Blessés et malades
La protection et le soin des blessés et des malades en situation de conflit armé représente l’activité humanitaire la plus ancienne régie par la première Convention de Genève adoptée en 1864. Cette protection a été renforcée en 1949 par les quatre Conventions de Genève (CG) et unifiée plus tard par leurs deux Protocoles additionnels (PA) de 1977. Depuis 2005, elle constitue également une norme de droit international humanitaire coutumier (DIHC).
Les premières, deuxième et troisième CG de 1949 se sont concentrées sur l’amélioration de la condition des blessés et des malades des forces armées au cours de la guerre terrestre et maritime (respectivement CGI et CGII) et celle des prisonniers de guerre (CGIII). La protection et les soins des blessés et malades civils ont été traités séparément dans la quatrième CG de 1949 (CGIV, articles 14-22).
Il est important de noter que, même si les blessés et malades civils ou militaires bénéficient du même droit au soin médical affirmé par l’article 3 commun aux quatre CG de 1949, ces conventions ont prévu deux régimes de protection distincts concernant le personnel médical militaire ou civil, les installations et transports sanitaires militaires ou civils. Cette catégorisation peut créer de la confusion dans les conflits armés internationaux (CAI) et non internationaux (CANI) concernant la nature civile ou militaire du personnel médical et humanitaire et des installations traitant les combattants blessés et malades, notamment ceux affiliés à des groupes armés non étatiques.
La nature civile ou militaire des blessés et malades ainsi que du personnel médical et des structures et transport médicaux a un impact direct sur leur protection contre les effets des hostilités. En effet, l’évaluation de la proportionnalité et de la précaution des attaques imposée par le DIH aux commandants militaires ne prend en compte que pertes et dommages subis par des personnes et structures civiles.
L’article commun 3 des quatre CG, applicable aux CANI, affirme l’impératif que tous les blessés et malades doivent être recueillis et soignés sans distinction. Il est silencieux sur leur statut civil ou combattant.
Les catégories civiles et militaires de protection de la mission médicale ont été abolies et unifiés par les deux Protocoles additionnels de 1977 aux CG (PAI et PAII) (PAI, art. 16 ; PAII, art. 7) ainsi que par le droit international humanitaire coutumier (DIHC) (règles 109-111).
Cependant, le droit des conflits armés en vigueur dans les pays qui n’ont pas ratifié les Protocoles additionnels aux CG peut encore refléter l’ancienne distinction entre le statut de combattant et de civil parmi les blessés et malades, et son corollaire sur le statut militaire ou civil du personnel médical ainsi que des hôpitaux et autres services et transports sanitaires. Dans chaque situation de conflit armé, les organisations humanitaires et médicales impartiales doivent s’assurer que toutes les parties au conflit adhèrent à cette compréhension unifiée de la protection de la mission médicale fournie par le DIH.
I. La protection et les obligations envers les blessés et malades
Les personnes blessées et malades dans les forces armées sont définies à l’article 13 du CGI et du CGII. Cependant, depuis 1977, la définition du DIH ne distingue plus les blessés et malades civils et militaires. Ils sont désormais définis comme des personnes, qu’elles soient militaires ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’un autre trouble physique ou mental, ou d’un handicap, ont besoin d’assistance ou de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. La définition inclut également les femmes en couches, les nouveau-nés et d’autres personnes pouvant avoir besoin d’une assistance médicale immédiate, comme les infirmes ou les femmes enceintes, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. (PAI, art. 8.a).
Cette définition protège tous les blessés et malades sans discrimination, quel que soit leur statut de combattant ou de civil. Cependant, la protection des blessés et malades ne peut être accordée qu’à ceux qui sont effectivement hors de combat et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité pendant qu’ils reçoivent des soins médicaux dans une installation médicale ou un transport. Sinon, de tels actes pourraient entraîner la perte de la protection de ces blessés et malades qui pourrait redevenir la cible légitime d’une attaque malgré leur présence et leur prise en charge médicale dans un structure ou un moyen de transport sanitaire.
Comprendre quels sont ces actes d’hostilités qui peuvent faire perdre leur statut de protection aux blessés et malades et les éviter est essentiel pour préserver la protection spéciale accordées à la mission médicale par le DIH.
Les situations de perte de protection peuvent être exacerbées par une interprétation trop large par les forces armées et les groupes de ce qui constitue un acte d’hostilité.
La protection des blessés et malades affiliés à des groupes armés non étatiques ou considérés comme des terroristes par les États parties au conflit nécessite une vigilance juridique particulière. Leur statut de criminel au regard du droit pénal national peut affecter la protection spéciale offerte par le DIH et criminaliser ceux qui fournissent des soins médicaux a des blessés et malades soupçonnés d’appartenir à des groupes terroristes. Pour éviter ce risque, des exemptions humanitaires et médicales fondées sur le DIH doivent être intégrées dans le droit pénal anti-terroriste national et international. Les organisations humanitaires et médicales impartiales doivent au minimum négocier auprès des parties au conflit l’obtention d’un accord humanitaire spécial incluant une telle exemption humanitaire permettant de clarifier le statut de protection de la mission médicale et d’éviter les interférences militaires et sécuritaires dans les installations médicales et de maintenir la sécurité des installations médicales, du personnel et des patients.
➔ Accord spécial ▸ Sanction ▸ Terrorisme
La protection des blessés et des malades en vertu du DIH comprend les règles suivantes, qui ont acquis un statut coutumier dans les conflits armés internationaux et non internationaux :
- Le devoir de rechercher, de recueillir et de soigner les blessés et les malades dans les situations de conflit armé avec le minimum de retard (GCI-IV, art. 3 commun ; GCIV, art. 16 et APII, art. 7 et 8). Chaque partie au conflit doit, sans délai, prendre toutes les mesures possibles pour rechercher, recueillir et évacuer (CGIV, art. 17) les blessés, les malades et les naufragés, sans distinction défavorable, chaque fois que les circonstances le permettent, et en particulier après un engagement. (CIHL, règle 109) ;
- Le devoir de fournir des soins médicaux sans distinction défavorable, sauf si des raisons médicales l’exigent.
Les blessés, les malades et les naufragés doivent recevoir, dans toute la mesure du possible et avec le moins de retard possible, les soins médicaux et l’attention qu’exige leur état. Aucune distinction ne doit être faite entre eux pour des raisons autres que médicales (CIHL, règle 110).
Les combattants blessés et malades sont protégés par le DIH en tant que personnes blessées ou malades (hors combat) tant qu’ils sont incapables (ou qu’ils s’abstiennent) de participer au combat en raison d’une blessure ou d’une maladie et qu’ils ont besoin de soins médicaux. Il est absolument interdit de retarder délibérément les soins médicaux prodigués à une personne blessée et/ou malade afin de faire pression sur elle pour qu’elle fournisse des informations ou tout autre avantage militaire. Une personne blessée ou malade ne peut être interrogée ou arrêtée que si le médecin responsable donne son accord, sur la base de l’état de santé du patient. Un combattant qui se rétablit alors qu’il est au pouvoir d’une partie adverse peut être arrêté et devient alors un prisonnier de guerre ou une personne autrement privée de liberté en relation avec le conflit armé. À ce moment-là, il tombe sous le coup des dispositions protégeant ces personnes. Le personnel humanitaire et médical doit être conscient de cette limitation et obtenir le consentement éclairé du patient avant de planifier un transfert médical de l’autre côté de la ligne de front.
- Le devoir de protéger les blessés et les malades contre toute forme de violence et de mauvais traitement : Chaque partie au conflit armé doit prendre toutes les mesures possibles pour protéger les blessés, les malades et les naufragés contre les mauvais traitements et le pillage de leurs biens personnels. (CIHL, règle 111).
Compte tenu de leur vulnérabilité particulière, les soins médicaux aux blessés et aux malades doivent être conformes aux règles de l’éthique médicale internationale. Les expériences ou mutilations médicales ou biologiques sont strictement interdites, de même que toute forme de participation médicale aux mauvais traitements et à la torture de ces personnes.
Tout acte ou omission volontaire mettant gravement en danger la santé ou l’intégrité physique ou mentale de toute personne au pouvoir d’une partie au conflit constitue une infraction grave au droit international humanitaire et un crime de guerre. (API, art.11(2)-(4); CPI, art.8(2)(a)(iii), (x); art. 8(2)(e)(xi).
☞ Il est du devoir de toutes les parties à un conflit armé de traiter les blessés et les malades avec humanité en toutes circonstances et de leur fournir les soins médicaux dont ils ont besoin dans toute la mesure du possible et avec le moins de retard possible. Il est absolument interdit de faire une quelconque distinction entre eux, sauf celle fondée sur des raisons médicales (DCG-IV, art. commun. 3 ; API, art. 8 et 10 ; APII, art. 7 et 8 ; CIHL, règles 109-111). Ces règles s’appliquent à la CAI et à la CNI. Elles font partie de la CIHL. Il s’agit de l’un des principes les plus anciens du DIH, inscrit dans la première CG de 1864.
II. Protection du personnel médical et obligations à son égard
La protection des blessés et des malades en vertu du droit international humanitaire est inextricablement liée à la sécurité et à la disponibilité du personnel médical et des infrastructures nécessaires pour prodiguer des soins médicaux.
Le droit international humanitaire protège les services de soutien médical (y compris le personnel médical, les installations, le matériel et les moyens de transport) qui participent aux soins des blessés et des malades. Toutefois, ils peuvent perdre cette protection du DIH s’ils commettent, en dehors de leurs fonctions médicales, des actes nuisibles à l’ennemi. Par conséquent, le personnel médical doit être exclusivement affecté à des activités médicales et doit s’abstenir de tout acte d’hostilité ou de tout acte nuisible à l’ennemi (CIHL, règle 25). Il est tenu de traiter tous les blessés et malades de manière impartiale conformément aux règles d’éthique médicale, et doit être identifiable en tant que personnel médical.
Le DIH protège l’indépendance et l’intégrité des médecins face aux possibles et multiple pressions liées aux situations de conflits en réaffirmant le respect des règles de l’éthique médicale. Il définit clairement les actes médicaux autorisés et ceux qui ne le sont pas. Cela inclut les situations où les blessés et les malades sont à la merci d’une autorité qui n’est pas la leur, en raison d’une situation d’occupation ou de détention (DCG-IV, art. 3 commun ; API, art. 10, 11 et 16 ; APII, art. 9 et 10). Le personnel médical doit être protégé afin de remplir son obligation de rechercher, recueillir et soigner les blessés et les malades. Le DIH interdit de punir une personne pour avoir exercé des fonctions médicales conformes à la déontologie ou d’obliger une personne exerçant des activités médicales à accomplir des tâches qui ne sont pas conformes à l’éthique médicale. (Règle 26 DIHC)
En outre, le personnel médical a droit à une protection spécifique afin de faciliter son déplacement et son accès à tout lieu où ses services sont nécessaires (DCG, art. 15 ; API, art. 15 et 23 ; CIHL, règle 30).
Le DIH protège sans équivoque les unités et les transports sanitaires contre les attaques (CGIV, art. 18 ; API, art. 12 et APII, art. 11) et contre les réquisitions (CGIV, art. 57 et API, art. 14). Le DIH permet également l’utilisation du signe distinctif de la croix rouge pour protéger les services médicaux (GCI, art. 38-44 ; GCIV, art. 18 ; API, art. 18 et APII, art. 12). Enfin, il autorise le libre passage et la livraison de médicaments et de fournitures médicales, y compris dans les zones assiégées (GCIV, art. 23).
☞ Les femmes enceintes, les cas de maternité, les nouveau-nés et les infirmes sont inclus dans la définition des blessés et des malades du droit international humanitaire. Ceci afin de s’assurer qu’ils bénéficient de la protection et de l’assistance accrues qu’exige leur vulnérabilité particulière (API, art. 8). Les organisations humanitaires et médicales ont la responsabilité particulière de fournir une assistance appropriée à ces membres de la population civile.
III. Prisonniers de guerre blessés ou malades
Les prisonniers de guerre blessés ou malades qui souffrent de certaines blessures ou maladies graves ont droit à des mesures de protection spéciales en vertu du droit international humanitaire. Ces dispositions tiennent compte de la vulnérabilité et des risques d’abus auxquels sont exposées ces personnes gravement malades ou blessées. Elles reconnaissent également les avantages qu’il y a à les traiter dans un environnement pacifique et sûr (CGII, art. 109-117). Les CG et leurs protocoles additionnels définissent les conditions dans lesquels les prisonniers de guerre peuvent être évacués ou hospitalisés dans un Etat neutre, plutôt que d’être soignés dans les hôpitaux de la puissance détentrice et de continuer à les considérer comme des prisonniers de guerre.
L’article 110 de la CGII dresse la liste des maladies et affections qui exigent qu’un prisonnier de guerre soit rapatrié directement ou hébergé dans un pays neutre.
Les personnes dont les maladies ou les blessures justifient un rapatriement direct sont :
- les blessés ou malades incurables dont l’aptitude mentale ou physique paraît gravement diminuée ;
- les blessés ou malades qui se sont rétablis mais dont l’aptitude mentale ou physique paraît gravement et définitivement diminuée
- les blessés ou malades qui, d’après l’avis des médecins, ne sont pas susceptibles de se rétablir dans un délai d’un an.
Les personnes qui peuvent être hébergées dans un État neutre sont :
- les blessés et les malades dont la guérison peut être espérée dans un délai d’un an, ou plus tôt s’ils sont traités dans un pays neutre ;
- les prisonniers de guerre dont la santé mentale ou physique est, selon l’avis médical, gravement menacée par le maintien en captivité, mais dont l’accueil dans un pays neutre pourrait écarter cette menace.
Certains prisonniers de guerre hébergés en pays neutre peuvent être directement rapatriés à la suite de leur traitement, en vertu d’un accord entre les puissances intéressées, si :
- leur état de santé s’est détérioré au point de remplir les conditions prévues pour le rapatriement direct ;
- leurs facultés mentales ou physiques restent considérablement altérées, même après traitement.
De telles mesures doivent également être mises en œuvre pour les internés civils gravement malades ou blessés (CGIV, art. 132).
Le DIH prévoit également des garanties minimales en matière de soins médicaux en détention pour les blessés et les malades qui sont privés de liberté en relation avec le conflit armé mais détenus sous un statut juridique différent de celui de prisonnier de guerre.
☞ Les autorités sont chargées de veiller à la santé et à l’intégrité physique des personnes placées sous leur contrôle/pouvoir. Elles doivent donc fournir les soins nécessaires à une personne placée sous leur autorité et ne peuvent pas mettre en danger la santé de cette personne.
Les protocoles additionnels des CG précisent que les victimes des conflits armés, et en particulier les blessés et les malades, doivent être protégés. « La santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes qui sont au pouvoir de la partie adverse ou qui sont internées, détenues ou autrement privées de liberté en raison d’un [conflit] ne doivent pas être mises en danger par un acte ou une omission injustifiés ». De tels actes ou omissions constituent des violations graves et des crimes (PAI, art. 11 ; PAII, art. 5)
Cette disposition souligne la responsabilité des organisations humanitaires et médicales en matière de surveillance de l’état de santé de la population civile et du sort des blessés et des malades.
Consulter aussi
▸ Mission médicale ▹ Personnel sanitaire ▹ Services sanitaires ▹ Déontologie médicale ▹ Secours ▹ Détention ▹ Prisonnier de guerre .
Pour en savoir plus
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