Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Peines collectives

Le droit international stipule qu’aucune personne ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Il s’ensuit que la peine collective infligée à un groupe de personnes pour un crime commis par un individu est aussi interdite, qu’il s’agisse de prisonniers de guerre ou de tout autre individu. Ce droit est prévu par les Conventions de Genève et leurs protocoles au titre des garanties fondamentales. Il ne s’applique donc pas seulement aux personnes protégées mais à tout individu, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient (GIV art. 33 ; GPI art. 75.2d ; GPII art. 4.2b). Il est également interdit d’infliger une peine collective à des prisonniers de guerre pour des actes commis individuellement (GIII art. 87).

  • L’interdiction des peines collectives découle du fait que la responsabilité pénale ne peut être qu’individuelle. Le respect de ce principe ne peut s’obtenir qu’au travers des garanties qui protègent le déroulement des procédures judiciaires.
  • Ce principe doit également être défendu dans le cadre des procédures de sanctions disciplinaires.

Garanties judiciairesPrisonnier de guerrePersonnes protégéesResponsabilitéReprésailles

Pour en savoir plus

Jeschek H. H., « Collective punishment », in Bernhardt R. (éd.), Encyclopedia of Public International Law , North-Holland Publishing Company, 1982, vol. III, p. 103-104.

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