En 2022, il y avait 108,4 millions de personnes déplacées de force (y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays) dans le monde. Il s’agit d’une augmentation de 19 millions par rapport à l’année précédente et du nombre le plus élevé jamais enregistré dans les statistiques du HCR sur les déplacements forcés. Ces chiffres reflètent l’augmentation constante depuis le milieu des années 1990. Parmi eux, 35,3 millions étaient des réfugiés et 62,5 millions des personnes déplacées à l’intérieur du pays. En 2022, la Turquie a accueilli le plus grand nombre de réfugiés pour la neuvième année consécutive, avec 3,6 millions, suivie de l’Iran avec 3,4 millions, de la Colombie avec 2,5 millions, de l’Allemagne avec 2,1 millions et du Pakistan avec 1,7 million. En 2022, 52 % des réfugiés dans le monde provenaient de trois pays : la Syrie (6,5 millions), l’Ukraine (5,7 millions) et l’Afghanistan (5,7 millions). On dénombre également 4,4 millions d’apatrides. Fin 2022, quelque 339 300 réfugiés étaient retournés dans leur pays d’origine au cours de l’année. Sur les 35,3 millions de réfugiés en 2022, environ 41 % avaient moins de 18 ans.
Depuis 1951, la Convention internationale relative au statut des réfugiés fournit une définition commune du réfugié, qui a été complétée par d’autres conventions régionales (I). Ces conventions sur les réfugiés accordent des droits internationaux minimaux dans le but de protéger les personnes qui ne peuvent plus compter sur la protection juridique de leur État d'origine. Les réfugiés entrant dans le champ de la définition bénéficient de la protection internationale des droits individuels énumérés dans ces conventions (II), qui sont mis en œuvre par le biais de ressources et d’organismes spéciaux tels que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (III). Cependant, l’afflux massif de réfugiés traversant les frontières accroît le besoin de protection et d’assistance au-delà des capacités habituelles allouées par les États. Il est également nécessaire d’assurer le respect des droits individuels à la protection tout en répondant aux préoccupations en matière de sécurité nationale ou internationale. C’est pourquoi des initiatives internationales et régionales ont été mises en place pour réduire les tensions et promouvoir la coopération et le partage des charges entre les États dans la gestion des réfugiés (IV). Le concept de migration mixte est également apparu pour décrire le nombre croissant de personnes fuyant les mêmes itinéraires peu sûrs et irréguliers, les situations de conflit armé et de violence, ainsi que les situations de catastrophe naturelles ou d’extrême pauvreté. Ce concept met toutefois en péril la protection internationale spécifique conçue pour les réfugiés (V). À cet égard, le Pacte mondial des Nations unies sur les réfugiés, adopté par les États en 2018, est un accord international non contraignant qui réaffirme la nécessité de défendre et de respecter la protection spécifique des réfugiés dans le contexte des migrations mixtes. Il propose également à tous les États un cadre global de réponse aux réfugiés qui peut améliorer la gestion pratique des afflux massifs, ainsi que la solidarité internationale et le partage des charges entre les États et toutes les parties prenantes (VI).
Cependant, les obligations internationales des États à l’égard des demandeurs d’asile sont trop facilement annulées par diverses pratiques étatiques qui rendent leurs frontières impossibles à atteindre. Cela est particulièrement évident et illustré dans la gestion des réfugiés en mer ainsi que dans divers accords internationaux concernant l’externalisation des frontières des États dans des pays tiers pour la gestion des réfugiés et des demandeurs d’asile.
I. Définitions
1. La définition de la Convention de 1951 sur les réfugiés
La Convention relative au statut de réfugiés a été adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence des plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des réfugiés et apatrides convoquée par la résolution 429 (V) de l’Assemblée générale. Elle est entrée en vigueur le 22 avril 1954 et constitue, avec le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, la base du droit international des réfugiés.
Elle définit le réfugié comme :
« Toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays […]. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ;
c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. (art. 1 de la Convention sur les réfugiés)
La Convention sur les réfugiés a été adoptée en même temps que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a été créé pour régir le statut juridique des réfugiés. Elle dépend des États et du HCR pour sa mise en œuvre. En octobre 2023, elle compte 146 États parties et constitue le principal texte de référence en la matière.
Certains États ont interprété cette définition de manière à n’inclure que les individus fuyant un risque sérieux de persécution commise ou tolérée par les autorités nationales. L’interprétation la plus stricte appliquée par certains États n’inclut donc pas les personnes fuyant en petits groupes ou en masse un danger collectif, tel que l’insécurité ou la guerre. Elle peut également conduire à exclure les personnes fuyant des actes de persécution qui ne sont pas commis par les autorités nationales, tels que ceux commis par des groupes terroristes, rebelles ou d’autres groupes armés non étatiques, à moins que ces persécutions ne soient tolérées ou causées par les autorités nationales.
En 1997, la Cour européenne des droits de l’homme a élargi l’interprétation de la définition pour inclure les persécutions infligées par des groupes qui ne dépendent pas des autorités publiques comme base d’octroi du statut de réfugié.
La définition de 1951 fournit une liste de cinq motifs différents pour lesquels une personne peut prétendre à la persécution : 1) la race, 2) la religion, 3) la nationalité, 4) l’appartenance à un groupe particulier et 5) les opinions politiques.
Le HCR a officiellement inclus le viol dans la liste des persécutions individuelles pouvant conduire à la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la Convention sur les réfugiés, pour les personnes qui craignent d’être ou ont été victimes de viols et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste. Au fil des ans, le HCR a également élargi la définition des groupes sociaux particuliers énumérés comme base pour l’octroi du statut de réfugié afin d’y inclure ceux fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, ainsi que les victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre ou de la traite des êtres humains comme constituant un groupe social particulier. Ce faisant, le HCR a reconnu que le viol et les crimes sexistes tels que les mutilations génitales féminines, la violence domestique et la traite des êtres humains peuvent constituer une crainte fondée de persécution aux fins de l’octroi du statut de réfugié.
Ceci est cohérent avec l’élargissement des motifs de persécution prévus par la définition de la Cour pénale internationale (CPI) depuis 1998. En effet, le statut de Rome de la CPI confirme que le sexe peut être un motif de crainte de persécution. Il inclut la « [p]ersécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste [...] ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international » en tant que crime contre l’humanité (art. 7(1)(h) du Statut de Rome).
➔ Femmes ; Persécution ; Viol
Le HCR considère également que la violence peut être perpétrée par des acteurs étatiques ou non étatiques tant que le pays n’est pas en mesure ou n’a pas la volonté de protéger la population.
Les dispositions de la Convention sur les réfugiés excluent toutes les personnes qui ont commis un crime international (crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l’humanité) (art. 1(F)(a) de la Convention sur les réfugiés).
D’autres textes internationaux et régionaux définissent et accordent une protection aux réfugiés dans un sens plus large que la Convention de 1951. Ils incluent dans leur définition du réfugié des critères supplémentaires de persécution tels que la couleur et le sexe. Ils vont également au-delà de la persécution individuelle pour couvrir les situations de danger collectif. Elles tentent d’adopter une approche plus intégrée des situations des réfugiés, des migrants et des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (voir les sections IV et V ci-dessous).
2. La définition de la convention de l’Union africaine
La Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (Convention OUA) a été adoptée par l’Organisation de l’unité africaine (OUA) le 10 septembre 1969 (1001 UNTS 45) et est entrée en vigueur le 20 juin 1974. En octobre 2023, elle comptait 46 États parties .
Sa définition du réfugié se réfère aux mêmes critères de persécution que la Convention de 1951 sur les réfugiés. Cependant, elle étend la définition au-delà de la situation de persécution individuelle pour inclure « toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité » (art. 1(2) de la Convention de l’OUA).
Cette définition inclut donc les personnes fuyant massivement la guerre ou les persécutions collectives, que les actes aient été commis par des autorités nationales ou non.
En 2012 l’Union africaine a également adopté la convention de Kampala sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique. C’est la première convention internationale contraignante sur la protection de personnes déplacées qui n’ont pas traversé de frontière internationale et ne sont donc pas reconnus comme refugiés.
3. Définition de l’Organisation consultative juridique afroasiatique (AALCO)
Le texte final des principes de Bangkok sur le statut et le traitement des réfugiés, adoptés par l’AALCO en 1966, le 24 juin 2001, contient la même définition élargie que la convention de l’OUA sur les réfugiés. Elle ajoute une référence à la couleur et au sexe aux critères de persécution énumérés dans la Convention de 1951 sur les réfugiés. Elle étend également le concept de persécution individuelle aux situations de danger collectif énumérées dans la convention de l’Union africaine sur les réfugiés (supra).
4. Définition élaborée par les États d’Amérique latine
a. Déclaration de Carthagène, 1984
En novembre 1984, le colloque sur la protection internationale des réfugiés en Amérique centrale, au Mexique et au Panama a adopté la déclaration de Carthagène sur les réfugiés. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un traité, ses dispositions sont respectées dans toute l’Amérique centrale et, notamment, la définition du réfugié a été incorporée par la majorité des pays d’Amérique latine dans leur législation nationale (à l’exception de Cuba, du Panama, de la République dominicaine, de Trinité-et-Tobago et du Venezuela), transformant ainsi cette définition « non contraignante » en un concept contraignant. Toutefois, dans la pratique, la définition n’est pas appliquée de manière cohérente lors de la détermination du statut de réfugié, certaines nationalités étant de facto exclues de la prise en considération, comme dans le cas des Vénézuéliens demandant l’asile à la Colombie. La Déclaration de Carthagène élargit la portée de la définition du réfugié dans la Convention de 1951 sur les réfugiés pour inclure les personnes fuyant des situations d’agression étrangère, des conflits armés non internationaux et des violations massives des droits de l’homme. La déclaration rappelle que la Commission interaméricaine des droits de l’homme est l’organisation compétente pour renforcer la protection internationale des réfugiés dans la région. Il convient de noter que les récentes modifications apportées à la politique d’immigration des États-Unis ont ajouté un aspect supplémentaire aux tendances migratoires en Amérique latine. Les expulsions et les refoulements aux frontières ont conduit à l’émergence de flux migratoires inversés, les individus s’efforçant de retourner dans leur lieu d’origine ou de refaire leur vie dans d’autres parties du continent. Ces mouvements migratoires opposés engendrent des besoins humanitaires supplémentaires dans des pays qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour y faire face efficacement.
b. Déclaration de San José, 1994
La Déclaration de San José sur les réfugiés et les personnes déplacées de 1994 est un document historique qui reconnaît les droits des réfugiés et des personnes déplacées tout en réaffirmant, dix ans après son adoption, l’importance de la Déclaration de Carthagène. La déclaration de San José souligne l’importance de protéger leurs droits et de leur fournir des solutions durables, y compris le rapatriement volontaire, l’intégration locale ou la réinstallation dans un pays tiers. La déclaration souligne également la nécessité d’une coopération et d’un soutien internationaux pour s’attaquer aux causes profondes des déplacements et « invite instamment les gouvernements à encourager, avec la collaboration du HCR, un processus d’harmonisation progressive des règles, critères et procédures concernant les réfugiés, sur la base de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et de la Déclaration de Carthagène » [notre traduction] (cinquième paragraphe).
c. Le Plan d’action de Mexico, 2004
La Déclaration de Mexico et le Plan d’action pour renforcer la protection internationale des réfugiés en Amérique latine ont été adoptés en 2004 par l’Argentine, le Belize, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, El Salvador, le Guatemala, la Guyane, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, le Suriname, l’Uruguay et le Venezuela. La déclaration reconnaît la nature de jus cogens du principe de non-refoulement et comprend des dispositions sur le non-refoulement à la frontière et la non-pénalisation de l’entrée « illégale ». Elle réaffirme également l’obligation des États de respecter le principe de non-discrimination et de prendre des mesures pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de discrimination et de xénophobie dans le cadre de la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile. En outre, le présent plan d’action reconnaît l’existence de mouvements migratoires mixtes, y compris de personnes pouvant prétendre au statut de réfugié et nécessitant un traitement spécial, avec des garanties juridiques appropriées pour assurer leur identification et leur accès aux procédures de détermination du statut de réfugié.
d. La Déclaration de Brasilia, 2010
Le 11 novembre 2010, 18 pays d’Amérique latine ont adopté la Déclaration de Brasilia sur la protection des réfugiés et des apatrides dans les Amériques à l’issue d'une réunion sur la protection des réfugiés, l’apatridie et les mouvements migratoires mixtes dans les Amériques organisée par le ministère brésilien de la Justice. Ces 18 pays sont l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, la République dominicaine, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela. Les États-Unis et le Canada ont participé en tant qu’observateurs.
La déclaration reprend les définitions et les dispositions relatives à la protection des réfugiés et des apatrides du plan d’action de Mexico de 2004 ; elle inclut des dispositions relatives au principe de non-refoulement, y compris le non-rejet aux frontières et la non-pénalisation de l’entrée « illégale », et étend le bénéfice de ce principe au-delà de la définition stricte du réfugié aux personnes impliquées dans des mouvements migratoires mixtes. Elle soutient également la poursuite de l’intégration des considérations de genre, d’âge et de diversité dans les législations nationales relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées. En ce qui concerne les migrations mixtes en particulier, la déclaration recommande l’adoption du plan d’action de Mexico en tant que cadre régional pour relever les nouveaux défis liés à l’identification et à la protection des réfugiés dans le contexte des mouvements migratoires mixtes. En outre, la déclaration exhorte les États d’Amérique latine à se conformer pleinement aux normes internationales et à adopter des mécanismes pour faire face aux nouvelles situations de déplacement non couvertes par la convention des Nations unies sur les réfugiés de 1951.
e. Déclaration du Brésil, 2014
En décembre 2014, à l’occasion du 30e anniversaire de la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, le HCR et les représentants de 28 pays et de trois territoires d’Amérique latine et des Caraïbes ont adopté une feuille de route pour faire face aux nouvelles tendances en matière de déplacement et pour mettre fin à l’apatridie d’ici à 2024, lors d’une réunion ministérielle tenue à Brasilia. La déclaration du Brésil s’appuie sur les cadres régionaux précédents (Déclaration de Carthagène, Plan d'action de Mexico, Déclaration de Brasilia) et les définitions qu’elles ont établies pour définir un nouveau cadre régional pour les années à venir, reconnaissant les nouvelles réalités qui forcent les personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes à fuir leur foyer et à chercher une protection. Elle met également l’accent sur la convergence et la complémentarité du droit international des droits humains, du droit international des réfugiés et du DIH, afin de fournir un cadre juridique commun pour renforcer la protection des réfugiés et des autres personnes qui en ont besoin, en raison de leur situation vulnérable. Le texte de la déclaration et le plan d’action reflètent l’engagement des gouvernements à répondre aux besoins des plus vulnérables. Le plan d’action comprend 11 programmes stratégiques à mettre en œuvre par les gouvernements volontaires d’ici 2024.
☞ Le droit international des droits humains établit que « [d]evant la persécution, toute personne a le droit [de fuir son propre pays,] de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d'autres pays » (art. 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme). c
Les États ne sont pas tenus d’accorder l’asile à tous les individus qui le demandent, mais tous les individus menacés dans leur propre pays ont le droit de fuir et de demander l’asile ailleurs. Il existe donc un vide/écart/fossé entre les droits des individus et ceux des États, vide/écart/fossé qui est comblé par les demandeurs d’asile.
De nombreux réfugiés ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 sur les réfugiés et ne bénéficient donc pas des garanties offertes par le statut de réfugié établi par cette Convention. Pour ces réfugiés non statutaires, il existe des normes minimales de traitement que les États doivent respecter (voir section II.4, infra).
Les définitions sont importantes en raison des droits qu’elles confèrent ou ouvrent aux individus. Toutefois, pendant les étapes et les phases transitoires qu’un réfugié doit franchir pour obtenir le statut officiel de réfugié, tel que défini dans la Convention sur les réfugiés, chaque réfugié bénéficie d’un ensemble minimum de droits et de garanties accordés aux demandeurs d’asile par les conventions relatives aux droits humain et au DIH (voir infra, section II).
5. La définition du DIH
En vertu du DIH, les réfugiés sont avant tout considérés comme des civils qui ont perdu la protection de leur gouvernement. Le DIH interprète donc le concept de réfugié de manière plus large, afin d’assurer la protection des civils et des déplacements de population causés par les conflits armés. Cette définition ne signifie pas que le statut de réfugié doit leur être accordé en vertu du droit national, mais elle établit leur droit à recevoir une protection et une assistance internationales en vertu du DIH pendant la durée du conflit armé.
Le DIH prévoit également une protection spéciale destinée à garantir que les réfugiés ne seront pas considérés comme hostiles ou ennemis en raison de leur nationalité, même si leur nationalité est celle d’une partie adverse au conflit armé (CGIV, art. 40). S’ils se trouvent dans un territoire soudainement occupé par l’État qu’ils ont fui, la puissance occupante ne peut les arrêter, les poursuivre, les condamner ou les déporter pour des actes commis avant l’ouverture des hostilités (CGIV, art. 70). Ils doivent bénéficier de la même protection que la population civile (PAI, art. 73 et PAII, art. 4).
II. Les droits des individus dans différentes situations
1. Les statuts transitoires
Avant d’obtenir le statut officiel de réfugié, les personnes entrent généralement dans d’autres catégories juridiques :
- Personnes en quête d’asile : Ces personnes ont fui leur pays mais n’ont pas encore déposé de demande officielle de statut de réfugié auprès des autorités compétentes du pays où elles se trouvent.
- Les demandeurs d’asile : Ces personnes ont déposé une demande formelle de statut de réfugié auprès des autorités nationales compétentes et attendent les résultats de l’examen de leur dossier.
- Réfugiés de facto : Ces personnes sont entrées sur le territoire d’un autre État dans le cadre d’un afflux massif de personnes en provenance de leur pays d’origine en raison d’un conflit armé ou d’une autre catastrophe. Cependant, elles ne peuvent pas justifier leur fuite par des persécutions individuelles et ne répondent donc pas à la définition stricte du réfugié.
Bien que les personnes mentionnées ici n’aient pas le statut officiel de réfugié, elles bénéficient des garanties minimales prévues par la Convention de 1951 sur les réfugiés. Ces garanties ont pour but de protéger les droits minimaux des personnes fuyant leur propre pays pour demander l’asile dans un autre pays sans rencontrer d’obstacles administratifs insurmontables, ou pour obtenir un refuge temporaire et une protection subsidiaire. Ces droits minimaux comprennent la protection contre la détention, les mauvais traitements ainsi que le retour forcé, l’expulsion collective ou le refoulement. Le principe de non-refoulement (PNR) est contraignant pour tous les États à l’égard de tous les ressortissants étrangers, quel que soit leur statut. Il protège le droit des personnes à ne pas être expulsées ou renvoyées vers un lieu dangereux.
Le statut juridique des personnes déplacées à l’interne diffère de celui des différentes catégories de réfugiés. Les personnes déplacées à l’interne sont des personnes qui ont fui leur domicile mais n’ont pas franchi de frontière internationale. Elles restent donc sous la juridiction de leurs autorités nationales et ne peuvent bénéficier de la protection internationale prévue pour les réfugiés. Elles sont protégées par les conventions générales relatives aux droits humains et, en cas de conflit armé, par le DIH.
➔ Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ; Refoulement (retour forcé) et expulsion
2. Droits fondamentaux accordés aux personnes fuyant leur pays
Pour qu’une personne fuyant son pays puisse effectivement déposer une demande d’asile auprès des autorités d’un État étranger, la Convention sur les réfugiés de 1951 réaffirme certains droits fondamentaux des personnes dont la vie ou la liberté est menacée.
a) Le droit de demander l’asile dans un autre pays
Cette disposition reflète le fait que les individus ont le droit de fuir leur pays par n’importe quel moyen et d’entrer sur le territoire d’un autre État, même « illégalement ». Les États parties à la convention ne peuvent imposer de sanctions aux réfugiés en raison de leur entrée ou de leur présence « illégale » sur le territoire si, venant directement d’un territoire où leur vie ou leur liberté était menacée, ils entrent ou se trouvent sur le territoire de cet État sans autorisation. Cette disposition s’applique à condition que les réfugiés se présentent immédiatement aux autorités et justifient de leur entrée ou présence « illégale » (art. 31 de la Convention sur les réfugiés).
Le droit de fuir son propre pays ne signifie pas qu’un réfugié a le droit de choisir son pays d’asile. Les lois actuelles privilégient la compétence du pays de premier asile, c’est-à-dire le pays par lequel le réfugié est passé en premier et où il aurait pu demander l’asile.
b) Le droit de déposer une demande d’asile devant les autorités compétentes
Cela signifie que les États ne doivent pas entraver l’accès des réfugiés aux autorités nationales compétentes et doivent même faciliter cet accès. En outre, le HCR doit également être autorisé à aider les personnes à accomplir ces formalités. Cette disposition reconnaît le fait que les réfugiés ne peuvent plus compter sur l’assistance administrative de leur État d’origine pour faire valoir leurs droits. Les autres États sont donc tenus de fournir les services administratifs nécessaires, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité internationale, à savoir le HCR. Ainsi, le HCR ou l’État sur le territoire duquel réside un réfugié s’engagent à délivrer ou à faire délivrer les documents ou certificats qui seraient normalement délivrés aux étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire (art. 25 de la Convention sur les réfugiés).
c) Le droit des réfugiés à ce que leur demande soit examinée par les autorités nationales compétentes
L’examen de leur dossier doit se faire selon les règles prévues par la Convention sur les réfugiés et sous la supervision du HCR (art. 8(a) du statut du HCR).
d) Le droit de ne pas être expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine si sa sécurité est menacée (non-refoulement)
Aucun État n’est autorisé à expulser ou à refouler un réfugié, de quelque manière que ce soit, sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art.33 de la Convention relative au statut des réfugiés). Ce principe impératif de non-refoulement (PNR) s’applique aux différentes formes de retour forcé et d’expulsion. Ainsi, les personnes dont la demande a été rejetée doivent pouvoir bénéficier d’un asile temporaire lorsqu’elles ne peuvent être renvoyées dans leur pays d’origine en raison des dangers qu’elles encourent. Elles doivent également bénéficier des normes minimales de protection associées à cet asile temporaire (infra).
➔ Rapatriement ; Refoulement (retour forcé) et expulsion
3. Les droits des personnes ayant obtenu le statut officiel de réfugié
Une fois leur cas examiné, les personnes qui répondent à la définition de la Convention de 1951 sur les réfugiés se voient accorder un statut juridique qui leur confère normalement des droits similaires à ceux des citoyens de l’État en question. Le statut juridique ainsi obtenu - la reconnaissance du statut de réfugié dans un pays d’asile - est défini par les lois nationales de ce pays.
Néanmoins, la Convention sur les réfugiés énumère les principaux droits qui doivent être accordés aux réfugiés par les lois nationales de chaque pays (art. 12-34) :
- Article 12 : Le statut personnel du réfugié est reconnu et régi par la loi du pays d’asile. •Article 13 : Les réfugiés ont droit à la propriété mobilière et immobilière.
- Article 14 : Ils jouiront du droit à la protection de la propriété industrielle et intellectuelle (artistique). •Article 15 : Ils jouissent du droit d’association. •Article 16 : Ils ont le libre accès aux tribunaux et le droit d’ester en justice.
- Articles 17 à 19 : Les États accorderont aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays étranger, en ce qui concerne le droit d’exercer une activité salariée, une activité indépendante ou une profession libérale.
- Article 20 : Lorsqu’il existe un système de rationnement, les réfugiés bénéficient du même traitement que les nationaux.
- Article 21 : En ce qui concerne le logement, les États accordent aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible.
- Articles 22 et 23 : En ce qui concerne l’enseignement public et l’assistance publique, les États traitent les réfugiés de la même manière que les nationaux.
- Article 24 : En ce qui concerne la législation du travail et la sécurité sociale, les réfugiés bénéficient du même traitement que les nationaux.
- Article 25 : Comme expliqué précédemment (section 2(b)), les réfugiés ont le droit de présenter une demande d’asile aux autorités nationales compétentes qui, sous la supervision du HCR, doivent délivrer ou assurer la délivrance de tels « documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire ». Ces documents remplacent les actes officiels délivrés par les autorités nationales et font foi jusqu’à preuve du contraire.
- Article 26 : Les réfugiés ont le droit de choisir leur lieu de résidence et de circuler librement à l’intérieur du territoire où ils ont obtenu le statut de réfugié.
- Article 27 : Les Etats doivent délivrer des pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et ne possédant pas de titre de voyage valable. •Article 28 : Les Etats doivent délivrer des titres de voyage aux fins de déplacement hors du territoire aux réfugiés qui séjournent légalement sur leur territoire. Les Etats peuvent également délivrer de tels titres de voyage à tout autre réfugié qui se trouve sur leur territoire et qui n'est pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays où il réside légalement.
- Article 29 : Les réfugiés ne doivent pas être soumis à des impôts plus élevés que les nationaux. •Article 30 : Les États doivent permettre aux réfugiés de transférer les biens qu’ils ont apportés sur leur territoire dans un autre pays où ils ont été admis aux fins de réinstallation.
- Article 31 : Les Etats n’appliqueront pas de sanctions aux réfugiés qui sont entrés ou se trouvent illégalement sur leur territoire s’ils arrivent directement d'un territoire où leur vie ou leur liberté était menacée.
- Articles 32 et 33 : Les États n’expulseront ni ne refouleront un réfugié vers des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée. La seule dérogation admise concerne les individus qui représentent un danger pour la sécurité nationale de l’Etat en question, ou qui, « ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
L’expulsion d’un tel réfugié ne sera exécutée qu’à la suite d’une décision prise dans le respect de la légalité. Le réfugié aura le droit de présenter des preuves pour se disculper, de faire appel de la décision et de se faire représenter devant l’autorité compétente. Si la décision d’expulsion est maintenue, l’intéressé dispose d’un délai raisonnable pour se faire admettre légalement dans un autre pays.
- Article 34 : Les États doivent faciliter l’assimilation et la naturalisation des réfugiés.
4. Normes minimales de protection établies par le HCR pour les personnes n’ayant pas reçu le statut officiel de réfugié
Seuls les États peuvent accorder le statut de réfugié. Toutefois, le HCR peut user de ses bons offices pour aider les États à trouver des solutions durables aux problèmes des réfugiés. Le comité exécutif du HCR a défini les droits minimaux que tous les États doivent accorder aux réfugiés qui ne répondent pas à la définition de la Convention de 1951 sur les réfugiés et qui ne peuvent donc pas bénéficier du statut de réfugié qu’elle prévoit, jusqu’à ce qu’une solution durable puisse être trouvée.
☞ Protection des demandeurs d’asile dans les situations d’afflux massif
Conclusion 22 (Session XXXII) du 24 avril 1981, adoptée par le Comité exécutif du HCR sur la protection internationale des réfugiés
Les personnes qui ne peuvent bénéficier du statut officiel de réfugié doivent néanmoins être traitées conformément à certaines normes minimales de protection :
- Le droit de fuir les persécutions n’implique pas automatiquement le droit de recevoir l'asile. En cas d’exode massif de personnes, la priorité des États doit être de leur fournir un refuge temporaire.
- Les États ne doivent pas expulser ou renvoyer (refouler) ces personnes vers un territoire où elles risquent d’être persécutées.
- Jusqu’à ce que des solutions durables soient trouvées, les Etats doivent respecter les droits minimaux suivants :
- pas de sanctions pénales en raison de l’entrée ou de la présence illégale dans un Etat ;
- le respect de leurs droits fondamentaux et de leurs garanties ;
- assistance matérielle (nourriture, abri, assistance médicale, etc.) ;
- l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- l’interdiction de traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- l’absence de discrimination fondée sur la race, la religion, l’opinion politique, la nationalité, le pays d’origine ou l’incapacité physique ;
- accès aux tribunaux et autres droits à une procédure régulière ;
- l’installation doit se faire dans une zone sûre, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être trop proche de la frontière du pays d’origine ;
- le respect de l’unité familiale ;
- l’aide à la recherche des membres de la famille
- protection des mineurs et des enfants non accompagnés ;
- possibilité d’envoyer et de recevoir de la correspondance
- enregistrement des naissances, des décès et des mariages ;
- l’autorisation de transférer des biens
- conditions favorables au rapatriement volontaire ;
- l’obligation pour les États de rechercher une solution durable.
➔ Camps ; Discrimination ; Enfants ; Femmes ; Garanties fondamentales ; Garanties judiciaires ; Internement ; Migrants-Migration ; Refoulement (retour forcé) et expulsion ; Rapatriement
III. Les moyens de protection des réfugiés
1. Le HCR
Le HCR est l’organe conventionnel chargé de la mise en œuvre de la Convention de 1951 sur les réfugiés. À ce titre, il est chargé de surveiller et de coordonner le contenu de la législation, les procédures régulières et les autres mesures prises par les différents États en ce qui concerne le droit d’asile et la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile.
Il est chargée d’harmoniser les législations nationales dans ce domaine et de veiller à ce qu’elles protègent effectivement le droit d’asile. Il est également chargée de mettre en œuvre le principe de la responsabilité partagée et de la solidarité entre les États en coordonnant le partage des charges et les efforts des États pour faire face aux coûts financiers de l’obligation d’accueillir des réfugiés.
Outre ces activités de protection juridique, le HCR est également mandaté pour gérer directement les activités d’assistance humanitaire et de protection dans les situations d’arrivées massives de réfugiés, avec le consentement de l’État concerné. Le HCR mène des activités d’assistance humanitaire pour les réfugiés dans des camps ou d’autres lieux ouverts, en coordination avec des organisations non gouvernementales (ONG). En fait, le HCR peut conclure des accords formels de partenariat opérationnel avec des ONGs pour des activités d’assistance et de protection (arts. 8 et 10 du statut du HCR).
Le HCR joue un rôle central dans le suivi et l’examen du Pacte mondial sur les réfugiés, adopté par les États sous les auspices des Nations unies en 2018 (infra, section VI). Ce rôle comprend le rapport annuel du HCR à l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), ainsi que son rôle de chef de file au sein du Forum mondial sur les réfugiés.
2. Les ONGs
Le statut du HCR reconnaît et promeut le rôle des ONG en tant que partenaires opérationnels dans la mise en œuvre du mandat du HCR (arts. 8 et 10). Grâce à ces accords avec le HCR, les ONGs sont formellement associées au mandat du HCR qui consiste à aider et à protéger les réfugiés dans diverses situations.
En vertu de leur présence opérationnelle aux côtés des réfugiés, les ONGs sont dans une position privilégiée pour évaluer et rapporter au HCR des questions telles que la sécurité physique des réfugiés, la qualité de l’assistance qu’ils reçoivent et les diverses pressions qu’ils subissent pour prendre certaines décisions - en particulier, dans les cas de rapatriement.
3. Les États
Outre leurs obligations légales de gérer les réfugiés présents sur leur propre territoire, les États sont liés par un devoir international de solidarité pour gérer les flux de réfugiés. Ceci est particulièrement important dans le cas d’afflux importants de réfugiés qui doivent bénéficier d’un asile temporaire. Tous les États doivent fournir une assistance immédiate aux pays d’accueil, conformément au « principe de la répartition équitable des charges » (préambule de la Convention relative au statut des réfugiés, para. 4; Conclusion 1 du Comité exécutif du HCR sur les réfugiés sans pays d’asile, Session XXX, 1979).
Le coût de l’accueil des réfugiés ne peut pas être supporté uniquement par l’État vers lequel les personnes fuient en raison de sa proximité géographique. Si tel était le cas, les États d’accueil potentiels ne tarderaient pas à fermer leurs frontières à toute personne cherchant refuge, niant ainsi le droit des personnes persécutées de fuir leur pays. Par conséquent, tous les États ont l’obligation de contribuer à l’assistance aux réfugiés. L’un des principaux moyens d’y parvenir est de financer le HCR, qui protège et assiste les réfugiés.
Cette responsabilité de solidarité internationale ne repose pas uniquement sur l’altruisme. Elle découle de la volonté des Etats parties à la Convention qu’ils « fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats » (Préambule de la Convention sur les réfugiés, para. 5).
4. Le Forum mondial sur les réfugiés
Le Forum mondial sur les réfugiés a été créé dans le cadre du Pacte mondial sur les réfugiés, adopté par les États sous les auspices des Nations unies en 2018. Il réunit tous les quatre ans, au niveau ministériel, l’ensemble des États membres des Nations unies et d’autres parties prenantes concernées, telles que le HCR, afin d’annoncer des contributions concrètes et d’examiner les possibilités, les défis et les moyens d’améliorer la charge et le partage des responsabilités en ce qui concerne la situation des réfugiés. Le forum est convoqué et accueilli conjointement par un ou plusieurs État(s) et le HCR, avec le soutien du Secrétaire général des Nations unies. En outre, une réunion de haut niveau peut être convoquée tous les deux ans entre les forums mondiaux. Les résultats du premier forum, organisé en 2019, sont intervenus à un moment où le cadre juridique international de la coopération et de la solidarité est soumis à une pression extrême. Il a initié un nouveau modèle de coopération volontaire et d’arrangements pratiques, réunissant divers segments de la société, notamment les États, le secteur privé, la société civile, les organisations confessionnelles, les organismes sportifs, les organisations humanitaires impartiales, les acteurs du développement et le monde universitaire, ainsi que les réfugiés eux-mêmes.
Le deuxième Forum mondial sur les réfugiés, qui se tiendra à Genève du 13 au 15 décembre 2023, vise à tirer parti des réalisations, des lacunes et des approches novatrices rendues possibles par cette approche non contraignante.
IV. Les initiatives régionales pour la protection des réfugiés
L’essor des initiatives régionales en matière de droit des réfugiés peut être attribué à l’impulsion donnée par le HCR et l’AGNU dans les années 1990. En effet, lors de sa 44e session en octobre 1993, le comité exécutif du HCR a souligné l’importance d’une approche régionale globale de la prévention et de la protection des réfugiés. AGNU a exprimé son accord dans sa résolution 48/116 de novembre 1993. Les principaux objectifs de cette approche régionale sont de promouvoir la stabilité générale des sociétés et le respect des droits de leurs citoyens, y compris les réfugiés et les rapatriés.
En Asie du Sud, seuls le Cambodge et les Philippines sont parties à la Convention de 1951 sur les réfugiés et à son protocole de 1967. Jusqu’à la fin des années 1990, l’Asie du Sud était une région où les flux de réfugiés étaient traités principalement comme des questions de sécurité de l’État et de processus politiques. Au fil des ans, cependant, la nécessité d’une coopération régionale en matière de protection des réfugiés a été de plus en plus reconnue. Les consultations informelles sur les réfugiés et les mouvements migratoires en Asie du Sud, un forum lancé en 1994, ont abouti à l’adoption par consensus, en novembre 1997, d’une loi nationale type sur les réfugiés, qui comprend des dispositions relatives à la protection des personnes en cas d’afflux massif, à la prise en compte particulière des femmes et des enfants réfugiés, au rapatriement librement consenti et au non-refoulement. Dans l’Union européenne (UE), le règlement de Dublin, adopté en 2003, régit le traitement des demandeurs d’asile et des réfugiés dans la région. Il détermine quel État membre de l’UE est responsable de l’examen des demandes des demandeurs d’asile qui recherchent une protection internationale au sein de l’Union européenne en vertu de la convention de Genève de 1951 et de la directive de qualification de l’UE de 2004. Il constitue la pierre angulaire du système de Dublin, qui se compose du règlement de Dublin et du règlement EURODAC. Ce dernier établit une base de données d’empreintes digitales à l’échelle européenne pour les personnes entrant dans l’UE sans autorisation. La politique migratoire de l’Union européenne a été critiquée pour son caractère trop restrictif. Le 1er décembre 2005, le Conseil européen a adopté la directive 2005/85/CE, qui fixe des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Elle limite clairement la liberté de circulation des demandeurs d’asile et les conditions d’octroi du statut de réfugié. Le nouveau pacte européen sur les migrations et l’asile du 23 septembre 2020 (qui doit encore être approuvé par les 27 États de l’UE) vise à apporter des réponses à la crise migratoire européenne de 2015-2016, notamment en termes de mécanismes de solidarité entre les États membres. Il n’a pas atteint le consensus nécessaire pour adopter le nouveau paquet législatif préparé par la Commission, en particulier la proposition Dublin IV destinée à remplacer les règlements de Dublin qui obligent les personnes à demander l’asile dans le premier pays de l’UE où elles entrent. L’objectif est d’alléger le fardeau des pays de première entrée. Il précise le caractère contraignant du principe et des mécanismes de solidarité entre les pays de l’UE, tout en convenant d’une certaine flexibilité. Selon ce nouveau pacte, toutes les garanties nécessaires seront mises en place pour que chaque personne fasse l’objet d’une évaluation individuelle, en tenant compte de la vulnérabilité de certains demandeurs, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux, y compris le principe de non-refoulement. En octobre 2023, le nouveau pacte de l’UE a déjà produit certains résultats tels que : l’amélioration de la gestion des crises migratoires grâce à des systèmes d’alerte précoce, l’amélioration de la coopération en matière de recherche et de sauvetage (SAR) entre les États membres de l’UE avec une orientation qui empêche la criminalisation des opérations humanitaires SAR, la mise en place d’un coordonnateur européen unifié pour le retour qui établira un système de retour efficace et commun dans l’UE, et depuis juin 2022, un mécanisme de solidarité volontaire soutenant les États membres stressés dans la relocalisation des demandeurs d’asile, auquel 23 États membres de l’UE ont adhéré avec les pays associés. Le 4 octobre 2023, les États membres de l’UE se sont mis d’accord sur le règlement relatif à la crise, dans le cadre de ce nouveau pacte européen. Ce règlement traite des afflux massifs de migrants en permettant aux États membres d’étendre les procédures aux frontières, les périodes de détention et de simplifier le processus de prise de décision. Cette mesure réduit la protection des migrants et des apatrides, ce qui peut entraîner des risques plus élevés d’enfermement, des examens compromis des demandes d’asile, le rejet automatique des demandes à faible probabilité, des possibilités accrues de refoulement et la suppression de la « protection immédiate » pour les réfugiés confrontés à un danger exceptionnel. Enfin, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) a été remplacée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), qui dispose de ressources supplémentaires pour aider les États membres à s’aligner davantage sur les normes rigoureuses de l’UE en matière d’asile et d’accueil. En septembre 2022, le Parlement européen et les cinq présidences tournantes du Conseil ont signé une déclaration commune sur le calendrier d’organisation, de coordination et d’adoption des propositions dans le cadre du régime d’asile européen commun (RAEC) et du nouveau pacte de l’UE d’ici la fin de cette législature, en vue de conclure les négociations d’ici février 2024.
Le Moyen-Orient est l’une des régions qui accueille le plus grand nombre de réfugiés (en Iran et en République arabe syrienne) et qui « produit » le plus grand nombre de réfugiés (en provenance d’Irak et de la République arabe syrienne). Le HCR reste le principal pourvoyeur de protection au Moyen-Orient et dans la région du Golfe arabe, mais seuls l’Égypte, Israël et le Yémen ont signé la Convention de 1951 sur les réfugiés. Les autres pays n’ont ni signé les instruments des Nations unies, ni adopté de législation nationale sur les réfugiés. Comme le note le HCR, les questions d’asile dans la région sont principalement régies par les lois nationales sur les étrangers et motivées par des préoccupations sécuritaires. Toutefois, en 2001, l’Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique a adopté le texte des principes de Bangkok de 1966 sur le statut et le traitement des réfugiés. Ce texte confirme les garanties fondamentales de la Convention de 1951 sur les réfugiés et la définition plus large de la convention de l’OUA sur les réfugiés. Les principes de Bangkok s’appliquent aux États membres d’Asie et d’Afrique, y compris les États arabes du Golfe.
V. Le concept de migration mixte et le pacte mondial sur les réfugiés
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) définit le phénomène de « migration mixte » comme une combinaison de flux migratoires comprenant des migrants économiques, des réfugiés, des victimes de la traite, des migrants clandestins, des mineurs non accompagnés, des migrants bloqués et des migrants environnementaux. Il s’agit d’une conséquence de la complexité croissante de la dynamique migratoire.
En raison des politiques gouvernementales restrictives à l’égard des demandeurs d’asile et des travailleurs étrangers, les migrations deviennent de plus en plus irrégulières et contrôlées par des réseaux criminels. Les migrants et les réfugiés utilisent de plus en plus les mêmes itinéraires et les mêmes moyens de transport pour atteindre une destination à l'étranger. Cette situation soulève des questions de protection conflictuelles, car les États perçoivent ces mouvements comme une menace pour leur souveraineté et leur sécurité nationales. La question des migrations mixtes doit donc être envisagée dans le contexte plus large de la lutte contre la criminalité internationale (c’est-à-dire la traite des êtres humains) et de la protection du droit d’asile.
Les flux migratoires mixtes posent un défi en termes de protection et d’assistance. En effet, la grande majorité des migrants des flux mixtes ne correspondent pas au statut de réfugié prima facie, ni à aucune étiquette particulière ou catégorie juridique établie. Par conséquent, ils courent le risque d’être privés de tout statut de protection en vertu du droit international ou d’être classés par les gouvernements dans la catégorie des « criminels » en raison de leur entrée ou de leur séjour irrégulier.
Les migrations mixtes sont particulièrement préoccupantes dans le bassin méditerranéen et les Balkans, dans le golfe d’Aden (Érythréens et Éthiopiens se rendant au Yémen), en Amérique centrale et dans les Caraïbes, ainsi qu’en Asie du Sud-Est.
Pour aider les États à gérer les mouvements migratoires mixtes en tenant compte des impératifs de protection, le HCR a lancé en 2006 un « plan d’action en 10 points » sur la protection des réfugiés et les migrations mixtes. Ce plan identifie dix points d’attention et d’action dans les situations où les réfugiés, mélangés à d’autres populations, risquent d’être refoulés, de subir des violations des droits humains et d’être victimes de mouvements dangereux :
1. La coopération entre partenaires clés, à savoir les Etats affectés, les gouvernements et les organisations régionales et internationales ;
2. La collecte et l’analyse de données sur les caractéristiques des mouvements de ces groupes. Les informations relatives aux conditions dans les pays d’origine, aux motivations des mouvements, aux modes de transport, aux itinéraires de transit et aux points d’entrée doivent être enregistrées ;
3. Système de gestion des entrées sur le territoire sensible à la protection et permettant que les Etats maintiennent des garanties pratiques pour identifier et s’occuper des personnes ayant besoin d’être protégées, tout en renforçant le contrôle des frontières contre des menaces sécuritaires ou des activités criminelles telles que la traite d’êtres humains ;
4. Les mesures relatives à l’accueil, destinées à s’assurer que les besoins élémentaires des personnes concernées par les flux migratoires soient satisfaits quel que soit leur statut pour laisser le temps nécessaire au processus de détermination ;
5. . Mécanismes de profilage et d’orientation Les nouveaux arrivants devraient être enregistrés et bénéficier d’un enregistrement temporaire avant d’entamer une première détermination de leur statut potentiel ;
6. Des procédures et processus différentiés devraient être établis pour les cas d’asile et pour les autres personnes ayant des besoins spécifiques, y compris les personnes cherchant à émigrer ;
7. Solutions pour les réfugiés. Il conviendra de se mettre d’accord sur une réponse basée sur la protection offrant une solution durable.
8. Gérer les mouvements secondaires. La situation des réfugiés et des demandeurs d’asile ayant quitté les pays où ils avaient déjà obtenu une protection adéquate devra être adressée.
9. Retour pour les non réfugiés et options alternatives pour les migrants. Le retour « expéditif » dans la sécurité et la dignité décidé par les Etats bénéficierait de l’expertise du HCR sur la base de ses bons offices. Le renforcement de possibilités d’immigration régulière devrait également être envisagé. Cela permettrait de limiter le recours aux systèmes illégaux.
10. Stratégie d’information des campagnes d’information sur les dangers des mouvements irréguliers devraient être menées dans les pays d’origine, de transit et de destination.
Simultanément, en 2007, l’OIM s’est vu confier un rôle de premier plan dans la question transversale des migrations et du changement climatique.
En 2016, l’AGNU a adopté la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, qui comprend deux annexes traitant de la situation des grands mouvements de réfugiés (annexe 1) et de migrants (annexe 2). Cette déclaration a ouvert la voie à l’adoption du Pacte mondial sur les réfugiés en 2018, complété la même année par le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Au cours de ce processus, il a été décidé que, bien que les réfugiés et les migrants soient confrontés à des défis et à des vulnérabilités similaires et bénéficient des mêmes droits humains et libertés fondamentales universels, qui doivent être respectés, protégés et mis en œuvre à tout moment, seuls les réfugiés ont droit à la protection internationale spécifique prévue par le droit international des réfugiés. Il est donc nécessaire de distinguer la situation spécifique des réfugiés de celle des migrants et de la traiter dans un pacte mondial distinct.
Dans le golfe d’Aden, une task force sur les migrations mixtes (MMTF), coprésidée par le HCR et l’OIM, a été créée début 2017 sous les auspices du groupe permanent inter organisations pour la protection. Les membres de la MMTF comprenaient l’OCHA, le HCDH, le PNUD, l’UNICEF, le Conseil danois pour les réfugiés et le Conseil norvégien pour les réfugiés. L’objectif de la task force était d’élaborer une stratégie fondée sur les droits afin de garantir une réponse globale et coordonnée aux besoins humanitaires et de protection des migrants et des demandeurs d’asile en transit en Somalie. Une task force similaire a été créée au Yémen en 2008.
Dans la déclaration de Brasilia, les pays d’Amérique latine ont reconnu la croissance et la complexité des mouvements migratoires mixtes et l’importance de reconnaître les différents profils des personnes au sein des mouvements migratoires afin de répondre aux besoins de protection spécifiques et différenciés des réfugiés, des victimes de la traite des êtres humains, des enfants non accompagnés et des migrants ayant subi des violences.
En Europe, la perspective de l’immigration mixte est principalement axée sur la sécurité nationale, les pays européens accordant une priorité absolue à la sécurisation de leurs frontières. En octobre 2004, l’Union européenne a introduit le règlement du Conseil (CE) 2007/2004 qui a conduit à la création de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, communément appelée Frontex. Cette agence a son siège à Varsovie, en Pologne, et disposera en 2023 d’un budget de 845,4 millions d’euros. Elle n’est pas conçue comme une agence humanitaire et indépendante. L’objectif principal de Frontex est de coordonner les efforts de gestion des frontières à travers l’Europe, afin de réguler les migrations. Elle dessert à la fois les États membres de l’UE et l’espace Schengen (y compris la Suisse, le Liechtenstein et la Norvège), et ses activités sont guidées par les représentants des États au sein du conseil d’administration.
Dans les années 2020, Frontex a fait l’objet d’une série d’accusations liées à sa contribution au refoulement illégal de réfugiés en mer. Il s’agit notamment d’accusations de collaboration avec les garde-côtes grecs, qui auraient violé les Conventions de Genève en refoulant des migrants pendant plusieurs années. Ces accusations portent également sur l’implication de Frontex dans l’interception et le transfert de nombreux migrants vers la Libye en faisant directement rapport aux garde-côtes libyens plutôt qu’à d'autres unités de recherche et de sauvetage compétentes.
Ces accusations ont déclenché une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Bien que le rapport, publié le 15 février 2022, n’ait pas été rendu public, ses conclusions ont confirmé que le personnel de Frontex avait couvert des violations des droits humains au sein des États membres de l’UE et était impliqué dans le retour forcé de demandeurs d’asile en mer Égée entre mars 2020 et septembre 2021. En conséquence, l’ancien directeur de l’agence, Fabrice Leggeri, et deux autres hauts fonctionnaires ont démissionné le 29 avril 2022. À la suite de l’incident tragique du 14 juin 2023, au cours duquel des centaines de personnes se sont noyées au large des côtes grecques, la médiatrice européenne, Emily O’Reilly, a également ouvert, le 24 juillet 2023, une enquête sur le rôle de Frontex dans les opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée.
Le 1er mars 2023, M. Hans Leijtens est devenu le nouveau directeur de Frontex, s’engageant à mettre fin à l’implication de l’agence dans les refoulements illégaux tout en s’engageant à une plus grande transparence, une transformation essentielle de la culture de l’agence.
Un rapport adopté par le Parlement européen le 13 avril 2023 souligne la nécessité d’équilibrer le rôle de Frontex dans la gestion des frontières avec le respect des droits fondamentaux et le principe de non-refoulement et appelle au renforcement des contrôles et des protocoles permanents pour la gestion des fonds, en tenant compte des risques potentiels liés aux droits fondamentaux. Le rapport regrette également le retard dans la nomination du responsable des droits fondamentaux, qui joue un rôle important dans le contrôle du respect par Frontex de ses obligations en matière de droits fondamentaux en vertu du droit européen et international et dans le conseil au directeur exécutif sur les questions relatives aux droits fondamentaux.
VI. Le pacte mondial pour les réfugiés 2018
Le Pacte mondial pour les réfugiés est un accord international, préparé par le HCR sous les auspices des Nations unies, qui fournit un cadre pour améliorer la réponse mondiale aux besoins des réfugiés. Il a été élaboré parallèlement au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières afin d’aborder tous les aspects de la protection des réfugiés dans le contexte des migrations mixtes.
Le Pacte mondial sur les réfugiés a été adopté par l’AGNU (résolution A/RES/73/151) le 17 décembre 2018. 181 nations ont voté en faveur du Pacte, les États-Unis et la Hongrie ont voté contre. L’Érythrée, la Libye et la République dominicaine se sont abstenues lors du vote.
L’adoption du Pacte mondial sur les réfugiés ne vise pas à remplacer la Convention de 1951 sur les réfugiés, mais plutôt à préserver son cadre de protection de base du risque actuel d’effondrement.
En effet, le Pacte souligne la préoccupation concernant le nombre de personnes déplacées de force, notamment en raison d’un conflit armé, de persécutions et de violences, y compris le terrorisme, a atteint son niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale et que, malgré l’immense générosité des pays d’accueil et des donateurs, y compris des niveaux sans précédent de financement humanitaire, l’écart entre les besoins et le financement humanitaire continue de se creuser.
Ce Pacte mondial n’est pas juridiquement contraignant. Cependant, il repose sur des principes fondamentaux d’humanité et de solidarité internationale. Il rappelle qu’il est fondé sur le régime international de protection des réfugiés, centré sur le principe cardinal du non-refoulement, dont la Convention de 1951 sur les réfugiés et son protocole de 1967 constituent le cœur. Il invite également les États à respecter non seulement la lettre mais aussi l’esprit de l’obligation qui leur incombe en vertu de la Convention de 1951 sur les réfugiés.
Bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, le Pacte mondial représente la volonté politique et l’ambition de la communauté internationale dans son ensemble de renforcer la coopération et la solidarité avec les réfugiés et les pays d’accueil concernés. Il convient de la nécessité de rétablir le caractère central de la coopération internationale dans le régime de protection des réfugiés et de renforcer le partage des charges et des responsabilités ainsi que les éventuels mécanismes complémentaires afin de garantir un partage prévisible, équitable, efficace et effectif des charges et des responsabilités entre les États membres.
Le Pacte mondial repose sur trois piliers principaux pour atteindre ses objectifs de coopération renforcée entre les États dans la gestion des réfugiés et le partage des charges et des responsabilités qui y sont associées :
- Les contributions volontaires pour obtenir des résultats collectifs et progresser vers quatre objectifs principaux : (i) alléger la pression sur les pays d'accueil ; (ii) renforcer l'autonomie des réfugiés ; (iii) élargir l'accès aux solutions des pays tiers ; et (iv) soutenir les conditions dans les pays d'origine pour un retour en toute sécurité et dans la dignité.
- La création du Forum mondial sur les réfugiés qui promeut et encadre un dialogue élargi entre tous les acteurs impliqués dans la gestion des situations de réfugiés ainsi que dans la prévention de leurs causes profondes et la recherche de solutions durables. (Supra).
- La création du cadre global de réponse aux besoins des réfugiés (CRRF) contenu dans la partie II du Pacte mondial adopté par l’AGNU (A/RES/71/1, annexe I).
Le Pacte réaffirme que l’ampleur et la nature des déplacements de réfugiés exigent aujourd’hui une réponse globale et prévisible aux mouvements de réfugiés à grande échelle. Il fournit un cadre accepté, préalable nécessaire pour répondre aux différents besoins et obligations dans la gestion pratique des situations de réfugiés. Il fixe des standards communs pour gérer : (1) l’accueil et l’admission des réfugiés ; (2) le soutien aux besoins immédiats et continus des réfugiés ; (3) le soutien aux pays et communautés d’accueil, (4) les solutions durables et (5) la marche à suivre.
Consulter aussi: ➔ Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR); Personnes déplacées; Refoulement (expulsion); Secours; Protection; Apatride; Asile; Camp; Rapatriement; Organisation non gouvernementale; Boat people
📖 Pour en savoir plus:
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