Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Bouclier humain

Il est interdit de prendre ou d’utiliser la présence de personnes protégées par les Conventions de Genève comme boucliers humains pour mettre certains sites militaires à l’abri d’une attaque ennemie ou pour empêcher la riposte lors d’une action offensive (GIV art. 28 et 49 ; GPI art. 51.7 ; GPII art. 5.2 c). Il en découle aussi l’interdiction de diriger les mouvements de personnes protégées dans le but d’essayer de protéger des objectifs ou des opérations militaires. Il existe diverses catégories de personnes protégées par les Conventions de Genève. On peut mentionner les personnes civiles, les malades et les blessés, les prisonniers de guerre, le personnel sanitaire, etc.

Un tel acte, commis dans un conflit armé international, constitue un crime de guerre relevant du statut de la Cour pénale internationale (art. 8.2.b. xxiii du statut de la CPI).

Le droit international humanitaire coutumier interdit également l’utilisation de boucliers humains, tant dans les conflits armés internationaux que non internationaux (règle 97 de l’étude publiée en 2005 par le CICR).

Jurisprudence

La Cour suprême d’Israël a introduit une notion de « volontariat » dans le concept de bouclier humain qui affaiblit gravement la protection immédiate des civils vis-à-vis de ce type de pratique sur les théâtres d’opérations militaires (The Supreme Court Sitting as the High Court of Justice, Public Committee against Torture in Israel, jugement, 11 décembre 2005). Dans cette affaire, La Cour s’interroge sur le droit applicable aux civils qui servent de « bouclier humain » protégeant des terroristes qui participent aux hostilités. La Cour estime que « if they are doing so because they were forced to do so by terrorists, those innocent civilians are not to be seen as taking direct part in the hostilities. They themselves are victims of terrorism. However, if they do so of their own free will, out of support for the terrorist organisation, they should be seen as persons taking a direct part in the hostilities » (§ 3.6 - arrêt disponible uniquement en anglais, NdlR ). Cette nuance ne peut être évaluée que par une analyse a posteriori et au cas par cas de la situation. Cela relève normalement du pouvoir judiciaire, décidant au cas par cas si le recours au bouclier humain a constitué ou non un crime, l’éventuel consentement du bouclier humain permettant de contester celui-ci. Cependant, l’évaluation de l’éventuel « libre consentement » d’un civil dans des situations de violence armée et/ou terroriste relève d’une science délicate. Elle ne peut pas être laissée à la libre appréciation des commandants ni servir a priori de justification à une attaque armée sur un civil qui n’aurait pas manifesté suffisamment de résistance ou d’opposition à son statut de bouclier humain.

Pour en savoir plus

Al -Duaij N., « The volunteer human shields in international humanitarian law », Oregon Review of International Law , vol. 12, 2010, p. 117-140.

Bouchie de belle S., « Chained to cannons or wearing targets on their T-shirts : human shields in international humanitarian law », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 872, décembre 2008, p. 883-906.

David E., Principes de droit des conflits armées , Université libre de Bruxelles, Bruylant, 2012 (5eéd), 1 052 p.

Fischer D., « Human shields, homicides and house fires : How a domestic law analogy can guide international law regarding human shields tactics in armed conflict », American University Law Review , vol. 57, issue 2, décembre 2007, 45 p.

Gross E., « Use of civilians as human shields : What legal and moral restrictions pertain to a war waged by a democratic state against terrorism », Emory International Law Review 445 (2002).

Lyall R., « Voluntary human shields, direct participation in hostilities and the international humanitarian law obligations of states », Melbourne Journal of International Law , vol. 9, 2008, 21 p.

Schmitt N. M., « Human shields in international humanitarian law », Israel Yearbook of Human Rights , vol. 38, 2008, p. 17-59.

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