Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Viol

Le viol consiste dans le fait de soumettre un individu par la force ou la violence à une relation sexuelle non volontaire. Il s’agit d’un crime prévu par le droit pénal national de la plupart des pays. Il peut être qualifié également entre personnes du même sexe.

Les lois de nombreux pays prévoient que si la réalité de la pénétration ou si le caractère forcé de la relation ne sont pas prouvés on ne peut pas qualifier ces actes de viol ni les juger en tant que crimes. Ils ne pourront être jugés que dans la catégorie des délits sexuels. Le caractère forcé d’une relation sexuelle n’est pas toujours facile à prouver. Il faut démontrer que l’éventuelle soumission de la victime ne peut pas être assimilée à un libre consentement. Cette soumission a pu en effet être obtenue par la force, la menace, l’abus d’autorité ou de confiance.

Ce problème réel pour des relations entre adultes se pose également en cas de relations sexuelles entre un adulte et un mineur car la loi ne reconnaît pas la validité du consentement des mineurs.

Des lois nationales spéciales permettent dans certains pays de poursuivre les auteurs de délits sexuels commis sur les mineurs à l’étranger devant les tribunaux de l’État de l’auteur des faits. Ces lois, qui existent notamment en Europe, s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la pédophilie et le tourisme sexuel. Elles permettent de juger ces personnes devant les tribunaux du pays sur le territoire duquel ces actes ont été commis, ou ceux du pays de la nationalité du mineur, s’ils sont différents, ou ceux de la nationalité de l’accusé.

Il faut également noter que le niveau de preuve exigé peut être extrêmement difficile à atteindre selon les pays. Les tribunaux peuvent exiger des preuves matérielles, des constatations et des analyses médicales, mais aussi éventuellement des témoignages. Ces preuves sont allégées en situation de conflit.

  • En dehors du témoignage de la victime, un certificat médical authentifiant les constats de lésions dues au caractère forcé ou violent du rapport sexuel peut aussi être utilisé devant les tribunaux. Le médecin confronté à une telle situation a, en toutes circonstances, le devoir d’établir ce certificat au profit de la victime le plus rapidement possible après les faits.
  • La victime peut rencontrer de grandes difficultés à faire valoir son témoignage devant un tribunal, compte tenu de l’humiliation supplémentaire que cela représente mais aussi compte tenu de la difficulté d’être opposée à son agresseur dont le témoignage risque de peser du même poids. La victime encourt des risques supplémentaires de pressions ou de représaillessi le viol a eu lieu dans le cadre d’un conflit armé. Ces circonstances renforcent encore l’importance de procéder à l’établissement d’un certificat médical dans les meilleurs délais, et même dans des formes imparfaites au regard de la législation quand la situation de conflit ne permet pas de meilleure solution.

Mission médicaleDéontologie médicale

Le viol constitue un crime au regard du droit international en général et en particulier au regard du droit humanitaire applicable en période de conflit armé, même s’il n’est pas toujours explicitement cité dans les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme ou au droit humanitaire. Il est cependant interdit par le droit international sur la base de l’incrimination d’atteinte à l’intégrité des personnes ou de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Certaines conventions et organes internationaux ont explicitement reconnu le viol comme une forme de torture. Il s’agit notamment la convention interaméricaine sur la prévention, la répression et l’éradication de la violence contre les femmes de 1994, de la déclaration des Nations unies de 1993 sur l’élimination de la violence contre les femmes, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Le statut de la Cour pénale internationale et des deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ont également incriminé le viol et d’autres formes de violence sexuelle.

Torture et traitements cruels inhumains et dégradants

Le viol a longtemps été considéré comme un dérapage inévitable en temps de guerre. Aucune attention particulière ne lui était portée pour le distinguer des autres violences commises contre les civils. Il est apparu plus récemment en ex-Yougoslavie et au Rwanda, comme un phénomène massif et une arme de guerre en soi.

Ce crime est aujourd’hui officiellement reconnu par le droit pénal international comme un crime de guerre quand il est commis dans le cadre d’un conflit armé interne ou international et comme un crime contre l’humanité quand il est commis dans le cadre d’une attaque systématique contre la population.

  • Les Conventions de Genève de 1949 protègent les femmes contre les atteintes à l’honneur et à la dignité de leur personne à la fois dans les conflits armés internationaux et dans les conflits armés internes (GIV art. 27 ; GPI art. 76 ; GPII art. 4). Ces conventions interdisent toutes atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre, sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (GI, GII, GIII, GIV art. 3).

La règle 93 de l’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 énonce clairement que le viol et les autres formes de violence sexuelle sont interdits, tant dans les conflits armés internationaux que non-internationaux.

Garanties fondamentales

  • Le viol appartient aussi à la catégorie de la torture et des traitements cruels et inhumains. Il constitue à ce titre une violation grave des Conventions de Genève quand il est commis en période de conflit contre des victimes hommes ou femmes. (GI art. 50, GII art. 51, GIII art. 130, GIV art. 147).

Crime de guerre-Crime contre l’humanité

  • Le viol est parfois utilisé de façon systématique et massive dans les conflits, comme moyen de purification ethnique ou de terreur vis-à-vis des populations. Selon l’ONU, 25 000 femmes ont été violées au Rwanda pendant le génocide. Aujourd’hui, le HCR a admis que le viol puisse être reconnu comme un fait constitutif de persécution pour la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la convention de 1951. Le HCR recommande également que, dans les procédures de détermination du statut de réfugiés, les demandeurs d’asile qui peuvent avoir été victimes d’agression sexuelle soient traités avec une sensibilité particulière.
  • En 1993, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a hissé le viol au rang de crime contre l’humanité et de crime de guerre, et s’est déclaré compétent pour juger les auteurs de crimes sexuels commis pendant les conflits en ex-Yougoslavie (statut du TPIY, art. 5.g ; règlement intérieur, art. 96). Il s’agit d’une véritable innovation juridique, mais elle ne s’inscrit que dans le cadre d’un tribunal ad hoc dont la compétence est limitée aux crimes qui ont été commis en ex-Yougoslavie. Un quart des actes d’accusation dressés par le TPIY incluent des violences sexuelles.
  • Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) est également compétent pour le viol en tant que crime contre l’humanité et crime de guerre. Son statut adopté en 1994 a étendu l’application de la notion d’infraction grave aux Conventions de Genève aux conflits armés internes. Il a basé ses accusations sur les violations de l’article 3 commun des Conventions de Genève et du Protocole additionnel II de 1977 (article 4 du statut du TPIR).
  • Pour la première fois en droit international, le TPIR a considéré en 1998 que le viol et les violences sexuelles pouvaient constituer un acte de génocide quand ils étaient commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux (jugement Akayesu, voir Jurisprudence infra ).
  • Une disposition spéciale sur le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violences sexuelles de gravité comparable a été introduite dans la définition des crimes de guerre et crimes contre l’humanité relevant de la compétence de la Cour pénale internationale dont le statut a été adopté à Rome le 17 juillet 1998 et est entré en vigueur le 1erjuillet 2002 (art.7.1.g ; art.8.2.b.xxii ; art. 8.2.e.vi ). Elle concerne les conflits armés internationaux ou non-internationaux.

Pour être considéré comme un crime contre l’humanité, la violence sexuelle doit être perpétrée dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique (art. 7.1.g). Pour être constitutif d’un crime de guerre, la violence sexuelle doit être commise dans le contexte d’un conflit armé international ou non international et s’inscrire dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou dans le contexte de crimes commis sur une grande échelle (art. 8.2.b.xxii, et 8.2.e.vi du statut de la CPI). La définition interdit 6 types de violences sexuelles : le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable.

Crime de guerre-Crime contre l’humanité

Les éléments descriptifs de ce crime sont listés dans un document séparé adopté par l’Assemblée des États parties de la CPI et intitulé « Éléments des crimes » .

  • Le viol requiert que :

L’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement.

  • L’ esclavage sexuel requiert que :

L’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes concernées, ou en leur imposant une privation similaire de liberté.

L’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle.

  • La prostitution forcée requiert que :

L’auteur a amené une ou plusieurs personnes à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.

L’auteur ou une autre personne a obtenu ou espérait obtenir un avantage pécuniaire ou autre en échange des actes de nature sexuelle ou en relation avec ceux-ci.

  • La grossesse forcée requiert que :

L’auteur a détenu une ou plusieurs femmes rendues enceintes de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international.

  • La stérilisation forcée requiert que :

L’auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de se reproduire. De tels actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical ou hospitalier des personnes concernées ni effectués avec leur libre consentement

  • La violence sexuelle requiert que :

L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.

  • Les cas où le crime de viol est aggravé par la contamination volontaire (ou non) par le virus du sida n’ont pas encore été abordés au niveau du droit international.

Afin de suivre la question des violences sexuelles dans les conflits armés, le secrétaire général a nommé un représentant spécial sur la violence sexuelle dans lesconflits armés. Depuis juin 2012, il s’agit de Zainab Hawa Bangura, de Sierra Leone, qui succède à Margot Wallström. Le Conseil des droits de l’homme dispose aussi d’un rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes.

En 2007, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié des Principes d’éthique et de sécurité pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence. Ces principes sont le résultat d’un processus de consultation qui a débuté en 2006 et qui a réuni des experts d’organisations médicales et de défense des droits de l’homme, dans le but d’identifier des outils de collecte d’information pour faire face à la violence sexuelle dans les conflits armés et assurer que les victimes soient correctement prises en charge et protégées. Ces principes respectent les règles internationales d’éthique médicale et visent à aider les organisations impliquées dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles dans leur travail quotidien.

Jurisprudence

Définition du viol par les tribunaux pénaux internationaux et la Cour pénale internationale

Les Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda (TPIR) et pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ainsi que la Cour pénale internationale (CPI) ont élargi leur définition du viol afin d’inclure les situations où, loin d’être un crime isolé et individuel, ce dernier est utilisé à grande échelle comme arme de guerre. De plus, prenant en compte l’impact des situations de guerre et de violence de masse sur les obligations légales et matérielles, les tribunaux ont assoupli les conditions de preuve d’absence de consentement de la victime.

L’arrêt Akayesu (ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998), qui a établi la culpabilité de Jean-Paul Akayesu pour viol en tant que crime contre l’humanité, est le premier jugement international donnant une définition du viol. Il constitue donc un précédent important.

Dans cette affaire, la Chambre de première instance du TPIR a retenu une interprétation large, définissant le viol comme « une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la coercition » (§ 688). Le TPIR a rappelé que les violences sexuelles ne se limitent pas à la pénétration physique et que ces actes, y compris le viol, ne peuvent pas être démontrés par des descriptions mécaniques limitées à certaines parties du corps.

Par ailleurs, les juges internationaux ont reconnu pour la première fois dans cette affaire que le viol pouvait être constitutif de génocide si ces actes « ont été commis dans l’intention spécifique de détruire, en tout ou partie, un groupe spécifique, ciblé en tant que tel » (§ 731). Cette définition était volontairement large pour couvrir les différentes formes de violence sexuelle commises dans le cadre d’une politique génocidaire. Elle a été modifiée par la suite pour s’adapter aux contextes spécifiques de violence concernés. Cela a été confirmé dans l’affaire Musema (ICTR-96-13-A, 27 janvier 2000, § 154). Par ailleurs, le TPIY a affirmé dans l’affaire du Camp Celebici que le viol pouvait constituer un acte de torture si les conditions spécifiques de la torture étaient remplies (ICTY, IT-96-21-T, 16 novembre 1998, § 941).

Dans l’affaire Furundzija (IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998), le TPIY a affirmé que « l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne » était un des éléments constitutifs du viol (§ 185).

Dans l’affaireFoca (Kunarac et consorts , IT-96-23/1-T, 22 février 2001), le TPIR a également pris en compte les « autres facteurs qui feraient de la pénétration sexuelle un acte non consensuel ou non voulu par la victime », facteurs qui seraient constitutifs de viol en droit pénal international (§ 438).

En 2002, la Chambre d’appel du TPIY a adopté une définition descriptive des faits constituant le viol. Il s’agit de « toute pénétration sexuelle, fût-elle légère, du vagin ou de l’anus de la victime, par le pénis du violeur, dès lors que cette pénétration sexuelle a eu lieu sans le consentement de la victime » (affaire Foca, IT-96-23/1-A, 12 juin 2002, para 127). Dans cette même affaire, le Tribunal a précisé que la condition de résistance dela victime n’a aucun fondement en droit international coutumier et qu’elle est absurde dans les faits dans de tels contextes de violence (camps de détention et d’exploitation sexuelle, par les forces armées adverses, des femmes ressortissantes de l’autre partie au conflit). L’emploi de la force, ou la menace de son emploi, constitue une preuve incontestable de l’absence de consentement de la victime (§ 128). Dans l’affaire Furundzija du 10 décembre 1998, la Chambre de première instance du TPIY avait déjà décidé qu’il n’était pas nécessaire de prouver de la part de la victime une résistance à l’acte, afin de conclure au viol : en effet, il suffit d’établir l’intention de l’auteur de l’acte sexuel de pénétrer la victime tout en sachant que la victime n’y consent pas (§ 179).

Dans la décision Foca du 22 février 2001 (voir supra ), la Chambre de première instance du TPIY a retenu l’infraction de viol comme constitutive de crime contre l’humanité et de crime de guerre.

Ces aménagements de la définition comme de la charge de la preuve sont liés par les tribunaux aux conditions générales de déroulement de ces violences.

L’affaire Katanga et consorts (Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, 30 septembre 2008) fut le premier cas étudié par la Cour pénale internationale. Dans cette décision de confirmation des charges, la Chambre préliminaire I de la Cour a considéré que le viol comme crime contre l’humanité supposait deux éléments :

  1. l’ actus reus, c’est-à-dire, lorsque « l’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps » (§ 438-440) ; et
  2. le mens rea, c’est-à-dire l’intention de prendre possession du corps d’une autre personne « par la force ou en usant de la menace de la force ou de la coercition » (§ 441).

Pour en savoir plus

Allen B., Rape Warfare. The Hidden Genocide in Bosnia-Herzegovina and Croatia , University of Minnesota Press, 1996.

De Brouwer A. M., Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence : The ICC and the Practice of the ICTY and the ICTR , Intersentia, Anvers, 2005, 570 p.

FIDH, « Human Rights Watch, Human Rights Watch Women’s Rights Project », Shattered Lives. Sexual Violence During the Rwandan Genocide and its Aftermath , Human Rights Watch, New York-Washington-Londres-Bruxelles, 1996.

Gardam J., « Femme, droits de l’homme et droit humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge , septembre 1998, p. 449-462.

Josse E., « “Ils sont venus avec deux fusils” : les conséquences des violences sexuelles sur la santé mentale des femmes victimes dans les contextes de conflit armé », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 877, mars 2010. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-877-josse-fre.pdf

Meron T., « Rape as a crime under international humanitarian law », American Journal of International Law , 1993, p. 424-428.

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