Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Bombardement

Le bombardement est une méthode de guerre acceptée. Cependant des règles existent pour en limiter l’usage. Ces règles sont expressément énumérées dans le Protocole additionnel I de 1977 et ont été élaborées à partir des dispositions des Conventions de Genève déclarant que « la destruction […] non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire » (GI art. 50 ; GII art. 51 ; GIII art. 130 ; GIV art. 147) constitue une infraction grave aux Conventions. Le Protocole additionnel I interdit expressément les bombardements et attaques de certaines cibles précises.

Les bombardements indiscriminés et ceux dont le but principal est de répandre la terreur sont également interdits (GPI art. 51.5a et 51.2).

Le droit international considère qu’un bombardement est indiscriminé s’il traite comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts, situés dans une ville ou un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil (GPI art. 51.5a).

Il existe, en matière de bombardement, des règles qui interdisent l’attaque :

  • des unités sanitaires (GI art. 19 ; GII art. 23 ; GIV art. 18 ; GPI art. 12 ; GPII art. 11) ;
  • des biens culturels (GPI art. 53) ;
  • des biens essentiels à la survie de la population (GPI art. 54) ;
  • des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (GPI art. 56) ;
  • des localités non défendues et des zones démilitarisées (GIV art. 15 ; GPI art. 59 et 60) ;
  • de la population civile en tant que telle (GPI art. 51 ; GPII art. 13).

En outre, les camps de prisonniers de guerre et les lieux d’internement doivent être protégés contre les bombardements et autres risques liés à la guerre (GIII art. 23 ; GIV art. 88).

Le statut de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, et entré en vigueur le 1erjuillet 2002 affirme que de telles attaques constituent des crimes de guerre si elles sont commises dans le cadre d’un conflit armé international ou dans le cadre d’un conflit armé non international. Toutefois le statut de la Cour utilise seulement et spécifiquement le mot « bombardement » dans le cadre d’un conflit international (art. 8.2.b du statut de la CPI).

AttaqueGuerreMéthodes de guerrePersonnes protégéesBiens protégés .

Pour en savoir plus

David E., Principes de droit des conflits armées , Université libre de Bruxelles, Bruylant, 2002, 994 p., p. 242-306, p. 395-396, p. 402-411.

Mulinen de F., « Conduite de l’attaque », in Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, CICR, Genève, 1989, p. 106-108.

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