Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Entraide judiciaire

Les États ont l’obligation de collaborer dans la répression d’un certain nombre de crimes définis par le droit pénal international. Leur coopération dans le domaine de l’action pénale générale n’est pas une obligation. Elle s’organise de façon bilatérale sur le mode conventionnel.

L’entraide judiciaire cherche à éviter que les auteurs de crimes ne se mettent à l’abri des poursuites pénales à l’extérieur des frontières nationales, sur le territoire d’un autre État. Ces principes s’appliquent à la poursuite des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, mais également à divers autres domaines qui mettent en cause la sécurité nationale tels que le terrorisme.

Les principes d’entraide judiciaire (on parle aussi de coopération ou d’assistance judiciaire) se résument en général à deux obligations souscrites par les États : cellesde juger eux-mêmes le criminel présumé ou de l’extrader vers le pays où le crime a été commis ou celui qui a eu à subir un préjudice du fait du crime commis.

L’extradition est l’acte par lequel un État remet à un autre État, sur la demande de celui-ci, une personne qui se trouve sur son territoire et à l’égard duquel l’État requérant envisage d’exercer sa compétence judiciaire pénale. Cette collaboration se déroule au cas par cas dans le cadre de traités bilatéraux ou multilatéraux d’extradition.

L’entraide judiciaire prévue par les conventions internationales

  • Les Conventions de Genève de 1949 prévoient une procédure renforcée d’entraide judiciaire. Elles ne se limitent pas à l’obligation de juger ou d’extrader. Elles mentionnent l’obligation de rechercher et de juger soi-même, ou d’extrader (GIV art. 146 ; GPI art. 88).
  • L’ensemble de ces obligations doit être prévu par des conventions bilatérales ou multilatérales d’entraide judiciaire ou d’extradition. Il n’existe pas dans ce domaine de convention internationale multilatérale qui lierait tous les États en même temps. Ces conventions créent par défaut des paradis judiciaires dans les pays qui n’ont pas signé ces textes. Les situations concrètes d’entraide judiciaire doivent donc toujours être examinées au cas par cas.

L’application de ces principes suppose également l’existence d’accords techniques organisant la collaboration entre les services de police et les services judiciaires des différents pays concernés. Ces principes doivent donc être traduits dans le droit pénal national. Faute de quoi l’engagement international reste un engagement de principe qui ne parviendra jamais à être appliqué dans les procédures judiciaires concrètes.

  • La convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, adoptée le 26 novembre 1968, tente de lever les obstacles à la coopération judiciaire internationale. Elle demande aux États d’adopter toutes les mesures internes, d’ordre législatif ou autre, qui seraient nécessaires en vue de permettre l’extradition, conformément au droit international, des personnes qui ont commis de tels crimes (art. 3).
  • Il existe aussi une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU sur « les Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et crimes contre l’humanité » (rés. 3074 [XXVIII] Assemblée générale de l’ONU du 3 décembre 1973).

Compétence universelle .

L’entraide judiciaire prévue par les statuts des tribunaux pénaux internationaux

  • Les statuts des deux tribunaux internationaux ad hoc créés par l’ONU prévoient également une obligation de coopération judiciaire (rés. 827 du Conseil de sécurité de l’ONU du 25 mai 1993, annexe S/25704, art. 29). Ils instaurent notammentun mécanisme différent de l’extradition afin d’alléger les procédures de transfert des personnes arrêtées. On dit que les criminels présumés sont « remis » aux TPI.
  • Le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 énonce les obligations de coopération judiciaire des États membres avec la Cour, ainsi que les modalités pratiques de cette coopération (art. 72, 86 et suivants).
  • La coopération des États avec les tribunaux internationaux ad hoc ou avec la Cour pénale internationale requiert le plus souvent l’adoption de lois nationales d’adaptation, qui organisent ce nouveau type de coopération judiciaire.

Interpol

Interpol est l’organisation internationale de police criminelle qui intervient lors des procédures d’entraide judiciaire. Pour préserver les espaces de souveraineté nationale, l’article 3 du statut d’Interpol précisait que « toute activité ou intervention dans les questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l’Organisation », ce qui excluait de la coopération internationale les crimes politiques, militaires ou religieux. Cette restriction a été levée par diverses dispositions analogues pour qu’Interpol puisse agir dans les cas de génocide, de lutte contre le terrorisme en Europe et de coopération avec les deux tribunaux internationaux sur l’ex-Yougoslavie et le Rwanda (voir Interpol AGN/63/RAP n° 13. 190 pays sont membres d’Interpol.)

Contact

Interpol, 200, quai Charles-de-Gaulle, 69000 Lyon.

Tél. : 04 72 44 70 00. Fax : 04 72 44 71 63.

http://www.interpol.int

Pour en savoir plus

Gilbert G., Aspects of Extradition Law , Martinus Nijhoff, La Haye, 1991.

ONU, « Manuel sur le traité type d’extradition et manuel sur le traité type d’entraide judiciaire en matière pénale. Guide pratique », Revue internationale de politique criminelle , n° 45/46, 1995.

Sturlèse B., Recueil de conventions sur l’entraide judiciaire internationale , La Documentation française, Paris, 1990.

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