Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Mines

Il s’agit d’engins disposés sur ou sous le sol et conçus pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne (mines antipersonnel) ou d’un véhicule (mines antimatériel). Les mines peuvent également être maritimes.

Sur le plan stratégique, elles permettent d’interdire l’accès à une portion de territoire et d’empêcher l’avancée de l’ennemi.

Les mines ne sont pas encore une arme interdite de façon générale par le droit international : l’usage des mines est, par contre, strictement limité par des principes généraux du droit de la guerre codifiés et repris dans une convention de 1980. En 1997, une Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction a été adoptée à Ottawa, mais elle ne lie que les États signataires.

Réglementation de l’usage des mines

Règles générales du droit international humanitaire

Certaines normes du droit de la guerre interdisent ou limitent l’emploi des mines terrestres, des pièges ou autres dispositifs. Ces interdictions sont fondées sur deux principes :

  • l’utilisation des mines doit toujours se faire d’une façon qui permette de contrôler qu’elles n’ont pas un effet indiscriminé à l’encontre de la population civile autant que des objectifs militaires ;
  • l’utilisation des mines doit pouvoir être limitée à la période des hostilités. Le principe même du droit de la guerre est d’effectuer une distinction entre les temps de paix et les temps de guerre. L’utilisation des armes doit donc avoir un caractère contrôlé et limité.

Méthodes de guerre

Ces principes généraux découlent des lois et coutumes de guerre et des Conventions de Genève et de La Haye et s’imposent donc à tous les États. Les principes et règles posés dans ces conventions réaffirment le principe que l’attaque doit être proportionnée aux buts poursuivis et doit faire la distinction entre civils et combattants. L’objectif de ces principes est de protéger la société des effets matériels et psychologiques de la guerre ayant des conséquences à long terme pour favoriser le retour de la paix et la réconciliation. Ces principes ont été repris et codifiés en 1980.

AttaqueProportionnalitéGuerre

Le Protocole II de 1980 sur l’interdiction et la limitation de l’usage des mines, des pièges et autres dispositifs

Le 10 octobre 1980, la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatisants excessifs ou comme frappant sans discrimination a été adoptée sous les auspices de l’ONU. En juin 2015, 121 États l’avaient ratifiée. Elle codifie les règles gouvernant l’usage des armes classiques de manière plus précise que les textes précédents. Son Protocole II (Protocole II de New York de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs) réglemente précisément l’usage des mines et des autres dispositifs en période de conflit. Ce protocole, amendé le 3 mai 1996, est entré en vigueur le 3 décembre 1998. 102 États y sont actuellement parties.

Le protocole reste une convention réglementant le droit des conflits armés : il pose les règles d’usage des mines mais n’en interdit pas l’usage. Il s’applique aux conflits armés internes et internationaux.

Interdictions et obligations générales

Certaines des dispositions du Protocole II, amendé en 1996, interdisent certains usages précis alors que d’autres posent des obligations, dans le but de réduire l’usage des mines à des objectifs purement militaires et de protéger les civils à la fois pendant et après le conflit :

  • il est interdit en toute circonstance d’utiliser des mines, pièges ou autres dispositifs qui sont reconnus ou dont la nature est susceptible de causer des effets traumatisants excessifs (art. 3.3) ;
  • il est interdit en toute circonstance de diriger ces armes contre la population civile ou contre des personnes civiles ou des biens appartenant à des civils (art. 3.7) ;
  • l’usage indiscriminé de ces armes est interdit (art. 3.8) ;
  • toutes les précautions possibles doivent être prises pour protéger les civils des effets de ces armes (art. 3.10) ;
  • il est interdit d’utiliser des mines antipersonnel qui ne sont pas détectables (art. 4) ;
  • il est interdit d’utiliser des mines, pièges ou d’autres types d’objets qui ne sont pas en accord avec les dispositions du protocole sur l’autodestruction et l’autodésactivation (art. 5 et 6) ;
  • les États parties et les parties à un conflit s’engagent à enregistrer toutes les informations concernant les champs de mines, les zones minées, les mines, les pièges et autres dispositifs conformément à l’annexe technique du protocole (art. 9) ;
  • chaque partie au conflit s’engage à informer, nettoyer, détruire ou maintenir tous les champs de mines, les zones minées, les mines, pièges et autres dispositifs dans les zones sous leur contrôle, sans délai après la cessation des activités (art. 10) ;
  • le sigle international pour les champs de mines et les zones minées (art. 4 de l’annexe technique) est :
  • taille et forme : un triangle pas plus petit que 28 centimètres sur 20 ;
  • couleur : rouge et orange avec un bord jaune fluorescent ;
  • contenu : le symbole du danger est la tête de mort qui doit être sur tous les signes prévenant de la présence de mines. L’annexe technique suggère aussi d’autres signes reconnaissables.

Protection spéciale pour les missions humanitaires et internationales

L’article 12 du Protocole II pose que certaines opérations des Nations unies ou humanitaires effectuées avec l’accord des États concernés doivent jouir d’une protection spéciale contre les effets des champs de mines, des zones minées, des pièges et autres dispositifs. Ces missions sont :

  • toute force des Nations unies ou mission de maintien de la paix, d’observation, ou de fonctions similaires dans toutes zones conformément à la Charte des Nations unies ;
  • toute mission humanitaire du système des Nations unies ou d’établissement des faits ;
  • toute mission du CICR ou des sociétés de Croix-Rouge intervenant avec l’accord des États intéressés comme prévu par les Conventions de Genève ;
  • toute mission humanitaire menée par une organisation humanitaire impartiale (notamment toute mission humanitaire impartiale de déminage) ;
  • toute mission d’enquête prévue par les Conventions de Genève.

Ces missions doivent être protégées tant qu’elles exercent leurs fonctions avec le consentement de la haute partie contractante sur le territoire de laquelle elles agissent. Cette condition ne s’applique pas cependant à la première catégorie que sont les missions de maintien de la paix des Nations unies.

Pour toutes ces missions, les États parties doivent :

  • prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les forces ou les missions des effets des mines, pièges et autres dispositifs dans la zone sous leur contrôle ;
  • fournir au personnel de cette mission un passage sûr vers ou dans une zone sous son contrôle quand cela est nécessaire pour remplir leur fonction.

Dans le cas de missions ou de forces de maintien de la paix des Nations unies, la partie au conflit doit aussi « si cela est demandé par le chef de la mission » enlever ou rendre inopérantes toutes les mines, les pièges et autres dispositifs de la zone où elle exerce son pouvoir, ou au moins, elle doit informer le chef de la mission de l’emplacement de tous les champs de mines, les zones minées, les mines, pièges et autres dispositifs connus.

3) Usage continu des mines

Le respect de ces obligations par les belligérants a longtemps été fondé sur la réciprocité plutôt que sur la sanction, avec l’idée que les deux parties avaient un égal intérêt à respecter ces règles en prévision du retour à la paix.

La réalité pratique et l’évolution technologique ont bouleversé cet équilibre de la réciprocité comme méthode de contrôle de l’utilisation des mines : le largage aérien de mines ainsi que la mise au point de mines indétectables ont réduit à néant les procédures de surveillance prévues par le droit humanitaire.

En l’absence d’une interdiction absolue d’utilisation des mines par le droit humanitaire, le débat sur les conditions d’utilisation des mines reste exclusivement contrôlé par les experts militaires et ne porte que sur des questions techniques complexes.

Le faible coût de fabrication des mines en fait une arme toujours très employée dans de nombreux conflits. Utilisées de façon massive pour interdire l’accès à des territoires entiers ou pour semer la terreur dans la population, les mines restent un fléau pour les populations civiles, qui continuent d’en subir les atteintes longtemps après le rétablissement de la paix. Selon l’UNICEF, elles ont fait un million de victimes depuis 1975, dont un tiers d’enfants de moins de quinze ans. Le CICR estime lui que 2 000 personnes dont les trois quarts sont des civils sont tuées ou blessées tous les mois.

L’interdiction de l’usage des mines : le traité d’interdiction des mines de 1997

Devant l’impasse concernant la réglementation de l’utilisation des mines antipersonnel, le Comité international de la Croix-Rouge ainsi que de nombreuses ONG se sont prononcés pour l’interdiction absolue de fabrication et d’utilisation des mines antipersonnel terrestres lors de la conférence de révision de la convention de 1980. Malgré un lobby important lors de cette conférence, aucun engagement concret n’avait été obtenu sur le terrain du droit. Un nouveau traité portant interdiction totale a finalement été adopté, à l’initiative du Canada, le 18 septembre 1997 à Oslo. Il a été ouvert à la signature à Ottawa au Canada le 3 décembre 1997 et est entré en vigueur le 1ermars 1999.

Ce traité d’interdiction lie 162 États en juin 2015. Cependant, les principaux producteurs de mines ont fait savoir qu’ils n’y seraient pas parties. Il s’agit notamment des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l’Inde et du Pakistan.

La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

  • Ce texte, adopté à Oslo le 18 septembre 1997 et entré en vigueur en mars 1999, six mois après que 40 États l’ont ratifié, interdit les mines antipersonnel. En juin 2015, il liait 162 États.
  • Il concerne les mines antipersonnel, c’est-à-dire celles « conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinées à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes » (art. 2.1).
  • Il prévoit notamment :
  • l’engagement des parties à ne jamais utiliser des mines antipersonnel et à veiller à ce que nul ne le fasse sur leur territoire (art. 1.1.a) ;
  • l’interdiction de fabrication, de stockage, de transfert des mines dans ou par les pays signataires (art. 1.1.b) ;
  • la destruction par chaque État de toutes ses mines dans les quatre ans qui suivent la ratification du traité (art. 4) ;
  • la destruction dans les dix ans de tous les champs de mines (art. 5.1) ;
  • la remise aux Nations unies d’un rapport annuel sur les mesures prises par chaque pays pour se conformer au traité. En pratique, les États parties ont l’obligation de prendre « toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite par la convention qui serait commise par des personnes ou sur des territoires relevant de sa juridiction ou de son contrôle » (art. 9) ;
  • la possibilité pour les États parties d’envoyer une commission d’établissement des faits pour vérifier qu’un autre État partie respecte les obligations fixées par la convention.

Déminage

Le déminage est une activité coûteuse et dangereuse. Pendant le conflit, le droit humanitaire interdit que les prisonniers de guerre soient employés à ce travail (GIII art. 52). Après la cessation des hostilités, chaque partie peut demander l’octroid’une assistance technique et matérielle aux autres États et aux organisations internationales (art. 9 à 11 du Protocole II suite à l’amendement du 3 mai 1996). Le traité d’interdiction des mines pose que chaque État partie « en position de le faire » est tenu par l’obligation de « fournir une assistance pour le déminage et les activités liées » (art. 6.4).

Les programmes de déminage impliquent des budgets faramineux que les pays ravagés par la guerre ne peuvent pas assumer. L’ONU dispose d’un fonds d’affectation spéciale pour l’assistance au déminage qui dépendait jusqu’en 1997 du Département des affaires humanitaires (DAH, actuel OCHA). Il a servi à financer par exemple des opérations de déminage en Afghanistan, au Cambodge, au Mozambique et en ex-Yougoslavie. Dans le cadre de la réforme de l’ONU initiée par le secrétaire général Kofi Annan, cette activité a été transférée au Département des opérations de maintien de la paix (DOMP). Au rythme actuel du déminage, il faudrait onze siècles pour se débarrasser totalement des mines.

L’expression « déminage humanitaire » ne peut s’appliquer qu’aux opérations entreprises après la fin des hostilités. Toutefois, il est souvent difficile dans les conflits contemporains de déterminer précisément la fin des hostilités. La signature de cessez-le-feu ou d’accords de paix temporaires est souvent l’occasion de lancer des opérations de déminage. Il s’agira, par exemple, de favoriser le retour sur leur territoire de populations déplacées et l’organisation d’élections. En outre, le déminage peut être associé aux opérations de secours humanitaires durant le conflit. Il s’agira par exemple de déminer un axe routier pour laisser passer un convoi de secours. Ces activités doivent être entreprises avec beaucoup de vigilance car elles peuvent être perçues comme une menace militaire et entraîner des représailles sur les acteurs humanitaires.

  • Les trois quarts des victimes de mines sont des civils et un tiers sont des enfants ayant moins de quinze ans.
  • 110 millions de mines sont disséminées dans 70 pays. Selon l’organisation humanitaire Handicap international, elles font une victime toutes les vingt minutes (soit 26 000 victimes par an).
  • Une mine coûte seulement entre 3 et 30 dollars ; le déminage d’un seul engin coûte lui de 300 à 1 000 dollars.
  • Selon la campagne internationale pour l’interdiction des mines, au rythme actuel de déminage, il faudra plus d’un millénaire et 33 millions de dollars pour faire disparaître toutes les mines existantes dans le monde.

Le déminage incombe en principe à la partie qui a procédé au minage. Lors des accords de paix, les plans de minage doivent être échangés entre les parties et transmis au secrétaire général de l’ONU et la responsabilité du déminage doit être définie. Ces dispositions sont prévues par le Protocole II à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatisants excessifs ou comme frappant sans discrimination (art. 9 et 10 du Protocole II de New York de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs).

Il n’existe à ce jour aucun fonds international ou national d’indemnisation des victimes des mines. L’absence de réglementation pertinente sur l’utilisation des mines repose la délicate question de la solidarité internationale face à ce fléau.

Le traité sur l’interdiction des mines prévoit que « chaque État partie qui est en position de le faire doit fournir une assistance pour les soins et la réhabilitation, pour la réintégration sociale et économique des victimes des mines et pour les programmes de prévention des mines » (art. 6.3). Une telle assistance peut être fournie en coopération avec les Nations unies ou ses agences, le CICR, les sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les ONG, d’autres États, etc. Des certificats médicaux doivent être donnés aux victimes des mines pour leur permettre de réclamer ultérieurement une indemnité ou une pension d’invalidité.

Consulter aussi

ArmeAttaqueMéthodes de guerreProportionnalité

Contact

International Campaign to Ban Landmines :

http://www.icbl.org

Pour en savoir plus

Cauderay G.C., Les Mines antipersonnel , CICR, Genève, 1993 (tiré à part de la Revue internationale de la Croix-Rouge ).

CICR, « Interdiction des mines antipersonnel : le traité d’Ottawa expliqué aux non- spécialistes », Publications du CICR, 1998, (ref 0702) disponible sur le site du CICR, à l’adresse : [ http://www.cicr.org ]

Handicap International , Mines antipersonnel, la guerre en temps de paix : aspects politiques, stratégiques, socioéconomiques, juridiques et humanitaires , GRIP, Bruxelles, 1996.

Herby P., Maslen S., « Interdiction internationale des mines antipersonnel : Genèse et négociation du traité d’Ottawa », Revue internationale de la Croix-Rouge, décembre 1998, n° 832, p. 751-774.

Rogers A.P.V., « Mines, pièges et autres dispositifs similaires », Revue internationale de la Croix- Rouge , n° 786, novembre-décembre 1990, p. 568-583.

Rubbasch R., « Mines antipersonnel : une honte pour l’humanité », Bulletin du CICR , n° 203, novembre 1992.

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