Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Secours

Les Conventions de Genève organisent les secours à apporter aux victimes des conflits. Elles poursuivent ce faisant deux objectifs pragmatiques et concordants :

  • de façon générale, l’objectif est d’atténuer les souffrances causées par les hostilités à ceux qui ne participent pas ou plus aux combats et notamment d’éviter les effets des pénuries de biens essentiels à la survie de la population ;
  • de façon plus précise, l’objectif est de faire reconnaître les besoins de protection, et donc le droit à la vie, de diverses catégories de personnes menacées par la logique de la violence et de la destruction.

Dans les situations de conflit armé, la pénurie est toujours relative. En revanche, la violence menace de destruction directe ou indirecte des groupes particuliers et les catégories les plus vulnérables de la population. Les opérations de secours prévues par le droit humanitaire allient l’assistance matérielle et la protection d’un statut juridique minimal pour les personnes en danger. Les différents éléments de ces notions sont détaillés dans les articles 70 et 71 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève applicable dans les conflits armés internationaux et dans l’article 18 du Protocole additionnel II applicable aux conflits armés non internationaux. Certaines de ces dispositions ont acquis le caractère de normes coutumières dans les conflits armés internationaux et non internationaux (règles 32 et 53 à 56 de l’étude sur les règles de DIH coutumier publiée par le CICR en 2005).Ces règles s’imposent donc à toutes les parties aux conflits, même si elles ne sont pas signataires des conventions, y compris les groupes armés non étatiques. La protection des secours s’organise autour de plusieurs éléments différents.

AssistanceProtectionPersonnes protégées

Le contenu des secours

Les actions de secours sont prévues et organisées par le droit humanitaire autour de la notion de biens essentiels à la survie de la population.

Le principe est qu’il est interdit de recourir à la famine contre la population civile comme moyen de combat (règle 53 de l’étude sur les règles de DIH coutumier). Il est donc interdit de détruire ces biens ou d’empêcher que la population civile soit approvisionnée (règles 54, 55). Cela est spécialement affirmé quand la population se trouve au pouvoir de la partie adverse en raison de l’occupation du territoire, ou bien qu’elle se trouve assiégée, internée ou détenue.

Les biens essentiels à la survie de la population sont :

  • les vivres, sous forme d’approvisionnement en nourriture ou sous forme de récolte et de bétail, les installations et réserves d’eau potable et ouvrage d’irrigation et les zones agricoles ;
  • les médicaments et le matériel sanitaire ;
  • les objets nécessaires au culte ;
  • les vivres, vêtements et fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes et en couches (GIV art. 23 ; GPI art. 54 ; GPII art. 14,18).

Cette liste a été rallongée dans les conflits armés internationaux en ce qui concerne les territoires occupés et les zones assiégées. Elle inclut :

  • les vêtements, le matériel de couchage, les logements d’urgence ou abris, et autres approvisionnements essentiels (GPI art. 69) ;
  • le personnel de secours peut également, en cas de nécessité, être inclus dans les secours dont le passage doit être autorisé auprès de la population (GPI art. 70 et 71).

Biens protégésFamineAlimentationRavitaillementMission médicale

Les bénéficiaires des secours

Le droit humanitaire prévoit la possibilité de secours au profit de l’ensemble de la population civile. Il prévoit également des secours spécifiques destinés aux plus vulnérables : détenus, prisonniers de guerre, internés, à la population des territoires occupés, aux blessés et malades, aux enfants et aux femmes. Ces activités de secours sont présentées dans ces rubriques spécifiques :

Personnes protégéesDétentionPrisonnier de guerreInternementPopulation civileBlessés et maladesEnfantFemme

La protection du droit à recevoir des secours pour les différentes catégories de personnes protégées

  • Quand la population est insuffisamment approvisionnée en biens essentiels à sa survie, les opérations de secours humanitaires pourront être entreprises. Les partiesau conflit devront accorder et faciliter le libre passage de ces secours. Elles n’auront pas le droit de les interdire. Elles n’ont que le droit de fixer des conditions techniques ou d’imposer aux organisations de secours des contrôles garantissant que la distribution des secours n’est pas détournée de sa destination civile. Le droit de recevoir des secours est donc garanti par le droit international humanitaire (GIV art. 17, 23, 59 ; GPI art. 70 ; GPII art. 18 ; règles 55 et 56).

Le droit applicable connaît des variations selon que la pénurie résulte du conflit en général (GPI art. 70 ; GPII art. 18), de l’occupation du territoire (GIV art. 55, 59), qu’elle sévit dans une zone assiégée (GIV art. 17, 23), ou qu’elle résulte d’un conflit interne (GPII art. 18).

  • La puissance détentrice ou occupante reste en outre responsable d’assurer elle-même l’approvisionnement des personnes qui se trouvent en son pouvoir du fait de la détention et de l’internement (GIV art. 81) ou de l’occupation (GIV art. 55, 60). Mais ces personnes bénéficient toujours en plus du droit de recevoir des secours individuels ou collectifs, qu’elles se trouvent sur un territoire occupé (GIV art. 59, 62, 63), qu’elles soient internées (GIV art. 108 à 111) ; qu’il s’agisse de blessés ou malades (GIV art. 16, 17, 23 ; GPII art. 7), de prisonniers de guerre (GIII art. 15, 72, 73) ou d’autres personnes privées de liberté (GPII art. 5.1c). La puissance détentrice ou occupante doit permettre la libre évaluation des besoins de la population par les puissances protectrices ou à défaut par le CICR ou les organisations humanitaires (GIV art. 30, 143).

Les personnes protégées par le droit humanitaire disposent du droit de s’adresser aux puissances protectrices, au CICR ainsi qu’à tout organisme qui pourrait leur venir en aide. Les autorités au pouvoir desquelles elles se trouvent devront leur donner toutes les facilités pour adresser leurs demandes à ces organismes (GIV art. 30).

Personnes protégéesTerritoire occupéDétentionPrisonnier de guerreDroit d’accèsPuissance protectrice

L’obligation du libre passage des biens essentiels à la survie de la population

  • Les parties au conflit et chaque haute partie contractante autoriseront et faciliteront le passage rapide et sans encombre de tous les envois de secours, des équipements et du personnel de secours […] même si cette aide est destinée à la population civile de la partie adverse (GPI art. 70.2). Les parties au conflit ne pourront en aucune manière détourner les envois de secours, ni en retarder l’acheminement (GPI art. 70.3.c). Elles devront assurer la protection des envois de secours et en faciliter la distribution rapide (GPI art. 70.4, 5). Ces obligations sont également prévues par la quatrième Convention (GIV art. 23, 55, 59 à 62).
  • Cette obligation suppose qu’il s’agit effectivement de biens essentiels à la population et que l’action de secours a un caractère humanitaire et impartial, qu’elle est conduite sans aucune distinction de caractère défavorable, que priorité est donnée lors de la distribution des secours aux personnes les plus vulnérables telles que les femmes et les enfants (art. 70.1).
  • Les parties au conflit ne peuvent pas refuser ces actions de secours. Elles ne disposent que du droit de :
  • prescrire des réglementations techniques, y compris les vérifications auxquelles le passage des secours est subordonné ;
  • demander que la distribution des secours soit effectuée sous le contrôle sur place d’une puissance protectrice ou d’un substitut pour s’assurer qu’ils ne sont pas utilisés à des fins militaires (GPI art. 70.3.a, b ; GIV art. 59).
  • Les secours humanitaires ne peuvent pas être soumis à embargo dans les cas où le Conseil de sécurité des Nations unies ou une organisation régionale décident d’imposer une telle sanction à un pays membre.

Ces principes sont aujourd’hui reconnus comme règles coutumières, y compris dans les conflits armés non internationaux ( infra ).

En pratique, le mécanisme des puissances protectrices n’est pas utilisé. Il incombe donc aux organisations de secours d’assurer une évaluation des besoins et un contrôle de la distribution des secours qui offre aux parties au conflit les garanties requises par le droit, c’est-à-dire l’assurance que les secours ne pourront pas être détournés ou utilisés à des fins militaires. À défaut, le libre passage des secours risque d’être refusé par les belligérants.

Droit d’accèsRavitaillementBiens protégésEmbargoComités des sanctionsBlocusSiège

Le droit d’offrir des secours pour les organisations humanitaires

Les offres de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé ni comme des actes hostiles (GPI art. 70.1).

En outre, les Conventions de Genève ont prévu que le CICR et les autres organisations humanitaires impartiales peuvent toujours offrir leurs services aux parties en conflit et entreprendre avec leur accord des actions de protection et de secours auprès des personnes civiles (GI-IV art. 3 commun ; GIV art. 10). L’article 3 commun a aujourd’hui acquis le caractère de règle coutumière minimale et impérative dans toutes les situations de conflit.

En dehors des missions confiées aux puissances protectrices, le droit humanitaire invite aussi les parties au conflit à accorder le meilleur accueil aux organisations religieuses, aux sociétés de secours, ou à tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes protégées (GIV art. 142). Les États s’engagent également à offrir toutes les facilités en leur pouvoir pour permettre au CICR et aux autres organisations humanitaires d’assumer les tâches de protection et d’assistance aux victimes prévues par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels (GPI art. 81). Dans les conflits armés internes, les États s’engagent aussi à ce que les sociétés de secours puissent offrir leurs services et s’acquitter de leurs tâches traditionnelles à l’égard des victimes (GPII art. 18.1).

Le droit humanitaire confie une double responsabilité aux organisations de secours :

  • elles doivent proposer leurs services pour secourir et protéger les victimes des conflits ;
  • elles doivent connaître les exigences du droit humanitaire pour ne pas affaiblir la protection due aux victimes, ni permettre aux États de refuser ces secours. Elles doivent notamment s’assurer que les secours ne sont pas détournés à des finsmilitaires pour éviter de permettre aux parties au conflit de refuser l’aide, sous prétexte qu’elle est utilisée par la partie adverse.

Droit d’initiative humanitairePuissance protectriceResponsabilitéPrincipes humanitaires

Protection du personnel de secours

Le personnel participant aux actions de secours sera respecté et protégé (GPI art. 71.2).

  • Les opérations de secours peuvent être entreprises par des personnes différentes. Il peut s’agir de représentants des puissances protectrices, de sociétés de la Croix-Rouge, d’organisations de protection civile locale ou émanant d’États neutres ou non parties au conflit, d’autres organisations humanitaires impartiales, de l’ONU. Elles peuvent également être entreprises directement par la population.
  • Il existe divers statuts, liés au type d’organisation qu’ils représentent, offrant des droits plus ou moins étendus pour le personnel humanitaire.

L’article 71 du Protocole additionnel I fixe un cadre minimal pour le personnel de base. Il affirme la nécessité de ce personnel dans un certain nombre de situations pour le transport et la distribution des envois de secours. Ce personnel doit avoir l’agrément de la partie sur le territoire de laquelle il exerce son activité. Il doit ensuite être respecté et protégé et doit bénéficier de la coopération des autorités. Celles-ci ne peuvent limiter ses déplacements que de façon temporaire en cas de nécessités militaires impérieuses. Ce personnel ne doit pas dépasser le cadre de sa mission de secours. Il doit tenir compte particulièrement des exigences de sécurité de la partie sur le territoire duquel il exerce ses activités. Cela concerne notamment la façon dont il transmet des informations relatives à la situation militaire de ce territoire. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du personnel de secours qui ne respecte pas ces conditions.

Cette protection a également acquis un caractère coutumier obligatoire dans tous les types de conflits (règles 25, 26, 31 de l’étude sur les règles de DIH coutumier).

Personnel humanitaire et de secoursPersonnel sanitairePuissance protectrice

Étude sur les règles de droit international humanitaire coutumier

Règle 31. Le personnel de secours humanitaire doit être respecté et protégé.

Règle 32. Les biens utilisés pour des opérations de secours humanitaire doivent être respectés et protégés (CAI/CANI).

Règle 53. Il est interdit d’utiliser la famine comme méthode de guerre contre la population civile.

Règle 54. Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile.

Règle 55. Les parties au conflit doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de secours humanitaires destinés aux personnes civiles dans le besoin, de caractère impartial et fournis sans aucune distinction de caractère défavorable, sous réserve de leur droit de contrôle.

Règle 56. Les parties au conflit doivent assurer au personnel de secours autorisé la liberté de déplacement essentielle à l’exercice de ses fonctions. Ses déplacements ne peuvent être temporairement restreints qu’en cas de nécessité militaire impérieuse.

Pour en savoir plus

Anderson M.B., « You save my life today, but for what tomorrow ? Some moral dilemmas of humanitarian aid », in Hard Choices : Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention , Jonathan Moore (éd.), Rowman & Littlefield, Lanham, Md., 1998, p. 137-156.

Brauman R., L’Action humanitaire , Flammarion, « Dominos », Paris, 1995.

Domestici M. et M.J., Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel ? CERIC- Economica, Paris, 1996.

Macalister -Smith P., International Humanitarian Assistance, Disaster Relief Actions in International Law and Organizations , Martinus Nijhoff-Institut Henri-Dunant, La Haye-Genève, 1 985.

Moore J. (éd.), Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l’action humanitaire , Gallimard, 1998, 452 p.

Terry F., Condemn to repeat ? The paradox of humanitarian action , Cornell University Press, 2002, 282 p.