Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Extermination

Il s’agit de l’homicide intentionnel et massif de l’intégralité d’un groupe de personnes. En période de conflit, le droit international prévoit qu’il est interdit d’attaquer les civils (GIV art. 32 ; GPI art. 51.2, GPII art. 13), d’achever et d’exterminer les blessés, les malades, les naufragés, les prisonniers et les personnes civiles (GI-GII art. 12 ; GIII art. 13 ; GIV art. 32 ; GPI art. 10 ; GPII art. 7) et d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants (GPI art. 40).

Le statut de la Cour pénale internationale, adopté en juillet 1998, et entré en vigueur le 1erjuillet 2002, qualifie l’extermination de crime contre l’humanité pour lequel elle aura compétence et le définit comme « le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population » (article 7.2.b).

L’extermination peut aussi être qualifiée de génocide si le groupe en question est ciblée sur la base de considérations de nationalité, d’ethnie, de race ou de religion.

Éléments constitutifs du crime d’extermination

La signification exacte et les éléments constitutifs du crime d’extermination sont détaillés dans un document adopté par l’Assemblée par les États parties de la CPI et intitulés Éléments des crimes .

Les éléments du crime d’extermination sont les suivants :

  • L’auteur a tué une ou plusieurs personnes, notamment en les soumettant à des conditions d’existence propres à entraîner la destruction d’une partie d’une population ;
  • Les actes constituaient un massacre de membres d’une population civile ou en faisaient partie ;
  • Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ;
  • L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Jurisprudence

Dans l’affaire Akayesu du 2 septembre 1998, la Chambre de première instance du TPIR a précisé les principaux éléments du crime d’extermination (§ 591-592).

La chambre précise que l’extermination est « […], par sa nature, dirigée contre un groupe d’individus et se distingue du meurtre en ce qu’elle doit être perpétrée à grande échelle, chose qui n’est pas requise pour le meurtre ».

Les éléments essentiels de l’extermination sont listés comme suit : 1) « l’accusé ou son subordonné ont participé à la mise à mort de certaines personnes nommément désignées ou précisément décrites ; 2) l’acte ou l’omission était à la fois contraire à la loi et intentionnel, 3) ces actes s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, 4) l’attaque doit être dirigée contre la population civile, 5) et doit être mue par des motifs discriminatoires fondés sur l’appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse des victimes ».

Concernant l’élément de discrimination et la notion de groupe, l’extermination se distingue du génocide puisqu’elle retient des critères plus souples concernant le groupe visé et inclut notamment des groupes aux contours plus mouvants, comme le groupe politique.

Concernant l’élément matériel, l’extermination « consiste en un acte ou un ensemble d’actes contribuant au meurtre d’un grand nombre de personnes », comme le précise la Chambre de première instance du TPIY dans le jugement Rutaganda du 6 décembre 1999 (§ 84) et Niyitegeka du 16 mai 2003 (§ 450), de même que la Chambre de première instance du TPIY dans les décisions Krstic du 2 août 2001 (§ 503) et Vasiljevic du 29 novembre 2002 (§ 229).

Concernant l’élément moral, la Chambre de première instance du TPIR, dans l’affaire Kayishema et Ruzindana du 21 mai 1999 (§ 144), précise que l’extermination exige que l’accusé participe à ces actes ou ces omissions dans l’intention de donner la mort, en étant conscient que ceux-ci s’inscrivent dans le cadre d’une tuerie à grande échelle. La même exigence est requise par la Chambre d’instance du TPIY dans sa décision Vasiljevic du 29 novembre 2002 (§ 229).

Crime de guerre-Crime contre l’humanitéGénocidePurification ethniqueCour pénale internationale (CPI)Tribunaux pénaux internationaux (TPI)Persécution .

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