Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Ordre public

L’ordre public correspond aux conditions de déroulement normal de la vie civile, aux conditions générales qui doivent exister pour que les individus puissent jouir de leurs droits et libertés.

Les États sont responsables de la défense de l’ordre public. Cependant, en toutes circonstances, même lorsque les États agissent pour défendre l’ordre public, ils doivent toujours respecter certains droits fondamentaux.

Garanties fondamentales

Le contenu exact de cette notion est impossible à développer. On reconnaît généralement qu’il s’agit des garanties légales et matérielles de liberté, de sécurité et de tranquillité qui permettent la vie des individus en société. Au-delà des règles de base partagées par toutes les sociétés humaines et contenues dans les textes internationaux, chaque société doit fixer elle-même le contour précis de l’ordre public en fonction des aspirations de la population, des choix politiques et des contraintes matérielles.

Au niveau national

C’est à l’État qu’il incombe de lutter contre les troubles de l’ordre public qui menacent la sécurité de la collectivité et la vie des individus. C’est au nom de la défense de l’ordre public que l’État peut limiter les droits individuels chaque fois que l’exercice de ces derniers implique, effectivement, des risques de troubler l’ordre public.

Le droit international reconnaît l’importance primordiale de la sauvegarde de l’ordre public puisqu’il admet qu’un État peut prendre, dans la stricte mesure où la situation de danger l’exige, des mesures dérogeant à ses obligations en matière de sauvegarde des droits de l’homme. La nécessité et la proportionnalité d’une telle dérogation peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

L’État a la responsabilité de maintenir ou de rétablir l’ordre public par tous les moyens légitimes. La notion de moyens légitimes signifie que même dans ses efforts pour maintenir ourétablir l’ordre public dans les situations de troubles ou de conflit, l’État doit respecter les garanties fondamentales accordées aux individus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que, le cas échéant, par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels (GPI art. 75 ; GPII art. 3.1 ; Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, art. 29 ; Convention européenne des droits de l’homme, art. 15 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 4 ; Convention américaine des droits de l’homme, art. 27 ; Convention de l’UNESCO de 1954, art. 8).

À l’échelle internationale

  • Le Conseil de sécurité des Nations unies a pour devoir de défendre l’ordre public international contre les actes des États qui mettent en péril la paix et la sécurité internationales. Les atteintes à l’ordre public international justifient, selon le chapitre VII de la Charte de l’ONU (action en cas de menace à la paix, de rupture de la paix, et d’acte d’agression), des dérogations au principe de souveraineté des États et le recours à l’utilisation de la force par les Nations unies.

La défense de l’ordre public international

Les décisions du Conseil de sécurité ne permettent pas encore de déterminer le contenu exact des actes considérés comme troublant l’ordre public international. Cette définition est en pleine évolution. Pendant longtemps, les seuls actes « criminels » étaient ceux qui portaient atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité est le seul dans le système onusien à posséder le pouvoir de qualifier une situation de menace ou une atteinte à la paix. Le Conseil de sécurité n’est pas chargé par la Charte de l’ONU de faire respecter le droit, mais les conflits récents l’ont amené à considérer que certaines violations graves et massives du droit humanitaire pouvaient mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

La résolution 808 du Conseil de sécurité du 22 février 1993 a réaffirmé que « l’état de violation généralisée du droit humanitaire international sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, notamment les tueries massives et la poursuite de la pratique du nettoyage ethnique […], constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales ». Les résolutions 827 (25 mai 1993) et 955 (8 novembre 1994) concernant les situations dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda qualifient également les violations graves du droit humanitaire de menace à la paix et à la sécurité internationales.

Mais ces décisions ne permettent pas de tirer de conclusions juridiques générales sur le contenu de l’ordre public international. Le Conseil de sécurité reste toujours libre de modifier la motivation de ses décisions et de revenir à une définition plus restrictive.

  • Le statut de la Cour pénale internationale permanente a été adopté en juillet 1998, à Rome, à l’issue d’une conférence diplomatique organisée sous l’égide de l’ONU, et est entré en vigueur le 1erjuillet 2002. Elle a pour mission de juger, sous certaines conditions, les auteurs des crimes qui portent gravement atteinte à l’ordre public international, qui « menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde » (Préambule du statut de la CPI). Il s’agit du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. La CPI est également compétente pour juger le crime d’agression depuis l’adoption d’une définition internationale de ce crime par l’Assemblée des États parties lors de la Conférence de révision du statut de Rome de Kampala en juin 2010. Le Conseil de sécurité a le pouvoir de soumettre à la Cour le jugement de tels actes criminels. Les États parties au statut peuvent aussi saisir cette Cour souscertaines conditions, et le procureur peut également, sous certaines conditions, ouvrir une enquête de son propre chef.

Pour en savoir plus

Kerbrat Y., La Référence au chapitre VII de la Charte des Nations unies dans les résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité , LGDJ, Paris, 1995.

Le Chapitre VII de la Charte des Nations unies , colloque de Rennes de la SFDI, Pedone, Paris, 1995.

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :