Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Services sanitaires

L’expression « services sanitaires » désigne l’ensemble constitué par le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les transports sanitaires. Il s’agit d’un élément essentiel des secours aux populations. En situation de conflit, les services sanitaires bénéficient d’un statut et d’une protection spécifiques (GI-GIV art. 56 et 57 ; GPI art. 8 à 31 ; GPII art. 7 à 12).

L’attaque délibérée des services sanitaires à l’occasion d’un conflit armé international ou interne constitue un crime de guerre puni par le droit humanitaire et entre également dans la compétence de la nouvelle Cour pénale internationale (statut, art. 8.2.b.xxiv ; art. 8.2.e.ii ).

Les unités sanitaires

Définition

L’expression désigne les établissements et autres formations organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l’enlèvement, le transport, le diagnostic et les soins, y compris les premiers secours aux blessés, malades ou naufragés, ainsi que la prévention des maladies.

En langage commun, il s’agit des hôpitaux, dispensaires, pharmacies, laboratoires, etc. Le droit humanitaire cherche à maintenir la continuité de l’ensemble des services médicaux pendant un conflit. Il utilise le mot d’« unités sanitaires » pour assurer un statut de protection uniforme à tous ces établissements.

  • Les unités sanitaires comprennent, entre autres :
  • les hôpitaux et autres unités similaires ;
  • les centres de transfusion sanguine ;
  • les centres de médecine préventive ;
  • les centres d’approvisionnement sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités ;
  • les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques.
  • Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et sont protégées contre la destruction, les attaques et les réquisitions (GI art. 19 à 23, 33 à 35 ; GIV art. 18 ; GPI art. 8, 12 à 14 ; GPII art. 11). Elles sont protégéespar le signe distinctif de la Croix-Rouge (GI art. 38 et 42 ; GIV art. 18 ; GPI art. 18 ; GPII art. 12).

Protection

  • Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’attaques ; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les parties au conflit (GIV art. 18 ; GPI art. 12 ; GPII art. 11).

Matériel sanitaire et médicaments

  • L’expression « matériel sanitaire » désigne tout le matériel nécessaire au fonctionnement des unités sanitaires.
  • Il est inclus dans la protection qui leur est accordée. Le matériel sanitaire ne constitue pas un objet stratégique et ne peut pas être détruit. Il est en outre protégé contre les réquisitions (GIV art. 55 ; GPI art. 14).
  • L’approvisionnement en médicaments et matériel sanitaire ne peut pas être interdit par les parties au conflit (GIV art. 23 et 55 ; GPII art. 18).
  • Le droit humanitaire précise en outre que :
  • la puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et médicaments (GIV art. 55) ;
  • chaque haute partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire destinés uniquement à la population civile d’une autre partie contractante, même ennemie (GIV art. 23) ;
  • les sociétés de secours pourront entreprendre des actions de secours quand la population civile manque des approvisionnements essentiels à sa survie tels que les vivres et le matériel sanitaire (GPII art. 18) ;
  • les puissances protectrices pourront toujours vérifier l’état de l’approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires imposées par d’impérieuses nécessités militaires (GIV art. 55).

SecoursBiens protégés

  • Les hôpitaux civils seront signalés au moyen de l’emblème prévu à l’art. 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 (GIV art. 18).
  • Les parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive (GIV art. 18).
  • Les États qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d’hôpital civil et établissant que les bâtiments qu’ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui pourraient les priver de protection (GIV art. 18).
  • En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité d’objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu’ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible (GIV art. 18).
  • En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques. Chaque fois que cela sera possible, les parties veilleront à ce que ces unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne mettent pas ces unités en danger (GPI art. 12).
  • Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du service de santé (des armées) ne pourront en aucune façon être l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les parties au conflit. S’ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la puissance détentrice n’aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations. Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements en danger (GI art. 19).

La protection peut être retirée dans certains cas

La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobiles ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après une sommation fixant, chaque fois qu’il y a lieu, un délai raisonnable qui sera demeuré sans effet (GI art. 21 ; GPI art. 13 ; GPII art. 11).

L’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 a reconnu le caractère coutumier et obligatoire de cette protection, applicable dans les conflits armés internationaux et non internationaux dans. Les règles 28 et 29 de cette étude disposent ainsi que « les unités sanitaires exclusivement affectées à des fins sanitaires » (règle 28) et les « moyens de transport sanitaire exclusivement réservés au transport sanitaire » (règle 29) « doivent être respectés et protégés en toutes circonstances. Ils perdent leur protection s’ils sont employés, en dehors de leurs fonctions humanitaires, pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi ».

La protection ne peut pas être retirée dans d’autres cas

Les Conventions considèrent que certains faits ne seront pas définis comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection. Il s’agit notamment des cas où :

  • le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;
  • à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ou une escorte ;
  • dans la formation ou l’établissement, se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent ;
  • des membres des forces armées ou d’autres combattants se trouvent dans ces unités pour des raisons médicales (GPI art. 13) ;
  • des blessés ou malades civils sont pris en charge par du personnel sanitaire militaire dans des formations et établissements sanitaires dépendant des armées (GI art. 22).

Transport sanitaire

Définition

L’expression « transport sanitaire » s’entend du transport par terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par les Conventions de Genève. L’expression « moyen de transport sanitaire » s’entend de tout moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d’une autorité compétente d’une partie au conflit (GPI art. 8).

Protection

Les moyens de transport sont protégés par des normes de droit international et ils peuvent à cette fin arborer l’emblème de la Croix-Rouge (GI art. 35 à 38 ; GII art. 22 à 35, 38 à 41 ; GIV art. 21 à 22 ; GPI art. 12, 21 à 31 ; GPII art. 11, 12).

Les transports sanitaires terrestres, maritimes et aériens doivent être respectés et protégés comme les unités sanitaires mobiles (GII art. 35 et 36 ; GIV art. 21 et 22 ; GPI art. 12 et 21 ; GPII art. 12 ; règle 29 de l’étude sur les règles de DIH coutumier). C’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être attaqués et que des précautions précises doivent être prises à leur égard. Les précautions devant être prises pour protéger de tels transports sont :

  • l’identification comme moyen pour bénéficier d’une protection en arborant l’emblème protecteur approprié (comme la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge) ;
  • l’information des parties de leur présence.

Perte de la protection

Les Conventions de Genève précisent les faits qui peuvent faire retirer la protection de ces moyens de transport et ceux qui ne le peuvent pas (GII art. 34 et 35 ; GPI art. 13) :

  • la protection due aux moyens de transport sanitaire ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet (GII art. 34) ;
  • les actes suivants ne sont pas considérés comme des actes nuisibles (GPI art. 13) : le fait que le personnel soit doté d’armes légères individuelles pour sa propre défense ; le fait que le moyen de transport sanitaire soit gardé par une escorte ; le fait de transporter des membres des forces armées ou d’autres combattants pour des raisons médicales.

Identification et notification des déplacements

Des mesures d’identification et de notification des déplacements sont prévues. Elles sont spécialement détaillées pour les navires-hôpitaux et les embarcations de sauvetage côtières et les autres navires (GII art. 22 à 36, 43 ; GPI art. 18, 22, 23) et les avions sanitaires (GII art. 39 et 40 ; GPI art. 18, 24 à 31), mais aussi pour les unités sanitaires (GI art. 42 et 43 ; GIV art. 22) et les transports sanitaires (GI art. 39 et 44 ; GIV art. 21).

Signes distinctifs-Signes protecteurs

Réquisition

Des règles précises régissent également la réquisition du matériel et des moyens de transport sanitaires (GI art. 35 ; GIV art. 57 ; GPI art. 14). Pour les moyens de transport sanitaire civil, la réquisition est impossible aussi longtemps que ces moyens sont nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour assurer la continuité des soins aux blessés et malades déjà sous traitement (GPI art. 14.2).

Si la réquisition devient possible dans le respect des principes énoncés ci-dessus, encore faudra-t-il que (GPI art. 14.3) :

  • les moyens réquisitionnés soient nécessaires pour assurer le traitement médical immédiat et approprié aux blessés et malades des forces armées ou des prisonniers de guerre. La réquisition ne pourra pas être faite pour d’autres motifs ou d’autres besoins ;
  • la réquisition n’excède pas la période où cette nécessité existe ;
  • des dispositions immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de la population civile et ceux des blessés et des malades déjà sous traitement continuent d’être satisfaits.

Réquisition

Le personnel sanitaire bénéficie d’un statut et d’une protection au titre général de personnel de secours. Cette protection est renforcée par des droits spécifiques prévus au titre de sa mission médicale. Ce statut est traité de façon séparé à la rubrique Personnel sanitaire .

Pour en savoir plus

Amnesty International , Codes d’éthique et déclarations concernant les professions médicales (recueil de textes déontologiques), Amnesty International, Paris, 1994, 124 p. ( http://web.amnesty.org/pages/health-ethicsindex-eng ).

Baccino -Astrada A., Manuel des droits et devoirs du personnel sanitaire lors des conflits armés , CICR, Genève, 1982.

CICR, « Les soins de santé en danger. Exposé d’une urgence », 2011. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/icrc-001-4072.pdf

Henckaerts J. M. et Doswald- Beck L., Droit international humanitaire coutumier , CICR, 2005, vol.1 : Règles , p. 79-104.

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