Peines collectives
Le droit international stipule qu’aucune personne ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Il s’ensuit que la peine collective infligée à un groupe de personnes pour un crime commis par un individu est aussi interdite, qu’il s’agisse de prisonniers de guerre ou de tout autre individu. Ce droit est prévu par les Conventions de Genève et leurs protocoles au titre des garanties fondamentales. Il ne s’applique donc pas seulement aux personnes protégées mais à tout individu, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient (GIV art. 33 ; GPI art. 75.2d ; GPII art. 4.2b). Il est également interdit d’infliger une peine collective à des prisonniers de guerre pour des actes commis individuellement (GIII art. 87).
- L’interdiction des peines collectives découle du fait que la responsabilité pénale ne peut être qu’individuelle. Le respect de ce principe ne peut s’obtenir qu’au travers des garanties qui protègent le déroulement des procédures judiciaires.
- Ce principe doit également être défendu dans le cadre des procédures de sanctions disciplinaires.
▸ Garanties judiciaires ▹ Prisonnier de guerre ▹ Personnes protégées ▹ Responsabilité ▹ Représailles
Pour en savoir plus
Jeschek H. H., « Collective punishment », in Bernhardt R. (éd.), Encyclopedia of Public International Law , North-Holland Publishing Company, 1982, vol. III, p. 103-104.