Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Représailles

Les représailles sont des mesures de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires du droit international, prises par un État à la suite d’actes illicites commis à son détriment par un autre État, et tendant à imposer à celui-ci le respect du droit. Elles peuvent aussi intervenir en réponse à une attaque. Le problème de la licéité des représailles se pose depuis que le droit conventionnel a interdit le recours à la force dans les relations interétatiques, sauf en cas de légitime défense individuelle ou collective (article 51 de la Charte de l’ONU).

En période de conflit, la jurisprudence admet que les représailles sont licites quand elles répondent à une attaque, à condition d’être proportionnées à l’attaque et d’être dirigées exclusivement contre des combattants et des objectifs militaires.

Le droit humanitaire interdit donc les représailles contre toutes les personnes civiles et les biens protégés par les Conventions de Genève et les protocoles : blessés, malades et naufragés, personnel sanitaire ou religieux, unités, transports et matériels sanitaires, prisonniers de guerre, population civile et personnes civiles, biens de caractère civil, biens culturels, biens essentiels à la survie de la population, environnement naturel, ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, bâtiments et matériels de protection civile (GI art. 46 ; GII art. 47 ; GIII art. 13 ; GIV art. 33 ; GPI art. 20, 51 à 56).

  • Il ne faut pas confondre les représailles, les actes de vengeance et la rétorsion. La vengeance n’est jamais autorisée par le droit. La rétorsion et les représailles sont prévues par le droit international. La rétorsion permet à un État de répondre à des actes inamicaux mais licites d’un autre État (par exemple, l’expulsion réciproque de diplomates).
  • Les représailles doivent toujours être proportionnées à l’attaque et elles ne doivent pas viser des personnes ou des biens protégés. Si ces conditions ne sont pas respectées, il ne s’agit plus de représailles mais de vengeance.

Les conditions de représailles en droit international humanitaire coutumier

En droit international humanitaire coutumier, les représailles sont soumises à des conditions strictes. Celles-ci sont énumérées dans l’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 :

Règle 145 : dans les cas où elles ne sont pas interdites par le droit international, les représailles sont soumises à des conditions très strictes en situation de conflit armé international.

Règle 146 : les représailles contre des personnes protégées par les Conventions de Genève sont interdites en situation de conflit armé international.

Règle 147 : les représailles contre des biens protégés par les Conventions de Genève et après la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels sont interdites en situation de conflit armé international.

Règle 148 : les parties à des conflits armés non internationaux n’ont pas le droit de recourir à des mesures de représailles. Les autres contre-mesures contre des personnes qui ne participent pas ou qui ont cessé de participer directement aux hostilités sont interdites.

Il appartient aux commandants militaires de prendre en cas de représailles les précautions prévues par le droit international pour limiter les méthodes de combat. Le droit humanitaire prévoit la responsabilité personnelle des membres des forces armées.

ProportionnalitéAttaqueBiens protégésPersonnes protégéesDevoirs des commandantsMéthodes de guerreResponsabilitéLégitime défense

Jurisprudence

Le TPIY a affirmé le caractère coutumier de l’interdiction des représailles à l’encontre de la population et des biens civils (TPIY, affaire Martic, décision de la Chambre de première instance du 8 mars 1996, § 15-17).

Cette interdiction est fondée sur le fait que le droit humanitaire ne défend pas les États mais les individus en tant qu’êtres humains. Les États ne peuvent donc pas invoquer des violations du droit humanitaire par un belligérant pour exercer des représailles sur la population civile (TPIY, affaire Kupreskic, décision de la Chambre de première instance du 14 janvier 2000, § 527-536).

Pour en savoir plus

Nahlik S. E., « From reprisals to individual penal responsibility », in Delissen A.J.M., Tania G.J. (éds), Humanitarian Law of Armed Conflict - Challenges Ahead ; Essays in Honour of Frits Kalshoven , Martinus Nijhoff, La Haye, 1991, p. 165-176.

Nahlik S. E., « Le problème des représailles à la lumière des travaux de la CDDH », Revue générale de droit international public , 1978, p. 130-169.

Obradovic K., « L’interdiction des représailles dans le Protocole I : un acquis pour une meilleure protection des victimes de la guerre », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 827, septembre octobre 1997, p. 562-565.

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