La proportionnalité est un principe juridique fondamental qui existe à tous les niveaux du droit international et national. Il prévoit que la légalité d’une action est déterminée par le respect de l’équilibre entre l’objectif et les moyens et méthodes utilisés ainsi que les conséquences de l’action. Ce principe implique l’obligation d’évaluer le contexte avant de décider de la légalité ou de l’illégalité d’une action. L’évaluation de la proportionnalité relève de la responsabilité de ceux qui agissent et doit être effectuée de manière proactive avant que l’action ne soit entreprise. En cas de litige ou de doute, les tribunaux peuvent évaluer la légalité et la proportionnalité des faits a posteriori.
La proportionnalité est également une règle et un principe fondamental du droit international humanitaire (DIH) applicable dans les situations de conflit armé (I). Elle exige de trouver un équilibre entre la nécessité militaire et la protection des civils lors de l’évaluation de la légalité d’une attaque. Le respect des principes de distinction, de précaution et de proportionnalité est une obligation fondamentale des commandants militaires lorsqu’ils conduisent les hostilités et ordonnent des attaques. Il peut engager leur responsabilité pénale individuelle pour d’éventuels crimes de guerre. ➔ Attaque ; Devoir des commandants
La proportionnalité est également un instrument des droits humains (II) et du droit pénal (III). Elle s’applique dans les cas de légitime défense individuelle ou collective. Elle s’applique dans les situations de troubles internes, lorsque l’État recourt à une législation d’urgence extraordinaire et à des mesures restreignant les droits humains afin de rétablir l’ordre public et la sécurité. Elle exige que la dérogation à l’État de droit soit strictement limitée et proportionnée au danger, et que les sanctions pénales imposées soient proportionnées à la gravité de l’infraction.
I. Proportionnalité dans les situations de conflits armés (DIH)
Le droit international n’autorise pas les États à recourir à la force armée, sauf en cas de légitime défense ou d’agression. La branche du droit international régissant le droit de recourir à la force armée est communément appelée jus ad bellum. Depuis 1945, il est inscrit dans la Charte des Nations unies et dans son mécanisme de sécurité collective. Le concept de légitime défense n’autorise que des mesures de représailles militaires « proportionnées » à l’attaque et nécessaires pour y répondre.➔ Représailles; Légitime défense
Le jus ad bellum se distingue du droit international applicable à la conduite des hostilités dans les situations de conflit armé, également connu sous le nom de jus in bello, de droit des conflits armés ou de droit international humanitaire (DIH). Depuis l’adoption des conventions de Genève en 1949, le DIH restreint les moyens et les méthodes de guerre dans toutes les situations de conflit armé, quelle que soit la « cause juste » ou la « guerre juste » revendiquée par les belligérants. Le DIH a aboli le principe selon lequel que la fin justifie les moyens. Par conséquent, la règle de proportionnalité du DIH s’impose à toutes les attaques militaires. Elle limite les moyens et méthode d’attaque sans égard pour la justesse des buts de guerre.
En vertu du DIH, la protection des civils dans les conflits armés est régie par trois principes fondamentaux : la distinction, la proportionnalité et la précaution.
Le devoir de distinction exige des parties à un conflit armé qu’elles fassent toujours la distinction entre les personnes et les biens civils et les objectifs militaires. Toutefois, bien que le DIH interdise les attaques directes contre les civils et les biens de caractère civil, d’autres attaques contre des objectifs militaires légitimes peuvent causer des dommages aux civils et aux biens de caractère civil.
Le principe de proportionnalité régit les limites des dommages accidentels acceptables causés aux civils par les opérations militaires. Les combattants ennemis et les civils participant directement aux hostilités ne sont donc pas couverts par le principe de proportionnalité.
Ce principe oblige les responsables de la planification d’une attaque spécifique à choisir des armes et méthodes d’attaque qui atténuent ou réduisent le risque de dommages collatéraux sur les civils . Ils doivent également procéder à une évaluation diligente avant l’attaque afin de déterminer ses effets potentiels sur les civils et les infrastructures civiles et donner la priorité à l’acquisition rapide et à l’évaluation des informations sur les cibles, qui doivent également être constamment mises à jour. Par conséquent, la légalité d’une telle attaque doit reposer sur une évaluation honnête des faits et des circonstances connus des commandants au moment de la planification, plutôt que sur un examen après coup.
A. Définition de la règle de proportionnalité
Le DIH interdit les attaques susceptibles de causer « incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu » (PAI, arts. 51(5)(b) et 57(2)(a)(iii)). Cette interdiction, codifiée à l’origine dans le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, fait désormais partie du droit international humanitaire coutumier (Règle 14, DIHC). Ce principe est donc obligatoire pour tous les États et parties aux conflits armés internationaux et non internationaux.
Cette règle du DIH a également été incorporée dans le droit pénal international (DIP) par le biais du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). En effet, la définition d’un crime de guerre figurant dans le Statut de Rome inclut le fait de « diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu » (art. 8(2)(b)(iv) du Statut de Rome). Cette interdiction a également été confirmée par la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, en particulier dans les conflits armés non internationaux. (infra, Jurisprudence).
B. Mise en œuvre de l'obligation de proportionnalité
La règle de proportionnalité exige la comparaison et la mise en balance d’éléments de nature différente, à savoir l’avantage militaire recherché, d’une part, et les dommages et les pertes civiles qui y sont associés, d’autre part. Le DIH ne fournit aucune norme objective pour évaluer ce qui constitue un dommage excessif aux civils par rapport à un avantage militaire donné. Les commentaires du CICR sur le Protocole additionnel I indiquent clairement que l’objectif d’un tel principe est précisément d’obliger les forces ou groupes armés à déterminer où se situent ces limites dans chaque situation (para. 2206). Le libellé de la règle est suffisamment clair pour qu’un tribunal pénal l’applique a posteriori. La difficulté réside dans la détermination proactive et prospective du critère de proportionnalité par les commandants militaires qui décident d’autoriser ou non une attaque.
La formulation de la règle de proportionnalité dans le cadre du DIH exige une mise en balance du préjudice civil prévisible et de l’avantage militaire attendu, sur la base des connaissances dont dispose le commandant militaire avant le déclenchement de l’attaque. Cela signifie que le commandant doit évaluer le risque de pertes et de dommages civils prévisibles dans le contexte d’une attaque donnée et avant celle-ci, et prendre toutes les précautions pour éviter ou au moins minimiser ces dommages civils. Il est également de son devoir de déterminer si ces pertes et dommages civils prévisibles restent proportionnés à l’avantage militaire qu’il espère tirer d’une attaque donnée. Ce test de proportionnalité exige que les commandants évaluent clairement, avant l’attaque, l’avantage militaire escompté et les pertes civiles prévisibles qui y sont liées, afin de décider si elles sont proportionnées. Par conséquent, les pertes civiles qui surviennent au cours d’une attaque, tout en satisfaisant au critère de proportionnalité, équivaudraient à des morts civiles intentionnelles justifiées par des nécessités militaires. En effet, elles ne peuvent être qualifiées d’erreurs, et même si la mort de ces civils n’est pas le but de l’attaque, il s'agit d’un résultat qui a été anticipé, accepté et infligé par les commandants militaires.
Le DIH souligne que l’avantage militaire attendu doit être concret et immédiat, c’est-à-dire substantiel et à relativement court terme plutôt qu’à long terme. Les avantages militaires qui sont à peine perceptibles et ceux qui n’apparaîtraient qu’à long terme doivent donc être ignorés dans le cadre du test de proportionnalité. En termes militaires, le commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I ainsi que la Règle 14 du DIHC soulignent que la règle de proportionnalité doit être évaluée par rapport à l’avantage militaire tactique obtenu en sécurisant chaque objectif d’une attaque précise. Un objectif stratégique global, tel que gagner la guerre, n’est pas pertinent pour assurer le test de proportionnalité, car il l’emporterait toujours sur les dommages causés aux civils et annulerait donc l’exigence de proportionnalité. Toutefois, l’interprétation de l’avantage militaire requis reste un sujet de tension entre le DIH et le DIP, car la définition du crime de guerre dans le Statut de Rome de la CPI fait référence à l’avantage militaire global. Cette tension est également alimentée dans de nombreux contextes, tels que les conflits armés contre des groupes terroristes présumés, où la juste cause de la guerre tend à l’emporter sur les règles du DIH relatives à la protection des civils dans la conduite des hostilités.
Pour traduire l’évaluation de la proportionnalité dans la pratique militaire, il faut savoir comment résoudre l’équation qui compare des valeurs qui ne sont pas directement commensurables. En termes mathématiques, cette équation peut s’écrire comme suit : x dommages civils attendus < avantage militaire concret et direct attendu. La valeur des pertes civiles a été élaborée au moyen de mécanismes spécifiques mis en place par les États-Unis, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et les partenaires de la coalition dans les guerres d’Afghanistan et d’Irak. L’évaluation des pertes civiles de l’OTAN (EPC) a fonctionné comme un mécanisme d’enquête post-facto sur les décès de civils en relation avec les opérations militaires de l’OTAN. L’estimation des dommages collatéraux (EDC) est le nom donné au processus utilisé par l’armée américaine et d’autres armées de l’OTAN. Le concept de valeur limite pour les pertes de non-combattants (VPNC) a également été développé comme un outil permettant de quantifier objectivement la proportionnalité. Ce seuil dépend de la valeur plus ou moins élevée de la cible militaire attaquée, allant de 0 mort civil à 30 pour une personne comme Oussama Ben Laden. La référence à la VPNC en tant que traduction directe de l’exigence de proportionnalité a été incluse dans de nombreuses règles d’engagement (RE). Les RE et la VPNC sont des documents militaires classifiés. L’accès à ces documents est restreint dans la plupart des pays du monde. Toutefois, l’existence des pratiques des États-Unis et de l’OTAN a été rendue publique par divers processus d’enquête. Par exemple, la VPNC a été officiellement abandonné aux États-Unis en 2018 et remplacé par le plan d’action du Pentagone pour l’atténuation des dommages aux civils en 2023. L’objectif était de rétablir l’obligation d’éviter ou de minimiser les dommages aux civils, plutôt que de fixer un seuil « acceptable » de victimes civiles qui pourrait être perçu comme une autorisation de tuer.
☞ La proportionnalité est l’un des principes et règles clés du DIH relatifs à la protection des civils dans la conduite des hostilités. Elle permet et encourage un débat concret sur les limites de l’action militaire et l’espace qui doit être laissé à la protection des civils et à l’action humanitaire dans les situations de conflit armé. Elle établit un équilibre entre les intérêts contradictoires de la nécessité militaire et des lois de l’humanité. Cette règle permet de qualifier certaines formes de souffrance d’inutiles ou d’excessives, tandis que d’autres sont justifiées par une nécessité militaire précise. Elle reflète le fait que le DIH interdit les souffrances et destructions qui sont inutiles, excessives ou disproportionnées par rapport à un avantage militaire concret.
La proportionnalité des représailles par rapport à l’attaque initiale est l’élément qui distingue les représailles, qui sont légales en vertu du DIH, d’un acte de vengeance, qui est toujours interdit. Le DIH établit clairement la responsabilité des commandants militaires de respecter ce principe.
L’interprétation et la mise en œuvre pratique du principe de proportionnalité constituent la pierre angulaire de toutes les règles relatives à la protection des civils dans les conflits armés. Cependant, la tendance militaire naturelle est de limiter la portée et la valeur juridique de ce qui est perçu comme une contrainte pour les opérations militaires et une menace pour la responsabilité pénale des commandants.
La règle de proportionnalité est particulièrement importante dans les zones densément peuplées, où la distinction entre les cibles militaires et les civils est complexe et où le risque de dommages collatéraux sur les civils est élevé. Elle joue également un rôle clé dans la légalité de l’attaque d’objectifs à double usage civil et militaire. Il convient de rappeler que l’exigence de proportionnalité n’est pas satisfaite en avertissant les civils de quitter la zone des opérations militaires. En effet, le DIH prévoit qu’un avertissement préalable effectif est une obligation de précaution distincte et supplémentaire à prendre lorsqu’une attaque risque d’affecter la population civile (PAI, art. 57(2)(c) et Règle 20, DIHC). Cependant, elle ne peut pas remplacer les autres exigences de précaution et de proportionnalité imposées par le DIH pour la protection des civils dans la conduite des hostilités.
Les contestations militaires de l’interprétation et de la mise en œuvre de la proportionnalité dans les situations de conflit armé démontrent la nécessité de renforcer le contrôle judiciaire national et international de la doctrine et des manuels militaires sur ce point.
Un exemple tragique de cette nécessité peut être trouvé dans la guerre lancée par Israël à Gaza en représailles à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. En fait, Israël prétend respecter le DIH en utilisant à tort l’objectif stratégique global de sa guerre pour « justifier » globalement la prétendue proportionnalité des morts et des destructions massives de biens civils.
➔ Attaque ; Civils ; Cour pénale internationale ; Devoir des commandants ; Guerre ; Méthodes (et moyens) de guerre ; Nécessité militaire ; Objectifs militaires ; Objets et biens protégés ; Représailles
II. Proportionnalité des restrictions aux droits humains dans les situations de troubles et de tensions internes
La question de la proportionnalité des restrictions aux droits humains imposées par un État au nom de la sécurité nationale ou de la défense de l’ordre public se pose dans de nombreuses situations telles que les troubles intérieurs ou la lutte contre le terrorisme, situations où l’intensité de la violence ne déclenche pas l’application du DIH. Les conventions internationales relatives aux droits humains et les juridictions nationales ou régionales ont donc un rôle à jouer pour rappeler le contexte et le contenu de l’exigence de proportionnalité dans de telles situations.
La jurisprudence indique que les droits humains continuent de s’appliquer dans ces situations, sous réserve des dérogations accordées par les États conformément aux procédures prévues à cet effet. La jurisprudence indique également que, dans ces circonstances, les décisions prises par l’exécutif restent soumises au contrôle des juges nationaux et internationaux. Ces derniers conservent l’autorité et la responsabilité ultimes d’évaluer le caractère raisonnable et la proportionnalité entre la restriction des droits individuels et l’argument de la « nécessité » utilisé par le gouvernement pour justifier son action (infra, Jurisprudence).
➔Droits de l’homme ; Garanties fondamentales ; Troubles et tensions internes
III. Proportionnalité des sanctions en droit pénal
La proportionnalité est également utilisée en relation avec les garanties judiciaires fondamentales pour s’assurer que la gravité de la peine soit proportionnée à celle du crime. Cela se reflète dans les Conventions de Genève qui stipulent que « les tribunaux [de la puissance occupante] applique[ront] le principe de la proportionnalité des peines » (CGIV, art. 67).
IV. Jurisprudence des tribunaux internationaux et nationaux
De nombreuse décisions de justice internationale ou nationale ont clarifié le contenu et la portée de l’obligation de proportionnalité. C’est le cas notamment de décisions présentées ci-dessous, rendues par la Cour internationale de justice (A), le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (B), la Cour pénale internationale (C), la Cour européenne des droits de l’homme (D), la Cour interaméricaine des droits de l’homme (E) et la Cour suprême d’Israël (F
A. La Cour international de justice (CIJ)
La CIJ a rappelé que « la légitime défense [...] ne justifie que des mesures proportionnelles à l’attaque armée et nécessaires pour y répondre, règle bien établie en droit international coutumier » (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci [Nicaragua c. États-Unis d’Amérique], fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 14, para. 176).
Dans l’affaire concernant l’usage des armes nucléaires des armes nucléaires soumise à la CIJ les contributions de nombreux États, y compris des États non-parties au Protocole additionnel I, ou qui n’y étaient pas parties à l’époque, ont invoqué le principe de proportionnalité pour déterminer si une attaque aux armes nucléaires violerait le DIH. Dans son avis consultatif de 1996 sur la légalité de l’utilisation des armes nucléaires, la Cour a reconnu l’applicabilité du principe de proportionnalité dans les situations de légitime défense et de conflit armé. Elle a rappelé qu’il existe une « règle spécifique selon laquelle la légitime défense ne justifie que des mesures proportionnelles à l'attaque armée et nécessaires pour y répondre, règle bien établie dans le droit international coutumier ». Elle a également affirmé qu’« un recours à la force qui est proportionné en vertu du droit de la légitime défense doit, pour être licite, satisfaire également aux exigences du droit applicable dans les conflits armés, qui comprennent en particulier les principes et les règles du droit humanitaire et l’obligation d’évaluer si une action est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité » (paras. 41-44). Dans son opinion séparée, le juge Higgins a en outre estimé que « le principe de proportionnalité, même s’il n’est pas spécifiquement mentionné, est reflété dans de nombreuses dispositions du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949. Ainsi, même une cible légitime ne peut être attaquée si les pertes civiles collatérales sont disproportionnées par rapport au gain militaire spécifique de l’attaque » (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, C.I.J. Recueil 1996, paras. 41-44, p. 245 et Opinion dissidente du juge Higgins, para. 20, p. 587).
B. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
Selon le TPIY, le principe de proportionnalité signifie que les dommages accidentels et involontaires causés à la population civile lors d’une attaque militaire ne doivent pas être excessifs par rapport à l’avantage militaire direct obtenu.
Dans l’affaire Kupreškić, la Chambre de première instance du TPIY a fait référence au principe de proportionnalité dans le contexte des représailles militaires et de la conduite des hostilités. En ce qui concerne les représailles proportionnées, la Chambre de première instance a affirmé que « même lorsqu’elles sont jugées légales, les représailles sont limitées par a) le principe selon lequel elles doivent être une mesure de dernier recours pour imposer à l’adversaire de respecter des règles de droit (ce qui suppose entre autres qu’elle ne peuvent être exercées qu’après un avertissement préalable qui n’est pas parvenu à faire cesser la conduite de l’adversaire), b) l’obligation de prendre des précautions particulières avant de les mettre en œuvre (elles ne peuvent être décidées qu’à l’échelon politique ou militaire le plus élevé, en d’autres termes, la décision ne peut être prise par les commandants sur le terrain), c) le principe de la proportionnalité (qui suppose que les représailles ne doivent pas être excessives par rapport à l’acte de guerre illégal qui les précède, mais aussi qu’elles doivent cesser dès qu’il est mis fin à cet acte illégal) et d) les "considérations élémentaires d’humanité" » (Procureur c. Kupreškić et al., affaire no. IT-95-16-T, arrêt, 14 janvier 2000, para. 535 (Jugement Kupreškić).
En ce qui concerne la conduite des hostilités, la Chambre de première instance a déclaré dans la même affaire qu’« il demeure indiscutable que, même si certaines des victimes étaient des combattants, un grand nombre d’entre elles étaient des civils. On doit souligner ici le caractère sacro-saint du devoir de protéger les civils duquel découle notamment le caractère absolu que revêt l’interdiction de représailles contre ceux-ci. Même s’il peut être prouvé que la population musulmane d’Ahmici n’était pas uniquement composée de civils mais qu’elle comportait des éléments armés, cela ne suffirait encore pas à justifier des attaques généralisées et sans discrimination contre des civils. En effet, même dans une situation de conflit armé total certaines normes fondamentales, telles les règles de proportionnalité, rendent cette conduite manifestement illégale ». (Kupreškić, arrêt, para. 513).
Elle a également réaffirmé que : « [s]’agissant d’attaques contre des objectifs militaires qui causent des dommages aux civils, un principe général du droit international prescrit que l’on prenne des précautions raisonnables lors de l’attaque d’objectifs militaires pour éviter que les civils pâtissent inutilement d’une imprudence. Ce principe, […] a toujours été appliqué en association avec le principe de proportionnalité, en vertu duquel les dommages incidents (et involontaires) causés aux civils lors d’une attaque militaire ne doivent pas être disproportionnés à l’avantage militaire direct qu’elle procure. De surcroît, même si les attaques sont dirigées contre des cibles militaires légitimes, elles sont illégales si elles emploient des moyens ou des méthodes de guerres aveugles, ou si elles sont menées de manière à causer sans discernement des dommages aux civils. Ces principes sont en partie exprimés aux articles 57 et 58 du Protocole additionnel I de 1977. Il paraîtrait que ces dispositions font maintenant partie du droit international coutumier, non seulement parce qu’elles précisent et étoffent les normes générales antérieures, mais également parce qu’aucun État, y compris ceux qui n’ont pas ratifié le Protocole, ne semble les contester. Certes, ces deux dispositions elles-mêmes laissent une large discrétion aux belligérants en employant une formulation dont on peut considérer qu’elle laisse le dernier mot à l’attaquant. Toutefois, dans ce domaine, les "considérations élémentaires d’humanité", soulignées avec justesse par la Cour internationale de Justice dans les affaires du Canal de Corfou, Nicaragua et de la Licéité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires, devraient entrer pleinement en jeu lors de l’interprétation et de l’application de règles internationales imprécises, du fait qu’elles illustrent un principe général de droit international. » (Kupreškić, Judgment, para. 524).
En 2000, à la suite de la campagne de bombardements de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, le procureur du TPIY a créé une commission spéciale chargée d’examiner les éventuels crimes de guerre commis par l’OTAN. Dans la conclusion de cet examen, le TPIY reconnaît qu’il peut être plus facile d’énoncer un principe général de proportionnalité que de l’appliquer à une situation spécifique en raison de la nécessité de mettre en balance des valeurs et des quantités différentes. Dans la campagne de bombardements de l’OTAN contre la Serbie, le TPIY a affirmé que la question du respect du principe de proportionnalité devait être analysée au cas par cas, en fonction d’un critère objectif : l’évaluation du « commandement responsable ». Le TPIY a donc refusé de s’appuyer sur l’évaluation effectuée par une organisation de défense des droits humains. Il a plutôt considéré qu’une fois la décision d’appliquer le principe de proportionnalité prise, les questions qui restaient en suspens étaient notamment les suivantes :
(a) Quelles sont les valeurs relatives que l’on attribue aux avantages militaires obtenus et aux blessures et dommages infligés aux non combattants et aux biens civils ?
(b) Qu’est-ce que l’on prend en compte et qu’est-ce que l’on exclut quand on fait ce calcul ?
(c) Quelles sont les unités de mesures dans le temps et dans l’espace ?
(d) Dans quelles mesures un commandant militaire doit il exposer ses propres forces au danger pour limiter les dégâts causés aux civils ou à leurs biens ? (Rapport final au procureur du comité chargé d'examiner la campagne de bombardements de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, TPIY, 13 juin 2000, para. 49, disponible en ligne au https://www.icty.org/en/press/final-report-prosecutor-committee-establi…).
C. La Cour pénale internationale (CPI)
Dans sa décision sur la demande d’autorisation du Procureur d’enquêter sur la situation en Géorgie auprès de la CPI, la Cour a identifié l’utilisation de certaines armes, méthodes et moyens de guerre comme indiquant une attaque indiscriminée ou disproportionnée. La CPI a souligné que les civils et les biens de caractère civil ont été attaqués de manière indiscriminée et disproportionnée par les forces armées géorgiennes et russes par l’utilisation d’armes à sous-munitions dans des zones peuplées et par des « attaques indiscriminées et disproportionnées au moyen de frappes aériennes, de tirs d’artillerie et de tirs de chars contre des civils et des biens de caractère civil ». [notre traduction] (Situation en Géorgie, affaire no. ICC-01/15-12-Anx1, Opinion individuelle du juge Péter Kovàcs, 27 janvier 2016, paras. 26-28).
D. La Cour européenne des droits de l'homme (CrEDH)
La jurisprudence de la CrEDH comprend une évaluation de la proportionnalité des dérogations adoptées par les États à certains droits de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) par rapport à l’objectif poursuivi.
Dans son arrêt dans l’affaire Aksoy c. Turquie, la CrEDH a rappelé qu’« il incombe à chaque Etat contractant, responsable de "la vie de [sa] nation", de déterminer si un "danger public" la menace et, dans l’affirmative, jusqu’où il faut aller pour essayer de le dissiper. En contact direct et constant avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pareil danger, comme sur la nature et l’étendue des dérogations nécessaires pour le conjurer. Partant, on doit leur laisser en la matière une ample marge d’appréciation. Les Etats ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine. La Cour a compétence pour décider, notamment, s’ils ont excédé la "stricte mesure" des exigences de la crise ». Par conséquent, les mesures dérogatoires doivent être strictement requises par les exigences de la situation (Aksoy c. Turquie, requête no. 21987/93, Arrêt, Cour [chambre], 18 décembre 1996, para. 68).
E. La Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH)
Dans son arrêt de 1988, la CIDH a affirmé que « quelle que soit la gravité de certains actes et la culpabilité des auteurs de certains crimes, le pouvoir de l’État n’est pas illimité et l’État ne peut recourir à n’importe quel moyen pour parvenir à ses fins ». [notre traduction] (Velásquez Rodríguez c. Honduras, I/A Court H.R. [Ser. C.], no. 4, 1, arrêt, fond, 29 juillet 1988, para. 154).
F. La Cour suprême d'Israël
Dans un arrêt de 1999 examinant la légalité de l’utilisation de méthodes d’interrogatoire extraordinaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la Cour suprême israélienne a affirmé que ni le droit international ni le droit national ne reconnaissaient la « défense de nécessité » pour l’utilisation de la torture ou de moyens physiques pendant les interrogatoires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La Cour a considéré que cet argument ne pouvait autoriser l’utilisation de moyens physiques pour permettre aux enquêteurs d’accomplir leurs tâches dans des circonstances de nécessité. La Cour a affirmé que les lignes directrices générales pour l’utilisation de moyens physiques pendant les interrogatoires doivent être fondées sur une autorisation légale et non sur des arguments de défense de la responsabilité pénale. La défense de « nécessité » ne peut constituer une base « ex ante » pour les règles régissant un interrogatoire (Comité public contre la torture en Israël c. l’État d’Israël et autres, HCJ 5100/94, 26 mai 1999, paras. 36-37).
Dans un arrêt de 2004 sur la légalité de l’intervention de l’armée israélienne à Rafah (bande de Gaza), la Cour suprême israélienne a reconnu que l’argument de la « nécessité » peut justifier une opération militaire, mais a rappelé qu’une telle opération militaire peut être légitime d’un point de vue militaire tout en étant illégale. La Cour a affirmé que les juges doivent examiner la légalité des opérations militaires à travers le prisme du principe de proportionnalité. Elle a précisé que le contrôle juridictionnel ne porte pas sur la sagesse de la décision de mener des opérations militaires. La question abordée par le contrôle juridictionnel est celle de la légalité des opérations militaires : « Nous présumons donc que les opérations militaires menées à Rafah sont nécessaires d’un point de vue militaire. La question qui se pose à nous est de savoir si ces opérations militaires satisfont aux critères nationaux et internationaux qui déterminent la légalité de ces opérations. Le fait que les opérations soient nécessaires d’un point de vue militaire ne signifie pas qu’elles soient légales d’un point de vue juridique. En effet, nous ne remplaçons pas le pouvoir discrétionnaire du commandant militaire en ce qui concerne les considérations militaires. C’est son domaine d’expertise. Nous examinons leurs conséquences du point de vue du droit humanitaire. C’est notre expertise ». [notre traduction] (Physicians for Human Rights et al. c. Commandant des Forces IDF à Gaza, HCJ 4764/04, 30 mai 2004, para. 9)
Dans un arrêt de 2005 examinant la politique israélienne d’assassinats ciblés dans le contexte de la lutte contre le terrorisme après la seconde Intifada, la Cour suprême israélienne a réaffirmé sa jurisprudence de 1999 sur le contrôle judiciaire de la proportionnalité des dérogations. Elle a réaffirmé la nécessité de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité nationale et les droits individuels : « Tout moyen efficace n’est pas forcément légal. La fin ne justifie pas les moyens [...] Cet équilibre fait peser une lourde charge sur les juges, qui doivent déterminer - conformément à la loi existante - ce qui est permis et ce qui est interdit ». [notre traduction] (Le Comité public contre la torture d’Israël et al. c. le Government d’Israël et al., HCJ 769/02, 11 décembre 2005, para. 63). La Cour a reconnu que le principe de proportionnalité est un principe général du droit international et l’un des principes fondamentaux du DIH en général, en particulier dans les situations d’occupation militaire (paras. 41 et 42).
Cependant, cette décision est ambiguë car elle crée une catégorie distincte de personnes protégées par les Conventions de Genève, pour le calcul de la proportionnalité, celle des civils « innocents ». Cela introduit un biais dans les dispositions du DIH, en particulier dans le contexte des conflits armés modernes ayant une dimension antiterroriste. L’expression « civils innocents » introduit un élément criminel dans la détermination du statut protégé des civils, qui peut être mieux établi devant un tribunal que sur le champ de bataille. Elle peut alimenter la suspicion générale à l’égard des individus et des populations résidant sous le contrôle d’acteurs non étatiques qualifiés de « terroristes ». En effet, ces personnes et populations risquent de ne pas être considérés comme des civils « innocents » dans le cadre de cette nouvelle catégorisation, en raison de leur simple présence et de leur soumission à ces groupes, même s’ils ne participent pas activement aux hostilités et s’abstiennent de devenir des combattants.
La Cour a jugé que :
[L]e principe de proportionnalité s’applique lorsque l’opération militaire est dirigée contre des combattants et des objectifs militaires, ou contre des civils au moment où ils participent directement aux hostilités, mais que des civils subissent également des dommages. La règle est que le préjudice causé aux civils innocents par les dommages collatéraux au cours des opérations de combat doit être proportionnel [...] Les civils peuvent subir un préjudice en raison de leur présence à l’intérieur d’un objectif militaire, comme les civils travaillant dans une base militaire; les civils peuvent subir un préjudice lorsqu’ils vivent ou travaillent dans des objectifs militaires ou passent à proximité de ceux-ci ; parfois, en raison d’une erreur, les civils subissent un préjudice même s’ils sont loin des objectifs militaires; parfois, les civils sont forcés de servir de « boucliers humains » pour empêcher l’attaque d’un objectif militaire, et ils subissent un préjudice de ce fait. Dans toutes ces situations, et dans d’autres situations similaires, la règle est que le préjudice causé aux civils innocents doit satisfaire, entre autres, aux exigences du principe de proportionnalité. [notre traduction] (para. 42).
Le principe de proportionnalité s’applique dans tous les cas où des civils sont blessés alors qu’ils ne participent pas directement aux hostilités. […] Une manifestation de ce principe coutumier se trouve dans le premier protocole, qui interdit les attaques sans discrimination (§ 51(4)). [notre traduction] (para. 43).
Le test de proportionnalité détermine que l’attaque contre des civils innocents n’est pas autorisée si les dommages collatéraux qui leur sont causés ne sont pas proportionnés à l’avantage militaire (en protégeant les combattants et les civils). En d’autres termes, l’attaque est proportionnée si l’avantage découlant de la réalisation de l’objectif militaire approprié est proportionnel aux dommages causés aux civils innocents lésés par cette attaque. Il s’agit d’un critère fondé sur des valeurs. Il repose sur un équilibre entre des valeurs et des intérêts contradictoires [...] Il est accepté dans le droit national de plusieurs pays. Il constitue un critère normatif central pour l’examen de l’activité du gouvernement en général, et de l’armée en particulier, en Israël. [notre traduction] (para. 45).
Cet aspect de la proportionnalité n’est pas requis en ce qui concerne les dommages causés à un combattant ou à un civil participant directement aux hostilités au moment où le dommage est causé. En effet, un civil qui participe aux hostilités met sa vie en danger et peut, comme un combattant, faire l’objet d’une attaque mortelle. Cette mise à mort est autorisée. Toutefois, cette proportionnalité est requise dans tous les cas où un civil innocent est blessé. Ainsi, les exigences de proportionnalité stricto sensu doivent être remplies dans un cas où l’atteinte au terroriste s’accompagne de dommages collatéraux causés à des civils innocents proches. [...] Il est difficile d’atteindre cet équilibre. Ici aussi, il faut procéder au cas par cas, tout en réduisant la zone de désaccord. Prenons le cas habituel d’un combattant, ou d’un terroriste sniper qui tire sur des soldats ou des civils depuis son balcon. Tirer sur lui est proportionnel même si cela a pour conséquence de blesser un voisin ou un passant civil innocent. Ce n’est pas le cas si l’immeuble est bombardé depuis les airs et que de nombreux résidents et passants sont blessés [...]. Les cas difficiles sont ceux qui se situent entre les exemples extrêmes. Là, un examen méticuleux de chaque cas est requis; il faut que l’avantage militaire soit direct et anticipé (voir §57(2)(iii) du Premier Protocole). En effet, en droit international comme en droit interne, la fin ne justifie pas les moyens. Le pouvoir de l’Etat n'est pas illimité. Tous les moyens ne sont pas permis [...] Cependant, lorsque des hostilités se produisent, des pertes sont causées. Le devoir de l’État de protéger la vie de ses soldats et de ses civils doit être mis en balance avec son devoir de protéger la vie des civils innocents blessés lors d’attaques contre des terroristes. Cet équilibre est difficile à trouver lorsqu’il s'agit de la vie humaine. Il soulève des problèmes moraux et éthiques [...] Malgré la difficulté de cette mise en balance, il n’y a pas d’autre choix que de l’effectuer. [notre traduction] (para. 46).
L’approche est similaire en ce qui concerne la proportionnalité. La décision sur la question de savoir si l’avantage découlant de la frappe préventive est proportionné aux dommages collatéraux causés aux civils innocents lésés par cette frappe est une question juridique dont l’expertise est entre les mains du pouvoir judiciaire. La proportionnalité n’est pas une norme de précision. Il y a parfois plusieurs façons de remplir ses conditions. Une zone de proportionnalité est créée. C’est aux frontières de cette zone que la Cour veille. La décision prise à l’intérieur de cette zone relève du pouvoir exécutif. C'est sa marge d’appréciation. [notre traduction] (para. 58).
Consulter aussi ➔ Attaque ; Civils ; Cour pénale internationale ; Devoir des commandants ; Guerre ; Méthodes (et moyens) de guerre ; Nécessité militaire ; Objectifs militaires ; Objets et biens protégés ; Représailles
📖 Pour en savoir plus
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- Cannizzaro E., « Contextualisation de la proportionnalité : jus ad bellum et jus in bello dans la guerre du Liban », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, 2006, n° 864, p. 275-290. Disponible en ligne sur: http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc_864_cannizzaro.pdf
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