Statut juridique des parties au conflit
L’application des règles humanitaires du droit des conflits armés ainsi que la signature d’accords humanitaires spéciaux avec ou entre les parties au conflit n’ont aucun effet sur le statut juridique des parties au conflit, ni sur celui des territoires concernés (GI-GIV art. 3 ; GPI art. 4, 5.5). Cela est particulièrement important car les conflits armés contemporains opposent fréquemment des armées nationales à des groupes armés non étatiques dans le cadre de conflits armés internationaux et non internationaux. Cela peut aussi être important dans les conflits entre des États qui ne reconnaissent pas leur existence réciproque ou leurs autorités nationales.
Cette mesure complète le fait que le droit humanitaire est conçu pour s’appliquer entre parties qui n’ont pas forcément signé ou ratifié les conventions internationales relatives au droit international humanitaire. Les Conventions distinguent entre les « hautes parties contractantes » qui sont forcément des États et les « parties au conflit » qui peuvent être des entités non étatiques non signataires des conventions internationales. Pour faciliter le respect du droit humanitaire dans ces situations, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève encourage les parties à mettre en œuvre, dès le début d’un conflit, tout ou partie des dispositions des Conventions par voie d’accord spécial.
- L’application du droit humanitaire par les belligérants n’entraîne pas de reconnaissance politique mutuelle. Elle n’affecte pas non plus la qualification ou la nature juridique du conflit, des territoires ou des populations concernés. Le droit humanitaire est neutre. Son application est une conséquence de l’existence d’une situation de fait : celle de conflit. Il peut être mis en œuvre par des parties qui ne se reconnaissent pas mutuellement. Il peut être mis en œuvre par des entités non étatiques qui n’ont pas directement signé les Conventions de Genève. Le CICR et les organisations humanitaires jouent un rôle d’intermédiaire neutre entre les parties.
- Il est donc possible de demander l’application des dispositions du droit humanitaire sans attendre qu’un accord sur la qualification de la situation et des personnes soit intervenu entre les belligérants.
- Les acteurs humanitaires ne sont pas tenus par la qualification juridique officielle qui est donnée de la nature du conflit, ni des acteurs du conflit. Si les besoins de protection rendent utile l’invocation de dispositions non directement applicables (par exemple des dispositions obligatoires seulement dans certaines circonstances), celles-ci peuvent toujours être demandées et négociées, sans que cette démarche constitue une ingérence dans les affaires intérieures des États. C’est dans ce cadre qu’est prévue la possibilité de signer des accords spéciaux entre ou avec les parties au conflit pour mettre en œuvre les Conventions de Genève de façon partielle dans les situations où elles ne sont pas directement applicables.
- Les organisations humanitaires peuvent signer des accords relatifs à l’application du droit humanitaire avec n’importe quel mouvement, faction ou gouvernementnon officiel, sans que cela implique une reconnaissance juridique. Ces accords spéciaux ne devront pas affaiblir la protection prévue par les Conventions.
- Le droit humanitaire doit être respecté par un État signataire, même dans le cas où l’autre partie au conflit n’est pas signataire ou n’est pas une entité étatique. L’obligation de respect du droit humanitaire n’est pas liée en effet à la réciprocité des engagements (GI-IV articles communs 1 et 2).
Accord spécial ▸ Situations et personnes non couvertes ▸ Droit d’initiative humanitaire ▹ Convention internationale ▸ Partie au conflit ▸ Haute partie contractante ▸ Belligérant ▸ Respect du droit international humanitaire ▸ Groupes armés non étatiques ▸ Droit international humanitaire