En temps de paix (I), le principe de la liberté de circulation s’applique à l’ensemble de la population d’un pays. Cette liberté de circulation se transforme en droit de fuite pour permettre aux individus d’échapper à un danger. Le statut international de protection varie selon que le déplacement de population a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays.
Dans les situations de conflit armé (II), le Droit international humanitaire(DIH) interdit d’attaquer les civils mais cela ne suffit pas à assurer leur sécurité ni à éviter les mouvements de population. Les déplacements de population peuvent être spontanés pour éviter les conséquences des opérations militaires, ou être imposés par les forces armées. Le DIH énonce diverses dispositions visant à limiter et à contrôler les déplacements de populations civiles. Il interdit notamment les déplacements forcés de population (déportation ou transfert).
L'interdiction du déplacement forcé de populations fait désormais partie intégrante du droit international humanitaire coutumier (DIHC). Les règles 129 à 133 du DIHC constituent un élément essentiel de la protection juridique des civils dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Ces règles coutumières reflètent les règles conventionnelles prévues pour les conflits armés internationaux (arts. 28, 48 de la CGIV et art. 51(7) du PAI) et pour les conflits armés non internationaux (art.17 du PAII).
En outre, il est interdit, en tout temps et en toutes circonstances, de forcer des personnes à retourner sur un territoire où elles sont en danger. Cette interdiction spécifique et impérative s'exprime à travers le principe de non-refoulement (PNR).
☞ Statuts des personnes déplacées
- Les mouvements de population peuvent conduire les individus à l’extérieur de leur propre pays. Dans ce cas, ils peuvent être protégés par le droit international des réfugiés ou par le cadre juridique international applicable aux migrants et aux migrations.
- Les populations peuvent également se déplacer à l’intérieur de leur propre pays lorsqu’elles parviennent à trouver refuge dans différents endroits ou lorsqu’elles sont empêchées de franchir les frontières par des États voisins. Dans ce cas, elles sont définies comme des « déplacées internes » et restent sous l’autorité de leurs propres autorités nationales.
- Si le pays est en guerre, elles sont protégées par le droit international humanitaire (DIH) en tant que personnes civiles.
- Si le pays est en paix, elles sont protégées par les normes internationales en matière de droits humains. Elles peuvent bénéficier d’une assistance internationale conformément aux trente « principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays », adoptés en février 1998 par la Commission des droits de l’homme et approuvés par l’Assemblée générale de l’ONU lors du sommet mondial de 2005.
À ce jour, il n’existe aucune organisation internationale dotée d’un mandat spécifique de protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Le mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a été élargi à plusieurs reprises pour lui permettre de prendre en charge l’assistance dans des camps de personnes déplacées, sans cependant lui conférer une capacité juridique de protection.
Par ailleurs, depuis 1997, c’est le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) qui est chargé de coordonner l’assistance fournie à ces populations. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a un mandat de coopération et d’assistance avec les États affectés par les migrations, mais aucun pour la protection directe des migrants.
➔Asile; Personnes déplacées; Migrant-Migration; Population civile; Personnes déplacées; Refoulement (expulsion); Réfugié
I. En temps de paix ou de troubles et de tensions internes
Les conventions internationales sur les droits humains énoncent diverses dispositions relatives à la liberté de circulation des personnes. Les autorités sont autorisées à suspendre ou à restreindre certains de ces droits pour différentes raisons allant des questions d’ordre public aux mesures d’urbanisme. Il faut savoir cependant que, si les raisons d’ordre public sont invoquées, elles doivent être justifiées et offrir des garanties aux individus concernés (Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, art. 12).
En outre, même quand l’ordre public est menacé ou que des troubles existent, certaines dispositions restent applicables : les garanties fondamentales prévues par les droits humains (celles qui ne peuvent jamais être suspendues, quelles que soient les circonstances) doivent toujours être respectées. Si le niveau de violence atteint un certain seuil, sans pouvoir être qualifié de conflit armé, les garanties fondamentales prévues par le DIH peuvent également être invoquées. Certaines pratiques politiques peuvent également entraîner des déplacements de population ou y avoir recours. Il s’agit notamment d’actes tels que l’apartheid ou le nettoyage ethnique, qui sont strictement interdits par le droit international.
Enfin, comme indiqué précédemment, la liberté de circulation comprend la liberté de fuir son pays et de demander l’asile dans un autre. Toutefois, ce droit est limité par le fait qu’il n’existe aucune obligation réciproque de la part des États d’accorder le statut de réfugié à tous les demandeurs d’asile, au-delà du respect du principe fondamental de non-refoulement qui prévoit que les États ne peuvent expulser ou forcer le retour d’un individu étranger dans un pays où il craint pour sa vie et sa sécurité. Ce principe impératif couvre toutes les personnes, même celles qui entrent ou se trouvent illégalement sur le territoire d’un État.
➔ Asile; Garanties fondamentales; Ordre public; Refoulement (expulsion)
☞ La liberté de circulation et le droit de fuite
La Déclaration universelle des droits de l’homme
Article 13 :
- Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.
- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14 :
- Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autre pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.
Le Pacte international des Nations unies sur les droits civils et politiques
Article 12 :
(1) Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
(2) Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
(3) Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
(4) Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.
II. En période de conflit armé
Le DIH distingue les mouvements de population spontanés et forcés. Ainsi, il se réfère à :
- les « mouvement de population », pour décrire les mouvements spontanés de spontanés de population qui ont lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays d’origine ;
- le « déplacement », le « transfert » ou l’« évacuation » lorsqu’il décrit le déplacement forcé de populations à l'intérieur d’un État en conflit ;
- la « déportation » lorsqu’il s’agit du déplacement forcé de population à travers une frontière.
A. Mouvements spontanés de population
Une population peut fuir soudainement certaines zones, par exemple à l’approche de combats. Dans ce cas, le mouvement s’apparente à un exode, un exil ou un flux de réfugiés, qui peut éventuellement impliquer le franchissement d’une frontière internationale.
Afin de limiter ces déplacements ou d’éviter que leurs effets ne soient trop néfastes pour la population, le DIH établit des procédures d’assistance et de protection de la population civile. Il interdit également certaines pratiques militaires qui provoquent la panique et la fuite des civils :
- il est interdit que la population civile soit prise pour cible des combats (art. 51(2) du PAI, art. 13(2) du PAII) ;
- les attentats ou autres « actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile » sont interdits art. 51(2) du PAI, art. 13(2) du PAII) ;
- il est interdit de priver les civils de biens indispensables à leur survie pour « provoquer leur déplacement ou pour tout autre raison » (art. 54(2) du PAI ; art. 14 du PAII);
- il est interdit d’utiliser la population civile pour mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques adverses (art. 28 CGIV ; art. 51(7) du PAI ; art. 13 du PAII) ;
- il est interdit d’utiliser les mouvements de population ou de les diriger vers des destinations spécifiques pour tenter de protéger des objectifs militaires ou des opérations militaires en général (art. 28, CGIV; art. 51(7) du PAI) ;
- il est interdit d’expulser ou de refouler des individus vers un territoire où leur vie ou leur liberté serait menacée (art. 33 de la Convention sur les réfugiés de 1951 et autres conventions internationales).
B. Déplacements forcés de population, transferts, déportations
Dans certains cas, les mouvements de population ne sont ni volontaires ni spontanés, mais imposés par la force ou par d'autres formes de contraintes exercées à l'encontre des civils. Dans de tels cas, le droit international humanitaire utilise les termes déplacement forcé, transfert forcé, évacuation ou déportation.
☞ Déportation, évacuation et transfert forcé
- La déportation réfère au transfert forcé de personnes civiles (ou d’autres personnes protégées par les Conventions de Genève) du territoire où elles ont leur résidence vers le territoire de la puissance occupante ou tout autre territoire, occupé ou non.
- Le transfert de population désigne un déplacement forcé de population à l’intérieur d’un même territoire national.
- L’évacuation désigne un déplacement temporaire de la population pour des raisons militaires impératives ou si la sécurité de la population l’exige.
Le DIH interdit tout déplacement forcé de population. Il existe des exceptions légales à ce principe, mais elles sont strictement limitées, et toute violation de ces dispositions constitue un crime de guerre. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) a été adopté en juillet 1998 et est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Les articles 8(2)(b)(vii) et 8(2)(e)(viii) du Statut de Rome réaffirment que le déplacement forcé est un crime de guerre dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile, les déportations et les transferts forcés de population constituent des infractions graves aux conventions de Genève. Elles peuvent également être qualifiés de crimes contre l’humanité (article 7(1)(d) du Statut de Rome). La CPI est compétente pour poursuivre les personnes accusées de ces crimes, sous certaines conditions régissant l’exercice de sa compétence.
➔ Crime de guerre-Crime contre l’humanité; Cour pénale internationale (CPI); Compétence universelle; Déportation; Évacuation
1. Conflits armés internationaux
Dans les territoires soumis à l’occupation militaire, dans le contexte d’un conflit armé international, le DIH interdit :
Les transferts forcés, individuels ou collectifs, ainsi que les déportations de personnes protégées d’un territoire occupé vers le territoire de la puissance occupante ou vers celui de tout autre pays, occupé ou non [...], quel que soit leur motif.
Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une zone déterminée si la sécurité de la population ou des raisons militaires impérieuses l’exigent. Ces évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées hors des limites du territoire occupé que si, pour des raisons matérielles, il est impossible d’éviter ce déplacement. [...]
La Puissance occupante ne pourra détenir des personnes protégées dans une zone particulièrement exposée aux dangers de la guerre, à moins que la sécurité de la population ou des raisons militaires impérieuses ne l’exigent.
La Puissance occupante ne procédera pas à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire qu’elle occupe. (art. 49, CGIV)
Toute violation de ces dispositions constitue un crime de guerre (CGIV art. 147, API art. 85(4)(a).
2. Conflits armés non internationaux
Le DIH établit que les actes suivants sont interdits dans le contexte des conflits armés non internationaux :
« Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent. »
« Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation » (art. 17 du PAII).
Outre l’interdiction générale « des déplacements forcés » de personnes civiles (art. 17 du PAII), le DIH établit des interdictions supplémentaires pour protéger les personnes civiles des effets du conflit : « la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile. » (art. 13(2) du PAII).
☞ L’interdiction des déplacements de population en vertu du droit international humanitaire coutumier
Les règles suivantes ont acquis le statut de droit international humanitaire coutumier applicable dans les situations de conflit armé international ou non international.
- La Règle 129 précise que:
(a) Les parties à un conflit armé international ne peuvent procéder à la déportation ou au transfert forcé de la totalité ou d’une partie de la population d’un territoire occupé, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent.
b) Les parties à un conflit armé non international ne peuvent ordonner le déplacement de la totalité ou d’une partie de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils où des impératifs militaires l’exigent.
- La Règle 130 interdit aux États de déporter ou transférer une partie de leur population civile dans un territoire qu’ils occupent dans le cas d’un conflit armé international.
- La Règle 131 prescrit qu’en cas de déplacement, en situation de conflit armé tant international que non-international, toutes les mesures possibles doivent être prises afin que les personnes civiles concernées soient accueillies dans des conditions satisfaisantes de logement, d’hygiène, de salubrité, de sécurité et d’alimentation et afin que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.
- La Règle 132 stipule que dans les conflits armés international et non international, les personnes déplacées ont le droit de regagner volontairement et dans la sécurité leur foyer ou leur lieu de résidence habituel dès que les causes de leur déplacement forcé ont cessé d’exister.
- La Règle 133 prescrit que les droits de propriété des personnes déplacées doivent être respectés en tout temps et en tout lieu.
- Les mouvements de population conduisent parfois les individus hors de leur pays. Dans ce cas, ils sont protégés par le droit international des réfugiés.
Consulter aussi: ➔Apartheid ; Asile; Déportation; Évacuation; Guerre; Internement; Migrant-Migration; Personnes déplacées; Population civile; Purification ethnique; Refoulement (retour forcé) et expulsion; Réfugié; Zones protégées
📖 Pour en savoir plus:
- Brauman R., « Les dilemmes de l’action humanitaire dans les camps de réfugié et les transferts de population », in Moore J. éd., Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l’action humanitaire , Gallimard, 1998, p. 233-256.
- Danish Refugee Council, Global Displacement, Forecast 2022, février 2022. Disponible au https://reliefweb.int/report/world/global-displacement-forecast-2022
- Henckaerts, J.-M.et Doswald-Beck, L., eds. Droit international Coutumier. Vol. 1, Les Règles. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, partie 5, chap. 38.
- Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement 2022. Disponible au https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022
- OCHA. Guiding Principles on Internal Displacement. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 février 1998.
- Terry, F. Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action. London: Cornell University Press, 2002.
- Walter, K. “Protection in International Human Rights Law.” In Internally Displaced Persons Symposium, 23–25 octobre 1995, éditeur Jean-Philippe Lavoyer, 15–25. Genève: ICRC, 1996.
- Willms, J. « L’interdiction des déplacements forcés dans les conflits armés non internationaux: de l'importance de l’ordre » Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 91, No. 875 (septembre 2009): 547–65.



