1. DECONFLICTION – IDENTIFICATION ET SYSTEME DE NOTIFICATION HUMANITAIRE
La déconfliction est un terme militaire utilisé traditionnellement pour décrire les procédures limitant les risques de tirs sur des forces armées amies, au sein d’une armée ou entre des forces alliées opérant sur le même champ de bataille. La déconfliction » a plus récemment été étendue pour inclure l’échange d’informations concernant la localisation et les mouvements des acteurs humanitaires avec les acteurs militaires afin d’éviter les risques de confusion avec des cibles d’attaque et de limiter les risques pour les infrastructures et le personnel humanitaire »
Dans cette perspective humanitaire, la « déconfliction » implique « la notification aux militaires de la localisation des structures, des activités, du personnel et des mouvements humanitaires pour les protéger contre les attaques et les effets secondaires des attaques en vertu du droit international humanitaire ».
☞ La déconfliction désigne une procédure de sécurité militaire ad hoc visant à prévenir les attaques et de tuer par erreur de soldats appartenant à la même partie ou à une partie alliée dans un conflit armé.
Elle se distingue des devoirs militaires imposés par le DIH pour la protection générale accordée aux civils dans la conduite des hostilités. Ces devoirs sont encadrés par les principes de distinction, de précaution et de proportionnalité qui interdisent de tuer directement ou indirectement des civils et d’autres personnes assimilées telles que le personnel humanitaire impartial.
La déconfliction diffère également des règles supplémentaires du DIH régissant la protection spéciale de la mission médicale, et qui inclut l’identification et la notification des installations médicales, des transports et du personnel protégés, ainsi que l’utilisation de l’emblème protecteur. Il est nécessaire de connaître et de se référer au cadre du DIH régissant l’identification et la notification humanitaires afin d’éviter que la notification humanitaire se transforme dans les faits en autorisation militaire.
Cette procédure a été promue par le Conseil de sécurité des Nations unies (CS ONU) dans le sillage de sa résolution 2286 adoptée en 2016 pour renforcer la protection de la mission médicale face à la multiplication d’attaques d’hôpitaux dans les conflits. Elle exhorte les États et les parties au conflit à intégrer des mesures pratiques pour la protection des blessés et des malades ainsi que des services médicaux dans la planification et la conduite de leurs opérations militaires. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l’ONU a proposé à cette fin, à la mise en place d’un système de notification humanitaire (SNH).
En pratique, la « déconfliction » humanitaire prend souvent la forme d’une liste de coordonnées du système de positionnement global (SPG/GPS) partagée par les organisations humanitaires avec les acteurs militaires. Dans de nombreux cas, comme en Syrie et au Yémen, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) joue un rôle central dans la compilation et le transfert aux parties au conflit d’énorme base de données répertoriant les coordonnées de toutes sortes de sites humanitaires, médicaux et civils fournis par les organisations non gouvernementales (ONGs) et les autorités. Toutefois, ce mécanisme d’OCHA est auto-déclaratif et n’implique pas le contrôle par OCHA de la nature et de l’usage effectif des divers sites déclarés. Des organisations telles que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et Médecins sans frontières (MSF) s’efforcent de maintenir un contact direct avec les parties au conflit et de transférer eux même les coordonnées SPG/GPS des lieux sous leur responsabilité en précisant leur nature humanitaire ou médicale. L’objectif est d’améliorer la gestion du risque d’accident mais aussi de permettre une négociation dans le cas où une partie au conflit considère qu’une structure est utilisée à des fins militaires et a perdu sa protection au titre du DIH.
Même s’il vise officiellement à renforcer « la protection contre les attaques et les effets secondaires des attaques en vertu du droit international humanitaire », le mécanisme de « déconfliction », – diffère des procédures d’identification et de notification prévues par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, principalement parce qu’il s’agit d’un terme purement militaire inconnu du DIH. Les organisations humanitaires doivent donc comprendre la spécificité du cadre d’identification, de notification et de protection humanitaire prévu par le DIH par opposition au processus militaire et non contraignant de « déconfliction ».
Selon le DIH, un emplacement humanitaire, civil et médical peut perdre son statut de protection s’il est utilisé en dehors de sa fonction humanitaire ou médicale pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi. L’inscription sur une liste de déconfliction militaire est un processus de confiance entre alliés militaires, mais les organisations humanitaires ne peuvent pas compter sur une telle liste pour assurer leur sécurité. Elles doivent être en mesure de contrôler et de garantir la nature exclusivement humanitaire, médicale et civile de leurs activités, de leur personnel et de leurs installations, qui constitue la seule garantie de leur statut de protection en vertu du DIH.
Le DIH oblige les parties à un conflit armé à faire la distinction entre les civils et les biens civils, d’une part, et les combattants et les objectifs militaires d’autre part, et il impose que les attaques ne soient dirigées que contre ces derniers. Ce principe de distinction qui interdit les attaques directes contre les civils, encadre la protection générale des civils par le DIH. Ce principe crée un devoir impératif pour le commandant d’identifier positivement les objectifs militaires par opposition aux civils. Par conséquent, le DIH ne prévoit pas de signe distinctif spécial destiné à identifier les personnes, bâtiments ou biens civils. Les commandants militaires sont également tenus de respecter les deux principes supplémentaires de précaution et de proportionnalité dans leurs attaques pour éviter ou limiter les dommages civils non intentionnels causés par l’attaque d'un objectif militaire légitime situé à proximité de personnes ou de biens civils.
Cette protection générale des civils est complétée par le régime de protection spécial prévu par le DIH les services sanitaires et les activités médicales et qui inclut le personnel médical ainsi que pour les structures, les biens et les transports sanitaires. Le DIH prévoit notamment un emblème spécifique utilisé comme signe protecteur permettant d’identifier le personnel, les transports et les unités sanitaires, ainsi que d’autres signes protecteurs permettant d’identifier entre autres, les biens culturels, le personnel de la protection civile, ses installations et son matériel, les centrales nucléaires ou encore les camps de prisonniers de guerre ou d’internés, etc.
Dans le cas du personnel, des transports et des unités sanitaires, la protection spécifique du DIH stipule qu’ils doivent être « respectés et protégés en toutes circonstances ». Cette protection spécifique va au-delà de la simple interdiction des attaques et exige de toutes les parties au conflit qu’elles facilitent activement les activités médicales menées par un personnel médical impartial conformément au DIH et à l’éthique médicale. Toutefois, cette protection spécifique n’aurait aucun sens si le personnel et les objets médicaux ne pouvaient pas être clairement identifiés en tant que tels, par toutes les parties au conflit. C’est dans ce but que les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels réglementent l’utilisation de l’emblème distinctif et protecteur de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Cristal-Rouge pour le personnel, les transports et les unités sanitaires opérant dans des situations de conflit armé.
En plus de ce signe distinctif, le DIH invite également les parties au conflit à se notifier mutuellement de l’emplacement de leurs installations médicales fixes. En ce sens, la « déconfliction » est plus proche de la notion de notification figurant à l’article 12(3) du PAI.
Toutefois la “déconfliction” peut remplir un vide crée par les lois nationales restrictives concernant l’usage de l’emblème de la croix rouge. Celles-ci confèrent souvent au ministère de la défense le pouvoir d’autoriser l’utilisation de l’emblème en cas de conflit armé. Une telle procédure conduit en pratique à priver les groupes armés non étatiques parties au conflit de toute capacité d’utiliser l’emblème de la croix rouge pour protéger les installations médicales situées dans les territoires qu’ils contrôlent. Cette contrainte a notamment été illustrée depuis le début de la guerre en Syrie en 2011 par l’absence d’emblème et les nombreuses attaques contre des installations médicales situées sur le territoire sous le contrôle de groupes d’opposition armés non étatiques. Il convient cependant de rappeler que l’affichage de l’emblème médical protégé est un signe visible du statut protégé d’une installation médicale mais n’en est pas une condition préalable. En effet, c’est la connaissance de la nature humanitaire et médicale d’une personne, d’une activité et d’une installation donnée qui crée son statut protégé, qu’elle affiche ou non l’emblème protecteur. Par conséquent, la connaissance du statut humanitaire et médical d’une installation par les parties au conflit peut également être obtenue par un système de notification spécial. La notification humanitaire contribue donc à la protection contre les attaques, en complément de l’identification visuelle.
Il convient également de noter que le DIH ne prévoit aucun emblème visuel protecteur spécifique pour le personnel et les activités humanitaires non médicales. Ils ne peuvent que s’appuyer sur leur statut général de civil protégé. En effet, les différents logos des nombreuses organisations humanitaires impliquées dans des activités de secours ne bénéficient pas de la reconnaissance juridique internationale des emblèmes distinctifs ou protecteurs par les parties au conflit. Dans ce contexte la notification humanitaire des parties au conflit de façon directe ou via le système de “déconfliction” permet d’obtenir un premier niveau de reconnaissance.
Au-delà du système d’identification visuelle prévu par le DIH, les tendances contemporaines dans la conduite des hostilités font aussi un usage intensif de la géolocalisation électronique comme moyen d’identification des cibles militaires et des installations protégées. Ainsi, les coordonnées PSG/GPS des installations médicales ou humanitaires fixes sont devenues un élément central pour l’identification et la protection contre les attaques.
L’activité qualifiée de « déconfliction » humanitaire recouvre principalement cette nouvelle pratique de l’identification électronique. Elle est le plus souvent entreprise par L’office de coordination de l’action humanitaire de l’ONU (OCHA) et se résume principalement à la compilation d’une liste de coordonnées GPS des structures des organisations humanitaires et d’autres structures civiles et à la transmission de cette liste aux parties aux conflits.
L’identification, la notification et la “déconfliction” jouent des rôles importants et complémentaire dans la protection des structures civiles, humanitaires et médicales dans les situations de conflit armé. Cependant les contours et la portée juridique de ces concepts sont différents.
« Déconfliction » v. identification et notification
Le système d’identification et de notification est prévu et encadré par le DIH, mais il ne concerne que la mission médicale en période de conflit armé. Le DIH donne une définition précise des structures, du personnel et des transports sanitaires qui bénéficient d’une protection spéciale du DIH. Il précise aussi les circonstances et modalités de leur éventuelles perte de protection. Cette protection spéciale diffère de la protection générale prévue par le DIH pour les biens et personnes civiles et les secours humanitaires.
La « déconfliction » est une simple pratique militaire sans cadre légal. Elle porte sur la notification d’« emplacements, activités, mouvements et personnels humanitaires », qui sont impliqués dans les opérations humanitaires. La notion d’opération humanitaire n’est pas définie, mais elle est généralement comprise comme englobant non seulement le personnel, les transports et les unités médicales au sens du DIH, mais aussi tout le personnel et les biens civils impliqués dans tout type d’activités de secours humanitaires. La « déconfliction » gère donc de façon indifférenciée toutes les structures et activités humanitaires, civiles ou médicales. Elle comporte donc le risque d’affaiblir le contenu de la protection spéciale du DIH.
L’utilisation généralisée de la “déconfliction” électronique pour le personnel et les activités médicales et humanitaires soulève des inquiétudes quant à l’affaiblissement de la protection prévue par le DIH pour les personnes et structures civiles. En effet l’établissement d’une liste de cibles interdites dans le cadre du processus de “déconfliction” ne doit pas affaiblir l’interdiction d’attaquer les biens et personnes civiles qui ne figurent pas sur cette liste.
Le recours à la “déconfliction” suscite des inquiétudes supplémentaires pour les organisations humanitaires car elle n’offre pas de garantie réelle de sécurité dans les conflits armés. Elle peut en revanche se transformer en une procédure administrative lourde ou en un système de filtrage militaire, portant atteinte au droit inconditionnel à l’assistance humanitaire des victimes de conflits armés.
Le système de notification humanitaire peut donc être considéré comme un outil supplémentaire pour améliorer la sécurité de l’action humanitaire dans le cadre de la coordination civile-militaire. Mais il ne doit pas déplacer ou remplacer la responsabilité des parties au conflit de respecter le DIH.
Consulter aussi ➔ Attaque ; Population civile ; Emblèmes distinctifs (ou protecteurs) ; Signes ou Signaux ; Devoirs des commandants ; Mission médicale ; Méthodes de guerre ; Proportionnalité ; Personnes protégées ; Biens protégés
📖 Pour en savoir plus
- Bebbington, Carmen et al., Reviewing Guidance and Perspectives on Humanitarian Notification Systems for Deconfliction, Center for Human Rights and Humanitarian Studies, Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University and Humanitarian Response Program, College of Maritime Operational Warfare, U.S. Naval War College, October 2022, disponible au https://watson.brown.edu/chrhs/files/chrhs/imce/research/2022%20HNS4D%20Research%20Paper%20-%20CHRHS%20%26%20HRP.pdf
- Breitegger, Alexander, “The legal framework applicable to insecurity and violence affecting the delivery of healthcare in armed conflicts and other emergencies”, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 95, no 889, 2013, pp. 83-127: 123-124.
- Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, Operational guidance for humanitarian notification systems for deconfliction (HNS4D), Working paper, v. 1.0, mai 2018, disponible au https://sites.google.com/dialoguing.org/home/resource-centre/resource-library#h.p_XSgRRYvAuIjY.
- Recommended Practices for Effective Humanitarian Civil-Military Coordination of Foreign Military Assets (FMA) in Natural and Man-Made Disasters. Annex C Humanitarian Notification Systems for Deconfliction (HNS4D): Good Practices and Lessons Learned 2018, disponible au https://www.unocha.org/sites/unocha/files/180918%20Recommended%20Practices%20in%20Humanitarian%20Civil-Military%20Coordination%20v1.0.pdf
- Chiara Gillard, Emmanuella, Enhancing security of civilians in conflict, Chatham House, march 2024, disponible au https://www.chathamhouse.org/2024/04/enhancing-security-civilians-confl…
- Debarre, Alice, Improving “notification” critical to safe humanitarian work, IPI Global observatory, janvier 2019, disponible au https://theglobalobservatory.org/2019/01/improving-notification-critica…
- Sassòli, Marco, International humanitarian law rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019, p. 243.
- Studer, Meinrad, The ICRC and Civil-Military Relations in Armed Conflict. Geneva: ICRC, 2001. Disponible au https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jr5r.htm
- Ulbricht, Bailey, Weiner, Allen, Humanitarian notification systems & intentional attacks against hospitals, 15 avril 2021, Lieber Institute, disponible au https://lieber.westpoint.edu/humanitarian-notification-systems-intentional-attacks-against-hospitals/



