Déclaration universelle des droits de l’homme
Les droits énoncés par la déclaration
Article 1 : égalité des êtres humains en dignité et en droit.
Article 2 : non-discrimination entre les êtres humains notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l’origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance, ou d’une autre situation, y compris le statut politique, juridique ou international du territoire dont une personne est ressortissante.
Article 3 : droit à la vie et à la sûreté de sa personne.
Article 4 : interdiction de l’esclavage.
Article 5 : interdiction de la torture et des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6 : droit à la personnalité juridique.
Article 7 : droit de tous à bénéficier d’une égale protection de la loi.
Article 8 : droit à un recours effectif devant des tribunaux contre les violations des droits fondamentaux.
Article 9 : interdiction de l’arrestation et de la détention ou de l’exil arbitraires.
Article 10 : droit à un recours judiciaire devant des tribunaux indépendants.
Article 11 : garanties judiciaires des individus.
Article 12 : respect de la vie privée.
Article 13 : liberté de circulation et d’établissement dans son pays. Droit de quitter son pays et d’y revenir.
Article 14 : droit de fuite devant les persécutions et de demander l’asile.
Article 15 : droit à une nationalité.
Article 16 : droit au mariage et protection du mariage.
Article 17 : droit à la propriété.
Article 18 : droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Article 19 : droit à la liberté d’opinion et d’expression. Liberté de recevoir et de répandre les informations et les idées sans considérations de frontières.
Article 20 : droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
Article 21 : droit de participer à la direction des affaires publiques fondé sur le suffrage universel.
Article 22 : droit à la sécurité sociale.
Article 23 : droit au libre choix du travail et à la rémunération équitable de celui-ci.
Article 24 : droit aux repos et aux loisirs.
Article 25 : droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé et le bien-être, droit à une assistance spéciale pour les plus vulnérables.
Article 26 : droit à l’éducation.
Article 27 : droit de participer à la vie culturelle, et protection de la production scientifique, littéraire ou artistique.
Article 28 : droit de vivre dans des conditions d’ordre public national et international qui permettent la jouissance des droits de l’homme.
Article 29 : devoirs de l’individu envers la communauté. Les limitations aux droits et libertés seront définies par la loi afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Les droits et libertés ne peuvent pas être exercés contrairement aux buts et principes des Nations unies.
Article 30 : aucune disposition de la Déclaration universelle des droits de l’homme ne peut être interprétée pour permettre une activité visant à détruire les droits et libertés qui y sont énoncés.
Consulter aussi
▸ Droits de l’homme ▹ Recours individuels ▹ Garanties judiciaires ▹ Discrimination ▹ Sécurité ▹ Réfugié ▹ Nationalité ▹ Ordre public .
Pour en savoir plus
Amnesty International , Au-delà de l’État. Le droit international et la défense des droits de l’homme (organisations et textes), EFAI et Syros, Paris, 1992.