- Les méthodes de guerre sont les tactiques ou stratégies utilisées dans la conduite des hostilités contre un ennemi dans une situation de conflit armé.
- Les moyens de guerre sont les armes ou les systèmes d’armes utilisés dans le cadre de la conduite de ces hostilités.
Le droit des conflits armés affirme que le seul objectif légitime de la guerre est d’affaiblir et de vaincre les forces militaires de l’ennemi. L’histoire des conflits armés illustre la nécessité de restreindre l’usage de la force afin de limiter les risques de guerre totale et de destruction incontrôlable. Cela inclut les risques d’extermination de l’ennemi mais aussi d’anéantissement des deux parties aux conflits.
Les règles internationales limitant le recours à la force armée ont évolué au fil du temps et de l’expérience des États en matière de conflits armés. Elles sont contenues dans le droit international humanitaire (DIH) aussi appelé droit des conflits armés, qui réglemente les armes et la conduite des hostilités, ainsi que dans le droit pénal international (DPI), qui prévoit la définition et la poursuite des crimes de guerre.
Malgré des violations récurrentes, la plupart des règles du DIH ont acquis la valeur de droit international humanitaire coutumier (DIHC) et sont contraignantes pour tous les États et parties aux conflits armés internationaux (CAI) et aux conflits armés non internationaux (CANI).
En vertu du DIH et du DIH coutumier, l’utilisation de la force armée par les parties à un conflit armé doit suivre des règles précises, qui sont régies par quelques principes fondamentaux tels que :
- la nécessité militaire,
- la distinction entre les personnes et les biens civils et les objectifs militaires,
- la proportionnalité et la précaution vis-à-vis des civils
l’impératif humanitaire vis-à-vis des victimes de conflit
L’impératif humanitaire se traduit dans l’obligation des parties aux conflits de respecter et de protéger les civils et les personnes hors de combat. Concrètement, cela signifie: l’obligation de ne pas les prendre pour cible et de les protéger contre les effets des attaques ;
- l'obligation de respecter les garanties spécifiques de traitement qui leur sont accordées par le DIH
- l’obligation d’autoriser et de faciliter l’assistance humanitaire destinée à la population civile.
Les règles du DIH limitant les méthodes et moyens de guerre s’imposent à chaque partie à un conflit armé, sans condition de réciprocité de la part de l’autre partie au conflit.
Cependant, le déséquilibre et l’asymétrie des forces militaires entre les parties à un conflit peut conduire certains belligérants à éviter la confrontation militaire directe. C’est le cas notamment avec la dissuasion nucléaire. L’asymétrie des forces encourage également des formes de confrontation militaire indirecte, telles que les attentats suicides, l’utilisation de systèmes d’armes cybernétiques et autonomes permettant de tuer à distance, certaines méthodes de guerre hybride ne permettant pas l’attribution des actes hostiles à un Etat, le recours à des mandataires armés informels ou la dissimulation des combattants au sein de la population civile.
En plus de l’asymétrie militaire, l’asymétrie juridique est également une caractéristique importante des conflits armés non internationaux. En effet, les Etats parties à des CANI qualifient le plus souvent leur adversaire non étatique de groupe terroriste ou criminels, limitant ainsi l’application du DIH au profit de leur droit national. Ils contestent ainsi le statut de combattant aux membres de ces groupes armés non étatiques.
Ces diverses formes de guerres conduisent ainsi à un affaiblissement du principe de distinction entre civils et combattants et par conséquent, de la protection des personnes et des biens civils
Depuis 1977, les deux protocoles additionnels aux quatre conventions de Genève de 1949 ont pris en compte les caractéristiques de ces types de conflits armés asymétriques. Le protocole additionnel I (PAI) a étendu la réglementation des conflits armés internationaux aux situations dans lesquelles les peuples luttent pour leur droit à l’autodétermination contre la domination coloniale, l’occupation étrangère et les régimes racistes (PAI, art. 1(4)). 1(4)). Le protocole additionnel II (PAII) s’applique aux situations de CANI dans lesquelles les forces armées d’un État luttent contre des forces armées dissidentes et/ou des groupes armés organisés non étatiques (PAII, art. 1).
Ces deux protocoles ont également choisi d’introduire dans le DIH la notion de participation directe des civils dans les hostilités. Le but était de prendre en compte les spécificités de certaines situations de conflit armé pour maintenir un statut de protection minimal pour ces civils. Ils ont aussi renforcé la définition des objectifs militaires pour prendre en compte la protection des biens qui peuvent avoir un double usage civil et militaire et dont la destruction doit donc respecter les principes de précaution et de proportionnalité.
Toutefois, le contenu des notions de participation directe aux hostilités et celle d’actes nuisibles à l’ennemi qui encadre la perte de protection des civils font l’objet d’interprétations militaires extensives et incontrôlables. Le principe fondamental de distinction visant à protéger les civils dans les conflits armés se trouve aussi gravement menacé par les cadres juridiques de guerre anti-terroristes élaborés en dehors du DIH par de nombreux pays. Ils produisent des concepts juridiques ambigus et concurrent du DIH tels que : les « combattants illégaux », celui de « civils innocents », ou d’assassinats ciblés. Ils dissolvent les éléments du DIH dans un droit antiterroriste national soumis à l’arbitraire des arguments de sécurité nationale.
Le cout humain élevé payé par les civils dans les situations de guerre urbaine dans des zones densément peuplées, de criminalisation de l’ennemi non étatique et d’imbrication croissante des cyber infrastructures civiles et militaires soulignent la nécessité de maintenir l’application des règles de DIH qui limitent les méthodes et moyens de guerre pour protéger les civils.
La réglementation internationale des moyens et méthode de guerre s’exprime au travers des différentes règles qui interdisent ou limitent l’utilisation des différentes armes (I) et de celles qui interdisent ou limitent certaines méthodes de guerre (II). Les commandants militaires et autres supérieurs hiérarchiques sont en première ligne dans l’application et le respect de ces règles du DIH dont la violation peut constituer un crime de guerre. Ils engagent donc leur responsabilité personnelle et pénale en cas de violations. (III)
☞ La guerre fait partie de l’histoire et des relations internationales. Elle constitue une phase de transition des relations inter ou intra étatiques. Elle doit être conduite de manière à ne pas rendre impossible le retour à la paix. Au fil des ans, diverses sources du droit international humanitaire ont établi les règles et les principes qui limitent le choix des méthodes et des moyens de guerre.
- Les Conventions de La Haye mais également les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 fixent les principales règles, obligations et interdictions relatives à l’usage de la violence et aux différentes méthodes de guerre dans les conflits armés internationaux et non internationaux.
- Ces conventions définissent les comportements qui constituent des crimes de guerre et prévoient des mécanismes de sanction contre les auteurs de ces crimes. Certains de ces crimes sont qualifiés d’infractions graves aux Conventions de Genève ou de crimes de guerre et tombent sous le coup de la compétence universelle et de la compétence de la Cour pénale internationale.
- Malgré les multiples violations dont ces règles sont l’objet, un grand nombre d’entre elles ont acquis un caractère coutumier du fait de la reconnaissance unanime de leur utilité et légitimité. Ces règles de droit international humanitaire coutumier ont été publiées en 2005 par le CICR dans une étude détaillée et elles ont donc un caractère obligatoire vis-à-vis de toutes les parties au conflit, y compris les parties non signataires des conventions, notamment les groupes armés non étatiques. Elles s’appliquent presque toutes de façon identique dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Les règles 1 à 10 concernent le principe de distinction entre objets civils et objectifs militaires, les règles 7 à 24 concernent les attaques, les précautions dans l’attaque et le principe de proportionnalité. Les règles 46 à 65 traitent des méthodes de guerre particulières, tandis que les règles 70 à 81 concernent les règles d’emploi des différents types d’arme.
➔ Arme ; Attaque ; Biens protégés ; Civilians, Combattant; Crime de guerre/crimes contre l’humanité ; Cour pénale internationale ; Devoir des commandants ; Droit international humanitaire ; Nécessité militaire, Objectif militaires ; Personnes protégées ; Proportionnalité ; Protection, Secours ; Terreur ; Terrorisme
I. Règlementation des moyens et armes de guerre
Le droit de choisir les méthodes et les moyens de guerre n’est pas illimité. Le droit international conventionnel et coutumier impose des restrictions à la production et à l’utilisation de certaines armes.
Il existe plusieurs conventions internationales qui interdisent certains types d’armes précis. (A). Au-delà de ces interdictions conventionnelles spécifiques, le DIH impose des règles impératives concernant l’utilisation des armes qui s’appliquent à tous les types d’armes (B).
A. Les armes interdites par un régime spécial
Des conventions internationales spécifiques réglementent ou interdisent explicitement la détention, la fabrication et l’utilisation de certains types d’armes. Bien que ces règles soient censées n’être contraignantes que pour les États qui les ont ratifiées, certaines de ces conventions sont considérées comme faisant partie des règles du DIH (règles 72 à 86, DIHC). Elles sont donc contraignantes pour tous les États. Ces régimes conventionnels et coutumiers spécifiques s’appliquent à :
- les armes conventionnelles (la Convention sur certaines armes conventionnelles, (1980) ;
- les armes qui causent des blessures par des fragments qui ne peuvent pas être détectés par les rayons X dans le corps humain. (Protocole I annexé à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques et règle 79 de DIHC) ;
- les armes incendiaires. (Protocole III de la Convention de 1980 sur les armes classiques et règles 84-85 du DIHC régissant la précaution contre les dommages aux civils et l’utilisation contre les combattants) ;
- les armes à laser aveuglantes. (Protocole IV de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques et règle 86 du DIHC) ;
- les mines terrestres. (Protocole II modifié (1996) de la convention de 1980 sur certaines armes classiques et règles 80-83 du DIHC régissant l'interdiction des pièges et la précaution d’emploi, l’enregistrement de la pose et l’enlèvement ou la neutralisation des mines terrestres);
- les mines terrestres antipersonnel. (Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (« Convention d’Ottawa » (1997)) ;
- les armes chimiques. (Protocole de Genève concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (1925) et Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1993) et règles 74-76 du DIHC concernant les armes chimiques, les agents antiémeutes et les herbicides) ;
- le poison et les armes empoisonnées sont également interdits indépendamment de l’interdiction des armes chimiques. (Règle 72 du DIHC) ;
- les armes biologiques. (Protocole de Genève concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (1925) et Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (1972) et règle 73 du DIHC);
- les armes à sous-munitions. (la Convention sur les armes à sous-munitions (2008));
- les balles à fragmentation. (la Déclaration de La Haye de 1899 concernant les balles expansives et la règle 77 du DIHC) ;
B. Les règles du DIH concernant l’utilisation des armes
Outre les interdictions conventionnelles ou coutumières d’armes spécifiques, l’utilisation de tout type d’arme est toujours régie au moins par les règles et principes généraux du DIH, tels que les principes de distinction, de précaution et de proportionnalité. L’utilisation de n’importe quelle arme qui, dans un contexte militaire précis, ne respecte pas les principes impératifs du DIH est interdite. Cela s’applique notamment à l’utilisation d’armes de destruction massive, d’armes entièrement autonomes mais cela concerne aussi l’utilisation d’armes explosives dans des zones peuplées.
Le DIH coutumier interdit de façon générale l’utilisation d’armes :
- qui frappent indistinctement les civils et les combattants (Règles 1 à 13, DIHC),
- qui causent des blessures ou des souffrances superflues ou qui provoquent des dommages étendus ou essentiellement irréversibles qui sont disproportionnés par rapport à tout avantage militaire direct et spécifique (règles 70 à 71, DIHC ).
Afin de faire face au développement rapide de nouvelles armes, les États sont tenus d’évaluer la légalité de ces armes et de leur utilisation au regard du DIH (PAI, art. 36). Le Comité international de la Croix-Rouge joue un rôle consultatif de premier plan dans l’évaluation de la légalité des nouvelles armes au regard du DIH. Il a notamment publié en 2006 un guide sur l’évaluation juridique des nouvelles armes, moyens et méthodes de guerre. Ce guide s’applique notamment aux armes autonomes et cybernétiques.
II. Réglementer les méthodes de guerre
Le DIH réglemente les méthodes de guerre de deux façons différentes. Premièrement Il dresse d’abord la liste des méthodes de guerre qui sont explicitement interdites (A). Il réglemente également la conduite des hostilités en imposant ensuite un ensemble de restrictions et d’obligations d’action concernant l’emploi de la force mais aussi les obligations de secours, de respect et de protection des victimes de conflit (B).
Les règles de DIH concernant la conduite des hostilités sont pour la plupart considérées comme des règles coutumières (DIHC) et s’appliquent de façon assez similaire dans les conflits armés internationaux (CAI) et non internationaux (CANI)
Le cadre général du DIH interdit les violences et les destructions généralisées, arbitraires ou inutiles. Il interdit dans la même logique ce qu'il qualifie de souffrances inutiles. Le DIH ne définit pas l'utilité ou l’inutilité des destructions et des souffrances par rapport à des considérations morales ou humanistes mais en fonction du concept juridique de nécessité militaire. Le DIH interdit donc les souffrances et les destructions qui ne sont pas justifiées par l’existence d’une nécessité militaire clairement établie.
Le DIH exige ainsi que tous les moyens et méthodes de guerre (i) soient justifiés par une nécessité militaire réelle et immédiate, (ii) soient dirigés vers un objectif militaire et (iii) soient proportionnés à la menace.
Cela correspond au respect des principes de distinction, de nécessité militaire, de précaution et de proportionnalité.
L’application du principe de proportionnalité exigeait à l’origine que les moyens militaires employés soient proportionnés à la nature de la menace et aux besoins de sa destruction. Il a ensuite été étendue à la protection des civils. Il exige l’évaluation des dommages accidentels prévisibles causés aux civils avant toute attaque contre un objectif militaire et l’obligation de prendre les précautions nécessaires pour les limiter. Dans tous les cas, les pertes et dommages attendus pour les civils ne doivent pas être excessifs par rapport à l’avantage militaire direct attendu de l’attaque.
Toutefois, même lorsqu’il existe une interdiction claire, le DIH peut prévoir des exceptions à cette interdiction. C’est par exemple le cas pour l’interdiction d’attaquer délibérément des hôpitaux ou des civils qui ne s’applique pas s’ils ont perdu leur statut de protection en cas d’utilisation à des fins militaires pour les hôpitaux ou en cas de participation directe hostilités pour les civils. Le respect ou la violation de cette interdiction ne peut pas être décrétée de façon abstraite. Il requiert évaluation juridique et factuelle au cas par cas des circonstances d’emploi de la force armée pour s’assurer de leur légalité vis-à-vis de l’ensemble des autres obligations du DIH.
Les interdiction explicites doivent donc être examinées à la lumière des potentielles dérogations autorisées par le DIH dans certaines situations et sous certaines conditions Elles doivent également être interprétées et évaluées à la lumière des autres obligations imposées par le DIH dans la conduite des hostilités.
A. Les méthodes de guerre explicitement interdites
Le DIH et le DIHC interdisent de façon explicite les pratiques militaires suivantes :
- L’utilisation de moyens et de méthodes de guerre de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles ; (PAI, art. 35 ; art. 22 du règlement de la Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (« Convention de La Haye de 1907 ») et la Déclaration renonçant à l’emploi, en temps de guerre, de projectiles explosifs d’un poids inférieur à 400 grammes (1968)) ;
- Le fait de mener des attaques dans le but qu’il n’y ait pas de survivants - en d’autres termes, ne pas faire de quartier, menacer un adversaire de le faire ou mener des hostilités sur cette base est interdit. (PA I, arts. 40 et 41 ; PA II, art. 4 ; art. 23(d) de la Convention de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre et règle 46, DIHC) ;
- Le fait de blesser ou d’attaquer des personnes reconnues hors de combat, qui se sont rendues ou qui sont sans défense, ou de mener des hostilités sur cette base. (Art. 3 commun aux quatre Conventions de Genève, PAI, art. 41(1) et 85(3)(e), art. 35 de la Convention de La Haye de 1907 et règles 47 et 48, DIHC) ;
- Les actes de perfidie. (PAI, arts. 37-39 et règles 8-65, DIHC) ;
- Les attaques dont le but est de répandre la terreur parmi la population civile. (PAI, art. 51(2) ; PAII, art. 13(2) et règle 2, DIHC) ;
- L’usage de la famine contre les civils. (PAI, art. 54 ; PAII, art. 14 et règle 53, DIHC) ;
- Les attaques contre des biens indispensables à la survie de la population (PAI, art. 54(2), PAII, art. 14 et règle 54, DIHC) et la dérogation ou la perte potentielle de protection. (PAI, art. 54(3) et 54(5)) ;
- Les représailles contre les biens protégés. (CGI, art. 46 ; CGII, art. 47 ; CGIII, art. 13 ; CGIV, art. 33 ; PAI, art. 20, 51(6), 52(1), 53(c), 54(4), 55(2) et 56(4) ; règle 147, DIHC et art. 4(1) et (4) de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé) ;
- Les attaques contre des personnes civiles et d’autres personnes protégées (PAI, art. 48, 51(2) et 52(2) ; PAII, art. 13(2) et règles 1, 33 et 44 du DIHC), dans la limite de la perte potentielle de la protection des civils. (Règle 6, DIHC ;)
- Les attaques contre des biens de caractère civil. (PAI, art. 52(1); règles 7 à 10, DIHC) dans la limite de la perte potentielle de la protection des biens de caractère civil (Règle 10, DIHC) ;
- L’attaque contre un bien culturel et un lieu de culte. (PAI, art. 53(a) ; PAII, art. 16 et Règle 38, DIHC) ;
- Les attaques sans discrimination. (PAI, art. 48 et 51(4) ; PAII, art. 13(2) et règles 11-13, DIHC) ; • Les attaques visant à causer des dommages à l’environnement naturel. (PAI, arts. 35, 52 et 55 ; Règles 43-45, DIHC) ;
- Les attaques contre des ouvrages et des installations contenant des forces dangereuses, même si ces objets sont des cibles militaires, si une telle attaque peut conduire à la libération de forces dangereuses et donc à des victimes graves parmi la population civile. (PAI, arts. 52, 56(1) ; PAII, art. 15 et Règle 42, DIHC) ;
- Le pillage d’objets et de biens culturels. (CGIV, art. 33 ; art. 4(3) de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ; PAII, art. 4(2)(g) et règles 40, 52, 111 et 122, DIHC) ;
- La prise d’otages. (Art. 3 commun aux quatre Conventions de Genève ; CGIV, art. 34 ; PAI, art. 75(2)(c) ; PAII, art. 4(2)(c) ; Principes de droit international reconnus dans la Charte du Tribunal de Nüremberg et dans le jugement du Tribunal, principe 6(b) ; art. 12 de la Convention internationale contre la prise d’otages de 1979 et règle 96, DIHC) ;
- L’utilisation de boucliers humains ou de mouvements de population pour favoriser la conduite des hostilités. (CGII, art. 23 ; CGIV, arts. 28 et 49 ; PAI, art. 51(7) ; PAII, art. 17; règles 97 et 129, DIHC) ;
- L’utilisation à des fins militaires des prisonniers de guerre, de la population civile et des biens privés dans les territoires occupés. (CGIV, arts. 8, 27, 40, 47, 51, 55 et 147 ; PAI, arts. 48, 75 et règles 51(c), 95 et 156, DIHC).
➔ Attaque ; Biens protégés ; Boucliers humains ; Déplacement de population ; Famine ; Objectifs militaires ; Otages ; Perfidie ; Proportionnalité ; Nécessité militaire ; Prisonniers de guerre ; Représailles ; Territoire occupé
B. Réglementation de la conduite des hostilités
Les règles régissant les méthodes de guerre ont été synthétisées et intégrées dans le DIH Coutumier (DIHC). Sous réserve de règles conventionnelles plus protectrices, ces règles de DIHC s’imposent à toutes les parties au conflit armées internationaux ou non internationaux.
Outre les interdictions explicites (supra) les règles coutumières regroupent un grand nombre d’obligations qui limitent les actions militaires possibles et imposent des actions positives de secours, de respect et de protection vis-à-vis des civils et des victimes du conflits.
Les interdictions énumérées par le DIH ne sont pas toujours absolues. En effet, dans certaines circonstances, le DIH autorise la perte de la protection juridique des civils et de leurs biens contre les attaques. Il prévoit aussi de nombreuses obligations dont l’application dépend de la qualification juridique et de l’évaluation factuelle qui est faite par les commandants militaires dans chaque situation.
Par conséquent, le respect du DIH dans la conduite des hostilités est largement tributaire de l'évaluation légale et factuelle par les commandants militaires des circonstances propres à chaque situation. L’application de bonne foi par les commandants exige que la règle générale s’applique par principe. Les circonstances particulières permettant éventuellement de déroger à la règle générale doivent être interprétées de façon stricte et être établies sur des éléments factuels incontestables.
En ce qui concerne les obligations d’action positive, les méthodes et moyens de guerre choisies par les parties au conflit armé doivent respecter la garantie fondamentale du DIH concernant le traitement des civils et des personnes hors de combat. Elles doivent également respecter l’obligation de permettre et de faciliter l’assistance humanitaire pour les civils.
Ces obligations et leurs éventuelles exceptions sont décrites de façon détaillée par le DIHC pour faciliter l’application de bonne foi des règles relatives : au principe de distinction (1) ; aux attaques indiscriminées, disproportionnée ou sans précaution (2) au respect des civils et des personnes hors de combat (3) à l’obligation d’autoriser l’accès à l’aide humanitaire (4), au pillage à la destruction et à la saisie des biens (5), ainsi qu’ à la tromperie ou perfidie (6).
1. L’obligation de distinction entre personnes et biens civils, personnes hors de combat et objectifs militaires
Les parties au conflit armé doivent à tout moment faire la distinction entre les civils et les combattants et entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des combattants et des objectifs militaires. Les attaques ne peuvent pas être dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil. C’est ce principe de distinction qui justifie l’interdiction des attaques indiscriminée ou disproportionnées ainsi que l’obligation de précaution. La reconnaissance ou la contestation du statut civil de personnes et des biens a un impact direct sur le caractère licite ou illicite des pratiques militaires.
- L’obligation de distinction entre les personnes civiles, leurs biens, les personnes hors de combat et les objectifs militaires.
L’obligation de distinction est un principe fondamental du DIH et du DIHC et un devoir impératif des commandants militaires dans la conduite des hostilités (Règles 1 à 10, DIHC) :
Ce principe a pour but de protéger les civils et les biens à caractère civils contre les attaques directes et contre les effets indirects des attaques. Cette protection est exprimée par le DIHC dans les mêmes termes pour les personnes civiles (Règle 1) et les biens de caractère civil (Règle 7). Les deux s’appliquent dans les CAI et les CANI.
Toutefois, la protection des civils n’est pas absolue en DIH, et elle peut être perdue dans certaines circonstances qui sont explicitement mentionnées.
Les civils sont protégés contre les attaques, à moins qu’ils ne participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation (règle 6, DIHC).
La portée et les critères de la participation directe des civils aux hostilités peuvent faire l’objet d’une interprétation ad hoc dans le cadre des orientations générales du DIH. Les biens civils sont protégés contre les attaques à moins et aussi longtemps qu’ils ne deviennent pas une cible militaire (règle 10, DIHC). Pour cela, il faut démontrer que, malgré qu’étant un bien civil, il répond aux deux critères cumulatifs de la définition des objectifs militaires : 1) par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, il apporte une contribution effective à l’action militaire ; et 2) sa destruction partielle ou totale, sa capture ou sa neutralisation offre, dans les circonstances du moment, un avantage militaire précis. (Règle 8, DIHC).
Outre les civils, d’autres catégories de personnes considérées comme hors de combat sont également protégées contre les attaques par le DIH.
- Les personnes hors de combat
La définition coutumière du DIH considère comme personne hors de combat :
(a) toute personne qui est au pouvoir d’une partie adverse ;
(b) toute personne qui est sans défense en raison d’une perte de connaissance, d’un naufrage, d’une blessure ou d’une maladie ; ou
(c) toute personne qui exprime clairement son intention de se rendre, à condition qu’elle s’abstienne de tout acte d’hostilité et ne tente pas de s’enfuir. (Règle 47, DIHC).
➔ Combattants ; Blessés et malades, Détention ; Objectifs militaires ; Objets et biens protégés ; Personnes protégées ; Prisonniers de guerre
2. Les attaques indiscriminées, disproportionnées ou sans précaution
- Les attaques indiscriminées correspondent à celles :
(a) qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire spécifique ;
(b) qui utilisent une méthode ou des moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire spécifique ; ou
(c) qui emploient une méthode ou des moyens de combat dont les effets ne peuvent être limités comme l’exige le DIH et qui, en tout état de cause, sont de nature à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil. (Règle 12, DIHC).
- La proportionnalité dans l’attaque
L’obligation de proportionnalité dans les attaques découle directement de l’obligation de distinction. Selon cette règle, il est interdit de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. (Règle 14, DIHC). L’évaluation de l’exigence de proportionnalité relève de la responsabilité des commandants.
- Le devoir de précautions dans l’attaque
Les précautions en cas d’attaque et contre les effets des attaques sont encadrées par le DIHC (les Règles 15-24, DIHC) :
- Au cours des opérations militaires, il est impératif d’accorder une priorité constante à la protection des civils et des infrastructures civiles. Toutes les mesures possibles doivent être mises en œuvre pour prévenir et réduire au minimum tout dommage involontaire causé aux civils, y compris les pertes en vies humaines, les blessures et les dommages aux biens. (Règle 15, DIHC) ;
- Chaque partie au conflit armé doit faire tous les efforts possibles pour s’assurer que les cibles identifiées sont bien des objectifs militaires. (Règle 16, DIHC) ;
- Chaque partie au conflit armé doit faire preuve de la plus grande prudence dans le choix des moyens et méthodes de guerre, en s’efforçant de prévenir et, à tout le moins, de réduire au minimum toute atteinte involontaire à la vie des civils, les blessures aux civils et les dommages aux biens de caractère civil. (Règle 17, DIHC);
- Chaque partie au conflit armé doit faire tous les efforts possibles pour évaluer si l’attaque risque d’entraîner des atteintes involontaires à la vie des personnes civiles, des blessures, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces éléments, qui l’emporteraient sur l’avantage militaire spécifique et immédiat attendu. (Règle 18, DIHC) ;
- Chaque partie au conflit armé doit prendre toutes les mesures possibles pour arrêter ou différer une attaque s’il devient évident que la cible visée n’est pas un objectif militaire ou si l’attaque risque d’entraîner des atteintes involontaires à la vie des personnes civiles, des blessures, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces atteintes, qui l’emporteraient sur l’avantage militaire spécifique et immédiat attendu. (Règle 19, DIHC).
➔ Attaque ; Devoir des Commandants ; Proportionnalité
3. Respect et protection des civils et des autres personnes hors de combat
Le DIH utilise le terme de respect et de protection des civils mais ces deux termes recouvrent des obligations différentes. La protection des civils et des autres personnes ou biens protégées désigne leur protection contre les attaques. Cette obligation de protection découle de l’interdiction des attaques directes en vertu des principes de distinction, de précaution et de proportionnalité dans l’utilisation de la force armée. L’obligation de protection est complétée par l’obligation de respect. Cette dernière désigne le l’obligation pour les parties au conflit de respecter le statut juridique et les garanties spécifiques de traitement prévues par le DIH pour les différentes catégories de personnes vulnérables. Le DIH parle de personnes protégées pour désigner celles qui bénéficient d'un statut et de droit particuliers qui doivent être respectés. Ces obligations de traitements spécifiques sont prévues par le DIH pour les catégories de personnes suivantes :
- les civils et tous ceux qui sont hors de combat ou au pouvoir des autres parties au conflit armé ; (Règles 87-105 du DIHC ).
- les blessés et les malades ; (Règles 109-111 du DIHC).
- le personnel et les biens humanitaires et de secours ; (Règles 31 et 32 du DIHC).
- le personnel médical, les activités médicales, les unités médicales, les infrastructures et les transports ; (Règles 25, 26 et 28-30 du DIHC).
- le personnel religieux ; (Règle 27 du DIHC).
- les journalistes ; (Règle 34 du DIHC).
- le personnel et les objets participant à une mission de maintien de la paix ; (Règle 33 du DIHC).
- les populations déplacées, y compris dans les territoires occupés ; (Règles 129-133 du DIHC).
- les combattants et les prisonniers de guerre ; (règles 106-108 du DIHC).
- les détenus, les internés et les autres personnes privées de liberté en relation avec le conflit armé ; (Règles 118-128 du DIHC).
- les autres personnes vulnérables telles que les femmes (Règles 119 et 134 du DIHC), les enfants, (règles 135-137 du DIHC), les personnes âgées, les personnes handicapées et les infirmes ; (Règle 138 du DIHC).
- les personnes disparues ; (Règle 117 du DIHC).
- les personnes décédées. (Règles 112-116 du DIHC).
➔Blessés et malades, Combattant ; Détention,Enfant, Femme, Garanties fondamentales, Journalistes , Personnel humanitaire et de secours, Personnel médical, Personnes déplacées ; Personnes protégées, Personnes disparues et les morts, Population civile, Prisonnier de guerre
4. L’obligation d’autoriser l’accès à l’aide humanitaire et l’interdiction d’utiliser la famine comme méthode de guerre
L’interdiction d’affamer la population civile est liée à l’obligation pour les parties au conflit d’autoriser et de faciliter l’accès à l’aide humanitaire pour la population civile. Elle limite également certaines méthodes de guerre telles que le blocus, le siège, la réquisition et l’administration des territoires occupés, les mouvements de population ainsi que le traitement des personnes privées de liberté.
- Il est interdit d’affamer la population civile comme tactique de guerre ; (règle 53 du DIHC)
- Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de rendre inutilisables les objets nécessaires à la survie de la population civile (règle 54 du DIHC)
- Les parties à un conflit armé doivent garantir la libre circulation et faciliter le passage rapide des secours humanitaires destinés aux civils dans le besoin, de caractère impartial et sans discrimination, tout en reconnaissant leur droit de contrôler cette aide ; (règle 55 du DIHC);
- Les parties à un conflit armé doivent assurer la liberté de mouvement du personnel de secours humanitaire autorisé qui est indispensable à l’accomplissement de ses tâches. Des restrictions temporaires à leur mouvement ne sont admissibles qu'en cas de nécessité militaire impérative. (Règle 56 du DIHC)
➔ Blocus ; Bombardement; Crimes de guerre/Crimes contre l’humanité ; Droit d’accès ; Famine ; Nécessité militaire ; Personnel humanitaire et de secours ; Secours ; Siège
5. Le pillage, la destruction et la saisie de biens
- Les parties au conflit armé peuvent saisir l’équipement militaire appartenant à une partie adverse en tant que butin de guerre (Règle 49 du DIHC (applicable uniquement en période de CAI))
- La destruction ou la saisie des biens d’un adversaire est interdite, sauf en cas de nécessité militaire absolue (Règle 50 du DIHC)
Le pillage est interdit. (Règle 52 du DIHC).
Dans le contexte particulier d’un territoire occupé :
- Les biens publics mobiliers qui peuvent être utilisés pour des opérations militaires peuvent être confisqués ;
- Les biens publics immobiliers doivent être gérés conformément à la règle de l’usufruit ;
La propriété privée doit être respectée et ne peut être confisquée, sauf dans les cas où sa destruction ou sa saisie est jugée essentielle en raison d’une nécessité militaire impérative (Règle 51 du DIHC (applicable uniquement en période de CAI)).
➔ Pillage ; Réquisition
6. La tromperie, et la perfidie
- Les ruses de guerre sont autorisées tant qu’elles n’enfreignent aucune règle du DIH ; (Règle 57 DIHC)
- L’utilisation abusive du drapeau blanc de trêve est interdite ; (Règle 58 DIHC)
- L’utilisation abusive des emblèmes reconnus et distinctifs des Conventions de Genève est interdite ; (Règle 59 DIHC)
- L’utilisation de l’emblème et de l’uniforme des Nations Unies est interdite, sauf autorisation de l’organisation (Règle 60 DIHC)
- L’utilisation abusive d’autres emblèmes internationalement reconnus est interdite (Règle 61 DIHC)
- L’utilisation abusive des drapeaux ou emblèmes, insignes ou uniformes militaires de l’adversaire est interdite ; (Règle 62 DIHC, applicable en période de CAI et de manière discutable en période de CANI)
- L’utilisation des drapeaux ou emblèmes, insignes ou uniformes militaires d’États neutres ou d’autres États non-parties au conflit est interdite ; (Règle 63 du DIHC applicable en période de CAI et de manière discutable dans les NIAC)
- Il est interdit de conclure un accord de cessation des hostilités dans l’intention de lancer une attaque surprise contre l’ennemi (Règle 64 DIHC)
Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. (Règle 65 DIHC).
➔ Crimes de guerre/crimes contre l’humanité ; Emblèmes, signes et signaux distinctifs (ou protecteurs) ; Perfidie
III. Responsabilité des commandants et des autres supérieurs
Les commandants militaires et autres supérieurs hiérarchiques sont les principaux responsables du respect et de l'application du DIH dans la conduite des hostilités. Cela inclut le respect des interdictions et des obligations conventionnelles et coutumières du DIH qui ont été présentées ci-dessus et qui sont applicables à la fois aux situations de CAI et de CANI.
Il convient de souligner que les violations graves des règles relatives à la conduite des hostilités et des garanties fondamentales accordées aux personnes protégées par le DIH peuvent constituer des crimes de guerre.
En vertu du droit international humanitaire (DIH) et du droit pénal international (DPI), les commandants engagent leur responsabilité personnelle et pénale pour leur conduite et celle de leurs subordonnés.
A. Le devoir des commandants
Les commandants doivent évidemment respecter les interdictions strictes du DIH. Concernant les autres obligations qui requièrent interprétation et discernement, les commandants sont responsables de procéder à l'évaluation factuelle et juridique ad hoc requise pour chaque opération militaire afin de garantir le respect effectif des obligations impératives du DIH. Ils doivent notamment :
- Respecter les règles de distinction, de précaution, de proportionnalité et d’avertissement dans la planification et l’exécution des attaques ; (Règles 14-24 DIHC).
- S’assurer que leurs subordonnés connaissent et comprennent le DIH ; (API, art. 87(2) ; Règles 141 et 142 DIHC).
- Punir leurs subordonnés qui ont agi en violation de ces règles ; (API, art. 86(2) et (3) ; Règle 153 DIHC).
B. La responsabilité personnelle et pénale des commandants
Le non-respect des interdictions et obligations du DIH concernant les méthodes de guerre utilisées dans la conduite des hostilités peut constituer une infraction grave au DIH et un crime de guerre (DIHC Règle 156, Statut CPI article 8).
Les Commandants sont personnellement et pénalement responsables :
- des crimes de guerre commis conformément à leurs ordres (règle 152 du DIHC).
de ne pas avoir empêché, réprimé ou signalé les crimes de guerre commis par leurs subordonnés s’ils en avaient connaissance ou avaient des raisons d’en avoir connaissance. (Règle 153 du DIHC).
➔ Devoir des commandants;Responsabilité; Crimes de guerre-crimes contre l'humanité
Consulter aussi ➔ Agression; Annexion; Attaque; Arme; Biens protégés; Blocus; Bombardement; Boucliers humains; Cessez-le-feu; Civilians; Combatants; Conventions de La Haye; Conventions de Genève de 1949; Cour pénale internationale; Crime de guerre/crimes contre l’humanité ; Déplacement de population; Devoirs des commandants; Droit international humanitaire; Évacuation; Extermination; Famine; Guerre; Mines; Nécessité militaire; Objectifs militaires; Otage; Personnes protégées; Proportionnalité; Protection; Représailles; Réquisition; Siège
📖 Pour en savoir plus:
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- De Mulinen, Frederic, Handbook on the Law of War for Armed Forces, Geneva: ICRC, 1989.
- Digital technology and war, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 102, no. 913, 2021. Disponible en ligne au https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2021-03/Digital-technologies-and-war-IRRC-No-913.pdf
- Dinstein, Yoram, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Gisel, Laurent, Rodenhâuser, Tilman and Dôrmann, Knut; “Twenty years on: the international humanitarian law and the protection of civilians against the effects of cyber operations during armed conflict”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 102, no. 913, (mars 2021): 287-334. Disponible en ligne au https://international-review.icrc.org/articles/twenty-years-international-humanitarian-law-and-protection-civilians-against-effects-cyber-913
- Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, eds., Customary International Law, vol. 1, The Rules, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, (see especially parts 3 and 4).
- International Committee of the Red Cross, “A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to implement article 36 of the additional protocol 1 Pof 1977”, 2006, 40 pages. Disponible en ligne au https://shop.icrc.org/a-guide-to-the-legal-review-of-new-weapons-means-and-methods-of-warfare-pdf-en.html
- John-Hopkins, Michael, “Regulating the Conduct of Urban Warfare: Lessons from Contemporary Asymmetric Armed Conflicts.”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, no. 878, juin 2010: 469-493. Disponible en ligne au https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-878-john-hopkins.pdf
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- Huang, Zhixiong and Ying, Yahoui, “The application of the principle of distinction in the cyber context: A Chinese perspective”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 102, no. 913, (mars 2021): 335-366. Disponible en ligne au https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2021-03/principle-of-distinction-cyber-context-chinese-perspective-913.pdf



