Les représailles sont des mesures de contrainte/pression, qui s’écartent des règles ordinaires du droit international : elles sont exercées par un État en réponse à des actes illicites commis à son détriment/encontre par un autre État et visent à contraindre cet État à se conformer au droit. Elles peuvent également être exercées/aussi intervenir en réponse à une attaque. La question de la licéité/légalité des représailles est débattue depuis que le droit international) - dont fait partie la Charte des Nations unies (ONU) - a imposé l’interdiction pour les États de recourir à la force dans les relations interétatiques, sauf en cas de légitime défense individuelle ou collective (art. 51, Charte de l’ONU).
En période de conflit armé, les représailles sont considérées comme légales sous certaines conditions : elles doivent être exercées en réponse à une attaque antérieure, elles doivent être proportionnées à cette attaque et elles ne doivent viser que des combattants et des objectifs militaires.
Le droit international humanitaire (DIH) interdit donc toutes les représailles contre toutes les civils et les biens de caractère civil, ainsi que contre les personnes et les biens protégés par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977. Il s'agit notamment des blessés, malades ou naufragés, du personnel, des unités, des moyens de transport ou du matériel sanitaire ou religieux, des prisonniers de guerre, des personnes ou des biens civils, des biens culturels ou des lieux de culte, des biens indispensables à la survie de la population civile, de l'environnement naturel, des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, ainsi que des bâtiments et du matériel servant à la protection de la population civile. (GCI, art. 46; DCG, art. 47; CGII, art. 13 ; CGIV, art. 33 ; API, art. 20 et 51(6), 52, 53(c), 54(3)(c), 55(2) et 56(4)).
Si les représailles restent légales sous certaines conditions en droit international, l’interdiction des représailles contre les civils et les biens de caractère civil imposée par le DIH doit être interprétée et appliquée de façon stricte. Cette interdiction, prévue par le DIH conventionnel dans les conflits armés internationaux, est désormais considérée comme une règle internationale coutumière applicable de façon identique aux conflits armés internationaux et non internationaux .
☞ Il est important de faire la distinction entre les représailles, les actes de vengeance et la rétorsion. Les actes de vengeance ne sont jamais autorisés par le droit international, tandis que les représailles sont prévues et réglementées par le DIH.
La rétorsion est un acte par lequel un État répond à un acte inamical, mais licite, d’un autre État (par exemple, l’expulsion mutuelle de diplomates).
Les représailles sont des actes de recours à la force armée en réponse à un acte illégal tel qu’une attaque par un autre État ou une partie non étatique à un conflit armé. Elles doivent toujours être proportionnées aux attaques auxquelles elles répondent et ne doivent jamais être dirigées contre des civils ou des biens protégés. Si ces conditions ne sont pas remplies, il s’agit d’un acte de vengeance.
En cas de représailles, les commandants militaires ont le devoir de prendre les précautions requises par le DIH en ce qui concerne les méthodes de guerre. Le DIH établit la responsabilité pénale individuelle des commandants et de chaque membre des forces armées en conséquence de ses actions .
☞ Les conditions de représailles en droit international humanitaire coutumier
En droit international humanitaire coutumier, les représailles sont soumises à des conditions strictes.
- Règle 145 : Dans les cas où elles ne sont pas interdites par le droit international, les représailles sont soumises à des conditions très strictes en situation de conflit armé international.
- Règle 146 : Les représailles contre des personnes protégées par les Conventions de Genève sont interdites en situation de conflit armé international.
- Règle 147 : Les représailles contre des biens protégés par les Conventions de Genève et après la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels sont interdites en situation de conflit armé international.
- Règle 148 : Les parties à de conflits armés non internationaux n’ont pas le droit de recourir à des mesures de représailles. Les autres contre-mesures contre des personnes qui ne participent pas ou qui ont cessé de participer directement aux hostilités sont interdites.
Jurisprudence
Dans son jugement du 14 janvier 2000 dans l'affaire Kupreškić, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a dû se prononcer notamment sur l’argument de la défense croate selon lequel son attaque contre la population musulmane de la vallée de la Lasva était une riposte légitime à des attaques prétendument commises par des musulmans contre la population croate. Il devait également se prononcer sur le caractère civil de la population en raison de son mélange avec les combattants.
Dans sa décision, la Cour a réaffirmé le caractère absolu de la plupart des obligations imposées par le DIH et a rappelé qu’elles « [sont] inconditionnelles ou, autrement dit, qui ne se fondent pas sur la réciprocité. » (para. 517). En effet, le droit international humanitaire protège les individus - en tant qu’êtres humains - au-delà de leur affiliation à un État partie particulier à un conflit armé. Par conséquent, les violations du DIH par une partie ne peuvent justifier des représailles contre la population civile de la partie adverse au conflit armé. (paras. 517 et 518). La Cour a rappelé l’interdiction des attaques délibérées contre des civils et le principe général selon lequel il faut prendre des précautions raisonnables lors de l’attaque d’un objectif militaire pour éviter de causer des blessures inutiles à des civils par imprudence (paras. 521-524). La Cour a également statué que les représailles contre les civils sont expressément interdites par le droit international conventionnel et coutumier tant que les civils sont entre les mains de l’adversaire. Elle a également rappelé que les représailles contre les civils et les biens de caractère civil dans une zone de combat sont interdites par les articles 51(6) et 52(1) du Protocole additionnel I de 1977 (paragraphe 527). Elle a affirmé que, sous la pression exercée par l’exigence d’humanité et les impératifs de la conscience publique, une règle internationale coutumière s’est dégagée à cet égard (para. 531). La Cour a constaté que ces dispositions conventionnelles étaient largement reflétées dans les règles du DIH applicables aux conflits armés non internationaux et internationaux (paras. 527-536). La Cour a donc conclu à l’émergence d’une interdiction coutumière des représailles contre les civils aux mains de l’ennemi ainsi que contre ceux qui se trouvent dans la zone de combat. Cette interdiction devrait s’appliquer à toutes les parties aux conflits armés internationaux et non internationaux.
La Cour a également rappelé que les représailles contre les civils sont intrinsèquement un moyen barbare de faire respecter le droit international (para. 528), « même lorsqu’elles sont jugées légales, les représailles sont limitées par a) le principe selon lequel elles doivent être une mesure de dernier recours pour imposer à l’adversaire de respecter des règles de droit (ce qui suppose entre autres qu’elle ne peuvent être exercées qu’après un avertissement préalable qui n’est pas parvenu à faire cesser la conduite de l’adversaire), b) l’obligation de prendre des précautions particulières avant de les mettre en œuvre (elles ne peuvent être décidées qu’à l’échelon politique ou militaire le plus élevé, en d’autres termes, la décision ne peut être prise par les commandants sur le terrain), c) le principe de la proportionnalité (qui suppose que les représailles ne doivent pas être excessives par rapport à l’acte de guerre illégal qui les précède, mais aussi qu’elles doivent cesser dès qu’il est mis fin à cet acte illégal) et d) les «considérations élémentaires d’humanité » (Le Procureur c. Kupreškić, affaire no. IT-95-16-T, arrêt, 14 janvier 2000, para. 535)
En 2007, le TPIY a confirmé dans l’affaire Martić que l’interdiction des représailles contre les civils et leurs biens situés dans les zones de combat fait partie du DIH dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Dans cette affaire, Martić a été reconnu coupable d’avoir ordonné des attaques à la roquette sur le centre de Zagreb les 2 et 3 mai 1995, au cours desquelles sept personnes ont été tuées et plus de 200 ont été blessées. Martić a admis avoir ordonné ces attaques en représailles contre Franco Tudjman et son équipe pour l’ordre d’agression qu’il avait donné contre la Slavonie occidentale.
La Cour a jugé que cela ne pouvait pas être considéré comme des représailles légales mais relevait du crime d’attaque généralisée contre la population civile de Zagreb (para. 469). Elle a rappelé que :
« En droit des conflits armés, les représailles sont des actes auxquels recourt un belligérant, qui en d’autres circonstances seraient illégaux mais qui sont rendus légaux par le fait qu’ils sont commis en réponse à une violation de ce droit par l’autre belligérant. Les représailles sont par conséquent une mesure extrême et exceptionnelle mise en œuvre par un belligérant dans le seul but d’imposer à l’adversaire le respect du droit des conflits armés. Il s’ensuit que les représailles doivent remplir des conditions très strictes pour être considérées comme légales. Ces conditions, bien établies en droit international coutumier, sont exposées ci-après. » (para. 465)
« Les représailles ne peuvent être qu’une mesure de dernier recours, lorsque tous les autres moyens se sont avérés inefficaces1256. Cela suppose qu’elles ne peuvent être exercées qu’après un avertissement officiel préalable qui n’est pas parvenu à faire cesser les violations commises par l’adversaire1257. En outre, elles ne peuvent être décidées qu’à l’échelon politique ou militaire le plus élevé. » (para. 466)
« Il est également nécessaire que les mesures prises soient proportionnées à la violation du droit des conflits armés qui les précède, et qu’elles cessent dès que l’objectif est atteint, c’est-à-dire dès qu’il est mis fin à l’acte illégal de l’adversaire. Enfin, les représailles doivent respecter les « exigences de l’humanité et de la conscience publique ». Selon la Chambre de première instance, cette condition signifie que l’exercice de représailles doit, autant que faire se peut, respecter le principe de protection de la population civile au cours des conflits armés et l’interdiction globale de prendre les civils pour cible. » (para. 467). (Le Procureur c. Martić, affaire no. IT-95-11, arrêt, 12 juin 2007, paras. 464-468).
Consulter aussi: ➔ Proportionnalité; Attaque; Biens protégés; Personnes protégées; Devoirs des commandants; Méthodes de guerre; Responsabilité; Légitime défense
📖 Pour en savoir plus:
- Bouvier, Antoine, Sassòli, Marco, Quintin, Anne, How does law protect at war?, ICRC Casebook, Chapter 9 , section ii(6)(d) attacks against the civilian population (or civilian objects) by way of reprisals and Chapter 13, section (ix)(2)(c) (ee) admissibility of reprisals. Available at https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/reprisals
- Darcy, Shane, Belligerent Reprisals in Collective Responsibility and Accountability under International Law, Brill Nijhoff ed., 2007, p. 131-185.
- Kalshoven, Frits, Belligerent Reprisals, Leiden, Martinus Nijhoff, 2005.
- Institute for Middle East understanding, The Dahiya Doctrine and Isarel’s use of disproportionate Force, 7 décembre 2012. Available at https://imeu.org/article/the-dahiya-doctrine-and-israels-use-of-disproportionate-force
- Nahlik S. E., « From reprisals to individual penal responsibility », in Delissen A.J.M., Tania G.J. (éds), Humanitarian Law of Armed Conflict - Challenges Ahead ; Essays in Honour of Frits Kalshoven , Martinus Nijhoff, La Haye, 1991, p. 165-176.
- Obradovic, Konstantion, “Prohibition of Reprisals in Protocol I: Greater Protection for War Victims.” International Review of the Red Cross, Vol. 37, No. 320 (septembre–octobre 1997): 524-528.
- Schmidt, Michael N., Ukraine symposium- Reprisal in international humanitarian law, Lieber Institute-West Point, 6 mars 2023. Disponible en ligne au https://lieber.westpoint.edu/reprisals-international-humanitarian-law/
- Siboni, Gabi, “Disproportionate Force: Israel’s Concept of Response in Light of the Second Lebanon War.” Insight No. 74, Tel Aviv: Institute for National Security Studies, 2 octobre 2008. Disponible en ligne au https://www.inss.org.il/publication/disproportionate-force-israels-concept-of-response-in-light-of-the-second-lebanon-war/



