Ravitaillement
Des dispositions différentes traitent du ravitaillement de la population en vivres et en produits médicaux pendant les périodes de conflit. Le principe reste toujours lié à la responsabilité des parties au conflit d’assurer le bien-être et, au minimum, la survie des populations qui sont en leur pouvoir ou placées sous leur contrôle (GIV art. 55 ; GPI art. 69), qu’il s’agisse de la population civile des territoires envahis ou occupés, des prisonniers de guerre et autres personnes détenues ou internées ou de la population des zones assiégées.
- En faisant peser cette responsabilité sur les parties au conflit, le droit humanitaire a voulu éviter que des secours amenés bénévolement de l’extérieur ne permettent aux parties au conflit de disposer de ressources financières supplémentaires pour soutenir leur effort de guerre. Le droit humanitaire prévoit cependant des aménagements à ce principe pour éviter qu’il ne conduise à des situations tragiques pour les populations concernées. Le droit au secours humanitaire est prévu par les Conventions de Genève et les deux Protocoles additionnels de 1977. Ces textes organisent le droit pour les organisations humanitaires de participer au ravitaillement des populations civiles selon des principes qui garantissent le caractère humanitaire et impartial de ces actions et leur utilité pour les populations concernées.
- Il existe un droit au ravitaillement pour la population civile dans les situations de conflit. Le droit humanitaire prévoit en effet que quand la population souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillement sanitaire, des opérations de secours pourront être entreprises par des organisations de secours extérieures, moyennant l’accord des parties concernées (GPI art. 70 ; GPII art. 18.2).
- C’est un accord de principe qui est prévu et qui ne peut pas être refusé par la partie au conflit concernée pour des considérations politiques ou militaires. L’accord des parties n’est nécessaire que pour les aspects pratiques de l’opération de secours. Les parties au conflit peuvent seulement demander des garanties quant à la destination des secours, en faisant peser sur les organisations humanitaires le contrôle de la distribution pour qu’ils ne soient pas détournés à des fins militaires.
- Le libre passage des secours ne concerne que les biens essentiels à la survie de la population. Il est prévu pour les vivres et les médicaments, dans les zones assiégées comme dans toutes les zones où se trouvent des civils.
- Ces principes ont aujourd’hui acquis un caractère coutumier. Ils ont en effet été reconnus dans l’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICRen 2005. Ces règles ont donc un caractère obligatoire dans tous les types de conflits armés ; internationaux ou non internationaux. Elles s’imposent à toutes les parties à ces conflits, même les parties non signataires des conventions, y compris les groupes armés non étatiques (règles 55, 56. Voir Secours ).
- Le droit humanitaire prévoit que l’évaluation de l’approvisionnement des populations pourra toujours être entreprise par les puissances protectrices ou les organisations humanitaires pour vérifier que la population ne souffre pas de pénuries ou de privations excessives (GIV art. 55).
- Le droit de la guerre affirme également que la famine ne pourra pas être utilisée comme arme de guerre contre les populations civiles (GPI art. 54.1 ; GPII art. 14). Elle reste cependant admise contre les forces armées adverses (GPI art. 54.3). Pour justifier le libre passage des secours, le droit humanitaire prévoit que les organisations humanitaires doivent contrôler la distribution des secours au profit de la population civile.
Famine ▸ Secours ▸ Biens protégés
Consulter aussi
Alimentation ▸ Secours ▸ Biens protégés ▸ Famine ▸ Droit d’accès ▸ Siège ▸ Internement ▸ Détention ▸ Prisonnier de guerre ▸ Assistance ▸ Protection ▸ Responsabilité
Pour en savoir plus
Bugnion F., Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre , CICR, Genève, 1994, p. 938-951.
Macalister -Smith P., « Protection de la population civile et interdiction d’utiliser la famine comme méthode de guerre », Revue internationale du CICR , n° 791, septembre-octobre 1991, p. 464-484.