Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Détention

Le droit national classique distingue la détention et l’internement. La détention consiste en la privation de liberté à la suite d’une décision judiciaire. La détention pour des raisons administratives ou de sécurité est souvent appelée internement, et est décidée par un organe administratif. Elle peut être décidée en période de paix ou de conflit armé.

Le droit international humanitaire distingue les notions de détention et d’internement dans les situations de conflits armés internationaux seulement. Par conséquent, le mot « détention » est utilisé dans cette rubrique comme un terme générique pour décrire les diverses situations dans lesquelles des personnes sont privées de liberté dans un cadre administratif, militaire ou judiciaire.

Internement .

  • La privation de liberté crée un environnement propice aux mauvais traitements. Les individus risquent d’être soumis, sans défense et sans possibilité de fuite, à des pressions, des abus, des privations et des violences multiples. La privation de liberté peut avoir des conséquences graves sur la santé et sur la pratique médicale.
  • Compte tenu de la paralysie de l’appareil judiciaire dans de nombreux pays, la prison se transforme très souvent en lieu de séjour durable pour des personnes qui attendent un jugement. Les délinquants et les criminels côtoient des personnes victimes de dénonciations abusives et/ou qui constituent une population d’indésirables au plan social : enfants des rues, pauvres, marginaux, malades, etc.
  • Dans le contexte carcéral marqué par la pénurie et la violence, l’action humanitaire doit s’appuyer sur des droits précis pour secourir les individus et limiter la complicité aux mauvais traitements.

En dehors des protections spécifiques accordées aux personnes protégées telles que les prisonniers de guerre, le droit international humanitaire met en place des garanties minimum de protection pour les personnes privées de libertés pour des raisons liées au conflit.

Dans les situations de conflits armés internationaux et non internationaux, les Conventions de Genève donnent au CICR le droit d’avoir accès à tous les lieux de détention où se trouvent des « personnes protégées » au titre des Conventions, et le droit de s’entretenir sans témoin avec elles. Ceci concerne à la fois les personnes civiles (GIV art. 143) et les prisonniers de guerre (GIII art. 126) et toutes les personnes privées de liberté en relation avec le conflit, dans les conflits armés noninternationaux (GPII. art. 5) et internationaux (GPI. art.75). Pour ne pas affaiblir les capacités de protection confiées par le droit humanitaire au CICR, la présence d’autres organisations humanitaires agissant auprès de personnes détenues devrait se faire en pleine connaissance des règles de droit applicables à ces situations.

  • Certaines garanties judiciaires spécifiques entourent les conditions d’arrestation et de mise en détention (I).
  • D’autres normes encadrent les conditions matérielles de la détention, y compris la mission médicale (II).
  • Des normes spécifiques sont prévues dans les situations de conflit (III).

La terminologie juridique classique parle de « détenus » pour les personnes incarcérées après leur condamnation et de « prévenus » pour les individus qui attendent leur jugement. Le terme « personnes détenues » ou « détenus en prévention » renvoie aussi à celles qui sont privées de liberté pour des raisons autres que la condamnation (Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, AG rés. 43/173, 1988).

Dans les situations de conflits armés, le droit international humanitaire utilise les termes de « détenus », « internés », « prisonniers de guerre » et autres « personnes privée de libertés pour des motifs en relation avec le conflit armé ».

Garanties judiciaires concernant l’arrestation et la mise en détention

En temps normal, les personnes qui sont détenues le sont sur la base d’une décision de justice. Le régime de la détention est donc garanti par le cadre légal et judiciaire de l’interdiction de la détention arbitraire et par celui de la détention provisoire.

Interdiction de la détention arbitraire

La détention sans jugement est interdite par tous les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que par les lois pénales nationales de la plupart des pays (art. 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, repris et développé par l’art. 9 du pacte international sur les droits civils et politiques de 1966).

  • Tout individu a droit à la liberté de sa personne. Aucune personne ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Aucun individu ne peut être privé de sa liberté, en dehors des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
  • Tout individu arrêté doit être informé, au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation. Il doit également savoir, dans le plus court délai, quelles sont les accusations qui sont portées contre lui.
  • Tout individu arrêté ou détenu pour une infraction pénale doit être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Il doit être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être la règle.
  • La mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. Elle peut aussi être demandée quand l’enquête est terminée, ou quand il n’y a pas de risques que l’inculpé entrave le cours de l’instruction.
  • Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
  • Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Limitation de la détention provisoire

Il existe des possibilités de détention provisoire ou préventive pour des personnes soupçonnées d’avoir commis un délit ou un crime et qui ne sont pas encore jugées. La décision de mise en détention provisoire est prise en principe par l’autorité judiciaire dans le but de faciliter l’enquête ou d’éviter la fuite du prévenu. Des délais précis sont fixés dans ce cas par le code de procédure pénale du pays concerné. À l’expiration du délai légal de détention provisoire, la mise en liberté est automatique, sauf si une décision officielle de prolongation intervient.

Dans de nombreux pays, la paralysie du système judiciaire conduit un nombre important de personnes à être détenues pendant une très longue durée, avant leur jugement et au-delà du délai légal de détention provisoire. Il est possible d’agir au cas par car sur les dossiers des détenus pour peu que l’on se réfère au délai fixé par le droit pénal national et en conformité avec le droit international des droits de l’homme.

Normes minimales relatives aux conditions de détention

En dehors des garanties judiciaires concernant l’arrestation et la mise en détention, un certain nombre de normes réglementent les conditions de détention pour protéger le respect de la dignité des individus dans ces situations.

On parle de « détenus » pour les personnes incarcérées après leur condamnation et de « prévenus » pour les individus qui attendent leur jugement. Le régime carcéral est lui-même placé sous le contrôle et la responsabilité de l’autorité judiciaire nationale, mais des standards a minima de traitement des détenus ont été adoptés au niveau international.

Conditions matérielles minimales de détention

  • Article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

« Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à toute personne humaine.

  1. les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées ;
  2. les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible ;
  3. le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. »
  • La prison est un monde de contrainte, de pénurie et de violence, dans lequel les individus peuvent être victimes de mauvais traitements.
  • Des textes internationaux fixent des règles relatives au traitement minimum des détenus pour s’assurer :
  • que leurs conditions de détention ne constituent pas en tant que telles des tortures ou traitements inhumains ou dégradants ;
  • qu’ils disposent des moyens de survie en termes d’espace vital, de nourriture, de soins, d’air, de lumière et d’activité physique.
  • Ensemble des « Règles minimales pour le traitement des détenus »

La résolution 2076 (LXII) du 13 mai 1977 du Conseil économique et social des Nations unies complète et précise de façon concrète et pratique l’article 10 du pacte international. Ces règles n’ont pas de force juridique obligatoire puisqu’elles sont inscrites dans une simple résolution de l’ONU. Leur contestation par les autorités nationales est toujours possible sur le plan du droit. Elle est difficilement recevable dans la pratique puisque ces règles ne fixent pas un cadre idéal, mais un cadre minimal des comportements acceptés et acceptables y compris dans les situations de crise, d’urgence ou de conflit. Ces principes ont été réaffirmés sous la même forme en 1988 par l’« Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement » (AG rés. 43/173 du 9 décembre 1988) et en 1990 par les « Principes de base applicables au traitement des prisonniers » (AG rés. 45/111). On peut en conclure qu’ils ont maintenant une nature coutumière et qu’ils sont obligatoires pour tous les États. Ils doivent donc servir de référence et être défendus dans des actions concrètes de secours ou de témoignage.

Les règles minimales, posées par la résolution 2076 du Conseil économique et social de l’ONU, devant être respectées en situation de paix, de crise, d’urgence ou de conflit sont principalement les suivantes :

  • Règle 7 : tenue d’un registre. Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour un registre relié et coté indiquant pour chaque détenu : son identité, les motifs de sa détention et l’autorité compétente qui l’a décidée, le jour et l’heure d’admission et de la sortie. Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention valable, dont les détails auront été consignés dans le registre.
  • Règle 8 : séparation des différentes catégories de détenus. Les différentes catégories de détenus doivent être placés dans des quartiers d’établissement distincts : les jeunes détenus séparés des adultes, les détenus en prévention doivent êtres séparés des condamnés, l’ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé de celui des hommes, et il doit être tenu compte du motif de détention.
  • Règles 9 à 14 : locaux de détention. Ces locaux doivent être suffisamment aérés, éclairés, chauffés, équipés au niveau de la literie et des installations sanitaires pour permettre une vie décente et digne.
  • Règles 15 à 20 : conditions de vie des détenus. Ils doivent pouvoir conserver le respect d’eux-mêmes et pour cela doivent pouvoir se laver, disposer de vêtements propres, de literie individuelle, d’alimentation en quantité suffisante et pratiquer des exercices physiques.
  • Règles 21 à 26 : services médicaux ( cf . infra : 3. ).
  • Règles 27 à 34 : disciplines et punitions. La discipline et l’ordre ne peuvent être assurés à l’intérieur des établissements pénitentiaires qu’en application de lois ou d’un règlement disciplinaire écrit qui fixe les différentes conduites qui constituent une infraction disciplinaire, les différentes sanctions qui sont encourues, et l’autorité compétente pour prononcer ces sanctions. Les peines corporelles et toute autre peine cruelle inhumaine ou dégradante ne peuvent pas être infligées à titre disciplinaire. Les peines d’isolement et de réduction de nourriture ne peuvent pas être infligées sans un examen préalable et écrit du médecin attestant que le détenu peut supporter cette peine. Le médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent des sanctions disciplinaires.
  • Règles 33 et 34 : moyens de contrainte.
  • Règles 35 et 36 : information et droit de plainte des détenus.
  • Règles 37 à 39 : contact avec le monde extérieur.
  • Règles 40 à 42 : bibliothèque et religion.
  • Règle 43 : dépôt des objets appartenant aux détenus.
  • Règles 44 et 45 : notification de décès, maladie, transfert.
  • Règles 46 à 55 : personnel pénitentiaire et inspection.

Conditions particulières de détention

Des règles spéciales sont destinées à des catégories particulières ou particulièrement vulnérables d’individus comme les enfants, les malades mentaux et physiques ou les femmes enceintes. Elles s’inscrivent également dans le cadre des « Règles minimum pour le traitement des détenus » (ECOSOC rés. 2076).

• Le traitement des détenus condamnés : règles 56 à 81. Ces règles rappellent que la punition est constituée par la privation de liberté et que le but de la détention est de permettre au détenu de s’amender. Les modalités de la détention ne doivent pas créer de nouvelles souffrances et doivent permettre à terme la réinsertion dans la vie sociale. Elles font des propositions concrètes pour matérialiser ces principes dans le domaine du traitement des détenus, du travail, de l’instruction et du suivi social.

• Les détenus aliénés et anormaux mentaux : règles 82 et 83. Les aliénés ne doivent pas être détenus en prison. Des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans des établissements pour malades mentaux. Le service médical ou psychiatrique des établissements pénitentiaires doit assurer le traitement psychiatrique de tous les autres détenus qui ont besoin d’un tel traitement.

• Les personnes en détention préventive : règles 84 à 93 et les personnes arrêtées ou incarcérées sans avoir été inculpées : règle 95. Toute personne qui n’a pas été jugée est qualifiée de prévenu et jouit de la présomption d’innocence. Les prévenus doivent être séparés des condamnés, les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes. Un prévenu doit être autorisé àgarder ses vêtements personnels. S’il porte l’uniforme de l’établissement, celui-ci doit être différent de celui des condamnés. La possibilité doit lui être donnée de travailler, mais on ne doit pas l’exiger. S’il travaille, il doit être rémunéré. Un prévenu doit pouvoir prévenir sa famille et son avocat et disposer des facilités nécessaires pour communiquer, notamment de façon confidentielle, avec son avocat. On ne peut leur imposer de mesures de rééducation ou de réadaptation tant qu’ils ne sont convaincus d’aucune infraction.

• Les personnes condamnées pour dettes : règle 94. Dans les pays où la prison pour dettes est légale, ces prisonniers doivent bénéficier du même traitement que les prévenus, sous réserve qu’il peut leur être fait obligation de travailler pour rembourser leurs dettes.

• Les femmes : règles 8.a, 53 et 23. Les hommes et les femmes doivent être détenus dans des établissements différents ; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l’ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé et elles doivent être sous l’autorité d’un responsable femme.

Les femmes prisonnières doivent être surveillées seulement par des femmes. Cependant, le personnel masculin, dont les médecins et les professeurs, peut exercer ses activités même dans les établissements pour femmes.

Dans un établissement pour femmes, il doit y avoir les installations spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches ou convalescentes. Dans toute la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans un hôpital civil. Si l’enfant naît en prison, il importe que son acte de naissance n’en fasse pas mention (règle 23).

• Les enfants. La règle selon laquelle les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes est affirmée dans tous les instruments pertinents : l’article 10.2b du Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, les règles 8.d et 85 des règles minimales pour le traitement des détenus (ECOSOC rés. 2076).

La convention de l’ONU sur les droits de l’enfant de 1989 y ajoute par son article 37 plusieurs compléments essentiels.

  • Nul enfant ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants : ni la peine de mort ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans.
  • Nul enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire : l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible.
  • Tout enfant privé de liberté doit être traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge (notamment en termes de nourriture et d’éducation). Enparticulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles.
  • Les enfants privés de liberté ont le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente […].

La résolution 40/33 de l’Assemblée générale de l’ONU du 29 novembre 1985 énonce sous le titre « Règles de Beijing » les principes relatifs à la responsabilité pénale des mineurs et aux sanctions prises contre eux. Ces principes directeurs ont été complétés par l’adoption des « Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté » (AG rés. 45/113 du 14 décembre 1990) (Voir ▹ Enfant ).

Mission médicale en milieu carcéral

Diverses règles encadrent également l’exercice de la mission médicale en milieu carcéral. La privation de liberté peut avoir de graves conséquences sur la santé et sur la notion même de pratique médicale. La fonction médicale dans ces circonstances est encadrée par le respect de règles de déontologie et par les normes sur les services médicaux en situation carcérale.

  • Éthique médicale : une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies de 1982 a adopté des « Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants » (résolution 37/194 du 18 décembre 1982).
  • Ces principes prévoient que dans les situations carcérales, le médecin doit dispenser un traitement de la même qualité et répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou détenues (principe 1).
  • Ils donnent en outre une définition large de l’éthique médicale et donc de la responsabilité du médecin puisqu’ils prévoient notamment « qu’il y a violation flagrante de l’éthique médicale et délit au regard des instruments internationaux applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui constituent une tentative de perpétration ». Il découle de ce texte que la présence du médecin dans un lieu de détention peut le placer dans la position de complice passif des actes inhumains commis contre les détenus. Il ne pourra rompre cette complicité passive qu’en prenant des mesures d’alerte et de prévention, en plus des actes médicaux normaux (principe 2).
  • Il existe également des directives de l’Organisation mondiale de la santé et des déclarations de l’Association médicale mondiale (AMM) sur des aspects précis de l’exercice de la médecine en situation carcérale (par exemple sur le dépistage obligatoire du sida). Ces textes ne sont pas obligatoires pour les États, mais les ONGpeuvent utilement s’en servir comme cadre de référence pour leurs opérations de terrain.
  • Les droits qui sont donnés aux médecins pour exercer la mission médicale en milieu carcéral sont détaillés dans les articles 22 à 26 des « Règles minimales de traitement des détenus » adoptées par le Conseil économique et social de l’ONU en 1977 (résolution 2076 [LXII] du 13 mai 1977).
  • Règle 22 : chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d’un médecin qualifié (règle 22). En l’absence de médecin titulaire de l’administration pénitentiaire, il est important que le personnel médical qui serait amené à se substituer ait connaissance des responsabilités, autres que curatives, qui sont attachées au médecin en milieu carcéral.
  • Règle 23 : les soins aux femmes, voir la 2epartie.
  • Règles 24 et 25.1 : le médecin doit examiner tous les détenus dès leur admission, il est responsable de la santé physique et mentale des prisonniers. Il doit ensuite voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d’être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.
  • Règle 32 : il est requis également pour statuer sur les capacités d’un détenu à endurer une punition. Il devra visiter tous les jours les détenus qui subissent des sanctions disciplinaires et prévenir le directeur si la peine devrait être arrivée à son terme ou si elle altère la santé mentale ou physique du prisonnier.
  • Règle 25.2 : il doit présenter un rapport au directeur de la prison chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de détention.
  • Règles 26 : le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur sur l’alimentation, l’hygiène, et les autres questions sanitaires : chauffage, éclairage et ventilation, qualité et propreté de la literie…

Des normes spécifiques sont également prévues pour protéger l’exercice de la mission médicale et son éthique en période de conflit armé, qu’il s’agisse des soins médicaux auprès des prisonniers de guerre ou de la population en général.

Blessés et maladesPrisonnier de guerreDéontologie médicale .

Normes supplémentaires applicables dans les conflits armés

Les règles minimales de traitement des détenus évoquées précédemment restent un cadre de référence, valable en période de conflit dans la mesure où elles fixent justement des règles minimales. Les personnes dont la détention n’est pas liée au conflit continuent d’être protégées par ces règles.

D’autres règles sont prévues en plus par le droit humanitaire au profit des personnes privées de liberté en relation avec le conflit.

Ce terme de « personnes détenues pour des motifs en relation avec le conflit » a été introduit par les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève pour garantir un statut de protection aux personnes qui n’entraient pas dans la définition du combattant et/ou ne bénéficiaient pas du statut de prisonnier de guerre. Cela concernait particulièrement le sort des personnes civiles quiparticipent directement aux hostilités à titre individuel ou de façon temporaire mais aussi les membres des groupes armés non étatiques qui ne disposent pas du statut de combattant dans les conflits armés non internationaux.

Population civileGroupes armés non étatiques .

En période de conflit, les garanties judiciaires applicables en temps de paix sont largement inefficaces, du fait de la paralysie des institutions ou de leur rattachement à la partie étatique en conflit. Les risques d’abus sont accrus du fait que l’autorité qui contrôle les personnes détenues appartient souvent à la partie adverse. C’est pourquoi le droit humanitaire prévoit des garanties particulières pour contrôler le sort des détenus. Il ne s’agit pas de simples principes communs mais de véritables règles de droit qui s’imposent aux États de façon obligatoire.

Dans les conflits armés internationaux

  • Parmi les personnes détenues en relation avec le conflit pour lesquelles s’applique le droit humanitaire, on distingue deux grandes catégories : les combattants et les personnes civiles.
  • Les combattants qui se retrouvent aux mains de la puissance adverse sont le plus souvent couverts par le statut de prisonniers de guerre. Les 143 articles de la troisième Convention de Genève réglementent le traitement des prisonniers de guerre.
  • Les civils privés de liberté en relation avec le conflit sont protégés par des règles précises relatives à la détention et à l’internement. Le droit humanitaire prend en compte et réglemente de façon spécifique l’administration de la justice et les conditions de détention dans les territoires occupés par l’ennemi.

Prisonnier de guerreInternement .

a) Garanties générales. Le Protocole additionnel I de 1977 prévoit des garanties générales pour les civils.

  • Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé sera informée sans retard, dans une langue qu’elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d’arrestation ou de détention du chef d’infractions pénales, cette personne sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l’arrestation ou la détention auront cessé d’exister (GPI art. 75.3).
  • Aucune condamnation ne sera prononcée, ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n’est en vertu d’un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué (GPI art. 75.4).
  • Toutes les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec le conflit bénéficieront des garanties judiciaires fixées par l’article 75 (GPI art. 75.4).

Garanties judiciaires .

  • Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate de femmes. Toutefois, si les familles sont arrêtées, détenues ou internées, l’unité de ces familles sera préservée autant que possible pour leur logement (GPI art. 75.5).

b) Détention des civils dans les territoires occupés. Des règles ont été fixées pour protéger le fonctionnement normal de la justice et de la détention dans les cas où un territoire est occupé par une puissance ennemie.

  • Il est interdit à la puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou de prendre à leur encontre des sanctions ou des mesures de discrimination ou de pression […] (GIV art. 54).
  • La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur […] (GIV art. 64).
  • La puissance occupante pourra adopter de nouveaux textes pour réglementer les conditions d’occupation et les nouvelles infractions contre l’autorité d’occupation dans des conditions limitées par la convention. Celles-ci n’auront jamais d’effet rétroactif (GIV art. 65, 67).
  • La quatrième Convention de Genève limite les cas où la puissance occupante peut décider d’appliquer la peine de mort, notamment en ce qui concerne les infractions commises contre l’autorité d’occupation (GIV art. 68).
  • Les articles 71 à 74 de cette même convention organisent les garanties judiciaires et les droits de la défense lors des procès devant les tribunaux de la puissance occupante.
  • Les personnes protégées inculpées ou condamnées seront détenues dans le pays occupé. Elles seront soumises à un régime alimentaire, hygiénique suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et correspondant au moins au régime des établissements pénitentiaires du pays occupé. Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé. Les femmes seront détenues dans des locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate de femmes. Il sera tenu compte pour les mineurs du régime spécial prévu en leur faveur prévu par l’article 50 de la quatrième Convention de Genève (GIV art. 76). Voir infra : protection spéciale pour les enfants. Les personnes détenues auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois (GIV art. 76).
  • Les personnes protégées auront le droit de recevoir la visite de délégués de la puissance protectrice ou du Comité international de la Croix-Rouge. Ils pourront s’entretenir avec elles sans témoin. La fréquence et la durée de ces visites ne pourront être limitées (GIV art. 143).
  • Les personnes inculpées ou condamnées par les tribunaux en territoire occupé seront remises, à la fin de l’occupation, avec le dossier les concernant, aux autorités du territoire libéré (GIV art. 77).

c) Internement des personnes civiles. Une partie au conflit peut décider de prendre des mesures de privation de liberté à l’encontre des ressortissants étrangers ou des ressortissants de l’autre partie au conflit présents sur son territoire ou sur un territoire occupé. Le droit humanitaire parle dans ces cas d’« internement » ou de « mise en résidence forcée ».

Ces mesures ne peuvent être décidées que pour d’impérieuses raisons de sécurité. La puissance occupante peut également décider sous certaines conditions d’interner des personnes civiles protégées par le droit humanitaire qui constituent une menace pour l’autorité d’occupation (GIV art. 41, 42, 43, 68, 78).

Ces internements doivent obéir aux règles précises fixées dans la quatrième Convention de Genève et faire l’objet d’un réexamen périodique (GIV art. 79 à 141).

Internement .

d) Garanties particulières pour les enfants détenus. L’enfant arrêté, détenu ou interné bénéficie de garanties particulières liées à son âge, à ses besoins physiologiques et psychologiques particuliers et au fait qu’il ne peut pas être tenu pour responsable des crimes et délits commis selon le droit pénal général. Cette protection se traduit dans les textes de la façon suivante :

  • Les enfants doivent toujours bénéficier d’une priorité dans la distribution des secours (GIV art. 23, 50 ; GPI art. 70).
  • L’enfant interné par la puissance occupante doit pouvoir vivre avec sa famille dans les lieux d’internement (GIV art. 82) ; bénéficier de suppléments de nourriture proportionnés à ses besoins physiologiques (GIV art. 89) ; pouvoir fréquenter l’école, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des lieux d’internement (GIV art. 94) ; être libéré de façon prioritaire, même avant la fin des hostilités (GIV art. 132).
  • Pour le traitement des personnes inculpées ou détenues, il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs à l’article 50 de la quatrième Convention (GIV art. 76).

Ce régime prévoit notamment l’interdiction d’enrôler les enfants dans des formations dépendant de la puissance détentrice, l’obligation d’assurer l’entretien matériel et l’éducation des enfants en les faisant bénéficier de mesures préférentielles en ce qui concerne l’alimentation, les soins médicaux et la protection contre les effets de la guerre.

  • S’ils sont arrêtés, détenus, ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas où l’arrestation concerne la famille dont l’unité devra alors être maintenue dans le lieux de détention (GPI art. 77.4 et 75.5).

Enfant .

e) Garanties particulières pour les femmes. Le droit humanitaire énonce des garanties supplémentaires pour les femmes, spécialement pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants.

  • « Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate de femmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées, détenues ou internées, l’unité de famille sera préservée autant que possible pour leur logement » (GPI art. 75.5 ; GIV art. 82).
  • Les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé verront leur cas examiné en priorité (GPI art. 76.2). En particulier, en dehors des enfants, il doit être donné priorité aux femmes enceintes, en couches ou allaitantes lors de la distribution des secours (GIV art. 23 et 50, GPI art. 70), et elles doivent recevoir un supplément alimentaire si leurs besoins physiologiques l’exigent (GIV art. 89).
  • Les femmes enceintes, les mères avec des nourrissons et enfants en bas âge doivent être libérées en priorité et si possible même avant la fin des hostilités (GIV art. 132).
  • L’article 50 des quatre Conventions de Genève énonce que le traitement des détenus et internés doit tenir compte des mesures préférentielles qui auraient pu être prises en faveur des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de sept ans (GIV art. 76).

Femme .

f) Prisonniers de guerre, blessés et malades. Le droit humanitaire prévoit des mesures spéciales de protection pour les prisonniers de guerre affectés par certaines maladies ou blessures graves. Celles-ci tiennent compte de la vulnérabilité des personnes atteintes de blessures et maladies graves et de l’avantage qu’il y a à les soigner dans un contexte paisible et sûr (GIII art. 109 à 117). Il dresse la liste de ces maladies ou blessures graves et prévoit qu’il sera possible d’évacuer et de faire hospitaliser dans un pays neutre les prisonniers de guerre qui en sont affectés, plutôt que de les faire soigner dans les hôpitaux de la puissance détentrice et de continuer à les considérer comme prisonniers de guerre. Cette mesure est également possible pour les internés civils atteints de maladies ou de blessures graves (GIV art. 132). Le détail de ces dispositions figure à ▹ Prisonnier de guerre .

Les autorités sont responsables de la santé et de l’intégrité physique des personnes qui sont en leur pouvoir.

  • Elles sont coupables de crimes de guerre si elles refusent que les soins nécessaires leur soient prodigués, ou si elles mettent délibérément la santé des individus en danger. En effet, le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1977 a renforcé la protection due aux victimes des conflits en général, et aux malades et blessés en particulier. Il affirme que « la santé et l’intégrité physique ou mentale des personnes au pouvoir de la partie adverse ou internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté en raison du conflit, ne doivent être compromises par aucun acte, ni par aucune omission injustifiés ». De tels actes ou omissions peuvent constituer des crimes de guerre (GPI art. 11).
  • Cette disposition renforce la responsabilité des organisations humanitaires médicales à l’égard de la surveillance de l’état de santé de la population civile.

Déontologie médicalePrisonnier de guerreBlessés et malades .

Dans les conflits armés non internationaux

La distinction entre les civils et les combattants est plus délicate en période de conflit armé non international. Le Protocole additionnel II de 1977 applicable aux conflits armés internes ne cherche plus à définir les différentes catégories de personnes détenues. Il s’applique de façon uniforme aux « personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé » (GPII art. 5.1).

Les droits qu’il prévoit sont applicables aussi bien aux personnes détenues qu’aux personnes internées. Ils se doublent d’obligations pour l’autorité détentrice.

  • Le statut de prisonniers de guerre et les garanties qui lui sont attachées par la troisième Convention peuvent éventuellement être invoqués par les individusqui entrent dans la catégorie générale des combattants (GIII art. 4.a.1, 2, 3, 6), sous condition de réciprocité et selon un accord spécial. Le bénéfice de ce statut de prisonnier de guerre n’est pas automatique. Il découle de l’existence d’un tel accord entre les parties au conflit interne.

Accord spécialCombattantPrisonnier de guerreGroupes armés non étatiquesPopulation civile .

Garanties minimales de traitement des personnes détenues

  • L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 prévoit des garanties minimales au profit des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause.

Il s’applique donc aux personnes civiles qui ont pris part directement aux hostilités au sein de groupes armés non étatique ou à titre individuel.

Il interdit l’usage de la torture et des peines et traitements cruels inhumains ou dégradants.

Il interdit également de façon absolue les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés (article 3.1.d).

Cet article a aujourd’hui le statut de norme coutumière impérative. Son application ne peut donc jamais être refusée quels que soient la situation concernée et le statut des personnes impliquées. Il sert à la fois de garantie fondamentale concernant le statut de détention mais aussi de garantie judiciaire fondamentale applicable en tout temps en tout lieu y compris à des personnes appartenant à des groupes terroristes ou non étatiques qui ne sont pas signataires des Conventions de Genève et qui ne respectent pas les dispositions de ce droit.

Les tribunaux internationaux ainsi que la Cour suprême américaine ont affirmé que son application ne pouvait pas être limitée par des interprétations restrictives concernant les critères de qualification des conflits ou des combattants (voir ▹ Garanties fondamentalesCoutume )

  • L’article 5.1 du Protocole additionnel II renforce ces garanties. Il affirme que les dispositions suivantes seront au minimum respectées à l’égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues.
  1. Les blessés et les malades, qu’ils aient ou non pris part aux hostilités, seront respectés et protégés. Ils seront traités avec humanité et recevront dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux (GPII art. 7).
  2. Ces personnes recevront dans la même mesure que la population civile locale des vivres et de l’eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d’hygiène et d’une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé.
  3. Elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs.
  4. Elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande une assistance spirituelle.
  5. Elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale.

Les personnes qui ne sont pas détenues mais dont la liberté est limitée pour des motifs en relation avec le conflit bénéficieront des mêmes droits.

Obligation et responsabilité des autorités détentrices (GPII art. 5.2)Ceux qui sont responsables de l’internement ou de la détention des personnes privées de leur liberté pour des motifs en relation avec le conflit respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes :

  1. sauf lorsque les hommes et les femmes d’une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et placées sous la surveillance immédiate de femmes ;
  2. les personnes privées de liberté seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et cartes […] ;
  3. les lieux d’internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit seront évacuées si les lieux d’internement deviennent particulièrement exposés aux dangers et si leur évacuation peut se faire dans des conditions satisfaisantes de sécurité ;
  4. les personnes internées et détenues devront bénéficier d’examens médicaux ;
  5. leur santé et l’intégrité physique ou mentale des personnes privées de liberté ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés émanant des autorités détentrices […].

S’il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes devront être prises par les autorités qui décideront de les libérer (GPII art. 5.4).

Cet article 5.2 est rédigé de telle sorte qu’il s’impose également à des autorités détentrices officielles telles que les gouvernements ou non officielles telles que les groupes armés non étatiques. Ceux-ci sont donc également tenus au respect de ces obligations dans leurs activités de détention et de jugement des individus sous leur contrôle pendant la durée du conflit.

RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COUTUMIER

L’étude sur les règles de droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 a identifié des normes concernant la détention qui s’imposent à toutes les parties aux conflits armés internationaux (CAI) et non internationaux (CANI), qu’elles soient ou non signataires des Conventions de Genève. Le respect de ces règles ne dispense pas les parties au conflit des règles plus contraignantes qu’elles ont acceptées dans le cadre des conventions.

Règle 118 : Les personnes privées de liberté doivent se voir fournir de la nourriture, de l’eau et des vêtements en suffisance, ainsi qu’un logement et des soins médicaux convenables (CAI/CANI).

Règle 119 : Les femmes privées de liberté doivent être gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales, et elles doivent être placées sous la surveillance immédiate de femmes (CAI/CANI).

Règle 120 : Les enfants privés de liberté doivent être gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales (CAI/CANI).

Règle 121 : Les personnes privées de liberté doivent être gardées dans des locaux éloignés de la zone de combat et qui permettent de préserver leur santé et leur hygiène (CAI/CANI).

Règle 123 : Les données personnelles des personnes privées de liberté doivent être enregistrées (CAI/CANI).

Règle 124 :

  1. Dans les conflits armés internationaux, le CICR doit se voir accorder un accès régulier à toutes les personnes privées de liberté afin de vérifier leurs conditions de détention et de rétablir le contact entre ces personnes et leur famille (CAI).
  2. Dans les conflits armés non internationaux, le CICR peut offrir ses services aux parties au conflit afin de visiter toutes les personnes privées de liberté pour des rasons liées au conflit, dans le but de vérifier leurs conditions de détention et de rétablir le contact entre ces personnes et leur famille (CANI).

Règle 125 : Les personnes privées de liberté doivent être autorisées à maintenir une correspondance avec leur famille, moyennant des conditions raisonnables touchant la fréquence des échanges et la nécessité de la censure par les autorités (CAI/CANI).

Règle 126 : Les internés civils et les personnes privées de liberté en relation avec un conflit armé non international doivent être autorisés, dans la mesure du possible, à recevoir des visites, et en premier lieu celles de leurs proches (CAI/CANI).

Règle 127 : Les convictions personnelles et les pratiques religieuses des personnes privées de liberté doivent être respectées (CAI/CANI).

Règle 128 :

  1. Les prisonniers de guerre doivent être libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives (CAI).
  2. Les internés civils doivent être libérés dès que les causes qui ont motivé leur internement cessent d’exister, mais en tout cas dans les plus brefs délais possibles après la fin des hostilités actives (CAI).
  3. Les personnes privées de leur liberté en relation avec un conflit armé non international doivent être libérées dès que les causes qui ont motivé leur privation de liberté cessent d’exister (CANI).

La privation de liberté des personnes susmentionnées peut se poursuivre si des procédures pénales sont en cours à leur encontre ou si elles purgent une peine qui a été prononcée dans le respect de la loi.

Jurisprudence

  1. Tribunaux pénaux internationaux

Les tribunaux pénaux internationaux se sont prononcés sur les arrestations arbitraires de civils lors des conflits et leur détention dans divers camps et sous divers motifs. Les tribunaux ont énoncé les divers éléments qui peuvent permettre de qualifier ces détentions arbitraires de crimes contre l’humanité. Selon la Chambre de première instance du TPIY dans l’affaire Foca du 15 mars 2002 (§ 115), ces conditions sont les suivantes : 1) l’individu doit être privé de sa liberté, 2) cette privation doit être imposée arbitrairement de sorte qu’aucune base légale ne puisse être invoquée pour la justifier, enfin, 3) l’acte ou l’omission par lequel l’individu est privé de sa liberté physique doit être commis par l’accusé ou, une ou des personnes dont l’accusé assume la responsabilité, avec l’intention ou la connaissance raisonnable que l’acte ou l’omission est susceptible de causer une privation arbitraire de sa liberté physique.

Dans la décision Kordic et Cerkez du 26 février 2001 (§ 302-303), la Chambre de première instance du TPIY, précise qu’il doit s’agir d’un emprisonnement arbitraire, autrement dit, la privation de liberté d’un individu sans procès équitable, dans le cadre d’une attaque systématique et généralisée dirigée contre une population civile. Le tribunal distingue la détention arbitraire et la possibilité d’internement des personnes civiles dans les conflits prévue par le droit humanitaire. La Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Celebici du 20 février 2001 (§ 322 et 327) rappelle que, la mesure d’internement d’un civil n’est légale que si elle respecte les conditions strictes prescrites aux articles 42 et 43 de la Convention IV de Genève de 1949. Si ces conditions ne sont pas respectées, on peut légalement qualifier la situation de détention arbitraire.

Les tribunaux pénaux internationaux ont établi la responsabilité pénale particulière des responsables des camps et autres lieux de détention. Dans la décision Celebici du 20 février 2001 (§ 378-379), la Chambre d’appel du TPIY précise qu’une personne ayant la position de commandant de camp, commet l’infraction d’internement illégal de civils quand il a autorité pour libérer les civils détenus et pour autant n’exerce pas ce pouvoir, alors que :

  1. il n’a pas de motif raisonnable de croire que les détenus présentent un vrai risque pour la sécurité de l’État ou
  2. il sait que les garanties procédurales relatives à la détention n’ont pas été respectées.
  3. Cour suprême américaine
  • Détention arbitraire et droit au recours judiciaire pour contester la légalité d’une détention

En 2004, la Cour suprême américaine a reconnu aux personnes de nationalité américaine détenues à Guantanamo le droit de contester devant un tribunal la légalité et les motifs de leur détention. La Cour a affirmé que, même en période de guerre, les pouvoirs du président des États-Unis n’étaient pas absolus en ce qui concerne le traitement des citoyens américains. (US Supreme Court, Yaser Esam Hamdi and Esam Fouad Hamdi v. Donald Rumsfeld, Secretary of Defence, et al, 542 US 507 (2004), 28 juin 2004). Les juges ont ainsi affirmé que « we have long since made clear that a state of war is not a blank check for the President when it comes to the rights of the Nation’s citizens » [jugement uniquement disponible en anglais, NdlR ] (p. 29 de l’opinion du juge O’Connor).

Dans son jugement de 2004 dans l’affaire Rasul and others v. Bush, la Cour suprême a reconnu que rien n’empêchait que les tribunaux américains soient compétents pour juger de la légalité de la détention des personnes détenues à Guantanamo ne disposant pas de la citoyenneté américaine, mais elle ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un véritable droit à l ’habeas corpus au profit de ces détenus non américains de Guantanamo. (US Supreme Court, Shafiq Rasul, et al., Petitioners v. George W. Bush, President of the United States, and Al.Fawzi Khalid Abdullah Fahad al Odah, et al. v. United States, et al . 542 US466, 28 juin 2004).

En 2006, dans l’affaire Hamdam vs. Rumsfeld, la Cour suprême américaine est allée au-delà des deux jugements précédents. Elle a affirmé que les garanties judiciaires minimales relatives à la détention contenues dans l’article 3 commun aux Conventions de Genève s’appliquaient à tous les individus détenus par les États-Unis dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, quels que soient leur nationalité et le territoire où était situé leur lieu de détention. La Cour a également considéré que les commissions militaires créées par décret présidentiel pour permettre la contestation de leur détention par les individus violaient les garanties minimales établies par l’article 3 commun car ces commissions étaient des organes exécutifs et non pas judiciaires. (US Supreme Court, Salim Ahmed Hamdam, Petitioner v. Donald H. Rumsfeld and Others , 548 US 557 (2006)).

En juin 2008, dans l’affaire Boumediene et. al v. Bush , la Cour suprême américaine a également reconnu que le droit de contester la légalité des motifs et des procédures de détention devant un tribunal ( habeas corpus ) s’appliquait aux personnes détenues par les autorités américaines à Guantanamo, quels que que soient leur nationalité et leur lieu de détention. La Cour a ainsi rejeté toute les limitations qui avaient jusque-là été imposées à l’exercice de ce droit pour les détenus de la guerre contre le terrorisme. Dans cette affaire, la Cour suprême américaine a également acceptél’application extraterritoriale des garanties fondamentales des droits de l’homme (US Supreme Court, Boumediene et. al. v. Bush, President of the United States, et. al. , no.06-1195, 12 juin 2008).

  1. Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

Dans plusieurs décisions, la CEDH a rappelé l’application complémentaire et simultanée du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment les dispositions concernant la détention arbitraire et le respect des garanties judicaires en situations de conflit armé. (Voir ▹ Cour européenne des droits de l’homme . )

Pour en savoir plus

Aerchlimann A., « Protection des détenus : l’action du CICR derrière les barreaux », Revue internationale de la Croix-Rouge , Genève, n° 85, 2005, p. 83-122.

Ashdown J. et James M., « Les femmes dans les lieux de détention », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 877, mars 2010. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-877-james-ashdown-fre.pdf

Borelli S., « Casting light on the legal black hole : international law and detention abroad in the “war on terror” », Revue internationale de la Croix-Rouge , Genève, n° 857, 2005, p. 38-68.

Bugnion F., Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre , CICR, Paris, 1994, p. 623-735.

CICR, « Numéro spécial détention : Détention », Revue internationale de la Croix-Rouge , Genève, n° 857, 2005, 231 p.

Delaplace E., Pollard M., « Visits by human rights mechanisms as a mean of greater protection for persons deprived of their liberty », Revue internationale de la Croix-Rouge , Genève, n° 857, 2005, p. 69-82.

De Zayas A., « Droits de l’homme et détention pour une durée illimitée », Revue internationale de la Croix-Rouge , Genève, n° 857, 2005, p. 15-38.

Doswald -Beck L., Human Rights in Times of Armed Conflict and Terrorism , Oxford University Press, Oxford, 600 p.

Droege C., « Transfers of detainees : legal framework, non refoulement and contemporary challenges », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 871, septembre 2008, p. 669-701.

Duffy H., « Human rights litigation and the war on terror », Revue internationale de la Croix Rouge , vol. 90, n° 871, septembre 2008, p. 573-597.

Pelic J., « Procedural principles and safeguards for internment/administrative detention in armed conflict and other situations of violence », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 858, juin 2005, p. 375-391.

Proulx V. J., « If the hat fits wear it, if the turban fits run for your life : Reflection on the indefinite detention and targeted killings of suspected terrorists », Hastings Law Journal , vol. 56, n° 5, 2005, p. 801-900.

Redress , Le Terrorisme, la lutte antiterroriste et la torture : Droit international et lutte contre le terrorisme , juillet 2004, 86 p., p. 43-60.

Reyes H. et Russbach R., « Le rôle du médecin dans les visites du CICR aux prisonniers », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 791, septembre-octobre 1991, p. 497-510.

Rodley N. S, The Treatment of Prisoners under International Law , Clarendon Press, Oxford, 1999.

Sassòli M. et Olson L. M., « The relationship between international humanitarian law and human rights law where it matters : admissible killings of fighters and internment in non-international armed conflicts », International Review of the Red Cross , vol. 90, n° 871, septembre 2008, p. 599-627.

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