Terreur
La terreur politique et militaire peut être utilisée en temps de paix ou en temps de guerre dans un but de victoire militaire ou de contrôle social. Le droit humanitaire pose des règles limitant l’usage de la force dans les situations de conflits armés internationaux et internes. Ces règles couvrent les situations de conflit ouvert mais aussi les situations d’occupation militaire et de lutte contre-insurrectionnelle.
Conflit armé international ▸ Conflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-Rébellion ▸ Territoire occupé
La terreur dans les situations insurrectionnelles
La terreur est fréquemment utilisée dans le cadre des activités contre-insurrectionnelles des forces armées d’un État. Dans ces situations il est fréquent que le gouvernement refuse de reconnaître l’existence d’un conflit armé. Les gouvernements parlent alors de lutte contre des activités terroristes ou criminelles et refusent l’application du droit humanitaire concernant leur propre usage de la force et concernant le traitement des combattants adverses.
Selon le droit humanitaire, la qualification de conflit armé non international ou international n’est pas du ressort des États mais doit être conforme aux définitions et critères contenus dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels.
Conflit armé international ▸ Conflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-Rébellion
La terreur dans les autres situations
Dans les situations de manifestations ou d’émeutes, de troubles à l’ordre public et de tensions internes qui n’ont pas atteint le seuil de violence déclenchant l’application du droit humanitaire, les forces gouvernementales restent tenues au respect de certaines règles dans leurs activités de défense et de rétablissement de l’ordre public. Ces règles sont fixées par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ainsi que par les règles indérogeables des conventions internationales relatives aux droits de l’homme.
Garanties fondamentales ▸ Ordre public ▸ Situations et personnes non couvertes ▸ Troubles et tensions internes
L’usage de la terreur comme méthode de combat entre dans la définition des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité engageant la responsabilité pénale de ceux qui les ont commis et de ceux qui ont donné l’ordre de les commettre. Cela est confirmé par la règle 2 de l’étude sur les règles du DIH coutumier publiée par le CICR en 2005, qui précise que « les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits ». Cette règle s’applique aux conflits armés tant internationaux que non internationaux.
Crime de guerre-Crime contre l’humanité ▸ Cour pénale internationale (CPI)
Jurisprudence
Dans l’arrêt Miloševi (Dragomir) (12 novembre 2009, § 32), la Chambre d’appel du TPIY a considéré que le crime de terreur peut se composer d’attaques ou menaces d’attaques contre la population civile, au sens où cela ne limite pas les conséquences possibles de telles attaques au décès ou à des blessures graves parmi les victimes. La Chambre a ainsi consacré la définition de la terreur inhérente au droit international coutumier ; voir la règle 2 de la liste CICR des règles coutumières du DIH : « Les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits. »
La Chambre a par ailleurs noté que le mens rea du crime de terreur comprend l’intention de faire de la population civile ou individus civils ne prenant part aux hostilités l’objet d’actes de violence ou de menaces, ainsi que l’intention spécifique de répandre la terreur parmi la population civile (voir § 37).
Consulter aussi
Attaque ▸ Terrorisme ▸ Guerre ▸ Méthodes de guerre ▸ Troubles et tensions internes ▸ Conflit armé international ▸ Conflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-Rébellion ▸ Territoire occupé ▸ Combattant ▸ Déplacement de population ▸ Devoirs des commandants ▸ Responsabilité ▸ Crime de guerre-Crime contre l’humanité ▸ Droit international humanitaire ▸ Purification ethnique ▸ Cour pénale internationale (CPI) ▸ Entraide judiciaire ▸ Ordre public ▸ Objectif militaire
Pour en savoir plus
Gasser H. P., « Actes de terreur, “terrorisme” et DIH », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 847, septembre 2002, p. 547-570.