Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Assistance

Dans les Conventions de Genève de 1949, le mot désigne l’assistance générale (alimentaire, médicale, vestimentaire, etc.) qui doit être apportée aux victimes des conflits, conformément au droit humanitaire, pour couvrir les besoins essentiels à leur survie. Dans les Conventions de Genève, l’assistance matérielle ne se dissocie pas de la protection des populations en danger. Elle est toujours liée à un cadre juridique précis qui définit le statut juridique des différentes catégories de personnes que le droit cherche à protéger.

Personnes protégéesProtection .

C’est ce statut de personnes protégées qui prévoit les droits et les devoirs des différentes autorités concernant le traitement des populations qui sont en leur pouvoir. C’est également ce statut qui détermine le droit d’initiative et la responsabilité des organisations de secours. C’est enfin ce statut qui décide des modalités de répartition et de distribution de l’assistance en fonction des besoins et des vulnérabilités des différents types de populations.

Le droit humanitaire prévoit des droits à l’assistance différents selon les types de personnes concernées et selon les types de conflits : population civile, populationsde territoire occupé, personnes détenues et personnes vulnérables comme les femmes, enfants, vieillards, blessés et malades, lors de conflits armés internationaux ou non-internationaux (GIII art. 25 à 32 ; GIV art. 50, 55-63, 85-92 ; GPI art. 68-71, 81 ; GPII art. 4, 5, 7, 17 et 18).

SecoursPopulation civileTerritoire occupéBlessés et maladesFemmeEnfantDétentionPrisonnier de guerre .

Le droit humanitaire prévoit également des droits différents au profit des organisations de secours selon les situations concernées. Ces droits entraînent un certain nombre de responsabilités pour les organisations de secours, notamment celui de fournir l’assistance conformément à certains principes humanitaires prédéfinis.

Droit d’initiative humanitaireDroit d’accèsPrincipes humanitairesResponsabilitéSecoursPersonnel humanitaire et de secoursServices sanitairesPuissance protectriceCroix-Rouge, Croissant-Rouge .

  • Assistance et protection doivent toujours rester liées pour constituer de véritables opérations de secours au sens du droit humanitaire.
  • L’objectif de l’assistance est de permettre aux individus de retrouver la jouissance de leurs droits et leur autonomie individuelle, qui est le seul garant de leur survie. L’assistance est toujours prévue, dans le droit international, comme une étape temporaire qui doit s’attacher à la reconnaissance d’un statut juridique et des droits pour des individus en danger. Cette dimension doit être incorporée dans la pratique des actions de secours.

Dans la Convention de 1951 sur les réfugiés, le HCR assume également de façon indissociable la fonction de protection des réfugiés et celle d’assistance matérielle. Le lien entre assistance et protection y apparaît de façon encore plus évidente. C’est en effet en attendant que la protection des réfugiés soit réalisée à travers l’obtention d’un statut juridique approprié et pour protéger leurs droits à recevoir ce statut que le HCR s’engage à les assister.

Le contenu et la forme de l’assistance sont développés dans l’article ▹ Secours .

Pour en savoir plus

Abril Stoffels R., « Legal Regulation of humanitarian assistance in armed conflict : Achievements and gaps », in Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 86, n° 855, septembre 2004, p. 515-546.

Barber R., « Facilitating humanitarian assistance in international humanitarian and human rights law », Revue internationale de la Croix-Rouge , vol. 91, n° 874, juin 2009, p. 371-397.

Brauman R., « L’assistance humanitaire internationale », Dictionnaire de philosophie morale et politique , PUF, Paris, 1996.

Plattner D., « L’assistance à la population civile dans le droit international humanitaire : évolution et actualité », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 795, mai- juin 1992, p. 259-274.

Article également référencé dans la catégorie suivante :