Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Territoire occupé

Un territoire qui se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie est considéré comme un territoire occupé par le droit international. La population civile de ce territoire est particulièrement vulnérable aux actes des forces d’occupation.

La définition de l’occupation et les obligations de la puissance occupante ont été initialement codifiées dans le cadre du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la quatrième Convention de La Haye du 18 août 1907 (H.IV). La section III de ce règlement détaille les droits et obligations de l’autorité militaire sur le territoire ennemi (art. 42-56). Il s’agit d’une réglementation très ancienne qui a acquis selon la Cour internationale de justice la valeur de droit international coutumier ( infra Jurisprudence). Cette définition prend acte du contrôle effectif du territoire par une autorité ennemie et donc illégitime au sens du droit, et cherche à réglementer la responsabilité de cette autorité. Le droit international humanitaire précise que la définition d’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer (H.IV art. 42).

Le droit international humanitaire contemporain a précisé et complété les droits et les devoirs des forces d’occupation ainsi que les droits de la population des territoires occupés et les règles d’administration de ces territoires (GIV art. 47 à 78 ; GPI art. 63, 69, 72 à 79).

Droit international humanitaire

Plusieurs décisions récentes des tribunaux pénaux internationaux ont également affirmé que la puissance occupante est tenue au respect de ses obligations relatives aux droits de l’homme dans les territoires occupés et vis-à-vis des personnes placées sous son contrôle effectif du fait de l’occupation ou de la détention. Ces décisions affirment ainsi la complémentarité de l’application du droit international humanitaire et des conventions relatives aux droits de l’homme dans ces situations. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a notamment rendudes jugements sur des violations de la Convention européenne commises par des pays européens dans le cadre de l’intervention et de l’occupation militaire de l’Irak ( infra Jurisprudence).

Il est possible que l’autorité des forces d’occupation ne parvienne pas à s’établir ni à s’exercer, du fait des actes de violence commis par les combattants adverses contre les forces d’occupation. Le droit humanitaire ne parle plus alors de territoire occupé, mais de territoire envahi. Les règles qui lui sont applicables sont celles du champ de bataille, c’est-à-dire les règles générales du droit des conflits armés.

Dans les situations d’occupation militaire d’un ou plusieurs territoires, les actes de résistance armée contre les forces d’occupation sont permis par le droit humanitaire sous certaines conditions, notamment celle de viser des objectifs militaires. Le droit humanitaire prévoit des obligations spécifiques pour la puissance occupante. Ces obligations incluent notamment le respect des droits de l’homme et le maintien de l’ordre public, ainsi que les règles du droit humanitaire applicables aux situations d’occupation. Une des obligations principales de la puissance occupante est de respecter et maintenir les lois, l’ordre et la vie publics au sein du (des) territoire(s) occupé(s). Excepté en de rares circonstances, la puissance occupante est en effet tenue de respecter les lois déjà en vigueur dans ce(s) territoire(s) (H.IV art. 43).

Si le niveau de résistance armée à l’occupation est très important, et que la puissance occupante ne contrôle pas le territoire, les dispositions du droit humanitaire restent applicables.

L’approvisionnement et les secours

  • L’occupant a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population dans les territoires occupés. Il s’agit de l’approvisionnement en vivres et en médicaments mais aussi en vêtements, matériel de couchage, logement d’urgence et les autres approvisionnements essentiels à la survie de la population du territoire occupé et des objets nécessaires au culte (GIV art. 55 et 58 ; GPI art. 69).
  • L’occupant doit permettre aux puissances protectrices ou au CICR et aux autres organisations humanitaires impartiales de vérifier l’état de l’approvisionnement de la population de ces territoires, de visiter les personnes protégées et de contrôler leur situation (GIV art. 30, 55, 143).
  • L’occupant ne peut pas s’opposer aux opérations de secours strictement humanitaires menées en faveur de cette population par le CICR ou toute autre organisation humanitaire impartiale. Il ne peut détourner ces secours de leur destination. Tous les États doivent accorder le libre passage de ces secours. Ils ont le droit d’obtenir des organisations humanitaires la garantie que ces secours sont bien destinés à secourir la population dans le besoin, et ne sont pas utilisés au profit de la puissance occupante. Les envois de secours ne dégagent pas la puissance occupante de la responsabilité d’assurer elle-même l’approvisionnement de la population (GIV art. 59 à 62, 108 à 111 ; GPI art. 69, 70 et 71).

SecoursDroit d’initiative humanitaireDroit d’accès

Les réquisitions et la mission médicale

  • L’occupant ne peut procéder, au profit de ses propres forces ou de son administration, à des réquisitions de vivres, de médicaments, de vêtements, matériel de couchage, logement d’urgence et autres approvisionnements essentiels à la survie de la population, que si les besoins de la population restent couverts (GIV art. 55). La nature de ces réquisitions ne doit pas obliger ou impliquer la participation des populations des territoires occupés dans les opérations militaires de la puissance occupante (H.IV art. 52).
  • La réquisition des hôpitaux civils au profit de la puissance occupante ne peut être que temporaire. Elle n’est possible que si les soins et le traitement des personnes déjà hospitalisées ou qui devront l’être sont résolus et que les besoins de la population civile restent couverts (GIV art. 56 et 57, GPI art. 14).

RéquisitionMission médicale

Déplacements forcés de populations

L’occupant ne peut procéder au transfert ou à la déportation des populations du territoire occupé, ni à l’implantation de ses propres ressortissants sur ce territoire (GIV art. 49 et règle 130 de l’étude sur les règles de droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005).

Déplacement de populationDéportation

Destructions et pillages

L’occupant ne peut pas procéder à des destructions de biens mobiliers ou immobiliers sauf si elles sont rendues absolument nécessaires par les opérations militaires (GIV art. 53). La saisie, la destruction ou la dégradation intentionnelle des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, des monuments historiques, d’œuvres d’art et de science est interdite et doit être poursuivie (H.IV art. 56).

Le droit international humanitaire coutumier prévoit qu’en territoire occupé dans le cadre d’un conflit armé international : (a) la propriété publique mobilière denature à servir aux opérations militaires peut être confisquée ; (b) la propriété publique immobilière doit être administrée conformément à la règle de l’usufruit ; et (c) la propriété privée doit être respectée et ne peut être confisquée ; sauf si la destruction ou la saisie de ces propriétés est exigée par d’impérieuses nécessités militaires (règle 51 de l’étude sur les règles de DIH coutumier ; H.IV art. 53, 55, 56).

Le pillage est formellement interdit et la puissance occupante est responsable d’éviter et de punir de tels actes commis par ses propres combattants et agents (H.IV art. 47). Cette obligation de vigilance et d’action de la puissance occupante s’étend également aux actes commis par des tiers et des groupes armés autonomes agissant sur le territoire occupé ( infra Jurisprudence).

La justice et les garanties judiciaires

  • Le fonctionnement de la justice dans les territoires occupés doit respecter un certain nombre de garanties judiciaires fixées par les Conventions de Genève (GIV art. 47, 54, 64 à 75).

Garanties judiciaires

Ces dispositions posent en particulier les principes suivants :

  • Les tribunaux des territoires occupés restent fonctionnels et leur impartialité doit être respectée. L’occupant ne peut pas modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé, ni prendre à leur encontre des sanctions ou des mesures quelconques de coercition (GIV art. 54).
  • La législation pénale du territoire occupé doit rester en vigueur. La puissance occupante peut néanmoins adopter des dispositions pénales destinées à assurer l’administration du territoire et la sécurité de la puissance occupante, des personnes et des biens des forces ou de l’administration d’occupation (GIV art. 64). Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’après avoir été publiées et n’auront pas d’effet rétroactif (GIV art. 65)
  • Les délits commis en infraction des règles adoptées par l’occupant pour assurer la sécurité des forces et de l’administration d’occupation peuvent être jugés devant les tribunaux militaires de la puissance occupante. Ces tribunaux militaires doivent siéger à l’intérieur du territoire occupé et être non politiques et régulièrement constitués (GIV art. 66).
  • Les personnes ne peuvent pas être poursuivies ou condamnées par la puissance occupante pour des actes commis ou des opinions exprimées avant l’occupation ou pendant l’interruption temporaire de celle-ci, sauf s’il s’agit d’infractions aux lois et coutumes de la guerre (GIV art. 70).
  • La procédure pénale doit respecter les principes fondamentaux, y compris en ce qui concerne la notification, les droits de la défense et le droit de recours (GIV art. 71 à 75).
  • La peine de mort ne peut être prévue contre une personne protégée que si elle est coupable d’espionnage, d’actes graves de sabotage des installations militaires de la puissance occupante ou d’une infraction qui a porté atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des membres des forces ou de l’administration d’occupation. En outre, elle ne peut s’appliquer que si la législation du territoire occupé la prévoyait avant l’occupation. La peine de mort ne peut jamais être prononcée contre une personne âgée de moins de dix-huit ans au moment des faits (GIV art. 68). Un condamné à mort pourra toujours faire un recours en grâce (GIV art. 75).

La détention et l’internement

  • Les personnes inculpées ou condamnées seront détenues dans le territoire occupé (GIV art. 76).

Détention

  • Les personnes internées par la puissance occupante bénéficient des droits et garanties de traitement prévus par les Conventions de Genève à leur profit.

Internement

La résistance

Le droit humanitaire reconnaît la spécificité des situations d’occupation et garantit le statut ou le traitement de prisonniers de guerre aux membres des milices et aux civils qui prennent part aux hostilités dans ces territoires. Les habitants d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prennent spontanément les armes pour résister aux forces envahissantes, sans avoir le temps de se constituer en forces armées régulières, sont considérés comme des prisonniers de guerre, à la condition qu’ils portent les armes ouvertement et qu’ils respectent les lois et coutumes de la guerre (GIII art. 4.6).

  • Les membres des milices et membres des mouvements de résistance organisés agissant à l’intérieur d’un territoire occupé doivent être considérés comme prisonniers de guerre s’ils tombent au pouvoir des forces d’occupations si :
  • ces mouvements ont à leur tête une personne responsable de ses subordonnés ;
  • ces mouvements ont un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
  • les membres de ces mouvements portent ouvertement les armes lors des engagements ; ils se conforment dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre (GIII art. 4.2 ; GPI art. 44).

Tout combattant qui tombe au pouvoir d’une partie adverse alors qu’il ne remplit pas ces conditions perd son droit à être considéré comme prisonnier de guerre. Cependant il doit bénéficier de protections équivalentes à celles qui sont reconnues aux prisonniers de guerre par la troisième Convention et le Protocole additionnel I (GPI art. 44.4).

  • Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d’une partie adverse est présumée prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la troisième Convention de Genève. […] S’il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut en attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent (GPI art. 45). Toute personne, qui, ayant pris part à des hostilités, n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable conformément à la quatrième Convention, a droit, en tout temps, aux Garanties fondamentales prévues par l’article 75 du Protocole additionnel I. En territoire occupé, sauf si elle est détenue pour espionnage, une telle personnebénéficie aussi du droit de communication prévu par les Conventions auprès du Comité international de la Croix-Rouge.
  • Il peut arriver que des personnes civiles participent aux hostilités en dehors de toute appartenance aux forces armées. Il s’agit notamment des soulèvements spontanés dans les territoires occupés, ainsi que dans les conflits armés internes ou la distinction entre civil et combattant est difficile. Les personnes civiles qui prennent part directement aux hostilités ne perdent la protection accordée aux civils par les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels que pendant la durée de cette participation (GPI art. 51.3 ; GPII art. 13.3). Elles peuvent dans certains cas bénéficier du statut de prisonniers de guerre (GPI art. 45).
  • En cas de doute sur la qualité d’une personne, elle doit être considérée comme civile (GPI art. 50).

CombattantPrisonnier de guerreMouvement de résistanceGaranties fondamentales

Jurisprudence

  • La Cour internationale de justice

La Cour internationale de justice (CIJ) a abordé la question de la définition de l’occupation et des obligations de la puissance occupante dans le cadre de deux affaires emblématiques concernant les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004 (ci-dessous « Le Mur ») et les Activités armées sur le territoire du Congo(République démocratique du Congo c. Ouganda),arrêt, CIJ Recueil 2005 , p. 168(ci-dessous « République démocratique du Congo c. Ouganda »).

La CIJ affirme le caractère coutumier d’une partie de ce droit qui n’est donc pas soumis au formalisme de la ratification par l’État occupant : « pour ce qui concerne le droit international humanitaire, la Cour relèvera en premier lieu qu’Israël n’est pas partie à la quatrième Convention de La Haye de 1907 à laquelle le règlement est annexé. La Cour estime que les dispositions du règlement de La Haye de 1907 ont acquis un caractère coutumier » (« Le Mur », § 89).

La CIJ confirme la définition juridique de l’occupation : « selon le droit international coutumier tel que reflété à l’article 42 du règlement de La Haye de 1907, un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie, et que l’occupation ne s’étend qu’au territoire où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer » (République démocratique du Congo c. Ouganda, § 172 et « Le Mur », § 78, 89).

Elle précise également que pour que la présence de troupes armées étrangères sur un territoire puisse être assimilée à une occupation, il faut qu’elles aient établi une forme d’autorité sur le territoire concerné. « En vue de parvenir à une conclusion sur la question de savoir si un État dont les forces militaires sont présentes sur le territoire d’un autre État du fait d’une intervention est une “puissance occupante” au sens où l’entend le jus in bello , la Cour examinera tout d’abord s’il existe des éléments de preuve suffisants démontrant que ladite autorité se trouvait effectivement établie et exercée dans les zones en question par l’État auteur de l’intervention. La Cour doit en l’espèce s’assurer que les forces armées ougandaises présentes en RDC n’étaient pas seulement stationnées en tel ou tel endroit, mais qu’elles avaient également substitué leur propre autorité à celle du gouvernement congolais. Si tel était le cas, peu importerait la justification donnée par l’Ouganda de son occupation, de même que la réponse à la question de savoir sil’Ouganda aurait ou non établi une administration militaire structurée du territoire occupé » (République démocratique du Congo c. Ouganda, § 173).

La CIJ établit les obligations qui pèsent sur la puissance occupante. Cette responsabilité comporte un devoir de vigilance et l’obligation d’assurer la sécurité des populations vis-à-vis notamment de violences ou de pillages commis par les agents de la puissance occupante mais aussi par des groupes extérieurs à elle agissant sur le territoire occupé. La Cour affirme en effet que la puissance occupante est « dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient [d’elle] en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cette obligation comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part d’une quelconque tierce partie (République démocratique du Congo c. Ouganda, § 178). La Cour précise que la responsabilité de la puissance occupante est engagée à raison à la fois de « l’ensemble des actes et omission de ses forces armées [sur le territoire occupé NdlR ] […] contraire à ses obligations internationales et du défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire par d’autres acteurs présents sur le territoire occupé, en ce compris les groupes rebelles agissant pour leur propre compte »(République Démocratique du Congo c. Ouganda, § 179, 180). Elle juge que, « du fait qu’il était la puissance occupante dans le district de l’Ituri, l’Ouganda était tenu de prendre des mesures appropriées pour prévenir le pillage et l’exploitation des ressources naturelles dans le territoire occupé, non seulement par des membres de ses forces armées, mais également par les personnes privées présentes dans ce district » (République démocratique du Congo c. Ouganda , § 248). Elle conclut que « l’Ouganda a engagé sa responsabilité internationale à raison des actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles de la RDC commis […] sur le territoire de la RDC, de la violation de son devoir de vigilance s’agissant de ces actes et du manquement aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante en Ituri, en vertu de l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, quant à l’ensemble des actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles commis dans le territoire occupé » (République démocratique du Congo c. Ouganda, § 250).

La CIJ a également affirmé que l’application extraterritoriale des conventions relatives aux droits de l’homme est une obligation qui pèse sur la puissance occupante. « La protection offerte par les conventions régissant les droits de l’homme ne cesse pas en cas de conflit armé, si ce n’est par l’effet de clauses dérogatoires du type de celle figurant à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques » (« Le Mur », § 106).« Ces deux branches du droit international, à savoir le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, devaient être prises en considération […] les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme étaient applicables aux actes d’un État agissant dans l’exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire, particulièrement dans les territoires occupés » (République démocratique du Congo c. Ouganda , § 216-217).

  • Le Tribunal pénal international ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

Le TPIY a précisé les règles applicables aux territoires occupés dans l’affaire Tuta et Stela du 31 mars 2003 (IT-98-34-T). La Chambre de première instance du TPIY affirme qu’« un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer ». Cette décision précise que la situation d’occupation militaire exige davantage de devoirs de la part des puissances occupantes que des simples parties à un conflit armé international, et que, pour parler de situation d’occupation militaire, il faut un degré de contrôle du territoire plus élevé que celui du conflit armé international (§ 214-216). La Chambre souligne également que le droit de l’occupation s’applique uniquement aux zones contrôlées effectivement par la puissance occupante, et cesse de s’appliquer dans les zones où la puissance occupante n’exerce plus une autorité effective. C’est donc au Tribunal d’établir, au cas par cas, l’existence d’un degré suffisant de contrôle sur les lieux concernés permettant ou non d’engager la responsabilité des forces d’occupation (§ 218).

  • La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

Dans les affaires Al-Skeini et Al Jedda, la CEDH détaille les obligations extraterritoriales de respect de la Convention européenne relative aux droits de l’homme par les forces armées britanniques impliquées dans l’intervention militaire internationale en Irak en vertu de leur statut de force d’occupation. Ces obligations concernent notamment les activités de détention et le respect du droit à la vie : affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, requête n° 55721/07, arrêt de la Cour (Grande Chambre) du 7 juillet 2011 ; affaire Al-Jedda c. Royaume-Uni, requête n° 27021/08, arrêt de la Cour (Grande Chambre) du 7 juillet 2011.

Dans l’affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni , la Cour a reconnu deux exceptions au principe de territorialité de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme. Suite au renversement du régime Baas en Irak, la Cour a estimé que le Royaume-Uni (avec les États-Unis) assumait l’exercice de tout ou partie des pouvoirs publics normalement exercés par un gouvernement souverain en Irak, jusqu’à la désignation d’un gouvernement intérimaire et que, à ce titre, le gouvernement britannique restait tenu au respect de la Convention européenne des droits de l’homme dans tous ses agissements sur le territoire irakien et vis-à-vis des personnes placées sous son contrôle. La Cour précise qu’un État signataire de la Convention européenne est tenu d’appliquer celle-ci à l’extérieur de son territoire national et au profit de ressortissants étrangers chaque fois qu’il exerce, à travers ses agents, un contrôle et une autorité sur un individu étranger, et chaque fois que, du fait d’une action militaire légitime ou non, il exerce un contrôle effectif sur un territoire autre que le territoire national. La Cour a rappelé que l’État qui contrôle a la responsabilité de garantir, dans le territoire qu’il contrôle, l’entièreté des droits contenus dans la Convention européenne et les protocoles additionnels qu’il a ratifiés. L’appréciation du caractère effectif du contrôle est un élément de fait qui est déterminé par la Cour en tenant compte de la puissance de la présence militaire de l’État dans le territoire concerné et de sa capacité à influencer ou à subordonner les administrations ou autorités présentes sur ce territoire (§ 131-140).

Dans l’affaire Al-Jedda c. Royaume Uni, la CEDH a confirmé l’obligation d’application extraterritoriale de la Convention européenne par le gouvernement britannique dans le cadre de ses activités militaires en Irak en tant que puissance occupante et détentrice de prisonniers sur ce territoire. Elle a développé une interprétation originale de l’application complémentaire du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Elle considère que les règles de la Convention européenne continuent à s’appliquer en situation de conflit tant qu’elles ne sont pas en contradiction directe avec celles du droit international humanitaire. La Cour fait ainsi prévaloir les règles plus protectrices de la Convention européenne sur les autres dispositions relatives au droit des conflits armés et au mandat des forces internationales issu des résolutions des Nations unies permettant aux forces d’occupation d’interner des individus (§ 105, 107, et 109).

Pour en savoir plus

Abi Saab R., « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé : quelques réflexions préliminaires sur l’avis consultatif de la Cour internationale de justice », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 855, 2004.

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Koutroulis V., « The application of international humanitarian law and international human rights law in situation of prolonged occupation : only a matter of time », Revue internationale de la Croix-Rouge , vol. 94, n° 885, printemps 2012, p. 165-206.

Kretzmer D., « The law of belligerent occupation in the Supreme Court of Israel », Revue internationale de la Croix-Rouge , vol. 94, n° 885, printemps 2012, p. 207-236.

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