Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Imprescriptibilité

Certains crimes sont imprescriptibles, c’est-à-dire qu’il sera toujours possible d’engager des poursuites judiciaires contre leurs auteurs, même après un laps de temps très long. L’imprescriptibilité des crimes de guerre a été érigée au rang de norme coutumière (voir règle 160 de l’étude sur les règles de droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 qui rappelle que « les crimes de guerre ne se prescrivent pas »).

Le droit pénal fixe en général des délais, qui varient suivant les différentes catégories de crimes, à l’issue desquels toute action publique est éteinte et toute poursuite pénale impossible. Des différences existent cependant en fonction des systèmes juridiques internes. Ceux qui sont inspirés du droit romain accordent la prescription à certaines ou à toutes les infractions. Les délais de prescription peuvent varier de un à trente ans suivant la gravité des infractions. Les systèmes juridiques de droit anglo-saxon n’accordent pas une telle prescription pour les crimes les plus graves comme le meurtre alors que les systèmes de droit romain leur appliquent un long délai de prescription (autour de vingt ans).

En France, par exemple, il s’agit de vingt ans pour les crimes, trois ans pour les délits, un an pour les contraventions.

L’imprescriptibilité s’applique à des crimes dont le jugement immédiat est très difficile. Il s’agit notamment des crimes de guerre et crimes contre l’humanité pour lesquels il faut attendre qu’une situation de guerre ait cessé ou que les autorités politiques d’un pays aient changé pour qu’une action en justice soit pratiquement possible. L’imprescriptibilité permet d’éviter que les crimes les plus graves et les plus difficiles à juger restent impunis.

Une Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité a été adoptée et ouverte à signature par l’Assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2391 [XXIII] du 26 novembre 1968. Elle est entrée en vigueur le 11 novembre 1970 et 55 États y sont parties.

Elle définit de façon précise les crimes qui sont couverts par l’imprescriptibilité. Il s’agit des crimes de guerre et crimes contre l’humanité tels qu’ils ont été précisés dans le statut du tribunal de Nuremberg, ainsi que les infractions graves définies par les quatre Conventions de Genève de 1949.

Crime de guerre-Crime contre l’humanité

Il existe également une Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, adoptée le 25 janvier 1974, sous l’égide du Conseil de l’Europe et entrée en vigueur le 27 juin 2003. En juin 2015, seuls 8 États l’avaient ratifiée : la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, Malte, le Monténégro, les Pays-Bas, la Roumanie, la Serbie et l’Ukraine.

Définition

« Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :

  1. Les crimes de guerre, tels qu’ils sont définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l’Assemblée générale de l’ONU, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les « infractions graves énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
  2. Les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu’ils sont définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l’Assemblée générale de l’ONU, en date du 1erfévrier 1946 et du 11 décembre 1946, l’éviction par une attaque armée ou l’occupation et les actes inhumains découlant de la politique d’apartheid, ainsi que le crime de génocide, tel qu’il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays ou ils ont été commis » (Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, art. 1).

Mise en œuvre

Pour assurer l’efficacité de la convention, les États parties s’engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l’extradition des personnes présumées coupables de ces crimes et pour assurer l’imprescriptibilité des crimes visés, tant en ce qui concerne les poursuites qu’en ce qui concerne la peine. Là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie (art. 3 et 4).

  • En matière de droit pénal, malgré l’existence de conventions internationales, c’est devant des tribunaux nationaux et au moyen de codes pénaux nationaux que les jugements ont lieu le plus souvent. Il importe donc que les États mettent leur droit interne en conformité avec les conventions internationales pertinentes et qu’ils n’entravent pas l’action des tribunaux nationaux éventuellement saisis de ces crimes.
  • Si la loi nationale n’est pas en conformité avec l’obligation découlant de la convention internationale, il est possible :
  • de saisir, sous des formes différentes selon les pays, les instances ou tribunaux chargés du contrôle de la légalité ;
  • d’alerter les autorités dépositaires de la convention internationale concernée (ONU, CICR, OUA, etc.).

Le statut de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 à Rome et entré en vigueur le 1erjuillet 2002 déclare imprescriptibles les crimes relevant de sa juridiction : le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (art. 29).

Cour pénale internationale (CPI)

Pour en savoir plus

David E., Principes de droit des conflits armés , Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2012 (5eéd), 1152 p.

Mertens P ., L’Imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité , Université de Bruxelles, Bruxelles, 1974.

Poncela P., « L’imprescriptibilité » , in Droit international pénal, sous la dir. de Ascensio H., Decaux E. et Pellet A., CEDIN- Paris-X, Pedone, 2000, 1053 p., p. 887-895.

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