Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Respect du droit international humanitaire

Les États parties aux conventions internationales relatives au droit humanitaire sont tenus de respecter et de faire respecter en toutes circonstances les normes du droit humanitaire (GI-GIV art. 1 ; GPI art. 1 et 80.2). Le rappel par le droit humanitaire de l’obligation de respecter, alors que ce devoir existe pour tout traité (art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités), indique le caractère impératif de ces textes.

Convention internationale

Le devoir d’assurer ce respect existe à deux niveaux. Au niveau national, les États doivent incorporer les dispositions du droit international humanitaire dans leur droit interne et s’assurer que des sanctions pénales nationales existent pour le cas où une personne se rendrait coupable de violations. Au niveau international, les États doivent agir si l’un d’eux viole ces conventions. En effet, le respect du droit humanitaire est important pour maintenir l’ordre public international que tous les États doivent défendre.

Le respect du droit humanitaire ne repose pas uniquement sur des mécanismes de sanctions car les conséquences de ces violations sont irréparables. L’application du droit humanitaire repose également sur l’établissement de sphères de responsabilité distinctes pour tous les acteurs des situations de tensions ou de conflit, qu’ils soient États, organisations ou individus. Cela concerne en particulier les États parties aux Conventions de Genève, les parties au conflit, les combattants et les organisations de secours.

Responsabilité

De plus, il est important de noter que tous les États ou les parties au conflit sont tenus par le droit humanitaire, même si l’État ou la partie adverse viole ces règles. L’obligation de respecter le droit humanitaire n’est pas liée à une obligation de réciprocité (GI-GIV art. 1 et 2 communs). Il reste applicable même dans les situations où une ou plusieurs des parties au conflit ne sont pas parties aux Conventions, par exemple, ou dans les cas d’entité ou d’autorité non étatique non reconnue par la partie adverse.

Statut juridique des parties au conflitConvention internationale

Les États restent cependant la clé du respect de ce droit car ils possèdent les moyens d’en assurer et d’en imposer le respect. Leur obligation de respecter et de faire respecter ce droit se décline en plusieurs obligations précises :

  • Les parties au conflit, mais aussi plus largement les États parties aux Conventions de Genève doivent donner des ordres et des instructions propres à assurer le respect des Conventions et du Protocole additionnel I (GPI art. 80.2).
  • Ils s’engagent à incorporer les dispositions du droit humanitaire à l’intérieur du droit national notamment en matière de droit pénal (GI art. 49 ; GII art. 50 ; GIII art. 129 ; GIV art. 146).
  • Ils s’engagent à diffuser les normes en question au sein de la population et de leurs forces armées (GI art. 47 ; GII art. 48 ; GIII art. 127 ; GIV art. 144 ; GPI art. 83.1, 87.2 ; GPII art. 19).
  • Ils s’engagent à punir les auteurs des infractions et infractions graves à celles-ci (GI art. 49, 52 ; GII art. 50, 53 ; GIII art. 129, 132 ; GIV art. 146, 149 ; GPI art. 86.1). En cas d’infraction grave au droit humanitaire, chaque État s’engage à rechercher et à poursuivre les auteurs de ces infractions et à les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Il pourra aussi, s’il le préfère et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre partie intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
  • Les États s’engagent aussi à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations unies et conformément à la Charte des Nations unies, en cas de violation grave des Conventions de Genève et du Protocole additionnel I (GPI art. 89).
  • Ces obligations créent une responsabilité pour les différentes autorités nationales. La possibilité de recours judiciaires en cas de manquement à ces obligations n’existe pourtant pas systématiquement. Dans les cas de violations graves des Conventions de Genève, le droit international humanitaire prévoit des sanctions pénales grâce au principe de compétence universelle et à l’existence de la Cour pénale internationale.
  • Dans les autres cas de violations des Conventions, des recours judiciaires peuvent exister au niveau national, mais ils ne sont pas prévus par les Conventions et dépendent du système judiciaire interne.
  • D’une façon générale, il est toujours possible de communiquer les cas de violation au Comité international de la Croix-Rouge en tant que gardien du droit humanitaire et organe remplissant le rôle de puissance protectrice.
  • Les États peuvent également saisir la Commission indépendante d’établissement des faits en cas de violation du droit humanitaire dans un conflit international (GPI, art. 90).
  • Les violations du droit humanitaire constituent souvent des violations d’autres instruments internationaux, notamment des conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Dans tous les cas, l’ensemble des recours prévus par ces textes doit être pris en considération.
  • Respect du DIH dans la coutume.

L’obligation de se conformer au droit international humanitaire est devenue une norme de droit coutumier. L’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 énonce ainsi des obligations spécifiques en matière de respect et d’application du DIH dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux :

Règle 139 : chaque partie au conflit doit respecter et faire respecter le droit international humanitaire par ses forces armées ainsi que par les autres personnes ou groupes agissant en fait sur ses instructions ou ses directives ou sous son contrôle.

Règle 140 : l’obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire subsiste même en l’absence de réciprocité.

Règle 141 : chaque État doit mettre à disposition des conseillers juridiques lorsqu’il ya lieu pour conseiller les commandants militaires, à l’échelon approprié, quant à l’application du droit international humanitaire.

Règle 142 : les États et les parties au conflit doivent dispenser une instruction en droit international humanitaire à leurs forces armées.

Règle 143 : les États doivent encourager l’enseignement du droit international humanitaire à la population civile.

Règle 144 : les États ne peuvent encourager les parties à un conflit armé à commettre des violations du droit international humanitaire. Ils doivent dans la mesure du possible exercer leur influence pour faire cesser les violations du droit international humanitaire.

Sanctions pénales du droit humanitaireRecours individuels

Pour en savoir plus

Comité International de la Croix -Rouge , « Respect du droit international humanitaire : réflexions du CICR sur cinq années d’activités (1987-1991) », Revue internationale de la Croix- Rouge , n° 793, janvier-février 1992, p. 78-99.

Condorelli L., Boisson de Chazournes L., « Quelques remarques à propos de l’obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances », in Swinarski C. (éd.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet , CICR-Martinus Nijhoff, Genève-La Haye, 1984, p. 17-35.

Ewumbue- Monono C., « Respect for international humanitarian law by armed non state actors in Africa », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 864, 2006.

Palwankar U., « Mesures auxquelles peuvent recourir les États pour remplir leur obligation de faire respecter le droit international humanitaire », CICR, Genève, 1994 (tiré à part de la Revue internationale de la Croix-Rouge ).

Pejic J., « Accountability for international crimes : from conjecture to reality », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 845, 2002.

Pfanner T., « Mécanismes et méthodes visant à mettre en œuvre le droit international humanitaire et apporter protection et assistance aux victimes de la guerre », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 874, 2009. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-874-pfanner-fre.pdf

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