Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Organisation non gouvernementale

Le terme organisation non gouvernementale ne recouvre pas une catégorie juridique précise, ni en droit international ni en droit interne. Il s’agit plutôt d’une commodité de langage destinée à désigner des personnes morales de droit privé dont l’activité n’est pas strictement nationale. Le seul point commun des ONG est d’être des structures non gouvernementales et non lucratives. Il s’agit le plus souvent d’organismes de droit privé national : associations, fondations ou autres formes similaires reconnues par le droit national des différents pays concernés. Chaque ONG regroupe des individus autour des objectifs qu’ils se sont fixés dans les statuts de l’association. Les ONG définissent donc librement leur propre mandat. Elles sont l’expression d’une vie associative internationale qui reflète la solidarité entre les individus et sert de complément aux institutions politiques internationales et aux lois économiques et commerciales du marché mondial.

Leur présence dans la vie internationale n’est pas due à leur statut juridique.

  • Elles participent à la vie internationale par le biais d’actions à but non lucratif qu’elles entreprennent dans différents pays étrangers. Ces actions peuvent être de natures très diverses selon chaque organisation : humanitaire, culturelle, éducative, sociale, religieuse, économique, etc.
  • Pour ne pas entraver la liberté d’association, les lois pertinentes des différents pays n’ont pas prévu de mécanismes contraignants de contrôle de l’activité des associations et autres ONG. Une seule obligation légale pèse sur elles, ne pas mener des activités lucratives. Ces entités rendent des comptes à leurs organes internes : assemblée générale de leurs membres, conseil d’administration. Cette souplesse peut également être synonyme de fragilité. Elles peuvent être soumises à diverses pressions financières, politiques, etc.
  • Certaines ONG dépendent totalement de l’argent des gouvernements pour leur fonctionnement. Leur indépendance et leur caractère non gouvernemental peuvent alors en souffrir.
  • Le nombre d’adhérents et la réalité de la vie associative sont les garants d’un fonctionnement indépendant et responsable des ONG.
  • Les ONG peuvent obtenir un statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l’ONU et de certaines organisations internationales qui ont un champ de compétence proche de leur domaine d’activité. Ce statut consultatif leur permet d’être informées des travaux de l’organisation internationale et de soumettre des documents ou de débattre des questions de leur compétence avec les représentants des États.
  • Elles peuvent signer des contrats de partenariat opérationnel avec des organisations internationales et des contrats financiers avec des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux pour mettre en œuvre des programmes internationaux de solidarité. Elles signent également des accords de programmes avec les ministères concernés des pays étrangers.
  • Dans des situations de conflit armé, les Conventions de Genève confient une mission de secours et de protection aux organisations humanitaires et impartiales. Ainsi dans ces situations les organisations humanitaires ne doivent pas seulement agir de façon désintéressée financièrement. Elles ne peuvent pas exprimer une solidarité sélective avec certaines victimes. Le droit humanitaire fixe des principes opérationnels qui obligent les organisations qui se disent humanitaires, à agir au profit de toutes les victimes, sans discrimination fondée sur la race, la religion, la croyance, le sexe, les opinions politiques ou d’autres critères de distinction défavorables. Il s’agit du principe d’impartialité.

Il est important que les ONG soient conscientes de leur responsabilité face à la mission et aux responsabilités de protection et d’assistance des populations que le droit humanitaire confie aux organisations privées dans les situations de conflit. À défaut leurs actions risquent d’affaiblir la protection due aux victimes.

Droit d’initiative humanitairePrincipes humanitairesSecoursProtectionResponsabilitéDiscriminationPersonnel humanitaire et de secoursImmunité

Pour en savoir plus

Barberis J.A., « Nouvelles questions sur la personnalité juridique internationale », Recueil des cours de l’Académie de droit international , t. 179, 1983, vol. I, p. 145-304.

Beigdeber Y., Le Rôle international des organisations non gouvernementales , Bruylant-LGDJ, Bruxelles-Paris, 1992.

Bringuier P., « À propos du droit d’initiative humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme humanitaire impartial », International Geneva Yearbook , 1990, p. 89-102.

Ferris E., « Faith based and secular humanitarian organisations », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 858, juin 2005, p. 311-325.

Holenstein A. M., « Governmental donor agencies and faith based organisations », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 858, juin 2005, p. 367-374.

Ryfman P., Les ONG , La Découverte, « Repères », 2004, 122 p.

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