Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Otage

La prise d’otages et leur exécution sont expressément interdites par plusieurs conventions internationales.

La prise d’otages peut avoir lieu pour des mobiles politiques. Elle tente alors de faire pression sur les autorités politiques d’un pays pour différentes raisons, comme, par exemple, obtenir la reconnaissance d’un mouvement d’opposition armé, la libération de détenus appartenant à ce mouvement, etc.

Elle peut également intervenir dans un cadre plus économique et avoir pour objectif le versement d’une rançon. À grande échelle, elle devient alors une véritable industrie destinée à financer les activités des preneurs d’otages.

La prise d’otages peut avoir lieu en période de conflit ou en période de paix ou de troubles et tensions internes.

En période de conflit

La prise et l’exécution d’otages sont interdites par le droit humanitaire et sont considérées comme des crimes de guerre (GI-GIV art. 3 commun ; GIV art. 34 et 147 ; GPI art. 75). Si les États ont introduit cette obligation des Conventions de Genève dans leur droit interne, ces crimes peuvent être poursuivis devant toute juridiction nationale en application du principe de juridiction universelle.

Cela a été également affirmé dans les principes du droit international consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal (Commission du droit international des Nations unies, juin-juillet 1950) et dans le statut de la Cour pénale internationale.

La prise d’otages dans un conflit armé international ou interne est assimilée à un crime de guerre par le statut de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 à Rome (art. 8.2.a.viii et 8.2.c.iii du statut de la CPI) et entré en vigueur le 1erjuillet 2002. Les preneurs d’otages peuvent donc, sous certaines conditions, être jugés par la CPI, ou par les tribunaux internationaux.

Cette règle a aujourd’hui acquis un caractère coutumier. En effet, la règle 96 de l’étude sur les règles de droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 prescrit que la prise d’otages est interdite en période de conflits armés tant internationaux que non internationaux.

Compétence universelleCour pénale internationale (CPI)

En période de paix et de troubles et tensions internes

Il existe une Convention internationale contre la prise d’otage, adoptée le 17 décembre 1979 par l’Assemblée générale de l’ONU (rés. 34/146). Ce texte est entré en vigueur en 1983 et liait 174 États en juin 2015. L’article 12 de cette convention précise expressément que son application est suspendue en période de conflit et que, dans cette situation, c’est le droit humanitaire qui s’applique.

  • Cette convention définit la prise d’otages : il s’agit de l’action de s’emparer d’une personne ou de la détenir et de menacer de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage (art. 1).
  • Elle prévoit que sont punis les preneurs d’otages, mais aussi toute personne qui tente de commettre une prise d’otages, qui se rend complice d’une prise d’otages ou d’une tentative de prise d’otages (art. 1).
  • Chaque État partie s’engage à punir les auteurs de ces faits (art. 2). Il doit aussi adapter sa législation interne pour permettre leur jugement quand les faits ont été commis :
  • sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé chez lui ;
  • par un de ses ressortissants, ou, si cet État le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire ;
  • pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir ;
  • à l’encontre d’un otage qui est ressortissant de cet État lorsque ce dernier le juge approprié (art. 5).
  • Dans le cas où l’auteur présumé des faits est présent sur son territoire et s’il ne l’extrade pas, l’État est obligé, sans aucune exception, de juger cette personne, que les faits aient été commis ou non sur son territoire (art. 8).

Pour en savoir plus

Delaplace E., « La prise d’otages », in Droit international pénal, sous la dir. de Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux et Alain Pellet , CEDIN-Paris-X, Pedone, Paris, 2000, 1053 p., p. 387-394.

Herrmann I., Palmeri D., « Une figure obsédante : l’otage à travers les siècles », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 857, 2005, p. 135-148.

Salinas Burgos H., « La prise d’otages en droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 777, mai-juin 1989, p. 208-229.

Wayne E. H., « Hostages or prisoners of war : war crimes at dinner », Military Law Review , vol. 149, 1995, p. 241-274.

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