Attaque
Le droit international humanitaire (DIH) définit les attaques comme des actes de violence à l’encontre d’un adversaire, qu’ils soient accomplis dans l’attaque ou dans la défense, sur tout territoire (PAI, art. 49(1)). Les attaques sont régies par le DIH conventionnel et coutumier (DIHC) applicable aux conflits armés internationaux et non internationaux.
La première règle du DIH est que les attaques ne peuvent être dirigées que contre des objectifs militaires. Cette règle reflète le principe de distinction qui est au cœur du DIH. Quel que soit le brouillard de la guerre ou la nature à double usage d’un objet donné, un objectif militaire ne peut être confondu avec un objet civil. Le DIH impose deux conditions cumulatives dans sa définition des objectifs militaires. Il doit s’agir de biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l’action militaire, et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation doit offrir un avantage militaire certain.
Outre ce devoir de distinction, le DIH impose également le devoir de précaution et de proportionnalité dans les attaques. Même lorsqu’elle est dirigée contre des objectifs militaires, une attaque peut être illégale si elle a un effet aveugle ou disproportionné sur les civils et les biens de caractère civil. Si ces conditions ne sont pas respectées, l’attaque peut constituer un crime de guerre. Dans tous les cas, le commandant doit prendre des précautions pour éviter ou limiter les effets involontaires de l’attaque sur les civils et les biens de caractère civil.
Le DIH prévoit une interdiction générale des attaques contre les civils et les autres personnes et biens protégés (I). Cette interdiction couvre les attaques directes et intentionnelles contre les civils (1), ainsi que l’interdiction des attaques aveugles ou disproportionnées en raison de leur effet incident sur les civils et les autres personnes et biens protégés (2). La protection du DIH contre les attaques peut être affaiblie ou perdue lorsque des civils participent directement aux hostilités ou lorsque des biens appartenant à des civils sont utilisés ou détournés de leur usage pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, cela ne suffit pas à faire de leur attaque une attaque licite. Le respect des règles de précaution et de proportionnalité du DIH reste impératif (II). Le DIH ne fournit pas de tableau prédéfini pour calculer la proportionnalité d’une attaque. Il est donc du devoir des commandants de s’assurer que les obligations de distinction, de précaution et de proportionnalité du DIH sont respectées dans le processus de ciblage et, si ce n’est pas le cas, d’interrompre l’attaque.
Les nouvelles doctrines militaires et méthodes de guerre, telles que les cyberattaques ou l’utilisation de l’intelligence artificielle et des algorithmes dans la sélection et le traitement des cibles, ne modifient pas l’applicabilité du DIH à ces pratiques. Elles posent par contre des défis supplémentaires au contrôle du respect du DIH dans le contexte de ces attaques.
Au-delà d’un accord général sur ces règles, leur mise en œuvre pratique dépend des évaluations contextuelles effectuées au cas par cas par les commandants militaires et du contenu de la doctrine militaire adoptée par chaque pays. Le contrôle des critères, de la pertinence et de la fiabilité de ces évaluations militaires est compliqué par l’accès limité aux informations militaires essentielles nécessaires à une évaluation indépendante. La jurisprudence des tribunaux internationaux sur la légalité, la proportionnalité et la précaution des attaques est rare et sommaire, car ces questions restent encore largement inexplorées par les tribunaux pénaux internationaux ou nationaux (voir infra , jurisprudence).
▹ Crimes de guerre/Crimes contre l’humanité ▹ Devoir des commandants ▹ Méthode de guerre ▹ Nécessité militaire ▹ Objectifs militaires ▹ Proportionnalité
- La règle de base régissant les attaques est que les parties à un conflit armé doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants, et entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Les parties au conflit armé ne peuvent diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. Par conséquent, les attaques directes contre les civils et les biens de caractère civil sont interdites par le DIH dans les conflits armés internationaux et non internationaux (PAI, arts. 51 et 52 ; PAII, arts. 13, 14 et 15; Règles 6, 7, 9 et 10, DIHC). L’attaque est également considérée comme un crime de guerre par le Statut de Rome lorsqu’il est commis intentionnellement dans les deux types de conflits armés (arts. 8 (2)(b) et 8 (2)(e) du Statut de Rome).
Les attaques indiscriminées ou disproportionnées sont également expressément interdites par le DIH (PAI, art. 48 et règles 11, 12 et 13, DIHC). Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) les considère également comme des crimes de guerre uniquement lorsqu’ils sont commis intentionnellement dans le cadre d’un conflit armé international (art. 8(2)(b)(iv) du Statut de Rome).
Le DIH établit que les commandants militaires ont l’obligation de prendre des précautions dans la préparation et la conduite des attaques afin de limiter leurs effets négatifs possibles et de s’assurer qu’elles ne sont pas menées sans discrimination, et que les dommages accidentels causés aux civils sont proportionnés à l’avantage militaire concret et direct attendu (PAI, arts. 57 et 58 et règles 14 à 24, DIHC).
▸ Objectif militaire ▹ Devoirs des commandants .
I. Attaques interdites
Le DIH contient une interdiction générale des attaques délibérées et directes contre les civils et les autres personnes et biens protégés (1), ainsi que d’autres attaques aveugles et disproportionnées, qui sont considérées comme des crimes de guerre (2).
1. Personnes et objets protégés
Le DIH définit clairement les personnes et les objets qui doivent être protégés en période de conflit armé, qu’il soit international ou non international. Il interdit de lancer intentionnellement des attaques et des représailles contre ces personnes. Cette interdiction repose sur le principe cardinal de la distinction.
Les attaques suivantes sont interdites :
- Les attaques contre la population civile en tant que telle et les actes ou menaces de violence dont le but premier est de répandre la terreur parmi la population civile (PAI, art. 51(2) ; PAII, art. 13(2) et Règles 6, 7 et 10, DIHC) ;
- Les attaques contre les civils à titre de représailles (PAI, art. 51(6), Règle 147, DIHC). Il s’ensuit que les parties au conflit ne peuvent pas diriger le mouvement des civils pour tenter de protéger des objectifs militaires contre des attaques ou pour protéger des opérations militaires, ni utiliser la présence d’une personne protégée pour mettre certains points à l’abri d’opérations militaires (CGIV, art. 28 et PAI, art. 51(7)) ;
- Les attaques contre les objets et les biens civils et culturels, les lieux de culte, les biens indispensables à la survie de la population civile et les ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses qui peuvent causer des dommages à l’environnement naturel et ainsi porter atteinte à la santé ou à la survie de la population (PAI, arts. 52-56 ; PAII, arts. 14-15, Règle 38, DIHC). Le DIH définit les signes et emblèmes distinctifs qui doivent être utilisés pour signaler la présence de ces objets protégés ;
- Les attaques contre les unités ou installations médicales et le personnel (CGI, art. 19 ; CGII, art. 23 ; CGIV, art. 18 ; PAI, arts. 12 et 15 et PAII, arts. 9 et 11) ;
- Les attaques dirigées contre le personnel médical et religieux et les objets portant les signes distinctifs de la Convention de Genève (Règle 30, DIHC) ;
- Attaques contre les zones démilitarisées ou neutres et les lieux non défendus (CGI, art. 23 ; CGIV, art. 15 et PAI, arts. 59 et 60, Règles 35, 36 et 37, DIHC) ;
- Attaques contre le personnel et les biens participant à une mission de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection accordée aux civils et aux biens de caractère civil (règle 33, DIHC).
Le Statut de Rome de la CPI affirme que de telles attaques intentionnelles constituent des crimes de guerre, qu’elles soient commises lors de conflits armés internationaux ou non internationaux (arts. 8(2)(b) et 8(2)(e)). Il précise également que ces attaques peuvent constituer un crime contre l’humanité « lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque » (art. 7 du Statut de Rome).
Il convient de rappeler que, dans certaines circonstances, la protection générale de la population civile ainsi que la protection spécifique de la mission médicale prévues par le DIH peuvent être partiellement perdues en raison de la participation directe des civils aux hostilités ou de l’utilisation d’objet ou de bâtiments civils pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, cela ne suffit pas à rendre licite une attaque contre ces personnes et ces biens. Les règles de proportionnalité et de précaution restent applicables, de même que d’autres conditions nécessaires pour évaluer les situations de perte effective de protection des personnes et des biens civils ( infra , section 2).
▸ Civils ▹ Cour pénale internationale ▹ Crimes de guerre/crimes contre l’humanité ▹ Objets et biens protégés ▹ Personnel humanitaire et de secours ▹ Personnes protégées ▸ Services médicaux
2. Attaques sans discrimination ou disproportionnées
L’interdiction par le DIH de lancer des attaques aveugles ou disproportionnées (a) implique d’autres éléments juridiques, tels que l’identification d’un objectif militaire légitime et le respect de l’obligation de proportionnalité et de précaution dans toute attaque (b).
a) Le droit international humanitaire interdit toutes les formes d’attaques sans discrimination
Ces attaques ne font pas de distinction entre les objectifs militaires et les personnes ou les biens civils. Elles peuvent prendre diverses formes qui sont définies et interdites en détail dans les articles 51(4) et (5) du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève ainsi que dans les règles 11 à 14 du DIHC :
- les attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire spécifique (PAI, art. 51(4)(a) ; Règle 12, DIHC) ;
- les attaques utilisant une méthode ou des moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés vers un objectif militaire spécifique (PAI, art. 51(5)(b); Règle 12, DIHC) ;
- les attaques utilisant une méthode ou des moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités (PAI, art. 51(5)(c) ; Règle 12, DIHC) ;
- les attaques par bombardement, par quelque méthode ou moyen que ce soit, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires clairement séparés et distincts situés dans une ville, un village ou une autre zone contenant une concentration similaire de personnes civiles ou de biens de caractère civil (PAI, art. 51(5)(a) ; Règle 13, DIHC) ;
- les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, et qui seraient excessives par rapport à l’avantage militaire concret et direct que l’on prévoit d’en retirer (PAI, art. 51(5)(b) ; Règle 14, DIHC).
Cette dernière interdiction introduit la double notion de « proportionnalité » qui doit être respectée : (1) Toute attaque doit être proportionnée à la menace à laquelle on est confronté, et toute riposte doit être proportionnée à l’attaque subie. (2) Les pertes ou dommages accidentels dans la population civile doivent être proportionnés aux avantages militaires directs et concrets attendus (PAI, arts. 51(5)(b), 57(2)(a)(ii) et (b)). Si cette exigence de proportionnalité n’est pas remplie, le DIH considère que l’attaque est sans discrimination. L’obligation de calculer la proportionnalité des attaques est devenue une règle DIHC, applicable aux conflits armés internationaux et non internationaux (Règle 14, DIHC). Elle fait également partie du droit pénal international (art. 8(2)(b)(iv) du Statut de Rome).
En effet, les attaques disproportionnées et aveugles sont considérées comme des crimes de guerre en vertu du Statut de Rome lorsqu’elles sont commises intentionnellement, mais cette infraction n’est considérée comme un crime de guerre que dans les situations de conflit armé international (art. 8(2)(b)(iv) et 8(2)(b)(xx) du Statut de Rome).
L’évaluation du caractère discriminatoire et proportionné d’une attaque reste de la responsabilité des commandants militaires. Elle nécessite la mise en balance de différents critères, tels que la nature militaire de la cible, l’avantage militaire direct attendu de l’attaque, ainsi que le niveau et les risques de pertes et de dommages civils attendus.
Les décisions prises par les commandants militaires comprennent la détermination, au cas par cas, des critères juridiques et matériels de chaque attaque qu’ils autorisent. La décision de ciblage devra tenir compte, entre autres, des informations dont dispose le décideur, de l’urgence de la situation et des dommages qu’une décision erronée est susceptible de causer aux forces ou aux personnes et aux biens protégés contre une attaque directe.
b) Le caractère légitime de l’objectif
En vertu du DIH, deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’un objectif soit considéré comme légitime : (1) la contribution de l’objet à l’action militaire doit être « effective » et (2) l’avantage militaire de sa destruction doit être « certain » et strictement militaire. Ces deux conditions ne peuvent pas être satisfaites de manière générale, mais doivent l’être dans les circonstances particulières qui prévalent à ce moment-là. (PAI, art. 52(2) et Règle 8, DIHC).
La détermination pratique de la nature civile ou militaire d’une cible peut être compliquée, en particulier dans les situations impliquant le ciblage d’un bien à double usage ou lorsque des populations et des biens militaires et civils se trouvent à proximité les uns des autres. Toutefois, c’est ici que le principe de proportionnalité est le plus important, car il exige qu’un équilibre soit trouvé entre l’avantage militaire évident obtenu et les pertes et dommages prévisibles causés aux populations et aux biens civils.
Le DIH prévoit également des situations dans lesquelles la protection générale des civils ou la protection médicale spécifique contre les attaques peuvent être perdues.
Les civils peuvent perdre leur statut protégé s’ils participent directement aux hostilités. Dans ce cas, elles peuvent être attaquées mais seulement au moment et pour la durée de leur participation directe aux hostilités. Il en va de même pour les biens de caractère civil qui peuvent être utilisés pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi. Leur attaque n’est légitime qu’au moment et pour la durée de ces actes hostiles. Outre cette limitation générale, l’attaque ne peut être légitime que si elle tient compte des exigences de proportionnalité et de précaution entre l’avantage militaire direct, concret et immédiat attendu de l’attaque et les pertes et dommages subis par la population civile.
Le DIH stipule également qu’en cas de doute sur le statut civil d’une personne et/ou d’un objet, en particulier en l’absence de preuves suffisantes du contraire, les personnes doivent être présumées être des civils et les objets normalement utilisés à des fins civiles doivent être présumés être des biens de caractère civil. (PAI, arts. 50(1) et (3), 51(3) et 52(3) ; PAII, art. 13(3) ; Règles 5, 6, 9 et 10, DIHC). Dans ce cas, ils restent protégés contre les attaques directes conformément à l’article 50(1) du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève (dans les conflits armés internationaux) et conformément à la Règle 6, DIHC et au Commentaire de 1987 sur les Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (dans les conflits armés non internationaux (voir para. 4789)).
En ce qui concerne la protection spéciale accordée par le DIH aux installations, au personnel et aux moyens de transport sanitaires, il convient de rappeler qu’il prévoit également qu’ils peuvent perdre leur statut de protection s’ils sont utilisés en dehors de leurs fonctions médicales pour commettre des « actes nuisibles à l’ennemi » (CGI, art. 21 ; CGIV, art. 19 ; PAI, art. 13(1) ; PAII, art. 11(2) ; Règles 28 et 29, DIHC). Il convient de rappeler que les blessés et les malades dont ils s’occupent restent protégés même si le personnel médical lui-même perd sa protection.
En outre, la perte potentielle d’une protection médicale spécifique ne suffit pas à autoriser une attaque. Plusieurs conditions doivent encore être remplies. Le DIH précise que la fourniture d’une assistance et de soins médicaux aux blessés et aux malades, même aux combattants ennemis, n’entraîne jamais la perte de la protection spécifique conçue pour la mission médicale (PAI, art. 13(2)(d)). 13(2)(d)), car le fait de ne pas soigner les combattants blessés constituerait une violation des règles du DIH (art. commun. 3 aux Conventions de Genève, PAI, art. 10 ; PAII, arts. 7 et 8 ; Règle 110, DIHC).
Il en va de même pour les situations dans lesquelles des personnes non armées chercheraient à se réfugier dans un hôpital. En outre, la protection spécifique ne cesse de s’appliquer qu’après qu’un avertissement en bonne et due forme a été donné pour permettre l’évacuation des blessés et des malades et que cet avertissement a été ignoré (CGIV, art. 19 ; PAI, art. 13(1)). Les accusations les plus courantes sont que l’hôpital est utilisé pour cacher des combattants valides, des munitions ou un centre de commandement militaire. Ces activités, qui sont principalement de nature occulte, sont difficiles à réfuter pour le personnel médical et doivent donc être prouvées par les militaires à l’origine de l’allégation. Les situations où l’hôpital est utilisé dans le cadre d’hostilités directes pour tirer sur l’ennemi sont plus faciles à établir de manière indépendante. Même dans ce cas, la perte de la protection médicale spéciale ne signifie pas la perte de la protection normale du DIH applicable aux civils.
Une attaque ne sera légitime que si elle est proportionnelle à la menace et que l’avantage militaire direct attendu d’une telle attaque est proportionnel avec les dommages et pertes causés aux civils et aux installations médicales. L’évaluation de la proportionnalité doit inclure l’impact immédiat de la destruction des capacités médicales sur les blessés et les malades, ainsi que l’impact à moyen et long terme de cette destruction, qui prive la population civile de l’accès aux soins médicaux. Il en va de même pour les moyens et méthodes d’attaque qui doivent être choisis afin d’éviter ou de réduire au minimum les pertes civiles. (PAI, art. 57(2)(a)(ii), Règle 17, DIHC).
▸ Bombardement ▹ Bouclier humain ▹ Civils ▹ Devoir des commandants ▹ Méthodes (et moyens) de guerre ▹ Objectif militaire ▹ Proportionnalité ▹ Services médicaux
En ce qui concerne les cyber-attaques, qui font désormais partie intégrante des conflits armés, le débat se poursuit sur la question de savoir si toutes les cyber-attaques tombent automatiquement sous le coup du DIH. La réponse dépend de la question de savoir si elles ont lieu dans le contexte d’un conflit armé et si elles correspondent au seuil minimal de violence requis par la définition des « attaques » en vertu du DIH (PAI, art. 49), ou. Le manuel de Tallinn 2.0 sur le droit international applicable aux cyber opérations a été élaboré sous les auspices du Centre d’excellence en coopération pour la cyberdéfense de l’OTAN. Bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, il énonce 95 « règles de base » pour ces conflits.
En vertu de la règle 92 du Manuel de Tallinn, il existe un consensus sur le fait que les opérations cybernétiques qui causent la mort ou des blessures à des personnes ou des dommages physiques à des biens au-delà d’un niveau minimal constituent une attaque. Toutefois, les avis divergent sur la question de savoir si une attaque qui entraîne une perte de fonctionnalité sans causer de dommages physiques constitue une attaque au sens du DIH (Manuel de Tallinn 2.0, commentaire de la règle 92, paras. 10 à 12). Certains commentateurs ont suggéré que l’opération doit entraîner des dommages nécessitant le remplacement de composants physiques pour être qualifiée d’attaque. Toutefois, le Comité international de la Croix-Rouge est d’avis que, lors d’un conflit armé, une opération visant à mettre hors service un ordinateur ou un réseau informatique constitue une attaque, qu’il soit mis hors service par des moyens cinétiques ou cybernétiques (voir, par exemple, le rapport du CICR sur les défis de 2015, p. 41).
Les attaques contre la fonctionnalité sont plus fréquentes que celles qui entraînent des dommages physiques ou des destructions.
Les cyber opérations qui se contentent de bloquer l’accès à un système ou à un site web, sans endommager le système, ne sont pas considérées comme des attaques au sens du DIH. La règle 92 du manuel de Tallinn précise que les cyber opérations qui ne font que gêner ou irriter la population civile n’atteignent pas le niveau d’une attaque.
Ces attaques soulèvent également des problèmes spécifiques d’attribution territoriale et étatique. Ce qui est clair, c’est que les cyberarmes et les cyber attaques utilisées de façon hybride dans une situation de conflit armé, sont soumises au respect du DIH. Si les cyber-attaques contre les systèmes informatiques militaires d’un adversaire peuvent être considérées comme licites en raison de leur association avec les militaires, les cyber-attaques illicites incluront le ciblage de secteurs civils tels que les banques, les hôpitaux, les musées ou les lieux de culte, et l’attaque des réseaux qui gèrent ces cibles. Ces cas sont simples, mais il est plus difficile de déterminer s’il est illégal d’attaquer des biens à double usage qui servent à la fois à des fins civiles et militaires. Il s’agit notamment des centrales électriques, des systèmes de télécommunications, des modems Internet et des réseaux de satellites, des routes et des ponts, entre autres infrastructures civiles utilisées par les militaires en temps de guerre. Une grande partie du cyberespace étant à double usage, le maintien du principe de distinction peut s’avérer plus difficile dans le cyberespace que dans la guerre conventionnelle. Cependant, c’est ici que le principe de proportionnalité est le plus important, car il exige de trouver un équilibre entre l’avantage militaire évident obtenu et les pertes et dommages causés à la population civile.
II. les précautions dans l’attaque
Le Le DIH énonce les précautions à prendre dans la conduite des opérations militaires afin d’épargner les civils et les biens de caractère civil. Toutes les mesures de précaution suivantes sont devenues des normes coutumières du DIH applicables dans les conflits armés internationaux et non internationaux.
Lorsque des objectifs militaires et civils se trouvent à proximité, un certain nombre de précautions spécifiques doivent être prises dans la conduite d’une attaque afin de limiter les effets négatifs sur la population civile (PAI, arts. 57 et 58, Règles 15-21, DIHC).
Si une attaque contre un objectif militaire est susceptible de causer des pertes et des dommages à la population civile, des précautions doivent être prises pour les éviter ou les limiter.
Il incombe aux combattants, et en particulier aux commandants, de respecter certaines précautions lors des attaques militaires. Les articles 57 et 58 du Protocole additionnel I de 1977 énoncent les mesures à appliquer pour assurer l’efficacité de ce principe dans la pratique. Ces obligations ont également acquis un caractère coutumier, reflété dans les règles 15 à 24 du DIHC. Elles peuvent donc être invoquées pour faire respecter le principe général de précaution dans les conflits armés internationaux et non internationaux.
1. Mesures de précaution
Les personnes qui planifient ou décident d’une attaque doivent respecter les obligations suivantes :
- prendre toutes les précautions possibles pour s’assurer que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles ni des biens de caractère civil, qu’ils ne bénéficient pas d’une protection spécifique (telle que celle accordée aux installations médicales par exemple) mais qu’ils sont des objectifs militaires en tant que tel (PAI, art. 57(2)(a)(i)) et Règle 16, DIHC) ;
- prendre toutes les précautions possibles dans le choix des moyens et méthodes de combat en vue d’éviter et, en tout état de cause, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil (PAI, art. 57(2)(a)(ii) et règle 17, DIHC) ;
- s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu de cette attaque spécifique (PAI, art. 57(2)(a)(iii) et Règle 18, DIHC).
Une attaque sera annulée ou suspendue s’il apparaît que l’objectif n’est pas militaire où qu’il fait l’objet d’une protection spécifique, ou que l’on peut s’attendre à ce que l’attaque cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu (PAI, art. 57(2)(b) et Règle 19, DIHC); Un avertissement préalable effectif doit être donné pour les attaques susceptibles d’affecter la population civile, à moins que les circonstances ne le permettent pas (PAI, art. 57(2)(c) et Règle 20, DIHC);
Lorsqu’il y existe un choix entre plusieurs objectifs militaires qui permet d’obtenir un avantage militaire similaire, l’attaque choisie sera celle dont on attend qu’elle cause le moins de dommages à la vie des personnes civiles et aux biens de caractère civil (PAI, art. 57(3) et Règle 21, DIHC) ;
Aucune disposition de l’article 57 du Protocole additionnel I de 1977 ne peut être interprétée comme autorisant une attaque contre la population civile ou les biens de caractère civil (PAI, art. 57(5)).
- Règle 15: « Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment. »
- Règle 16: « Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer sont des objectifs militaires »
- Règle 17: « Chaque partie au conflit doit prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes de guerre en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment »
- Règle 18: « Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour évaluer si une attaque est susceptible de causer incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu »
- Règle 19: « Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour annuler ou suspendre une attaque lorsqu’il apparaît que son objectif n’est pas militaire ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. »
- Règle 20: « Chaque partie au conflit doit, dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, donner un avertissement en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas »
- Règle 21: « Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil »
- Règle 22: « Les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour protéger contre les effets des attaques la population civile et les biens de caractère civil soumis à leur autorité. »
Les règles 15 à 20 et 22 du DIHC s’appliquent aux conflits armés internationaux et non internationaux.
- Règle 23: « Chaque partie au conflit doit, dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, éviter de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées »
- Règle 24: « Chaque partie au conflit doit, dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, éloigner du voisinage des objectifs militaires les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à son autorité. »
Les règles 21, 23 et 24 du DIHC sont applicables dans les conflits armés internationaux et, potentiellement, dans les conflits armés non internationaux.
2. Devoir des commandants
Les commandants ont l’obligation de respecter les exigences de proportionnalité et de précaution décrites ici dans leur processus de ciblage et dans la planification et le lancement des attaques. Les commandants sont également responsables de la conduite de leurs subordonnés en ce qui concerne ces règles. Ils ont donc le devoir de veiller à ce que les membres des forces armées placés sous leur commandement, ainsi que les autres personnes placées sous leur contrôle, soient conscients des obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels et s’y conforment. Si des membres des forces armées violent le DIH, les commandants doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces actes et prendre les mesures disciplinaires ou pénales qui s’imposent à l’encontre des auteurs de ces violations. Les commandants sont présumés être informés du comportement de leurs subordonnées et sont responsable des actes de ces derniers, s’ils ont toléré et n’ont pas pris de sanctions à leur encontre.
Au-delà de l’accord général sur les obligations de distinction, de proportionnalité et de précaution, leur évaluation pratique et leur mise en œuvre sont laissées à la responsabilité des commandants militaires, au cas par cas, dans chaque situation.
La jurisprudence internationale sur cette question n’en est qu’à ses débuts et n’est pas encore totalement consolidée. Pendant longtemps, cette question est restée une affaire strictement militaire, traitée uniquement par les juges militaires nationaux, qui ont accès aux informations militaires nécessaires pour apprécier les circonstances et juger le cas d’espèce. Ils disposent d’un éventail de sanctions qui couvre les deux dimensions disciplinaires et pénales. Les juges pénaux internationaux sont obligés d’appliquer le niveau de preuve le plus élevé fixé par le droit pénal, laissant de côté les autres formes de responsabilité du commandement. En outre, ils n’ont pas toujours accès aux informations militaires tactiques qui justifie ou non le caractère légitime et proportionné de la décision des commandants militaires dans chaque attaque concrète. Les tribunaux pénaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo fonctionnaient avec des juges militaires qui avaient un accès non restreint aux informations militaires. Les tribunaux pénaux internationaux actuels fonctionnent avec des juges civils qui devront trouver les moyens de s’affranchir des interprétations militaires opaques et abusives concernant les obligations de proportionnalité et de précaution des commandants qui peuvent concrètement vider de sa substance l’obligation de protéger les civils dans les conflits armés.
▹ Civils ▹ Bouclier humain ▹ Cour pénale internationale ▹ Crimes de guerre/crimes contre l’humanité ▹ Devoir des commandants ▹ Droit international humanitaire ▹Emblèmes, signes et signaux distinctifs (ou protecteur) ▹ Guerre ▹ Méthodes (et moyens) de guerre ▹ Nécessité militaire ▹ Objectifs militaires ▹ Objets et biens protégés ▹ Personnel humanitaire et de secours ▹ Personnes protégées ▹ Proportionnalité ▹ Représailles ▹ Services médicaux
Jurisprudence
Les juges internationaux ont dû analyser la légalité des attaques en termes de conformité avec les principes de distinction, de précaution et de proportionnalité entre la nécessité militaire et les dommages causés aux civils. Jusqu’à présent, ils ont été plutôt réticents à s’impliquer dans ces questions, qui nécessitent une compréhension et un accès au processus de ciblage militaire pour chaque situation à poursuivre. La jurisprudence pénale internationale dans ce domaine reste un travail en cours.
Il convient de rappeler que le niveau de preuve exigé par un tribunal pénal en ce qui concerne la connaissance et l’intention du commandant va au-delà du seuil de responsabilité du commandant découlant du DIH. S’il n’est pas possible d’établir au-delà de tout doute raisonnable l’intention et la connaissance nécessaires pour établir la responsabilité pénale d’un commandant, il est toujours possible de tenir cette personne pour responsable de négligence et de manquement à ses devoirs.
➔ Devoir des commandants ▸ Proportionnalité
*• Le caractère coutumier des principes de distinction, de précaution et de proportionnalité
Selon la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, les principes de distinction, de précaution et de proportionnalité énoncés aux articles 57 et 58 du Protocole additionnel I de 1977 font désormais partie du DIH Coutumier, non seulement parce qu’ils précisent et concrétisent des normes générales préexistantes, mais aussi parce qu’ils ne semblent être contestés par aucun État, y compris ceux qui n’ont pas ratifié le Protocole (Procureur c. Kupreškić et al., affaire no. IT-95-16-T, Jugement, 14 janvier 2000, para. 524 (confirmé dans Procureur c. Tihomir Blaškić, affaire no. IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000, para. 162).
*• Déterminer ce qui constitue un objectif militaire légitime
L’évaluation de la nature civile ou militaire d’une cible nécessite une détermination ad hoc de la part des commandants, qui peut être examinée par les juges d’un tribunal.
Dans l’affaire Blaškić , la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a rejeté l’argument de la défense selon lequel les bâtiments civils détruits au cours de l’attaque de la ville de Vitez étaient utilisés à des fins militaires et constituaient donc des cibles militaires légitimes. En examinant la situation générale et le résultat de l’attaque, la Chambre de première instance n’a trouvé aucune preuve de la présence ou de l’utilisation militaire des bâtiments civils le jour de l’attaque et a considéré que leur nature civile ne pouvait pas être interprétée comme une cible militaire ( Blaškić, Jugement , paras. 509-510).
Dans l’affaire Galić , la Chambre de première instance du TPIY a statué que le Procureur devait prouver que l’auteur savait ou aurait dû savoir que les personnes attaquées étaient des civils. En cas de doute sur le statut de la personne, celle-ci est présumée civile. Dans ce cas, cependant, le Procureur doit prouver que, dans les circonstances, une personne raisonnable n’aurait pas pu croire que la personne attaquée était un combattant (Procureur c. Stanislav Galić, affaire no. IT-98-29-T, arrêt, 5 décembre 2003, para. 55). La Chambre de première instance a également procédé à une évaluation spécifique afin de déterminer si, dans les circonstances prévalant à l’époque, la destruction, la capture ou la neutralisation de l’objet procurait un avantage militaire manifeste ( Galić, Jugement , paras. 51 et 55).
Dans l’affaire Kordić , la Chambre d’appel du TPIY a précisé la portée de la présomption civile applicable aux objets et aux personnes en cas de doute sur leur statut militaire. Elle a estimé que « l’expression “en cas de doute” [présomption prévue par le DIH] définit la norme de comportement que doivent adopter les membres des forces armées. Toutefois, si la responsabilité pénale de ces derniers est mise en cause, c’est à l’Accusation de prouver si le bien a un caractère civil ». ( Procureur c. Dario Kordić et Mario Čerkez , affaire no. IT-95-14/2-A, arrêt , 17 décembre 2004, para. 53).
Dans l’affaire Katanga , la Chambre de première instance II de la CPI a apporté quelques éclaircissements sur la détermination d’un objectif militaire légitime. La Chambre a statué que lorsque les commandants souhaitent prendre pour cible un bien civil dont la nature n’est pas claire, ils doivent déterminer l’avantage militaire pour chaque objet visé. Cet avantage doit être « précis, et ne peut, en aucun cas, revêtir un caractère indéterminé ou éventuel ». ( Procureur c. Germain Katanga , affaire no. ICC-01/04-01/07, Arrêt rendu en application de l’article 74 du Statut , 7 mars 2014, para. 893).
*• Obligation de faire tout ce qui est possible pour faire la distinction entre les objectifs militaires et les civils
Le principe de distinction exige des commandants militaires qu’ils fassent la distinction entre les objectifs militaires et les personnes ou les biens civils. Ce principe est consacré par l’article 57 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, qui exige que ceux qui planifient ou décident d’une attaque fassent « tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil ». Selon le TPIY, l’obligation de faire tout ce qui est possible est élevée, mais pas absolue. Par conséquent, une conclusion selon laquelle des efforts insuffisants ont été faits pour distinguer les objectifs militaires des civils ou des biens de caractère civil ne doit pas nécessairement se concentrer exclusivement sur un incident spécifique. (Voir le Rapport final au procureur du comité chargé d’examiner la campagne de bombardements de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, juin 2000, para. 29).
Dans l’affaire Karadžić , la Chambre de première instance du TPIY a précisé que si toutes les parties à un conflit ont l’obligation d’éloigner autant que possible les civils du voisinage des objectifs militaires, la partie adverse à une attaque qui ne respecte pas cette obligation n’est pas libérée de son devoir de suivre les principes de distinction et de proportionnalité lorsqu’elle lance une contre-attaque. Le Sarajevo Romanija Corps (SRK) aurait dû s’abstenir de riposter lorsque le mortier mobile qui l’attaquait était au milieu des civils (Procureur c. Radovan Karadzic, affaire no. IT-95-5/18-T, version publique expurgée de l’arrêt (volume I de IV), 24 mars 2016, paras. 4500-4501).
Le mémoire d’appel de Radovan Karadžić fait référence à l’affaire Galić , selon laquelle un objet ne doit pas être attaqué lorsqu’il n’est pas raisonnable de croire, compte tenu de la situation de la personne qui envisage l’attaque, que l’objet est utilisé pour apporter une contribution effective à l’action militaire. Les attaques contre des civils ne sont aveugles que si elles sont délibérées ou s’il était impossible de ne pas savoir que des civils seraient pris pour cible. Le conseil de Karadžić a noté que le fait de s’appuyer uniquement sur les impressions générales des observateurs et des victimes, comme l’a fait la Chambre de première instance, constituait une erreur dans l’application du droit de la distinction, car cela ne permet pas de considérer les actions sous l’angle d’un commandant raisonnable envisageant l’attaque ( Procureur c. Karadzic, affaire no. MICT 13-55-A, mémoire d’appel de Radovan Karadzic , 23 décembre 2016, paras. 573-574). Toutefois, la Chambre d’appel a estimé que la Chambre de première instance était en droit de s’appuyer sur de tels éléments de preuve et a par conséquent jugé que l’accusé n’avait pas réussi à prouver que les attaques n’étaient pas indiscriminées ( Procureur c. Radovan Karadžić , affaire no. MICT-13-55-A, Jugement , 20 mars 2019, para. 496).
Dans l’affaire Katanga de la CPI, la Chambre de première instance a déclaré que la nationalité d’une population, son groupe ethnique ou toute autre caractéristique distinctive n’est pas pertinente pour la protection accordée par son caractère « civil ». ( Procureur c. Germain Katanga , affaire no. ICC001/04-01/07, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut , 7 mars 2014, paras. 757, 802 et 1130).
La Chambre d’appel, dans l’affaire Ntaganda de la CPI, a reconnu la difficulté de faire la distinction entre les combattants et les civils pour déterminer si la population civile était l’objet de l’attaque. Cependant, la Chambre a déclaré que ces difficultés ne pouvaient justifier le ciblage d’un groupe ethnique entier sans distinction entre les civils et les combattants, en l’occurrence le groupe Lendu ( Procureur c. Bosco Ntaganda, affaire no. ICC-01/04-02/06 A, Situation en République démocratique du Congo dans l’affaire Procureur c. Bosco Ntaganda , 30 mars 2021, paras. 490-491).
L’affaire Bemba a également défini le devoir d’un commandant de prendre « toutes les mesures nécessaires et raisonnables » pour prévenir, réprimer ou supprimer la commission de crimes par ses subordonnés. La Chambre d’appel a noté que ce devoir est fondé sur des considérations relatives aux crimes dont le commandant avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, et à quel moment ( Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo , affaire no. ICC-01/05-01/08 A, Jugement relatif à l’appel interjeté par M. Jean-Pierre Bemba Gombo contre le « Jugement rendu par la Chambre de première instance III en application de l’article 74 du Statut », 8 juin 2018, paras. 5-8). Cela n’équivaut pas à prendre toutes les mesures possibles à sa disposition, sans tenir compte des considérations de proportionnalité et de faisabilité. Un commandant est autorisé à procéder à une analyse coûts-avantages pour déterminer les mesures à prendre tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces mesures préviennent, répriment ou suppriment les crimes. Ainsi, la Chambre a estimé que l’analyse des actions d’un commandant doit être faite in concreto et non avec le bénéfice du recul quant aux conséquences des mesures (paras. 169-170).
*• Détermination des principes de précaution et de proportionnalité
En 2000, à la suite de la campagne de bombardements de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, le procureur du TPIY a créé une commission spéciale chargée d’examiner les éventuels crimes de guerre commis par l’OTAN. Dans la conclusion de cet examen, le TPIY reconnaît qu’il peut être plus facile d’énoncer un principe général de proportionnalité que de l’appliquer à une situation spécifique en raison de la nécessité de mettre en balance des valeurs et des quantités différentes. Dans la campagne de bombardements de l’OTAN contre la Serbie, le TPIY a affirmé que la question du respect du principe de proportionnalité devait être analysée au cas par cas, en fonction d’un critère objectif : l’évaluation du « commandement responsable ». Le TPIY a donc refusé de s’appuyer sur l’évaluation effectuée par une organisation de défense des droits humains. Il a plutôt considéré qu’une fois la décision d’appliquer le principe de proportionnalité prise, les questions qui restaient en suspens étaient notamment les suivantes :
- Quelles sont les valeurs relatives que l’on attribue aux avantages militaires obtenus et aux blessures et dommages infligés aux non combattants et aux biens civils ?
- Qu’est-ce que l’on prend en compte et qu’est-ce que l’on exclut quand on fait ce calcul ?
- Quelles sont les unités de mesures dans le temps et dans l’espace ?
- Dans quelles mesures un commandant militaire doit il exposer ses propres forces au danger pour limiter les dégâts causés aux civils ou à leurs biens ? ( Rapport final au procureur du comité chargé d’examiner la campagne de bombardements de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie , TPIY, 13 juin 2000, para. 49, disponible en ligne au https://www.icty.org/en/press/final-report-prosecutor-committee-established-review-nato-bombing-campaign-against-federal).
Dans l’affaire Kupreškić du TPIY, la Chambre de première instance a statué dans son jugement de 2000 que « les dommages incidents (et involontaires) causés aux civils lors d’une attaque militaire ne doivent pas être disproportionnés à l’avantage militaire direct qu’elle procure. De surcroît, même si les attaques sont dirigées contre des cibles militaires légitimes, elles sont illégales si elles emploient des moyens ou des méthodes de guerres aveugles, ou si elles sont menées de manière à causer sans discernement des dommages aux civils ». Dans la même affaire, la Chambre de première instance précise que : « bien que l’on puisse douter de la légalité de certaines attaques isolées d’objectifs militaires causant des dommages incidents aux civils, elles ne semblent toutefois pas au premier abord contrevenir per se aux dispositions vagues des articles 57 et 58 (ou des règles coutumières correspondantes). Cependant, lorsque les attaques se répètent et que toutes ou la plupart, se situent dans la zone grise entre légalité indiscutable et illégalité, on pourrait être fondé à conclure que ces actes peuvent ne plus être en accord avec le droit international en raison de leur effet cumulatif. En effet, ce type de conduite militaire peut mettre excessivement en danger les vies et les biens des civils, contrairement aux exigences de l’humanité. » ( Kupreškić, arrêt , paras. 524 et 526).
*• Lancer une attaque aveugle ou disproportionnée
Les tribunaux pénaux internationaux n’ont pratiquement jamais prononcé de verdicts de culpabilité pour des attaques disproportionnées. Le procès Gotovina au TPIY a été l’un d’entre eux, bien que la décision de 2011 de la Chambre de première instance ait été annulée par la Chambre d’appel en 2012. Dans cette affaire, la Chambre de première instance devait se prononcer sur la responsabilité pénale d’un commandant des forces armées croates pour violation des règles de distinction, de proportionnalité et de précaution en ce qui concerne les victimes civiles causées par l’offensive militaire de 1995 visant à reprendre le contrôle de la région de Krajina. Selon la Chambre de première instance, l’opération militaire a fait 526 victimes serbes, dont 116 victimes civiles, en plus de 211 victimes parmi les soldats et policiers croates et 42 victimes civiles croates, et a entraîné la déportation d’au moins 20 000 Serbes ( Procureur c. Ante Gotovina, Ivan Čermak et Mladen Markač , affaire no. IT-06-90-T, Jugement , 15 avril 2011, paras. 1710 et 1711).
Dans son jugement, la Chambre de première instance a utilisé une norme de 200 mètres pour prouver la violation du principe de distinction. Cette norme a été communiquée au procureur par un officier d’artillerie néerlandais de carrière, le lieutenant-colonel Koening. Selon cette norme, les obus d’artillerie atterrissant à plus de 200 mètres d’un objectif militaire seraient considérés comme visant un objet civil et donc illégaux et sans discrimination ( Gotovina et al., Jugement , paras. 1898, 1903, 1906, 1911, 1935 et 1943). Avec d’autres éléments de preuve, cette norme des 200 mètres a été utilisée pour montrer que, malgré la présence de certains objectifs militaires dans la ville de Knin, le commandant a traité l’ensemble de la ville comme une cible. La Chambre de première instance a estimé que cette interprétation était étayée par l’impression générale que, dans le cas de Knin, les bombardements ont touché toute la ville et ont été indiscriminés. Cette interprétation est considérée comme cohérente avec la prise en compte insuffisante du risque de pertes et de blessures civiles et de dommages aux biens de caractère civil dans le bombardement disproportionné de deux endroits où les HV pensaient que Martić était présent (para. 1911).
La Chambre de première instance s’est également prononcée sur la violation de la proportionnalité, estimant que l’attaque de la maison de Martić était disproportionnée parce qu’elle créait un risque pour les civils qui était excessif par rapport à l’avantage militaire escompté. ( Gotovina et al., arrêt, para. 1910).
Toutefois, la Chambre d’appel a jugé à l’unanimité que la norme des 200 mètres utilisée par la Chambre de première instance pour déterminer le caractère aveugle de l’attaque n’était pas fondée sur le droit ou sur les éléments de preuve présentés au cours du procès et que la Chambre de première instance avait commis une erreur en utilisant cette norme dans le cadre de son analyse de l’impact de l’attaque ( Procureur c. Ante Gotovina et Mladen Markač , affaire no. IT-06-90-A, Jugement , 16 novembre 2012, para. 61). Sur la base de ce seul argument, la Chambre d’appel s’est limitée à infirmer le jugement de la Chambre de première instance et à acquitter Gotovina , sans valider ni proposer d’autres critères d’appréciation des attaques indiscriminées.
La Chambre d’appel a également critiqué l’évaluation de la proportionnalité par la Chambre de première instance, déclarant qu’elle n’était pas fondée sur une évaluation concrète de l’avantage militaire comparatif et qu’elle ne faisait aucune constatation sur le préjudice ou les pertes résultant pour les civils ( Gotovina, Jugement, para. 82).
Dans l’affaire Prlić et al ., la Chambre d’appel du TPIY a noté que les pertes accidentelles attendues de la conduite des opérations militaires ne doivent pas être disproportionnées par rapport à l’avantage militaire concret et direct anticipé avant l’attaque, même si le principe de distinction n’exclut pas la possibilité de pertes civiles légitimes ( Prlić et al. , affaire no. IT-04-74-A, Arrêt , 29 novembre 2017, para. 561). À cet égard, la Chambre d’appel a également déclaré qu’un bombardement touchant une zone densément peuplée ne signifie pas en soi que les attaques étaient aveugles ou disproportionnées, car des dommages collatéraux peuvent se produire même si la population n’est pas ciblée et que le belligérant agit avec toute la prudence/le soin possible. Le DIH n’implique pas que les dommages collatéraux soient en soi illégaux (para. 291).
La Chambre d’appel a annulé un verdict de culpabilité pour avoir lancé une attaque disproportionnée. Le jugement de la Chambre de première instance soutenait que la destruction du vieux pont par les forces du HVO était reconnue comme faisant partie du « crime de destruction gratuite de villes ou de villages, ou de dévastation non justifiée par des nécessités militaires ». La Chambre de première instance a considéré que même si le vieux pont était un objectif militaire légitime à l’époque, l’impact psychologique sur la population civile musulmane de Mostar était « disproportionné par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu de la destruction du vieux pont ». [notre traduction] ( Procureur c. Prlić et al ., affaire no. IT-04/74-A, Jugement et Opinion , 29 novembre 2017, para. 406). La Chambre d’appel a infirmé cette décision en 2017, estimant que, puisque la Chambre de première instance avait qualifié le vieux pont d’objectif militaire légitime, un élément nécessaire du crime, et donc l’absence de destruction de biens non justifiée par des nécessités militaires, n’était pas rempli. ( Prlić et al., Jugement , 29 novembre 2017, para. 411).
Dans l’affaire Katanga , la Chambre de première instance II a jugé que l’effet indiscriminé de certaines méthodes et moyens de guerre utilisés par les forces Lendu et Ngiti lors de l’attaque d’un village à Bogoro constituait une attaque contre la population civile. Pour parvenir à cette décision, la Chambre a pris en compte, entre autres, le moment de l’attaque, l’utilisation de certaines armes et le fait que des civils et des soldats ont été abattus sans discrimination. ( Procureur c. Germain Katanga , affaire no. ICC-01/04-01/07, Arrêt rendu en application de l’article 74 du Statut , 7 mars 2014, para. 893).
Dans sa décision relative à la demande d’autorisation du Procureur d’enquêter sur la situation en Géorgie auprès de la CPI, la Cour a identifié l’utilisation de certaines armes, méthodes et moyens de guerre comme indiquant une attaque aveugle ou disproportionnée. La CPI a souligné que les civils et les biens de caractère civil ont été attaqués de manière indiscriminée et disproportionnée par les forces armées géorgiennes et russes par l’utilisation d’armes à sous-munitions dans des zones peuplées et par des « attaques indiscriminées et disproportionnées au moyen de frappes aériennes, de tirs d’artillerie et de tirs de chars contre des civils et des biens de caractère civil ». [notre traduction] ( Situation en Géorgie, affaire no. ICC-01/15-12-Anx1, Décision relative à la demande d’autorisation d’enquête présentée par le Procureur, 24 mai 2021, paras. 26-28).
Dans l’affaire Popovic , la Chambre d’appel a confirmé la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l’action militaire de la BSF constituait une attaque illégale contre une population civile, de nature généralisée et systématique, compte tenu de son caractère aveugle et disproportionné. La Cour a estimé que le fait de viser sans discrimination tous les membres d’une colonne malgré la présence de civils constitue une attaque sans discrimination. ( Procureur c. Popovic et al. , affaire no. IT-05-88- A, arrêt , 30 janvier 2015, para. 566).
Pour en savoir plus
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