Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Génocide

Le génocide est interdit en temps de paix comme en temps de guerre par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.

L’article 2 de la convention de 1948 le définit comme suit : « Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tels :

  • meurtres de membres du groupe ;
  • atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
  • soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
  • mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
  • transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »

En outre, l’article 3 prévoit que seront punis les actes suivants :

  1. l’entente en vue de commettre le génocide
  2. l’incitation directe et publique à commettre le génocide
  3. la tentative de génocide
  4. la complicité dans le génocide.

Ce texte adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 9 décembre 1948 est entré en vigueur en 1951. En juin 2015, 146 États y étaient parties mais ce texte s’applique et s’impose même aux États qui ne l’ont pas ratifié. En effet la Cour internationale de justice a reconnu dans un avis qui s’impose à tous les États que la convention avait un caractère coutumier (avis du 28 mai 1951). Le secrétaire général de l’ONU a également rappelé, dans son rapport sur la création du tribunal pénal international sur l’ex-Yougoslavie, que ce texte faisait partie du droit international coutumier (rapport S/25704 du 3 mai 1993). Le Conseil de sécurité a ensuite approuvé ce rapport dans sa résolution 827 (25 mai 1993).

Ce crime est également défini dans les mêmes termes et réprimé par le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome en 1998 qui est compétente pour juger les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et le génocide. Le génocide doit être distingué des massacres, persécutions, exterminations et attaques délibérées contre les civils qui entrent dans la catégorie des crimes contre l’humanité.

L’application de la convention sur le génocide a soulevé plusieurs problèmes concernant d’une part l’interprétation de la définition du génocide et d’autre part la faiblesse du mécanisme de sanction initialement prévu.

L’interprétation de la convention

La définition du génocide comporte plusieurs éléments dont le contenu est controversé. Les travaux préparatoires de cette convention ainsi que les décisions rendues par les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda permettent d’éclairer certains de ces points.

La spécificité du génocide par rapport aux autres crimes contre l’humanité ou crimes de guerre réside dans des caractéristiques particulières concernant : les actes, la nature du groupe visé et l’intention constitutive de ce crime ( mens rea ). (Voir infra Jurisprudence.)

Destruction biologique immédiate ou différée

Les actes ne se limitent pas à l’assassinat. Ils englobent également des mesures n’impliquant pas forcément la mort immédiate mais provoquant à terme la disparition du groupe en tant que tel. Il s’agit d’actes délibérés qui visent à la destruction différée totale ou partielle d’un groupe en tant que tel. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les mesures visant à soumettre le groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa disparition, mais également les mesures visant à entraver les naissances au sein d’un groupe, les transferts d’enfants et les atteintes graves à l’intégrité physique et mentale de membres du groupe, y compris le viol.

Destruction d’un groupe en tant que tel

Les actes doivent viser les individus non pas en tant qu’individus mais en tant que membres d’un groupe national, racial, ethnique ou religieux. Les rédacteurs de la convention ont clairement exclu les critères politiques et culturels. Les critères d’appartenance à un groupe national, racial, ethnique ou religieux proposés par la convention n’ont pas de définition juridique ou scientifique précise. Ces critères ont donc fait l’objet d’interprétations de la part des tribunaux internationaux. L’existence du groupe en tant que tel peut être attestée par les critères objectifs fixés par la convention : nationalité, race, ethnie et religion. Mais les tribunaux pénaux internationaux ont également estimé que la définition du groupe pouvait être établie en utilisant les critères subjectifs d’identification et de stigmatisation dudit groupe utilisés notamment par les auteurs du crime. Ces critères recouvrent alors la perception que les auteurs des crimes ont développée concernant les caractères nationaux, ethniques, raciaux et religieux du groupe concerné. (Voir TPIR : affaire Kayishema et Ruzindana, 21 mai 1999 ; et TPIY : affaires Jelisic, 5 juillet 2001 et Susica Camp Case [Procureur c. Nicolic], 4 février 2005).Ces critères subjectifs doivent cependant s’appliquer à un groupe stable et durable dont l’appartenance se fait par la naissance (affaire Akayesu, 2 septembre 1998).

Destruction totale ou partielle du groupe

Les actes doivent avoir été commis dans l’intention de détruire ce groupe en tout ou en partie. L’évaluation du seuil quantitatif est imposée par la référence à l’intention de détruire « en tout ou en partie » un groupe. La question d’interprétation consiste à savoir si cette référence au caractère partiel s’applique seulement à la destruction ou si elle englobe aussi l’intention. Certains pensent que toute destruction, même partielle, doit avoir été faite avec l’intention de détruire le groupe entier. Ce débat renvoie partiellement à celui concernant la nature du groupe. Les décisions des tribunaux pénaux internationaux ont affirmé que l’intention de détruire doit concerner une partie substantielle du groupe visé. Cette partie substantielle peut s’apprécier sur des critères quantitatifs (nombre de victimes par rapport au groupe)ou qualitatifs (statut des victimes au sein du groupe) (affaire Jelisic, supra ) et doit être évaluée dans le contexte de ce qui advient au reste du groupe (affaire Krstic, TPIY, 19 avril 2004). En effet un certain nombre d’actes constitutifs de génocide n’entraînent pas la mort immédiate des individus mais condamnent la survie du groupe à plus ou moins brève échéance.

La preuve de l’intention spécifique de détruire

La nécessité de prouver l’existence d’une intention spécifique de détruire, au-delà des individus, un groupe en tant que tel, est une difficulté de la qualification de génocide. Il faut que le criminel ait voulu l’acte criminel mais aussi les conséquences ultimes de l’acte concernant la destruction, en tout ou en partie, d’un groupe défini (TPIR : affaire Kambanda, 19 octobre 2000 et affaire Kayishema et Ruzindana, supra ). Les décisions des tribunaux pénaux internationaux ont montré que cette intention pouvait transparaître au niveau des exécutants ou à travers l’existence d’une politique génocidaire. L’existence d’une politique génocidaire peut être prouvée par l’existence d’un plan concerté. L’intention spécifique d’exterminer un groupe peut aussi être déduite dans chaque cas d’espèce des prises de position des autorités, de l’échelle et de la nature des atrocités commises et du mode d’organisation qui entoure la commission des crimes. Le document de la Cour pénale internationale concernant les éléments des crimes reprend cette analyse et précise à ce sujet que l’existence de l’intention et de la connaissance peut être déduite de faits et de circonstances pertinents.

Malgré cette abondante jurisprudence et la fin des travaux des tribunaux pénaux internationaux, il est encore tôt pour délimiter dans ces décisions et jugements les éléments portant valeur générale à l’égard de la définition du crime de génocide et ceux ayant un poids procédural plus limité et qui se concentrent principalement sur le niveau et le mode de preuve admis par les juges internationaux au cas par cas.

Le mécanisme de prévention et de sanction prévu par la Convention sur le génocide de 1948

  • Ce mécanisme s’applique au génocide commis en temps de paix comme en temps de guerre.
  • La convention punit non seulement le génocide, mais aussi l’entente en vue de le commettre, l’incitation directe et publique à le commettre, la tentative et la complicité dans sa perpétration (art. 3).
  • Toutes les personnes qui ont commis ces actes doivent être punies, qu’elles soient gouvernants, fonctionnaires ou particuliers (art. 4). Aucune forme d’immunité du fait des fonctions officielles ne peut être invoquée pour échapper aux poursuites judiciaires en cas de génocide.
  • Les États parties reconnaissent que le génocide est un crime de droit international. Ils s’engagent à prévenir et à punir ce crime (art 1), à adopter des lois permettant de punir les auteurs de ces crimes et à procéder à leur extradition sans condition, vers les États qui les réclament. (art. 5 et 7).
  • Les États parties peuvent saisir la Cour internationale de justice pour les différends relatifs à l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention (art. 9).
  • Tous les États parties peuvent saisir les organes compétents de l’ONU afin que ceux-ci prennent les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression de ces actes (art. 8).
  • Les tribunaux compétents pour punir ce crime sont selon les termes de l’article 6 de la convention : ceux de l’État sur le territoire duquel le crime a été commis et la Cour pénale internationale, déjà en projet en 1948. L’histoire a montré que les tribunaux des pays dans lesquels se commet un génocide ne sont souvent pas efficaces pour prévenir ni sanctionner, dans des délais raisonnables, un crime qui par nature implique la complicité des autorités nationales. Le caractère inadapté de ce mécanisme de sanction et la difficulté pour des gouvernements de juger d’autres gouvernements expliquent pourquoi la convention n’a jamais pu être efficace depuis sa rédaction, ni au Cambodge en 1975 ni au Rwanda en 1994. Il est intéressant de noter que le Rwanda n’avait pas respecté son obligation en vertu de l’article 1 de la Convention sur le génocide de 1948 qui dispose que chaque État partie doit intégrer le génocide comme crime punissable en droit national. Ce n’est qu’après le génocide de 1994 que le Rwanda a adapté sa législation (Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité commises à partir du 1eroctobre 1990).

Concernant la Cour pénale internationale, il aura fallu attendre cinquante ans après l’adoption de la Convention de 1948 pour que les États parviennent à un accord sur sa création.

Les autres mécanismes de sanctions possibles

  • Le droit humanitaire inclut l’extermination des personnes protégées dans la catégorie des infractions graves. Le génocide peut donc, sous cette forme, être sanctionné par le mécanisme de compétence universelle s’il est commis en période de conflit. Le principe de compétence universelle a été établi par les Conventions de Genève de 1949. Il permet aux tribunaux de n’importe quel pays de poursuivre les auteurs des violations graves des conventions de Genève. Ce principe a pu être invoqué par certains pays en cas de crime de génocide. Le fonctionnement du principe de compétence universelle suppose que les États concernés ont adapté leur droit pénal national pour rendre possibles ces poursuites au-delà des liens traditionnels de rattachement qui organisent la compétence des tribunaux nationaux en matière pénale.
  • Les deux tribunaux pénaux internationaux créés pour juger de façon ad hoc les crimes en ex-Yougoslavie et au Rwanda ont pour mission de réprimer, entre autres crimes, les actes de génocide qui ont été commis.
  • Le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 confie à cet organe judiciaire international une compétence pour juger les crimes de génocide (art. 6), les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. La Cour est compétente pour juger le crime de génocide qui aurait été commis sur le territoire ou par un ressortissant d’un État qui a ratifié le statut de la Cour. Si le pays dans lequel le crime de génocide a été commis n’a pas ratifié le statut de Rome, ou si l’État de nationalité de l’accusé n’a pas ratifié le statut,le Conseil de sécurité est le seul organe compétent pour saisir la Cour pour des actes de génocide.

La Cour peut ainsi être saisie de trois manières : 1) directement par un État partie au statut de Rome, 2) par le procureur de la Cour via l’ouverture d’une enquête de sa propre initiative ( propio motu ) sur la base des informations relatives à des actes de génocide qu’il aurait reçues de sources diverses et 3) par le Conseil de sécurité, dans le cadre de ses attributions en vertu du chapitre VII de la Charte de l’ONU.

Cour pénale internationale (CPI) .

Étant l’un des pires crimes qui puissent exister, les auteurs de génocide peuvent également être poursuivis devant n’importe quelle cour nationale en vertu du principe de compétence universelle, pourvu que le système pénal de ces pays ait inclut une disposition concernant la compétence pour juger les crimes commis par des non-nationaux et/ou commis en dehors du territoire national.

Compétence universelle .

Le 17 juillet 2012, le secrétaire général de l’ONU a nommé Adama Dieng du Sénégal Conseiller spécial chargé de la prévention des génocides. Il a pour mission d’alerter le secrétaire général et le Conseil de sécurité sur des situations à risque pouvant conduire à des génocides.

Pour éviter que les délais et les difficultés de jugement ne consacrent en fait l’impunité, le crime de génocide, commis en temps de paix comme en temps de guerre, est déclaré imprescriptible par la convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 1948 et par le statut de la Cour pénale internationale (art. 29). Il sera donc toujours possible d’entamer des poursuites quels que soient les délais écoulés depuis la commission du crime.

Tribunaux pénaux internationaux (TPI)Crime de guerre-Crime contre l’humanitéCour pénale internationale (CPI)Compétence universelleImprescriptibilitéImmunité ▹ .

Jurisprudence

  1. Définition du génocide

a. Éléments généraux

Dans le jugement Krstic (2 août 2001, § 550), la Chambre de première instance a défini le génocide comme « toute entreprise criminelle visant à détruire, en tout ou en partie, un type particulier de groupe humain, comme tel, par certains moyens. L’intention spéciale exigée par le crime de génocide comporte un double élément : l’acte ou les actes doivent viser un groupe national, ethnique, racial ou religieux, l’acte ou les actes doivent chercher à détruire tout ou partie de ce groupe ». Dans le même jugement, la Chambre reconnaît que le droit international coutumier limite la définition du génocide aux actes visant la destruction physique ou biologique de tout ou partie d’un groupe. Cela a été confirmé par la Chambre de première instance du TPIR dans le jugement Semanza (15 mai 2003, § 315). La Chambre a rappelé que le « crime de génocide est considéré comme faisant partie intégrante du droit international coutumier qui, de surcroît, est une norme impérative du droit », jugement Rutaganda (6 décembre 1999, § 46) et jugement Musema (27 janvier 2000, § 15).

b. L’interprétation de l’article 2.2.b du statut du TPIR

« Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes commis ci-après : b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ».

Dans le jugement Semanza (15 mai 2003, § 320), la Chambre conclut que « le Statut vise à réprimer les atteintes graves à l’intégrité physique y compris les actes de violence sexuelle, qui ne répondent pas à la qualification de meurtre ». Dans l’affaire Kayishema et Ruzindana (21 mai 1999, § 109), la Chambre a estimé que, par atteinte grave à l’intégrité physique, il faut entendre tout « acte qui porte gravement atteinte à la santé de la victime ou qui a pour effet de la défigurer ou de provoquer des altérations graves de ses organes externes, internes ou sensoriels ». Voir également les affaires Seromba (12 mars 2008, § 46) et Renzaho (14 juillet 2009, § 762).

c. L’absence de seuil quantitatif

Dans le jugement Seromba (13 décembre 2006, § 319), la Chambre de première instance du TPIR a estimé qu’il n’y avait aucun seuil quantitatif de victimes pour conclure au génocide. Voir également Bagosora et al. (18 décembre 2008, § 2115), Simba (13 décembre 2005, § 412), Muvunyi (12 septembre 2006, § 479) et Muhimana (28 avril 2005, § 514).

  1. La preuve de l’intention de génocide ( mens rea )

La Chambre de première instance du TPIR considère que, « pour qu’un crime de génocide soit établi, il faut, premièrement, que l’un des actes énumérés à l’article 2.2 du statut ait été perpétré, deuxièmement, que cet acte ait été commis contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux, spécifiquement ciblé, en tant que tel, et, troisièmement, que l’acte ait été commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie, le groupe ciblé ». C’est cette intention spécifique qui distingue le crime de génocide d’un autre crime de droit commun comme le meurtre de civils à grande échelle. Voir Kayishema, Ruzindana (21 mai 1999). Par conséquent, le génocide invite à une analyse s’articulant autour de deux axes : les actes prohibés sous-jacents et l’intention spécifique de génocide ou dolus specialis (affaire Bagilishema, 7 juin 2000, § 55). Voir aussi l’affaire Akayesu (2 septembre 1998, § 498, 517, 522).

Dans le jugement Seromba (12 mars 2008, § 175, 176), la Chambre d’appel du TPIR a estimé que l’intention de génocide peut être déduite de preuves indirectes. La Chambre a rappelé que « l’élément intentionnel du génocide peut se déduire de certains faits ou indices, notamment, a) du contexte général de perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, que ces autres actes aient été commis par l’accusé ou par d’autres, b) de l’échelle des atrocités commises, c) de leur caractère général, d) de leur exécution dans un région ou un pays, e) du fait que les victimes ont été délibérément et systématiquement choisies en raison de leur appartenance à un groupe particulier, f) de l’exclusion, à cet égard, des membres d’autres groupes, g) de la doctrine politique qui a inspiré les actes visés, h) de la répétition d’actes de destruction discriminatoires et i) de la perpétration d’actes portant atteinte au fondement du groupe ou considérés comme tel par leurs auteurs ». Voir également les affaires Kambanda (19 octobre 2000), Zigiranyirazo (18 décembre 2008, § 398), Bikindi (2 décembre 2008, § 420), Muvunyi (12 septembre 2006, § 480) et Blagojevic & Jokic (9 mai 2007, § 122-123).

Dans l’arrêt Gacumbitsi (7 juillet 2006, § 40), la Chambre de première instance a ajouté que l’intention pouvait également être déduite du fait de « s’attaquer physiquement au groupe ou à ses biens, de l’usage de termes insultants à l’égard des membres du groupe visé, des armes utilisées et de la gravité des blessures subies par les victimes, du caractère méthodique de la planification et du caractère systématique du crime ». Voir également Kamuhanda (22 janvier 2004, § 625) et Kayishema & Ruzindana (21 mai 1999, § 527).

Dans l’affaire Kayishema & Ruzindana (21 mai 1999, § 91), la Chambre de première instance a estimé que, « pour que le crime de génocide soit constitué, il faut que la mens rea requise existe avant la commission des actes ». Plus récemment, dans l’affaire Simba (27 novembre 2007, § 266), le TPIR a renversé ce jugement, soutenant que l’intention de génocide ne nécessite pas d’être formée avant la commission des actes génocidaires, mais bien plutôt d’être présente au moment de la commission. En outre, dans l’affaire Nchamihigo (18 mars 2010, § 363), la Chambre d’appel du TPIR a estimé que la preuve de l’existence d’un plan génocidaire de haut niveau n’était pas requise pour déclarer coupable une personne accusée de génocide ou pour l’incitation comme mode de responsabilité à la commission du génocide. Voir également Nahimana et al. (28 novembre 2007, § 480).

  1. La destruction, totale ou partielle, du groupe en tant que tel

En ce qui concerne la notion de groupe, la Chambre de première instance du TPIR semble être souple. Dans l’affaire Rutaganda (6 décembre 1999), la Chambre de première instance du TPIR observe que, « dans le cadre de l’application de la Convention sur le génocide, l’appartenance à un groupe est donc par essence une notion plus subjective qu’objective » (Rutaganda, 6 décembre 1999, § 56). La victime est perçue par l’auteur du génocide comme appartenant au groupe dont la destruction est visée. Dans certains cas, la victime peut se percevoir comme appartenant audit groupe (§ 56-58). Néanmoins, la Chambre est d’avis qu’une définition uniquement subjective ne saurait suffire à déterminer un groupe de victimes, tel que prévu par la Convention sur le génocide. Il apparaît à la lecture des travaux préparatoires que certains groupes, tels que les groupes économiques et politiques, ont été exclus des groupes protégés car considérés comme des « groupes mobiles » auxquels on se joint par engagement individuel et politique. Cela semble suggérer a contrario que la convention était vraisemblablement destinée à couvrir des groupes relativement stables et permanents (§ 58). Pour déterminer si un groupe donné peut être considéré comme protégé contre le crime de génocide, la Chambre procède au cas par cas, en prenant en considération à la fois les éléments de preuve présentés et le contexte, politique, social et culturel (§ 373). Voir également la Chambre de première instance du TPIR dans l’affaire Musema (27 janvier 2000, § 160-163) et la Chambre d’appel du TPIR dans l’affaire Seromba (13 décembre 2006, § 318).

Les victimes de génocide doivent être visées en raison de leur appartenance à un groupe. L’intention de détruire un groupe en tant que tel, en tout ou en partie, présuppose que les victimes soient choisies en raison de leur appartenance au groupe visé par la destruction, qu’il s’agisse d’un groupe national, racial, ethnique ou religieux (affaire du Camp Susica, Le procureur c. Nicolic, 4 février 2005). La simple connaissance de l’appartenance des victimes à un groupe distinct de la part des auteurs du crime n’est pas suffisante pour établir une intention de détruire le groupe en tant que tel (Chambre d’appel du TPIY, Krstic, 2 août 2001, § 561). Voir également l’affaire Jelisic (14 décembre 1999, § 67).

L’intention de détruire doit concerner une partie substantielle du groupe visé. Cette partie substantielle peut s’apprécier sur des critères quantitatifs (nombre de victimes par rapport au groupe) ou qualitatifs (statut des victimes au sein du groupe) (affaire Jelisic, TPIY, 5 juillet 2001). Elle peut également être appréciée au regard de ce qui est arrivé au reste du groupe ; dans le jugement Krstic (19 avril 2004), le TPIY a soutenu que la destruction des hommes musulmans bosniaques à Srebrenica a mis en péril la reconstitution biologique du groupe, menaçant ainsi l’existence même du groupe.

Dans le jugement Jelisic (14 décembre 1999, § 82), la Chambre de première instance du TPIY précise que l’intention de génocide peut apparaître sous deux formes. Elle peut consister à désirer l’extermination d’un nombre important des membres du groupe, dans quel cas elle constituerait une intention de détruire un groupe en masse. Elle peut également consister à la destruction désirée d’un nombre plus limité d’individus choisis pour l’impact qu’aurait leur disparition sur la survie du groupe en tant que tel. En outre, la Chambre de première instance rappelle, dans le jugement Jelisic (5 juillet 2001, § 82), qu’il est largement reconnu que l’intention de détruire doit concerner une partie substantielle du groupe visé. Cela a été confirmé par le TPIR dans le jugement Bagosora et al. (18 décembre 2008, § 2115). Voir également les affaires Karera (7 décembre 2007, § 534), Muvunyi (12 septembre 2006, § 479), Mpambara (11 septembre 2006, § 8), Simba (13 décembre 2005, § 412) et Muhimana (28 avril 2005, § 514).

Dans l’affaire Sikirica et al (3 septembre 2001, § 76-77), la Chambre de première instance explique que l’intention de détruire en partie peut être établie s’il y a une preuve que la destruction est liée à une section significative du groupe, telle que son leadership. L’élément important ici est le ciblage d’un nombre restreint de personnes qui, en raison de leurs qualité spéciale de dirigeant au sein du groupe dans son ensemble, sont d’une importance telle que leur victimisation selon les termes de l’article 4.2.a, b et c auraient un impact à terme sur la survie du groupe.

  1. L’entente alléguée en vue de commettre le génocide

Dans l’affaire Nahimana et al. (28 novembre 2007, § 344, 894, 896), la Chambre d’appel du TPIR rappelle que l’entente alléguée se définit comme « une résolution d’agir sur laquelle au moins deux personnes se sont accordées en vue de commettre un génocide ». La Chambre estime que « le crime d’entente prévu à l’article 2.3.b du statut se caractérise par deux éléments qui doivent nécessairement être plaidés dans l’acte d’accusation :1) un accord entre plusieurs individus ayant pour but la commission du génocide ; et le fait que les individus parties à l’accord étaient animés de l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ».

  1. L’incitation directe et publique à commettre le génocide

Dans l’affaire Seromba(12 mars 2008, § 161), la Chambre d’appel du TPIR a estimé que le fait de « commettre le génocide » n’est pas limité à la perpétration directe et physique ; d’autres actes peuvent être constitutifs d’une participation directe à l’ actus reus du crime, notamment en aidant et en encourageant, ainsi que l’incitation directe et publique à commettre le génocide.

Dans l’affaire Nahimana et al. (28 novembre 2007), la Chambre d’appel du TPIR estime que toute personne pourra être déclarée coupable du crime d’incitation directe et publique à commettre le génocide si il ou elle a incité directement et publiquement à commettre le génocide (l’élément matériel ou actus reus ) et si elle a eu l’intention d’inciter directement et publiquement autrui à commettre le génocide (l’élément intentionnel ou mens rea ) (§ 677). Voir aussi l’affaire Kalimanzira (29 juin 2009, § 509 et 516) et l’affaire Bikindi (18 mars 2010, § 135).

a. La différence entre l’incitation de génocide et l’incitation directe et publique à commettre le génocide

Il convient de distinguer l’incitation en vertu de l’article 6.1 de l’incitation directe et publique à commettre le génocide en vertu de l’article 2.3.c du statut. L’incitation en vertu de l’article 6.1 du statut est un mode de responsabilité qui implique que la responsabilité d’un accusé ne peut être engagée « que si l’incitation a dans les faits substantiellement contribué à la commission de l’un des crimes visés aux articles 2 à 4 du statut », à savoir le génocide, les crimes contre l’humanité et les violations du droit international. A contrario , l’incitation directe et publique à commettre le génocide en vertu de l’article 2.3.c est un crime en soi et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’elle a dans les faits substantiellement contribué à la survenance d’actes de génocide. Ainsi, « l’incitation directe et publique à commettre le génocide est une infraction formelle, punissable même si aucun acte de génocide n’en a résulté ». Cela est confirmé par les travaux préparatoires de la Convention sur le génocide « qui permettent d’affirmer que les rédacteurs de cette convention voulaient punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide, même si aucun génocide n’est commis, dans le but d’en prévenir la survenance » (Nahimana et al ., 28 novembre 2007, § 678, 679, 720).

b. La différence entre discours haineux et incitation directe et publique à commettre le génocide

Il convient également de distinguer le discours haineux en général (ou « incitant à la discrimination ou à la violence ») de l’incitation directe et publique à commettre le génocide. L’incitation directe à commettre le génocide suppose que le discours « constitue un appel direct à commettre un ou des actes de génocide énumérés à l’article 2.2 du statut ; une suggestion vague et indirecte ne suffira pas ». Dans la plupart des cas, une incitation directe et publique à commettre le génocide pourra être précédée ou accompagnée de discours haineux, mais seule l’incitation directe et publique à commettre le génocide est prohibée en vertu de l’article 2.3.c du statut (Nahimana et al ., 28 novembre 2007, § 692). En accord avec le jugement Akayesu (2 septembre 1998, § 557, 558, 700), la Chambre d’appel du TPIR considère dans l’arrêt Nahimana et al. (28 novembre 2007, § 698) qu’il y a lieu de tenir compte du contexte de la culture et de la langue rwandaises pour déterminer si un discours constituait une incitation directe à commettre le génocide.

Contact

Bureau du conseiller spécial chargé de la prévention des génocides

http://www.un.org/fr/preventgenocide/adviser/

Pour en savoir plus

Brauman R., Devant le mal. Rwanda. Un génocide en direct , Arléa, Paris, 1994.

Cassese A., « Genocide », in Antonio Cassese (ed.), The Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford University Press, 2009, p. 332-336.

Human Rights Watch , Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity, A Digest of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda , 2010, available at http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ictr0110webwcover.pdf

Power S., A Problem from Hell : America and the Age of Genocide , Basic books, New York, 2002, 610 p.

Schabas W. A., « Le génocide », in Droit international pénal, sous la dir. de Ascensio H, Dezcaux E., Pellet A., CEDIN- Paris-X, Pedone, 2000, p. 319-332.

Ternon Y., L’État criminel . Les génocides au xx e siècle , Seuil, Paris, 1995, 443 p.

Wievorka A., Déportation et génocide : entre la mémoire et l’oubli, Hachette, Paris, 2003, 506 p.

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