Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Sécurité

La sécurité et la protection des individus sont obtenues en temps normal dans le cadre du respect de l’ordre public national et international au travers des activités de maintien de l’ordre public encadrées par le système judiciaire. On parle alors d’État de droit.

Les troubles et tensions internes ainsi que les situations de conflit sont de façon évidente des situations de perte de sécurité pour les individus et pour l’État. Dans ces situations précaires, le recours à la justice ne permet pas de faire échec aux menaces les plus immédiates de danger physique. D’autre part, l’État peut avoir recours à la force et limiter les garanties liées aux droits de l’homme afin de rétablir l’ordre public.

Dans les situations de troubles internes, la mission de sécurité et de maintien de l’ordre reste garantie par le droit national conformément aux standards fixés par les conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme. Le contrôle judiciaire des actes du pouvoir exécutif et des forces de l’ordre est assuré au niveau national et devant certaines cours régionales relatives à la défense des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme, par exemple, examine la proportionnalité entre les exigences de sécurité et le respect des droits de l’homme et peut condamner l’État à modifier son comportement.

Dans les situations de conflit armé, le paradigme de la sécurité et de l’État de droit est très largement inopérant. C’est pourquoi le droit international humanitaire (DIH) énonce explicitement des règles relatives aux interdictions ou limitations de l’emploi de la force et aux garanties fondamentales des victimes en termes de secours et de droits à la protection juridique. Les infractions graves sont considérées comme des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité et engagent la responsabilité pénale des auteurs devant les tribunaux nationaux et internationaux.

Le droit humanitaire énonce des interdictions précises à l’égard des autorités militaires et civiles des pays en conflit, pour protéger la sécurité physique des groupes de personnes les plus vulnérables. Pour y arriver, le droit humanitaire tente de prendre en compte les enjeux et les dangers spécifiques qui pèsent sur chacun. Il fixe un cadre de responsabilité pour les différents acteurs armés, afin de protéger la sécurité des groupes et entités suivants :

  • Les prisonniers de guerre : l’évacuation et le transfert des prisonniers doit se faire dans des conditions satisfaisantes de sécurité (GIII art. 20, 46, 47). Il est interdit d’exposer les prisonniers de guerre à une source de danger pour mettre par leur présence certains lieux à l’abri d’attaques (GIII art. 23).
  • Les étrangers : les étrangers présents sur le territoire d’une partie au conflit pourront quitter le territoire de cet État dans des conditions satisfaisantes de sécurité, qui incombent aux autorités nationales (GIV art. 36).
  • Les internés civils : une partie au conflit pourra, en cas d’absolue nécessité, assurer sa propre sécurité en internant des personnes protégées. Des limites précises sont fixées, ainsi que des garanties de protection des lieux d’internement contre les attaques et des conditions de sécurité en cas de transfert des internés (GIV art. 42, 78, 88, 127).
  • La population civile : la sécurité des populations civiles interdit qu’une partie au conflit la mette dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance. Les mesures de sécurité prises par la partie au conflit ne peuvent pas rendre impossible le travail rémunéré des populations civiles (GIV art. 39, 51). En cas d’impérieuse nécessité militaire et pour assurer sa sécurité, la population d’un territoire occupé pourra être évacuée (GIV art. 49).
  • L’État : si une personne protégée se livre à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État (espionnage, sabotage…), elle perd son statut de personne protégée mais continue de bénéficier des garanties fondamentales de l’individu (GIV art. 5).
  • Les parties à un conflit : le personnel de secours ne devra pas dépasser les limites de sa mission et, pour cela, il doit tenir compte des exigences de sécurité de la partie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions (GPI art. 71, 74, 75). Le personnel de protection civile pourra être désarmé par la puissance occupante pour assurer sa sécurité (GPI art. 63, 64). La législation pénale d’un territoire occupé peut être modifiée pour permettre à la puissance occupante d’assurer sa propre sécurité. Des limites restent fixées pour protéger la population de ces abus, notamment la présence, lors des audiences jugeant les personnes protégées, de représentants de la puissance protectrice (GIV art. 64, 74).
  • La puissance occupante ne pourra pas contraindre les personnes protégées à assurer par la force la sécurité des installations où elles exécutent un travail imposé (GIV art. 51).
  • Les sociétés de secours : le principe de l’inviolabilité garantit la sécurité du personnel des sociétés de secours, le passage de convois humanitaires et les autres opérations de secours qu’elles accomplissent (GPI art. 71). Les États en conflit s’engagent à accorder aux sociétés de secours toutes les facilités nécessaires pour accomplir leur mission. Ils peuvent prendre des mesures limitant leur activité pour garantir la sécurité des sociétés de secours, à condition toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées (GIV art. 142).
  • Les transports sanitaires (terrestres, maritimes, aériens) : tous les véhicules médicaux, les navires, les avions doivent être protégés et respectés. Ils sont l’objet de dispositions particulières comme celles concernant les conditions de vol, les notifications et accords relatifs aux avions sanitaires (GPI art. 23 à 29).
  • L’État sur le territoire duquel les réfugiés ont trouvé refuge est responsable de leur sécurité. Pour parler de « refuge », encore faut-il que le territoire en question soit sûr, et que les camps de réfugiés puissent être établis à une distance raisonnable des frontières.

Malheureusement, la sécurité des camps de réfugiés n’est pas toujours assurée. Ils sont parfois utilisés comme zone tampon pour protéger les frontières d’attaques. D’autres fois, ces « zones protégées » sont militarisées et servent de bases arrière à partir desquelles sont lancées des attaques. Le droit international insiste sur la responsabilité de l’État territorial pour :

  • l’obliger à ne pas utiliser la présence de réfugiés comme motif ou comme fondement au lancement d’activités hostiles contre un autre État ;
  • l’obliger à assurer la sécurité des réfugiés.

Le HCR et les ONG travaillant en partenariat avec lui sont responsables du contrôle de la qualité et du niveau de sécurité et de protection dont bénéficient les réfugiés.

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