Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Objectif militaire

Il s’agit d’un bien qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation, offrent un avantage militaire précis (GPI art. 52 et règle 8 de l’étude sur les règles de DIH coutumier publiée par le CICR en 2005).

La définition des objectifs militaires est un élément essentiel du mécanisme de protection des civils en temps de conflit. La définition comporte deux exigences complémentaires :

  • la nature, l’emplacement, la destination ou l’utilisation du bien doit apporter une contribution effective à l’action militaire. Ainsi le caractère civil ou militaire d’un bien dépend de l’effet que ce bien a sur le déroulement des hostilités ;
  • la destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation doit offrir en l’occurrence un avantage militaire précis. Ainsi les attaques qui n’apportent que des avantages indéterminés ou éventuels sont illicites.
  • En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil (lieu de culte, maison d’habitation, école) est présumé ne pas apporter une contribution effective à l’action militaire (GPI art. 52.3). Il faudra donc apporter la preuve de sa contribution effective pour légitimer son attaque.
  • Dans tous les cas, le droit humanitaire oblige les commandants militaires à respecter un certain nombre de précautions dans l’attaque pour assurer une protection aux civils (GPI art. 57).
  • Ces précautions consistent notamment à vérifier la nature militaire ou non des objectifs à attaquer, et à limiter les dégâts incidents sur la population civile par un usage proportionné de la force.
  • Les attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé sont interdites, comme celles dans lesquelles on utilise des moyens et méthodes de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé, ou qui frappent indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil (GPI art. 51.4).
  • De façon corollaire, la présence ou les mouvements de population civile ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l’abri d’opérations militaires, notamment pour mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques (GPI art. 51.7).
  • Les ouvrages d’art et les installations contenant des forces dangereuses (barrage, digue, centrale nucléaire) ne peuvent pas être attaqués, même s’ils constituent des objectifs militaires (GPI art. 56 ; GPII art. 15).

Il existe une difficulté concernant les biens civils (routes, écoles, usines, installations électriques, installations de radio et télévision, etc.) qui sont temporairement affectés à un usage militaire ou qui sont employés à la fois à des fins civiles et militaires. On parle dans ce cas de biens à usage double et ils peuvent, s’ils répondent aux deux critères de la définition et sous certaines conditions supplémentaires, être considérés comme des cibles légitimes. Ces conditions supplémentaires consistent dans l’obligation de prendre des précautions avant l’attaque de tels biens pour permettre l’évacuation des civils et s’assurer de la proportionnalité entre l’attaque et les dommages causés aux non-combattants.

AttaqueProportionnalité

Le problème essentiel consiste cependant à s’assurer que la destruction du bien est liée à son utilisation militaire et n’a pas pour objectif caché d’affaiblir le moral de la population ou de provoquer la terreur parmi elle.

Jurisprudence

  • À l’occasion de l’examen de la légalité de la campagne de frappes aériennes de l’OTAN contre la Serbie, le TPIY a pu préciser la définition des objectifs militaires et de certaines notions connexes TPIY : Rapport final au procureur du Comité établi pour examiner la campagne de bombardements de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, 8 juin 2000 (§ 36-37, 42). ( http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm ). Le TPIY affirme que la définition la plus largement acceptée de l’objectif militaire est celle contenue dans l’article 52 du Protocole additionnel I des Conventions de Genève. Cette définition comporte deux éléments : (a) la nature, l’emplacement, la destination et l’utilisation de ces biens doivent contribuer de façon effective à l’action militaire, et (b) leur destruction totale ou partielle, leur capture ou leur neutralisation doivent fournir un avantage militaire précis et concret dans les circonstances du moment. Cette définition est censée fournir des moyens permettant à des observateurs informés et objectifs (et à ceux qui prennent les décisions dans un conflit) de déterminer si un objet précis constitue ou non un objectif militaire. Cette mission est remplie facilement dans les situations simples. Mais quand la définition est appliquée à des biens qui ont un usage double comprenant des utilisations civiles et des utilisations ou potentialités militaires (systèmes de communication, systèmes de transport, complexes pétrochimiques, certains types d’usines) les opinions peuvent varier. L’application de la définition peut également varier en fonction de l’ampleur et des objectifs d’un conflit. Ces objectifs et cette ampleur peuvent également varier au cours du conflit.

Le Tribunal pénal international ad hoc pour l’ex-Yougoslavie a pu préciser la notion de bien à usage double et la légalité de leur attaque dans le cas du bombardement de la radiotélévision serbe par l’OTAN. Le tribunal a réaffirmé que le moral des civils n’est pas un objectif militaire. Il précise que si les médias sont utilisés pour inciter aux crimes, comme au Rwanda, alors ils sont une cible légitime. S’ils sont simplement utilisés comme outil de propagande pour encourager le soutien à l’effort de guerre, ils ne sont pas une cible légitime (§ 47, 55, 74, 76).

Le TPIY conclut que même si la définition donnée par le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève n’est pas exempte de critiques, elle fournit les critères de référence actuels qui doivent être utilisés pour déterminer la légalité d’une attaque particulière. Le TPIY affirme que cette définition est généralement acceptée comme partie intégrante du droit coutumier. Par conséquent elle s’impose même pour les pays qui n’auraient pas ratifié le Protocole I.

  • Dans l’affaire Blaskic, le TPIY a estimé que la présence parmi la population civile de personnes armées, opposant une résistance aux attaques, ne suffisait pas à faire perdre à la population civile son statut de protection générale, ni à assimiler un village dans lequel opèrent ces éléments armés à un objectif militaire (TPIY, affaire Blaskic, jugement du 3 mars 2000, § 401, 509-510).

Se prononçant sur l’attaque du village d’Ahmici, le tribunal précise que, « même si on peut établir que la population musulmane d’Ahmici n’était pas uniquement civilemais comprenait des éléments armés, il ne peut cependant exister aucune justification à l’attaque massive et indiscriminée contre les civils (TPIY, affaire Kupreskic, 14 janvier 2000, § 513).

Consulter aussi

Mulinen F.de , Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, CICR, Genève, 1989, p. 13-14.

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