Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Terreur

La terreur politique et militaire peut être utilisée en temps de paix ou en temps de guerre dans un but de victoire militaire ou de contrôle social. Le droit humanitaire pose des règles limitant l’usage de la force dans les situations de conflits armés internationaux et internes. Ces règles couvrent les situations de conflit ouvert mais aussi les situations d’occupation militaire et de lutte contre-insurrectionnelle.

Conflit armé internationalConflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-RébellionTerritoire occupé

La terreur dans les conflits armés

En situation de conflit armé, les méthodes de combat ayant pour but principal de répandre la terreur parmi la population civile sont interdites. Parmi ces actes, sont compris notamment les bombardements indiscriminés, les attaques visant de façon délibérée la population civile ou les biens civils, les persécutions, les attaques dont le but principal est de répandre la terreur dans la population, les actes de terrorisme, les pillages, viols, arrestations arbitraires et exécutions extrajudiciaires, les prises d’otages et les disparitions forcées, les pratiques de purification ethnique visant au déplacement forcé de la population civile… Il est également interdit de procéder à titre de représailles à des attaques dirigées contre les personnes protégées et leurs biens (GIV art.33 ; GPI art. 51 ; GPII art.4, 13). La pratique des attentats suicide dirigés contre des objectifs civils entre parfaitement dans cette catégorie des méthodes de combat interdites.

La terreur est utilisée comme méthode de guerre dans les situations de guerre totale où l’objectif militaire est d’écraser l’adversaire et de casser toute possibilité de résistance au sein de la population. Elle est aussi utilisée pour affaiblir l’État dans les situations où la confrontation militaire directe est rendue difficile ou impossible du fait d’une situation d’occupation militaire, d’une situation insurrectionnelle ou du fait du déséquilibre et de l’asymétrie des forces en présence.

Le recours à la terreur est pratiqué à la fois par les forces armées gouvernementales et les groupes armés non étatiques.

Dans les situations d’occupation militaire par des forces étrangères, le droit humanitaire continue à s’appliquer même s’il n’y a plus apparemment d’hostilités actives.

L’affaiblissement du moral de la population adverse n’est pas reconnu comme un objectif militaire légitime par le droit humanitaire.

Le non-respect du droit humanitaire par une partie au conflit ne délivre pas l’autre partie de son obligation de le respecter.

Droit international humanitaireMéthodes de guerre

La terreur dans les situations insurrectionnelles

La terreur est fréquemment utilisée dans le cadre des activités contre-insurrectionnelles des forces armées d’un État. Dans ces situations il est fréquent que le gouvernement refuse de reconnaître l’existence d’un conflit armé. Les gouvernements parlent alors de lutte contre des activités terroristes ou criminelles et refusent l’application du droit humanitaire concernant leur propre usage de la force et concernant le traitement des combattants adverses.

Selon le droit humanitaire, la qualification de conflit armé non international ou international n’est pas du ressort des États mais doit être conforme aux définitions et critères contenus dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels.

Conflit armé internationalConflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-Rébellion

La terreur dans les autres situations

Dans les situations de manifestations ou d’émeutes, de troubles à l’ordre public et de tensions internes qui n’ont pas atteint le seuil de violence déclenchant l’application du droit humanitaire, les forces gouvernementales restent tenues au respect de certaines règles dans leurs activités de défense et de rétablissement de l’ordre public. Ces règles sont fixées par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ainsi que par les règles indérogeables des conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

Garanties fondamentalesOrdre publicSituations et personnes non couvertesTroubles et tensions internes

L’usage de la terreur comme méthode de combat entre dans la définition des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité engageant la responsabilité pénale de ceux qui les ont commis et de ceux qui ont donné l’ordre de les commettre. Cela est confirmé par la règle 2 de l’étude sur les règles du DIH coutumier publiée par le CICR en 2005, qui précise que « les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits ». Cette règle s’applique aux conflits armés tant internationaux que non internationaux.

Crime de guerre-Crime contre l’humanitéCour pénale internationale (CPI)

Jurisprudence

Dans l’arrêt Miloševi (Dragomir) (12 novembre 2009, § 32), la Chambre d’appel du TPIY a considéré que le crime de terreur peut se composer d’attaques ou menaces d’attaques contre la population civile, au sens où cela ne limite pas les conséquences possibles de telles attaques au décès ou à des blessures graves parmi les victimes. La Chambre a ainsi consacré la définition de la terreur inhérente au droit international coutumier ; voir la règle 2 de la liste CICR des règles coutumières du DIH : « Les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits. »

La Chambre a par ailleurs noté que le mens rea du crime de terreur comprend l’intention de faire de la population civile ou individus civils ne prenant part aux hostilités l’objet d’actes de violence ou de menaces, ainsi que l’intention spécifique de répandre la terreur parmi la population civile (voir § 37).

Pour en savoir plus

Gasser H. P., « Actes de terreur, “terrorisme” et DIH », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 847, septembre 2002, p. 547-570.

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :