Le refoulement (retour forcé) est une mesure est une mesure par laquelle un État adopte, à sa frontière, des mesures qui interdisent et empêchent activement l’entrée sur son territoire national d’une personne étrangère qui n’est pas déjà un résident légal de son territoire.
L’expulsion est une mesure par laquelle les autorités d’un État interdisent à un individu présent sur son territoire de continuer à y séjourner et procèdent à sa reconduite à la frontière ou à son renvoi dans son État d’origine.
Pour assurer la protection des réfugiés et éviter de les mettre en danger par un renvoi dans un pays où leur vie est menacée, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés) et d’autres textes internationaux prévoient des garanties en matière d’interdiction d’expulsion ou de refoulement des réfugiés. Ces garanties sont destinées à permettre l’examen individuel du statut de réfugié des personnes en quête d’asile, et à garantir le respect du principe de non-refoulement (PNR) à toute personne quelle que soit leur situation, en vertu des garanties fondamentales prévues par les conventions internationales sur les droits humain, la prévention de la torture et des mauvais traitements.
Selon l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. » (voir également la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (CDFUE) (art. 18) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) (art. 12), ainsi que le droit de quitter tout pays et de revenir sur son propre territoire (DUDH (art. 13) et Pacte international relatifs aux droits civils et politiques de 1966 (PIDCP) (art. 12)). Il n’existe cependant aucune obligation correspondante pour les États d’accorder l’asile ou de permettre aux personnes d’entrer sur leur territoire. Néanmoins, cela ne signifie pas que les États ont un droit illimité de renvoyer des personnes.
Le PNR est la pierre angulaire de la protection internationale des personnes fuyant une situation de danger. En fin de compte, même si une décision de retour est légale, elle doit être exécutée dans le respect des droits, de la sécurité et de la dignité des personnes renvoyées.
I. Les garanties en cas d'expulsion
Il est interdit aux États d’expulser ou de refouler un réfugié ou un demandeur d’asile vers un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée. La seule dérogation admise concerne les individus qui représentent un danger pour la sécurité nationale de l’État en question ou qui, « ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. » (art. 33 de la Convention sur les réfugiés). L’expulsion d’un tel réfugié ne sera exécutée qu’à la suite d’une décision prise dans le respect de la légalité. Le réfugié a le droit de présenter des preuves pour se disculper, de faire appel de la décision et de se faire représenter devant l’autorité compétente. Si la décision d’expulsion est confirmée, la personne doit se voir accorder un délai raisonnable pour chercher à se faire admettre légalement dans un autre pays.
Ces dispositions, prévues aux articles 32 et 33 de la Convention sur les réfugiés sont reprises dans le PIDCP (art. 13). Toutefois, dans le Pacte, les dispositions ne concernent que les étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d’un État partie. Bien que les États aient le droit de réglementer les migrations et qu’ils aient le droit souverain de renvoyer les migrants de leur territoire s’ils sont considérés comme irréguliers, ce droit n’est pas absolu et doit obéir à des conditions strictes et à des garanties procédurales liées au respect du PNR (infra).
Toute décision de renvoyer un migrant spécifique doit être prise dans les limites établies par le droit national et international, en particulier le PNR. L’étendue de la protection accordée par le droit international contre le refoulement d’un migrant spécifique ne dépend pas de sa situation régulière ou irrégulière, mais plutôt du risque associé au pays de retour.
Pour permettre une telle évaluation individuelle ad hoc des risques liés à tout retour forcé, le droit international - tant universel que régional - impose une interdiction claire des expulsions collectives.
Les expulsions collectives sont explicitement interdites dans un certain nombre d’instruments internationaux et régionaux (Protocole n° 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant l’expulsion collective (CEDH) (art. 4), Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH) (art. 22(9)), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 22(1)), la CADHP (art. 12(5)), la Charte arabe des droits de l’homme (art. 26(2)) et peut également être déduit d’autres dispositions de traités qui exigent des décisions individualisées sur la demande de chaque migrant de rester dans le pays, voir le PIDCP (art. 13) et la CDFUE (art. 19(1)).
La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) définit l’« expulsion collective » comme « toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe. » En outre, les expulsions d’étrangers ne doivent pas être discriminatoires ou arbitraires et aucune mesure unique ne peut être prise pour expulser toutes les personnes ayant la nationalité d’un État particulier ou sur la base de leur appartenance à un certain groupe.
La CrEDH considère également que le droit à un recours effectif prévu à l’article 13 de la CEDH exige que les États offrent à l’intéressé la possibilité effective de contester la décision d’expulsion (voir l’affaire Soering c. Royaume-Uni, (requête n° 14038/88, arrêt du 7 juillet 1989). Cette interdiction ne signifie pas que toutes les expulsions en masse constituent des expulsions collectives. Ce qui est interdit, c’est que des expulsions massives soient effectuées sans une détermination individuelle justifiant l’expulsion et sans donner aux individus la possibilité d’obtenir un contrôle judiciaire d’un ordre ou d’une décision discriminatoire.
II. Le Principe de Non-Refoulement (PNR)
Le PNR interdit le transfert de personnes d’une autorité à une autre lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à des violations de certains droits fondamentaux, notamment la torture et d’autres formes de mauvais traitements, la privation arbitraire de la vie ou la persécution. Ce principe se retrouve, avec des variations de portée, dans divers corpus de droit international, notamment le droit international des droits de l’homme (DIDH) et le droit international des réfugiés (DIR). Il figure également dans certains traités d’extradition. Le fondement du PNR est également considéré comme faisant partie du droit international coutumier.
Le PNR représente la défense pratique du droit d’un individu à ne pas être renvoyé de force vers une source de danger. Il donne une réalité concrète au droit d’asile, qui donne aux individus le droit de fuir les persécutions dans leur pays mais n’établit pas d’obligation pour les États de leur donner l’asile. Dès lors, la seule garantie qui subsiste est l’interdiction de renvoyer une personne qui a fui son pays d’origine et est entrée sur le territoire d’un autre État, y compris de manière irrégulière. Un réfugié ou un demandeur d’asile ne peut être renvoyé dans un État où il court un risque de persécution ou s’il craint d’y être persécuté.
Le PNR offre une double protection :
- Il établit que toute personne qui entre sur le territoire d’un autre pays, même illégalement, a le droit de présenter une demande d’asile et de faire entendre sa cause.
- Même si la demande d’asile est rejetée, il est interdit aux autorités de renvoyer l’intéressé sur un territoire où sa vie ou sa liberté est menacée. Pour obliger une personne à quitter le territoire de premier asile, il faut qu’il y ait un pays de second asile (appelé « pays tiers sûr ») qui soit disposé à accueillir le réfugié.
Ce principe est également contraignant pour les États en ce qui concerne la prévention de la torture et des mauvais traitements à l’égard de toute personne se trouvant, même de façon irrégulière, sur son territoire, sous son autorité et contrôle.
Le PNR est de plus en plus menacé par une pratique administrative des gouvernements qui établissent une liste de pays déclarés « sûrs ». Cette pratique ne tient pas compte de la diversité des situations personnelles. Le principe est également menacé par une tendance générale à accélérer le retour des réfugiés dans leur pays dès que certains accords de paix ont été signés et avant que la sécurité n’ait été rétablie.
➔ Apatrides ; Droits de l’homme ; Mauvais traitements ; Migrants-Migration ; Réfugié ; Torture
Cependant, il est devenu très difficile de trouver des pays de second asile, la tendance étant de renvoyer les demandeurs d’asile dans leur pays de premier asile. En conséquence, de plus en plus d’autorités publiques ferment leurs frontières pour éviter d’être le premier état sûr qu’un réfugié atteint. En pratique, cela signifie que le droit d’asile est de plus en plus menacé.
➔ Asile
☞ Le principe de non-refoulement (PNR)
Ce principe est clairement énoncé dans la plupart des textes internationaux et régionaux portant sur des questions pertinentes, notamment les suivants :
- PIDCP (art. 13)
- La Déclaration des Nations unies de 1967 sur l’asile territorial (art. 3(1))
- L’Acte final de la Conférence des Nations unies de 1954 relative au statut des apatrides (art. 4) •Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969 (art. 2(3))
- CADH (art. 22(8))
- Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3). Cet article interdit clairement le renvoi d’une personne vers un État où il y a des raisons de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, à d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à des mauvais traitements (y compris le viol).
- Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
- Convention sur les réfugiés (art. 33), qui stipule :
- Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
- Le bénéfice de la présente disposition ne pourra être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d'une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
➔ Apatrides ; Droits de l’homme ; Mauvais traitements ; Réfugié ; Torture
En vertu du DIR, il est généralement reconnu que le PNR s’applique à l’admission et au rejet à la frontière. Cette disposition figure dans plusieurs instruments clés de protection des réfugiés et dans la conclusion du Haut-Commissaire aux Réfugiés des Nations Unies (HCR) adoptée par le Comité exécutif pour la protection internationale des réfugiés (ExCom). Le non-refoulement est également généralement reconnu (Commission Interaméricaine des droits de l’homme, CrEDH, Comité exécutif du HCR) comme s’appliquant aux opérations d’interdiction (connues sous le nom de « push-back ») et aux opérations de sauvetage en haute mer.
En vertu du DIDH, il n’existe pas d’obligation claire d’accorder l’admission (ou le débarquement) sur le territoire d’un État. Toutefois, pour se conformer effectivement au PNR en vertu du DIDH, l’État doit garantir l’admission des demandeurs d’asile, au moins temporairement, afin de mener à bien une procédure équitable et efficace visant à déterminer leur statut et leurs besoins en matière de protection.
En vertu du DIDH, le principe du PNR doit être respecté à l’égard de toutes les personnes qui ont besoin d’une protection contre le refoulement, quel que soit leur statut juridique. Il s’applique lorsqu’une personne relève de la juridiction d’un État, c’est-à-dire si elle se trouve sur le territoire (y compris les eaux territoriales) ou sous le contrôle effectif d’un État (y compris aux frontières, en haute mer ou sur le territoire occupé d’un autre État). Cette position est largement soutenue (par exemple par le HCR, le Comité International de la Croix Rouge, la CrEDH (voir l’affaire Hirsi Jamaa et al. c. Italie, (Requête n° 27765/09), arrêt du 23 février 2012), le Comité contre la torture, l’Observation générale n° 31 du Conseil des droits de l’homme), mais quelques-uns la contestent encore (notamment les États-Unis et l’Australie). Les organes de défense des droits humains et les tribunaux ont également estimé que le PNR s’appliquait de manière extraterritoriale si un État exerçait un contrôle effectif. Traditionnellement, le contrôle physique (par exemple, la détention/capture) est requis, mais il a été avancé dans le contexte de la fermeture des frontières (ou des opérations de refoulement “push back”) que les États visent à exercer un contrôle effectif sur le mouvement physique des migrants, même si ce n’est qu’en empêchant directement leur mouvement. Toutefois, ce point n’est pas tranché par la jurisprudence.
D’un point de vue pratique, des questions non résolues subsistent quant au moment où les personnes relèvent de la juridiction d’un État. De même, le simple fait de refuser l’entrée, le débarquement ou de renvoyer un bateau en haute mer ne constitue pas nécessairement une violation du PRN si cela n’a pas pour effet ou pour résultat de renvoyer une personne dans un pays où elle est en danger. Il s’agirait par exemple d’une violation si l’État du pavillon n’accepte pas la responsabilité de la réinstallation/relocalisation et que le prochain port d’escale du navire se trouve dans un pays dans lequel la personne pourrait être en danger, à condition que l’on puisse dire que la personne se trouve dans la juridiction de l’État.
Une fois qu’un État exerce sa juridiction sur une personne, si celle-ci demande une protection internationale, elle doit se voir accorder le droit effectif de demander l’asile et avoir accès à des procédures équitables et efficaces pour déterminer son statut et ses besoins en matière de protection. Un État qui envisage de renvoyer un migrant doit évaluer soigneusement et de bonne foi si la personne risque, à son retour, d’être soumise à des violations de certains droits fondamentaux, notamment la torture et d’autres formes de mauvais traitements, la privation arbitraire de la vie ou la persécution. Bien que cela ne signifie pas qu’un État doive autoriser tout le monde sur son territoire, cela signifie qu’avant de refuser l’admission ou de renvoyer un migrant, sa demande doit être évaluée et si un risque est constaté, la personne ne doit pas être renvoyée. Par conséquent, les États doivent adopter une démarche qui n’équivaut pas à un refoulement (octroi d’une protection, d’une protection temporaire, renvoi vers un pays tiers sûr).
➔ Asile
Pour être efficace, l’interdiction du non-refoulement exige le respect d’un certain nombre de garanties procédurales minimales. Il peut y avoir des normes plus élevées en fonction des instruments du DIDH applicables ou du droit national qui peuvent influencer les exigences procédurales dans une situation particulière.
➔ Asile ; Refoulement (retour forcé) et expulsion ; Réfugiés en mer
Garanties procédurales du PNR
i. Information en temps utile de la personne concernée sur le transfert envisagé ;
ii. Possibilité pour la personne concernée d’exprimer à un organisme indépendant et impartial ses craintes concernant le transfert et d’expliquer pourquoi elle serait exposée à un risque ;
iii. Suspension du transfert pendant que les craintes de la personne sont examinées sur le fond, en raison du préjudice irréversible qui serait causé si la personne était considérée comme risquant d’être mise en danger.
Même si une décision de retour est jugée légale, après un examen approfondi et dans le respect des garanties procédurales minimales, du PRN et de l’interdiction des expulsions collectives, les conditions de la procédure de retour doivent également être conformes au droit international.
Les retours doivent être effectués dans le respect des droits et de la dignité des personnes renvoyées.
Les méthodes utilisées pour effectuer les retours ne doivent en aucun cas violer le droit à un traitement humain, que les retours soient considérés comme volontaires ou forcés. Par exemple, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours, lorsque les autres moyens disponibles restent inefficaces ou ne permettent pas d’escompter le résultat souhaité. Conformément au DIDH, tout recours à la force doit être conforme aux principes et exigences de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de précaution et de responsabilité. Le recours intentionnel à la force meurtrière ne peut être utilisé que lorsqu’il est absolument inévitable pour protéger la vie.
Les retours doivent être pleinement conformes au droit à l’unité familiale et au droit à la protection de la vie privée et familiale. En conséquence, les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de la famille et, en particulier, veiller à ce que les expulsions n’entraînent pas la séparation involontaire des familles, même si ce n’est qu’à titre temporaire. Si elles ne représentent pas une menace individuelle pour la sécurité, les familles doivent avoir le droit de choisir si elles souhaitent rester dans le pays ou rejoindre le membre de leur famille ailleurs.
III. Le rapatriement
Dans de bonnes conditions, il est possible de rapatrier des réfugiés. L’une des conditions les plus importantes est que le rapatriement doit être volontaire (art. V(1), de la convention de l’OUA) : c’est aux réfugiés de décider s’ils veulent retourner dans leur pays d’origine. Un rapatriement involontaire peut être considéré comme un refoulement.
Consulter aussi: ➔ Asile ; HCR ; Migrant-Migration ; Persécution ; Rapatriement ; Réfugié
📖 Pour en savoir plus:
- Ancelin, Julien, « Le principe de non-refoulement et l’Union européenne à l’épreuve de la crise syrienne. », Études internationales, 2019, volume 49 No. 2, p. 355-389. Disponible au https://id.erudit.org/iderudit/1055690ar
- Barsalou, Olivier, « L’interception des réfugiés en mer : un régime juridique aux confins de la normativité », Lex Electronica, Vol. 12, No.3, 2008, p. 1-25.
- Comité International de la Croix-Rouge, « Notes sur la migration et le principe de non- refoulement », Revue internationale de la croix rouge, Migration et Déplacements, Vol. 99, 2017, No 1, p. 180.
- Gil-Bazo, Maria-Teresa, “The Safe Third Country concept in International Agreement on Refugee Protection Assessing State practice”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 33, No 1, p. 42-77.
- Gillard E. C., « There is no place like home : states’obligations in relation to transfers of persons », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 871, septembre 2008, p. 703-750.
- Hathaway, James C., Reconceiving International Refugee Law, The Hague: Martinus Nijhoff, 1997.
- Stewart, Ludivine, Le principe de non-refoulement en droit de l’UE : analyse des conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-391/16 concernant la validité de la directive 2011/95/UE à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH, Les blogs pédagogiques, Université Paris Nanterre, 19 mars 2019, Disponible au https://blogs.parisnanterre.fr/article/le-principe-de-non-refoulement-en-droit-de-lue-analyse-des-conclusions-de-lavocat-general#:~:text=En%20droit%20international%20des%20droits%20de%20l'homme%2C%20on%20constate,branches%20de%20droit%20%5B5%5D
- Haut-Commisssaire aux réfugiés des Nations Unies, Interception of Asylum-seekers and refugees: The international framework and recommendations for a comprehensive approach, Standing Committee, 18e session, EC/50/SC/CRP.17, 9 juin 2000.
- Vijayaraghavan Aman and Hamsa, The Illusion of Consent – Voluntary Repatriation or Refoulement?, 2019. Disponible au https://internationallaw.blog/2019/09/25/the-illusion-of-consent-voluntary-repatriation-or-refoulement/
- Zieck M., UNHCR and Voluntary Repatriation of Refugees, a Legal Analysis , Martinus Nihoff, La Haye, 1997, 494 p.



