La migration est un concept large, défini de manière générale par l’Organisation international des migrations (OIM) comme comprenant tout mouvement de personnes, quittant ou fuyant leur résidence habituelle, quels que soient leur motif, leur destination et la durée de leur voyage. Même si, selon la terminologie de l’OIM, la migration peut également avoir lieu à l’intérieur du territoire d’un pays, les cas de migration internationale sont les plus complexes.
La migration est un phénomène ancien, multifactoriel et croissant. La migration pour cause de persécution a été formellement abordée dans les conventions internationales après la seconde guerre mondiale, tandis que la migration pour motif de travail a été réglementée très tôt dans le cadre du droit international du travail et des pratiques économiques. Ces deux aspects refont surface et se confondent aujourd’hui.
Selon la troisième édition de 2021 des estimations mondiales de l’Organisation internationale du travail (OIT), les travailleurs migrants internationaux constituent près de 5 % de la population active mondiale et font partie intégrante de l’économie mondiale. On y souligne également qu’en 2019-2020, les travailleurs migrants constituaient environ 169 millions de personnes sur les 272 millions de migrants totaux estimés dans le monde, ce qui démontre qu’aucun État ne peut faire face tout seul à la migration internationale en raison de son caractère mondial.
Les traités ou instruments multilatéraux consacrés exclusivement à la migration sont limités et couvrent des situations spécifiques de migration qui ont cristallisé les préoccupations internationales au fil des ans : droits des travailleurs migrants et de leur famille (1949-1990), réfugiés (1951 et 1967), traite des êtres humains et trafic de migrants (2000). La tentative de l’ONU de proposer une approche plus holistique de ce phénomène a conduit à accorder une attention particulière aux droits des travailleurs migrants irréguliers et de leur famille avec la convention de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille. Cependant, cette convention est peu ratifiée avec un seulement 58 États parties représentant uniquement les pays d’origine de la migration et aucun pays important de destination. Tirant des leçons de l’échec d’une approche fondée sur les droits, l’Assemblée générale des Nations Unies (AG ONU) a adopté en 2016 la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, ce qui a conduit au lancement d’un processus de collaboration intergouvernementale consacré par l’adoption e, 2018 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Ce Pacte ne constitue toutefois pas un cadre légal contraignant.
Les migrants en tant que tels ne bénéficient pas d’un droit international de migrer et il existe d’importantes implications juridiques liées aux différentes terminologies en jeu (I). Le principal cadre juridique lié à la migration est constitué d’accords internationaux organisant la libre circulation et le traitement des travailleurs migrants au niveau international (II) ou au sein d’une zone économique régionale (III). Au-delà de la protection limitée offerte par le cadre international de la migration, les migrants peuvent bénéficier, comme tout autre être humain, de certains droits humains fondamentaux qui restent applicables même pour des individus en situation de migration irrégulière et qui sont définis au niveau universel et régional. Il s’agit notamment de la liberté de circulation et le droit de fuir, le principe de non-refoulement et d’expulsion, les garanties juridiques relatives à la détention et au traitement humain ainsi que le respect du lien familial. (IV). La migration demeure une question transversale qui se situe à la jonction de différents organes des Nations Unies (V).
Les migrants peuvent également faire appel à certaines protections fournies par les conventions internationales pour des catégories spécifiques de personnes telles que les réfugiés, les naufragés, les enfants, les victimes de conflits armés et d’autres formes de persécution ainsi que de violence. Cependant, la possibilité de revendiquer ces statuts spéciaux de protection nécessite de se référer à une terminologie différente et d’éviter d’utiliser abusivement la terminologie générique de migrant. Ces statuts spéciaux sont traités dans des sections distinctes dédiées à ces termes.
Dans son sens large, notamment utilisé par l’OIM, le terme « migrant » inclut toutes les personnes qui ont quitté leur lieu de résidence habituel (quelle qu’en soit la raison) et y compris celles qui sont déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Il convient de s’interroger sur la logique d’utilisation d’un terme aussi large, car il tend à estomper les différents besoins, vulnérabilités et droits confiés par le droit international aux individus en situation spécifique de déplacement international ou interne. L’utilisation de ce terme par l’OIM contribue à la production de données chiffrées qui ne permettent pas de quantifier et de traiter de façon différenciée les différents types de mouvements de population.
En effet, si la convention internationale sur les réfugiés interdit aux États de sanctionner l’entrée illégale sur leur territoire des demandeurs d’asile fuyant des persécutions individuelles, l’entrée illégale dans un pays demeure une infraction en tant que telle pour tous les migrants qui ne sont pas considérés comme des réfugiés ou des demandeurs d’asile.
En revanche, s’il existe un « droit de » la migration d’un État à l’autre, il n’existe pas de « droit à » la migration pour le migrant lui-même, sauf dans le cas particulier où il fuit des persécutions et peut se prévaloir des protections conférées par le droit international des réfugiés.
La migration se situe à la croisée des chemins entre l’intérêt économique centré sur l’État et les contraintes de vie des individus. Elle n’est pas considérée comme un droit humain mais comme une composante à part entière de l’économie mondiale et de l’agenda mondial du développement durable.
Par conséquent, la capacité des migrants à s’installer effectivement dans un autre pays dépend de la politique souveraine de chaque État concernant le nombre et le profil des travailleurs migrants autorisés à entrer dans le pays, notamment en fonction de la main-d'œuvre nécessaire ou d’autres préoccupations prioritaires de l’État.
L’écart entre la pression migratoire croissante des individus et la pratique restrictive des États en matière d’emploi remet en question le cadre international existant pour la protection des personnes en danger. Il alimente des processus migratoires dangereux, dont la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Il accroît la vulnérabilité des migrants et crée d’importants besoins d’assistance humanitaire et des lacunes en matière de protection juridique.
Les conventions internationales relatives aux droits humains offrent toutefois un niveau minimal de protection qui peut être invoqué par les personnes qui se trouvent en situation migratoire irrégulière sur le territoire d’un État dont elles ne sont pas ressortissantes. La plus importante protection est l’interdiction du refoulement vers un pays où la vie ou la sécurité de l’individu est menacée. Elle est complétée par l’interdiction d’expulsions collectives, et par des garanties fondamentales concernant la détention, le traitement humain et le respect de l’unité familiale. Les États sont tenus de respecter ces règles à l’égard de toutes les personnes, y compris celles qui se trouvent en situation migratoire irrégulière sur leur territoire et sous leur contrôle.
➔ Refoulement; Droit de l’homme
Le terme migrant est donc largement inapproprié pour répondre au besoin d’une protection juridique spécifique pour les personnes fuyant en masse des situations de conflit armé, de violence généralisée ou de catastrophe. Le choix d’utiliser ce terme dispense les États et les organisations de secours des procédures et des droits associés à une qualification juridique plus appropriée des personnes concernées. Il est également lié au fait que les origines de la migration sont historiquement variées, impliquant souvent un mélange de facteurs d’incitation et d’attraction tels que les conflits armés, les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, la pauvreté, le chômage, la pression démographique ou la discrimination.
Les pratiques indiscriminées de « pushbacks » ou « pullbacks » consistant pour les États à utiliser la force pour empêcher des personnes d’entrer illégalement sur leur territoire national ou pour les renvoyer de l’autre côté de la frontière avant qu’elles ne puissent faire valoir leur droit d’asile, illustrent les dangers engendrés par une gestion sécuritaire des migrations au détriment du respect des garanties fondamentales des individus et des populations fuyant le danger. Ces pratiques étatiques illégales trouvent également un écho dans l’utilisation de populations en détresse à des fins de déstabilisation des frontières et du territoire d’autres États, mais aussi dans la criminalisation de l’aide humanitaire aux migrants, sous couvert de la lutte contre la traite des êtres humains.
I. Terminologie et statut juridique des migrants
1. Migration régulière ou irrégulière
Alors que la migration organisée est planifiée par les États avec une procédure, une durée et des quotas qui incluent des mesures pour le regroupement familial, la migration non planifiée se produit lorsque des personnes se trouvent dans l’urgence de quitter leur pays d’origine sans autorisation préalable des pays de destination potentiels.
Les personnes qui se déplacent pour franchir les frontières sans avoir réussi à obtenir une autorisation officielle de séjour sont souvent désignées comme des migrants « illégaux » ou « irréguliers ». L’absence d’un statut juridique effectif dans le droit national les rend extrêmement vulnérables.
L’appellation de migrant irrégulier parfois aussi désigné sous les termes de migrants illégaux, clandestins ou personnes sans papier, désigne les personnes qui ne sont pas, ou plus, autorisées à séjourner, entrer ou résider sur le territoire d’un pays dont elles ne sont pas ressortissantes (pays de transit ou de destination). Ce terme couvre à la fois les migrants qui sont entrés sans l’autorisation nécessaire et ceux dont le permis de séjour ou le visa a expiré. Le terme « irrégulier » est utilisé dans la plupart des textes réglementaires et des résolutions car ce terme est relativement neutre et se rapproche le plus de la réalité qu’il décrit sans avoir les implications péjoratives d’autres termes utilisés tels que ceux d’illégal, de clandestin ou de sans-papiers.
Bien qu’il ne réside pas légalement dans un pays, le migrant en situation irrégulière reste protégé par le droit international des droits humains (DIDH) qui s’applique à toute personne qui se trouve sur le territoire ou sous le contrôle effectif d’un État ; et par le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention de l’ONU contre la criminalité transnationale organisée.
2. Réfugiés et demandeurs d’asile
Les réfugiés et les demandeurs d’asile ne devraient pas être légalement assimilés à des migrants irréguliers. La Convention des Nations Unies sur la protection des réfugiés prévoit que le demandeur d’asile ne peut être puni pour être entré illégalement sur le territoire d’un pays étranger. Le statut de réfugié varie en fonction du droit applicable (national ou international). Il s’agit généralement d’une personne qui fuit son pays par crainte justifiée de persécution. Cela inclut diverses formes de risques pour la vie et la sécurité d’une personne, démontrant la perte de la protection nationale et la contrainte absolue de fuir son pays à la recherche d’une protection internationale et d’asile dans un autre pays. À la mi-2022, 31,5 millions de personnes étaient considérées comme des réfugiés par le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR). Les réfugiés et les demandeurs d’asile sont considérés comme une catégorie particulière de migrants en droit international car ils fuient les persécutions.
➔ Asile; Réfugiés en mer (Boat people); Réfugiés; HCR
3. Population victimes de conflits armés et de déplacements forcés ou volontaires
Les règles internationales concernant les déplacements volontaires et forcés de populations diffèrent en temps de paix et en situation de conflit armé, où le droit international humanitaire (DIH) complète le DIDH. Les populations déplacées de force ou fuyant volontairement une situation de conflit armé ne devraient pas être qualifiées de migrantes, car elles ont droit à une protection internationale en vertu du DIH et ne peuvent être renvoyées dans un pays touché par un conflit armé. Dans la pratique, la migration est la plupart du temps une combinaison de choix et de contraintes plutôt qu’une décision claire et nette de migration volontaire ou non (ou même forcée). Elle peut être décrite comme un continuum allant d’une migration entièrement volontaire à une migration entièrement forcée, avec une importante zone grise au milieu. En outre, la persécution individuelle peut se produire après le départ du pays d’origine, le long de la route migratoire. La migration volontaire décrit souvent une situation où une personne choisit de partir et a le temps de planifier et de se préparer avant de le faire. La migration forcée définit une situation de déplacement de population à travers une frontière internationale, effectuée dans l’urgence et causée par un conflit armé ou d’autres situations de violence, une catastrophe environnementale, la persécution, la traite des êtres humains ou autre.
➔ Mouvement de population, Déplacé interne, Nettoyage ethnique
II. Traites et règles sur les mouvements internationaux de populations et les migrants
Plusieurs traités internationaux relatifs aux migrants ont été élaborés sous les auspices de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ils ont ensuite été complétés par la convention internationale sur les réfugiés, sous les auspices du HCR. Une convention internationale spéciale axée sur la protection des droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée en 1990 sous les auspices de l’AG ONU, en plus d’autres conventions relatives à l’interdiction de l’esclavage, de la traite des êtres humains et du crime organisé transnational, impliquant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et l’OIM. Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est le dernier document international, non contraignant, adopté en 2018 afin de développer une approche internationale globale pour les migrations et les réfugiés.
1. Traités de l’OIT
L’OIT a adopté en 1949 une convention réglementant la migration pour l’emploi (OIT n° 97, révisée), complétée en 1975 par une autre convention concernant la migration dans des conditions abusives d’emploi (OIT n° 143). Ces deux conventions fixent le cadre de la réglementation et des pratiques nationales en matière de migrations économiques. Elles exigent l’égalité de traitement et la non-discrimination des travailleurs migrants réguliers (par rapport aux travailleurs nationaux) en termes de conditions de travail, de prestations, d’assurances sociales et d’accès aux syndicats. Elles sont complétées par d’autres conventions de l’OIT telles que la Convention sur l’égalité de traitement de 1962 (OIT n°118) et la Convention sur le travail décent pour les travailleurs domestiques de 2011 (OIT n°189), ainsi que la Convention sur le travail forcé (OIT n°29) et la Convention sur l’abolition du travail forcé (OIT n°105), complétées en 2004 par un protocole additionnel à la Convention n°29 afin de prévenir et de remédier aux nouvelles formes de travail forcé, de traite des êtres humains et d’esclavage moderne.
2. Convention sur les Réfugiés
La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés est le fondement du droit international des réfugiés. Le droit international des réfugiés fait partie d’une mosaïque plus large de DIDH et de DIH. Elle a été adoptée le 28 juillet 1951, est entrée en vigueur le 22 avril 1954 et compte actuellement 146 États parties. Le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés est indépendant de la Convention de 1951, bien qu’il y soit intégralement lié. Le Protocole lève les limites temporelles et géographiques figurant dans la définition du réfugié de la Convention. Ce Protocole ainsi qu’un certain nombre d’instruments régionaux relatifs aux réfugiés accordent des droits spécifiques aux réfugiés et aux demandeurs d’asile tels que l’accès à une procédure équitable de détermination du statut de réfugié, l’interdiction de sanctionner l’entrée illégale sur un territoire et l’interdiction du refoulement (infra).
3. Convention sur les travailleurs migrants
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée le 18 décembre 1990, est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et compte 58 États parties en janvier 2023. Cependant, aucun grand pays de destination des migrants n’a ratifié cette convention. Il s’agit de la première convention traitant officiellement et de manière exhaustive des droits et de la protection de tous les migrants, y compris les migrants irréguliers. Ses articles 7 à 35 régissent les droits humains fondamentaux de tous les migrants et de leur famille sans distinction entre ceux qui ont un statut régulier et ceux qui sont sans papiers et en situation irrégulière dans le pays. Ces droits comprennent les conditions de détention et le droit à une procédure régulière (article 17), l’interdiction des expulsions collectives (article 22), l’accès à l’éducation pour les enfants de tous les migrants (article 30). Les articles 36 à 71 accordent des droits supplémentaires spécifiques aux migrants réguliers et à leur famille, sur la base du principe d’égalité de traitement juridique et de non-discrimination avec les ressortissants du pays. Elle apporte une vision globale de l’impact des migrations sur les pays d’origine, de transit et de destination. Son objectif principal est de garantir aux migrants les droits fondamentaux humains et d’assurer un niveau minimum de protection à tous les migrants et à leur famille, qu’ils se trouvent en situation régulière ou irrégulière. Elle recommande également des mesures visant à éradiquer l’immigration clandestine. La convention crée un comité chargé de surveiller son application (article 72). Ce comité est composé d’experts indépendants élus par les États parties ainsi que de représentants de l’OIT ayant un statut consultatif. Les États parties s’engagent à soumettre tous les cinq ans un rapport au comité (articles 73-74). Par le biais des articles facultatifs 76 ou 77, les États parties peuvent également autoriser le comité à recevoir et à gérer les communications des États ou des particuliers relatives à une violation présumée de la convention. Le comité fait un rapport annuel à l’AG ONU et son rapport est partagé par le Secrétaire général de l’ONU avec tous les États parties et les organes de l’ONU concernés par les questions de migration, tels que l’ECOSOC, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU et le directeur de l’OIT.
4. Conventions contre la discrimination ou l’esclavage
D’autres conventions internationales contre la discrimination ou l’esclavage sont également pertinentes pour lutter contre la vulnérabilité particulière des migrants, notamment ceux en situation irrégulière, en ce qui concerne les conditions abusives de voyage et de travail. C’est notamment le cas de la Convention relative à l’esclavage de 1926 et de la Convention relative à l’abolition de l’esclavage de 1956, ainsi que de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui de 1949. Elles ont été actualisées par des conventions internationales plus récentes.
5. Convention contre la criminalité transnationale
La Convention de l’ONU contre la criminalité transnationale organisée, également connue sous le nom de “Convention de Palerme”, a été adoptée par l’AG ONU en 2000 (A/55/25) et est complétée par les deux protocoles additionnels suivants.
Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer a été adopté le 15 novembre 2000 et est entré en vigueur le 28 janvier 2004. En date d’avril 2023, il comptait 151 États parties. Le Protocole vise à protéger les migrants contre le crime organisé et la traite des êtres humains. Il couvre le trafic illicite, c’est-à-dire le fait qu’une personne accepte d’être amenée illégalement dans un autre pays en se cachant à la frontière. Il exclut la responsabilité pénale du migrant qui s’engage avec le passeur (art. 5). Elle considère les migrants comme des victimes et s’engage à leur fournir une assistance et une protection appropriées (art. 16) et à respecter les dispositions pertinentes du droit international des réfugiés, des droits humains et du DIH dans la gestion du retour des migrants sans papiers et en situation irrégulière (art. 18).
Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, a été adopté le 15 novembre 2000. Il renforce la criminalisation internationale et nationale de ces pratiques et convient de règles minimales d’assistance et de protection des victimes de la traite dans l’État d’accueil et dans le processus de retour de cette personne (rapatriement) dans l’État d’origine (arts. 6 à 8).
6. Pacte Mondial pour des migrations sures, ordonnées et régulières
Depuis 2007, l’OIM s’est vu confier un rôle de premier plan sur la question transversale de la migration et du changement climatique et la participation au Forum mondial sur la migration et le développement.
En septembre 2016, l’AG ONU a adopté la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants qui a conduit à l’élaboration du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières de 2018 a été adopté à Marrakech, au Maroc, le 10 décembre 2018 et constitue le premier accord intergouvernemental à couvrir toutes les dimensions de la migration internationale de manière harmonisée et complète, comme l’illustre la contribution conjointe de l’OIM, de l’OIT, du Bureau pour le CDH et de l’UNICEF. Elle a été approuvée par les États le 19 décembre 2018 par la résolution A/73/195 de l’AGNU (152 voix pour, 5 voix contre et 12 abstentions). Dans le cadre de ce processus, il a également été décidé que même si les réfugiés et les migrants sont confrontés à des défis et des vulnérabilités similaires, il était nécessaire de distinguer la situation particulière des réfugiés de celle des migrants et de les traiter dans deux pactes mondiaux distincts : l’un sur les réfugiés et l’autre sur les migrations. Il a été dûment tenu compte du fait que les migrants et les réfugiés sont des groupes distincts régis par des cadres juridiques distincts. Même si les réfugiés et les migrants ont droit aux mêmes droits humains universels et aux mêmes libertés fondamentales, qui doivent être respectés, protégés et réalisés à tout moment, seuls les réfugiés ont droit à la protection internationale spécifique définie par le droit international des réfugiés.
Le Pacte mondial est un cadre de coopération non contraignant sur le plan juridique. Il reconnaît qu’aucun État ne peut traiter seul la question des migrations en raison de la nature intrinsèquement transnationale du phénomène. Il note que si la majorité des migrants se déplacent d’un pays à l’autre de manière sûre, ordonnée et régulière, beaucoup d’entre eux sont soumis à des abus innommables et se trouvent dans des situations vulnérables. Il est admis que les migrations bien organisées sont une source de prospérité, d’innovation et de développement durable qui profite chaque année à des millions de personnes et de pays concernés. Cependant, ces dernières années, les migrations ont été une source majeure de tensions entre les États et la société civile, exposant les migrants à des abus et à diverses formes d’exploitation. Les mouvements massifs de personnes motivés par le désespoir ont jeté une ombre sur les avantages plus larges de la migration pour le développement économique des pays et des personnes concernés.
Avec le Pacte mondial pour les migrations, les États se sont engagés à améliorer la gouvernance des migrations afin qu’elles profitent à tous. Cet accord repose sur trois grands piliers : la nécessité de remettre les droits humains au cœur des discussions et des actions dans le contexte de l’importance des migrations internationales ; l’importance de mieux prendre en compte les effets positifs des migrations sur le développement des pays, conformément aux Objectifs de développement durable à l’horizon 2030 ; et la nécessité de traiter les questions migratoires en fonction de la réalité mondiale en incluant toutes les parties prenantes, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille, sur la base d’un partenariat mondial.
Il identifie et adopte 23 objectifs pour améliorer la gouvernance des migrations par le biais de la coopération et du dialogue régionaux et bilatéraux. Tout en allant clairement dans le sens d’une migration régulière contrôlée par l’État, certains objectifs abordent la dimension humanitaire de la migration irrégulière (5, 7, 8, 10, 13), notamment la nécessité d’éliminer la discrimination, le racisme, la xénophobie ainsi que les discours publics hostiles à l’encontre des migrants et de leurs familles (17).
Les 23 objectifs convenus sont les suivants :
(1) Recueillir et utiliser des données précises et désagrégées qui serviront de base à des politiques fondées sur des éléments concrets ; (2) Réduire au minimum les moteurs et les facteurs structurels défavorables qui contraignent les gens à quitter leur pays d’origine ;
(3) Fournir des informations précises et opportunes à toutes les étapes de la migration ; (4) Veiller à ce que tous les migrants disposent d’une preuve d’identité légale et de documents adéquats ;
(5) Améliorer la disponibilité et la flexibilité des voies de migration régulière ;
(6) Faciliter le recrutement équitable et éthique et préserver les conditions qui garantissent un travail décent ;
(7) Traiter et réduire les vulnérabilités dans la migration ;
(8) Sauver des vies et mettre en place des efforts internationaux coordonnés pour les migrants disparus ;
(9) Renforcer la réponse transnationale au trafic illicite de migrants ;
(10) Prévenir, combattre et éradiquer la traite des personnes dans le contexte des migrations internationales ;
(11) Gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée ;
(12) Renforcer la certitude et la prévisibilité des procédures de migration pour un dépistage ;
(13) Ne recourir à la rétention des migrants qu'en dernier ressort et s’efforcer de trouver des solutions de rechange ;
(14) Renforcer la protection, l'assistance et la coopération consulaires tout au long du cycle de migration ;
(15) Assurer l'accès des migrants aux services de base ;
(16) Donner aux migrants et aux sociétés les moyens de réaliser la pleine inclusion et la cohésion sociale ;
(17) Éliminer toutes les formes de discrimination et promouvoir un discours public fondé sur des données probantes pour façonner les perceptions de la migration ;
(18) Investir dans le développement des compétences et faciliter la reconnaissance mutuelle des aptitudes, qualifications et compétences ;
(19) Créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays ;
(20) Promouvoir des transferts de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux et favoriser l'inclusion financière des migrants ;
(21) Coopérer pour faciliter le retour et la réadmission dans la sécurité et la dignité, ainsi que la réintégration durable ;
(22) Mettre en place des mécanismes de transférabilité des droits à la sécurité sociale et des avantages acquis ;
(23) Renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour une migration sûre, ordonnée et régulière.
En outre, les traités régionaux ou bilatéraux constituent un moyen traditionnel de réglementer la circulation des personnes entre les États. Ils couvrent des domaines tels que la mobilité du travail, la réadmission et l’extradition. Les migrants bénéficient également d’une protection juridique minimale différente en vertu du droit national applicable. La multiplicité des régimes juridiques est l’un des défis soulevés dans le contexte des migrations, car le niveau de protection accordé à une personne dépendra du cadre juridique applicable dans une situation particulière et à l’individu concerné.
III. Traites régionaux sur la migration et la liberté de circulation
Un certain nombre de conventions régionales ont été adoptées dans le but de faciliter la libre circulation des personnes et des échanges ainsi que le respect des droits humains dans une zone géographique donnée. Elles étendent notamment au niveau régional le champ d’application national de la liberté de circulation et de séjour au titre des droits humains.
Cependant, ils ne bénéficient qu’aux citoyens et aux résidents officiels des États membres de la région. Ils créent une couche supplémentaire de contraintes pour les migrants venant de l’extérieur de la région et pour les personnes en situation irrégulière sur le territoire des États régionaux. Des programmes d’intégration économique régionale ont été conclus en Afrique, dans les Amériques et dans les Caraïbes. Le régime de libre circulation de l’Union européenne (UE) est le système régional le plus abouti. (C’est-à-dire l’harmonisation sans frontières des législations nationales par l’adoption d’une myriade de directives et de règlements de l’UE). C’est aussi celui qui démontre les difficultés créées pour la migration aux frontières extérieures de l’UE.
1. La région européenne
L’UE, avec ses 27 États membres, et le Conseil de l’Europe, avec ses 46 États membres, sont deux organisations régionales distinctes en Europe, avec des niveaux de coopération et d’intégration différents.
Sur le territoire des 27 États membres de l’UE, le Traité de l’UE (TUE.2007) organise la libre circulation des personnes de l’UE (art. 3), garantit leurs droits humains fondamentaux (art. 6) ainsi que l’égalité des citoyens nationaux et la citoyenneté de l’UE (art. 9) qui a été créée à l’origine par l’adoption du traité de Maastricht de 1992. La Convention de Dublin adoptée le 1er septembre 1990 (qui n’est plus en vigueur) et le Règlement de Dublin qui en découle (Dublin II et III) établissent la responsabilité des États membres pour les frontières extérieures de l’UE, y compris la gestion de la migration et l’examen des demandes d’asile des réfugiés.
a. Le pacte de l’UE sur les migrations et l’asile de septembre 2020
Ce pacte est une tentative de réformer la Convention de Dublin et de surmonter l’impasse européenne en matière de migration et de réfugiés. Il vise à créer des processus migratoires plus efficaces et plus équitables, en réduisant les itinéraires dangereux et irréguliers et en favorisant des voies légales durables et sûres pour les personnes ayant besoin de protection. Elle établit un équilibre entre la souveraineté des États et leur capacité à accueillir des migrants et des réfugiés, d’une part, et la solidarité de tous les États de l’UE pour assurer la sécurité et la protection de tous les migrants et réfugiés, d’autre part. Cependant, depuis sa présentation par la Commission européenne le 23 septembre 2020, les États membres de l’UE ne sont pas parvenus à un accord sur ce nouveau pacte.
Le pacte de l’UE consiste en une série de propositions législatives, de feuilles de route et de recommandations qui ont été présentées par le président de la Commission européenne. Le Pacte comprend notamment les propositions législatives suivantes :
- Règlement relatif à la gestion de l’asile et des migrations ;
- Règlement relatif aux crises et aux cas de force majeure ;
- Règlement de filtrage, Règlement de qualification ;
- Directive sur les conditions d'accueil (refonte) ;
- Règlement modifié sur les procédures d’asile ;
- Directive sur le retour (refonte) ;
- Règlement EURODAC modifié ; et
- le règlement-cadre de l’Union sur la réinstallation.
Le Parlement européen travaille actuellement sur ces législations et les premiers votes au niveau des commissions devraient avoir lieu fin 2022, début 2023 . Toutefois, il convient de noter que l’escalade de la guerre en Ukraine en 2022, a créé un esprit d'unité entre les pays de l’UE avec la toute première activation de la directive sur la protection temporaire de l’UE le 4 mars 2022. De même, en juin 2022, des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la nécessité d’assurer une solidarité équilibrée avec la responsabilité en matière de migration en Europe et la mise en œuvre progressive du nouveau pacte de l’UE sur les migrations et l’asile. En effet, une grande majorité d’États membres (18) ont accepté, par le biais d’une déclaration de solidarité, de commencer à mettre en œuvre un mécanisme de solidarité volontaire en proposant des relocalisations, des contributions financières et d'autres mesures de soutien aux États membres dans le besoin.
b. La Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant
Cette convention adoptée en 1977 dans le cadre plus large du Conseil de l’Europe vise à améliorer le statut des travailleurs migrants ressortissants des États membres du Conseil de l’Europe, à faciliter la procédure administrative et à leur assurer un traitement identique à celui des ressortissants de l’État d’accueil. Cependant, en janvier 2023, cette convention n’a été ratifiée que par 11 des 47 États membres.
c. La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
Cette Convention (STCE n° 197) a été adoptée le 3 mai 2005. La Convention a une portée universelle puisque les États non-membres et de l’UE peuvent également y adhérer. En janvier 2023, elle comptera 48 États membres. Elle couvre toutes les formes de traite (nationales ou transnationales, liées ou non à la criminalité organisée) et toutes les personnes victimes de la traite (hommes, femmes et enfants). Les formes d’exploitation couvertes par la convention sont, au minimum, l’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes. La convention reconnaît une série de droits aux victimes de la traite, notamment la protection et l’assistance en tant que victimes, un délai de rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours, un titre de séjour renouvelable et la réparation des dommages. Elle dispose d’un mécanisme de suivi composé du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) et du Comité des Parties.
2. L’Organisation des États américains (OEA )
La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, adoptée le 2 mai 1948, est le premier instrument international de droits humains pour les États américains. Bien qu’elle ne soit pas juridiquement contraignante, la Déclaration est couramment utilisée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme.
Les principaux articles relatifs à la migration se trouvent au chapitre II de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui reconnaît que les droits humains lient les États à l’égard de toutes les personnes relevant de leur juridiction. Cela inclut toutes les personnes présentes sur le territoire de l’État, qu’elles soient en situation régulière ou non. Alors que la liberté de mouvement et de résidence est limitée aux personnes légalement présentes sur le territoire d’un État partie (article 22(1)), d’autres articles imposent des garanties contre l’expulsion d’individus, y compris ceux dont la présence dans le pays est illégale. L’article 22(8) interdit l’expulsion ou le retour d’un étranger dans un pays où son droit à la vie ou à la liberté individuelle risque d’être violé en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son statut social ou de ses opinions politiques, et l’article 22(9) interdit l’expulsion collective des étrangers.
La Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, adoptée le 22 novembre 1984, est un document non contraignant qui garantit le droit d’asile, le principe de non-refoulement et l’importance de trouver des solutions durables aux migrations. Par rapport à la plupart des instruments internationaux sur les réfugiés, la Déclaration de Carthagène adopte une définition plus large du réfugié et de la persécution.
➔ Droits de l’homme-droits humains; Réfugiés
3. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), également connue sous le nom de Charte de Banjul, est l’instrument régional de droits humains de l’Union africaine. La CADHP suit les traces des autres instruments régionaux mais est assez particulière puisqu’elle reconnaît des droits spécifiques aux communautés. Son article 12 reconnaît le droit de circulation et de résidence pour tous les individus en dehors de leur propre pays. Toutefois, ce droit est limité à la situation de présence légale. Elle reconnaît également le droit, en cas de persécution, de demander et d’obtenir l’asile et interdit l’expulsion massive de non-nationaux (art. 12(3) et (5)).
La Convention de l’Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique trouve ses racines dans la décolonisation, l’Apartheid et les soulèvements politiques et militaires survenus au moment de son adoption. Elle apporte une définition plus large que la convention internationale et permet de considérer comme réfugié, les personnes fuyant des persécutions individuelles mais aussi collectives, perpétrées par des acteurs étatiques et non étatiques ainsi que les personnes fuyant en masse des situations telles que les conflits armés. Dans le contexte africain, le terme de réfugié devrait donc être largement appliqué à la plupart des mouvements de population fuyant les persécutions, tandis que le terme de migrant s'appliquerait principalement aux travailleurs migrants.
➔ Union africaine; Réfugiés; Commission et Cour africaine des droits de l’homme
4. La Ligue des États arabes et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est :
Ces deux organisations régionales sont encore à l’état embryonnaire et sont appelées à se développer dans les années à venir en fonction de leur implication dans les flux considérables de travailleurs migrants.
Les 22 États membres de la Ligue des États arabes ont adopté la Charte arabe des droits de l’homme (Charte arabe) le 22 mai 2004 et elle compte actuellement 16 États membres . Elle réaffirme les principaux principes des droits de l’homme que l’on retrouve dans d’autres instruments tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les États membres de la ligue arabe constituent d’importants pays de migration internationale pour le travail. Par exemple, en 2019, on estimait que 41,4 % de la population active des États arabes était composée de travailleurs migrants. Ils n’ont toutefois pas adopté de déclaration spéciale sur la protection des travailleurs migrants.
5. L’Association des Nations de l’Asie du Sud Est (ASEAN)
Créée le 8 août 1967, l’ASEAN compte 10 États membres et dispose de deux instruments juridiques qui concernent principalement les migrants : la Charte de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est et la Déclaration de l’ASEAN de 2007 sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants. La Déclaration a identifié trois thèmes résumant les obligations et les engagements des États parties : (i) la protection des travailleurs migrants contre l’exploitation, la discrimination et la violence ; (ii) la gouvernance des migrations pour le travail ; et (iii) la lutte contre la traite des personnes.
La Déclaration de l’ASEAN sur les droits des enfants dans le contexte de la migration adoptée en novembre 2019 accepte notamment de prendre en compte la vulnérabilité particulière des enfants dans le processus de migration; de fournir un accès aux services de base tels que la santé, un environnement propre et sûr, et des services de soutien psychosocial pour les enfants dans le contexte de la migration; de faciliter l’enregistrement de tous les enfants nés sur le territoire et la délivrance d’un certificat de naissance conformément aux lois et règlements en vigueur; de promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant et développer des procédures efficaces et des alternatives à la détention des enfants dans le cadre de l’immigration afin de réduire son impact, et veiller à ce que, dans la mesure du possible, les enfants restent avec leur famille dans un environnement non privatif de liberté, propre et sûr.
Les lignes directrices de l’ASEAN sur le retour et la réintégration efficaces des travailleurs migrants, adoptées en novembre 2020, reconnaissent la nécessité d’un partage des responsabilités plus fort entre les États d’origine et d’accueil en ce qui concerne l’évaluation et la réponse aux besoins des migrants qui retournent/sont de retour en matière de réintégration économique, sociale et culturelle, ainsi que de protection sociale. Ils visent également à cibler le soutien en fonction des risques encourus par les différents groupes de migrants vulnérables, tels que les travailleuses migrantes. En particulier, les travailleuses domestiques, et les migrants en situation informelle ou irrégulière.
IV. Migration et droits humains fondamentaux
Les conventions internationales protégeant les droits humains sont essentiels au respect des droits des migrants. Bien que plusieurs instruments juridiques soient impliqués dans la protection des migrants et des réfugiés, qu’il s’agisse de traités spécifiques ou de principes généraux du DIH protégeant les civils, il peut y avoir des situations où aucune disposition spécifique ne peut être utilisée pour protéger les migrants. C’est là que les instruments fondés sur les droits de humains sont les plus importants.
Les migrants sont une cible facile en matière de violation des droits humains pour un large éventail de raisons. Par exemple, la discrimination fondée sur la xénophobie ou les préjugés, qui peut être ancrée dans les lois nationales, le déni pur et simple des droits civils et politiques (tels que la détention arbitraire, la torture ou l’absence de procédure régulière) ou des droits économiques, sociaux et culturels (tels que les droits à la santé, au logement ou à l’éducation) sont des motifs courants de violation des droits humains des migrants. Les migrants en situation irrégulière sont particulièrement touchés par ces violations étant donné leur crainte de porter plainte en raison de leur statut peu clair. Ils peuvent donc être exploités, marginalisés ou leurs droits humains et leurs libertés fondamentales peuvent être niés.
En plus de la convention de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, le DIDH définit les droits de tous les êtres humains. Bien que les droits de humains nationaux puissent n’être accessibles qu’aux citoyens et aux résidents réguliers d’un État, les droits humains fondamentaux sont applicables sans distinction à toute personne relevant de la juridiction territoriale d’un État, y compris aux migrants en situation irrégulière.
La migration est liée aux droits humains fondamentaux tels que l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, le droit à la liberté de mouvement et d’établissement dans le pays de résidence ; le droit de chaque être humain de quitter son pays et d’y revenir; le droit de chaque être humain de fuir la persécution et de ne pas être renvoyé dans un endroit où sa vie et sa sécurité sont en danger. D’autres droits humains spécifiques revêtent une grande importance pour les migrants, tels que l’interdiction du refoulement, de l’expulsion, de la détention et le respect des droits de la famille.
1. Expulsion et principe de non-refoulement (PNR )
Bien que les États aient le droit de réguler les migrations et qu’ils disposent du droit souverain d’expulser les migrants de leur territoire s’ils sont jugés irréguliers, ce droit n’est pas absolu et doit obéir à des conditions strictes et à des garanties procédurales.
Toute décision de renvoyer un migrant doit être exercée dans les limites établies par le droit national et international, en particulier le PNR. L’étendue de la protection offerte par le droit international contre le refoulement d’un migrant spécifique ne dépend pas du caractère irrégulier ou non de sa situation, mais plutôt du risque associé à un retour dans son pays d’origine.
Afin de permettre une telle évaluation individuelle et ad hoc du risque lié au retour forcé d’un migrant, le droit international -tant universel que régional- impose une interdiction claire des expulsions collectives. Toute expulsion doit respecter le contenu du PNR, y compris les garanties procédurales spécifiques.
Le droit international des réfugiés définit des droits spécifiques pour les réfugiés et les demandeurs d’asile. Notamment, le statut de réfugié étant déclaratif, il n’est pas nécessaire qu’une personne ait été officiellement reconnue comme telle pour être protégée. Ceci est pertinent pour la question de la migration car, dans la pratique, cela implique que tous les migrants cherchant une protection internationale aient accès aux procédures d’asile. Cet accès au processus de détermination individuelle est également obligatoire avant toute décision d’expulsion individuelle.
➔ Refoulement (retour forcé) et expulsion
2. Migration et détention
De nombreux migrants sont détenus parce qu’ils sont entrés ou restés dans un pays alors qu’ils étaient en situation d’immigration irrégulière. La détention est généralement exercée par les agents d’immigration, pour une durée variable nécessaire pour organiser l’expulsion du migrant irrégulier et obtenir sa réadmission dans l’État de retour. C’est également le temps d’évaluer le PNR et les risques liés à l’expulsion. Cette détention est donc souvent basée sur un cadre de rétention administrative plutôt que judiciaire. Chaque État agit différemment lorsqu’il s’agit de traiter les migrants irréguliers et de la nécessité de recourir ou non à la rétention administrative. Il est important de noter que cette détention est une pratique condamnée par le HCR. La convention internationale sur les réfugiés prévoit explicitement que l’entrée et le séjour irréguliers sur un territoire par des personnes en quête d’asile ne peuvent donner lieu à aucune forme de sanction légale et de détention (art. 31). Le fait de demander l’asile et d’être un migrant sans papiers n’est pas illégal en vertu du droit international des réfugiés, comme le démontrent le PNR et l’article 31(1) de la Convention de 1951 qui interdit la pénalisation des réfugiés pour l’entrée ou la présence illégale sur le territoire national, à condition qu’ils viennent directement de pays où leur vie était menacée et qu’ils invoquent une raison valable de ne pas avoir respecté les lois applicables pour l’entrée dans le pays.
En outre, en vertu du DIDH, la détention des migrants en situation irrégulière ne devrait être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles et selon des exigences spécifiques qui respectent le droit à la liberté et à la sécurité (qui interdit la détention arbitraire). Dans la plupart des cas, la détention des migrants ne répondra pas à l’exigence de légitimité, de nécessité, de proportionnalité et d’évaluation sur une base individuelle. Même si le terme de détention n’est pas officiellement utilisé en relation avec le migrant, il entre indéniablement dans le cadre de la privation de liberté définie comme « toute forme de détention ou d'emprisonnement ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé de détention dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré sur ordre d’une autorité judiciaire, administrative ou autre » (voir article 4(2) du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).
3. Traitement humain en temps de paix et de conflit armé
Le traitement humain, bien qu’il ne soit pas entièrement défini, fait généralement référence au respect de la dignité d’une personne ou à l’interdiction des mauvais traitements. Présente dans le DIH et le DIDH, la notion de traitement humain est censée évoluer dans le temps et implique une norme minimale de traitement. Selon le DIH, l’atteinte à la vie, la torture, les traitements cruels ou inhumains et l’atteinte à la dignité de la personne sont incompatibles avec l’exigence de traitement humain. Les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains ont donc la même approche.
Les conflits armés et toute autre situation de violence contribuent aux flux migratoires par le déplacement de la population touchée par le conflit ou la violence. En outre, le DIH protège également les migrants étrangers ou les réfugiés présents sur le territoire d’un pays touché par un conflit armé comme tout autre civil dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Cette protection s’applique même s’ils ne sont pas en possession de leurs documents officiels (migrants sans papiers).
Les migrants sont protégés par la quatrième Convention de Genève et le Protocole additionnel I en période de conflit armé international. Ils bénéficieront également d’une protection supplémentaire s’ils sont considérés comme une personne protégée ou comme un réfugié. Pour être considéré comme une personne protégée, le migrant doit avoir été reconnu comme réfugié par le droit international ou le droit interne de l’État de refuge ou de son État de résidence avant le début des hostilités (PAI, art. 73). Les personnes protégées ont également le droit de quitter volontairement le territoire du conflit armé, sauf si leur départ va à l’encontre des intérêts nationaux.
Au cours d’un conflit armé non international, toutes les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités sont protégées par l’article 3 commun aux Conventions de Genève ainsi que par le protocole Additionnel II et par les règles du DIH coutumier. Leur protection en vertu de ces règles comprend le droit à un traitement humain, en tout temps, sans discrimination et le respect de leurs garanties fondamentales (interdiction de la violence, dignité personnelle, procès équitable).
D’autres règles du DIH s’appliquent également dans des circonstances spécifiques, comme pour le maintien ou le rétablissement des liens familiaux et l’élucidation du sort et de l’endroit où se trouvent les migrants disparus ou décédés.
➔ Personnes disparues et morts; Personne protégée; Torture, traitements inhumains et dégradants
4. Respect et protection des liens familiaux
La perte de contact avec les familles est une conséquence fréquente de la migration. Elle peut également être une conséquence de la gestion des migrants irréguliers et de l’expulsion. En ce qui concerne les migrants réguliers et les réfugiés, leur droit au regroupement familial peut être retardé ou restreint par des accords et des procédures spécifiques. Cependant, la protection des liens familiaux reste un élément primordial du droit international qui permet de contester les pratiques des États en matière de règles d’immigration, notamment le rapatriement et le regroupement familial.
La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) prévoit que la séparation des enfants de leurs parents est interdite. Selon la CDE, « les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ».
La protection des liens familiaux est également prévue dans le Pacte international relatif aux droits économiques (PIDCP), sociaux et culturels, ainsi que dans les conventions régionales et internationales relatives aux droits humains.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la CDE et la Convention américaine relative aux droits de l’enfant garantissent le droit de ne pas subir d’immixtion arbitraire, illégale ou abusive dans sa vie familiale. Selon l’observation générale du CDH sur l’article 17 du PIDCP, une telle ingérence est considérée comme « arbitraire » si elle n’est pas conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et si elle n’est pas « raisonnable dans les circonstances particulières ».
La Convention européenne des droits de l’Homme, quant à elle, contient un droit général au respect de la « vie privée et familiale », auquel il ne peut être porté atteinte par une autorité publique « que dans la mesure où cette ingérence est prévue par la loi et où elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En vertu du DIH, le respect de la vie familiale exige, dans la mesure du possible, de maintenir l’unité familiale et d’éviter la séparation des membres de la famille. Le commentaire de la règle 131 de l’étude du DIH coutumier de 2005 du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur le traitement des personnes déplacées comprend une pratique qui exige le respect de l’unité familiale en termes généraux et qui ne se limite pas au déplacement. Il existe également une pratique importante relative à l’obligation de faciliter le regroupement des familles dispersées.
➔ Enfants, famille, regroupement familial, refoulement (retour forcé) et expulsion
V. Le travail des organisations internationales pour les migrants
Le déplacement des personnes à travers les frontières internationales est un phénomène complexe. Quelles que soient les raisons de leur départ, les personnes peuvent devenir vulnérables à n’importe quelle étape de leur voyage et les risques qu’elles encourent peuvent changer en cours de route, ce qui soulève de graves préoccupations humanitaires quant à leurs besoins d’assistance et de protection. De nombreuses organisations et organes internationaux sont impliqués dans la fourniture d’une assistance juridique et humanitaire aux migrants. Il s’agit notamment de l’Organisation internationale du travail (OIT), du Haut-commissariat aux droits humains de l’ONU (HCDH), de l’Organisation internationale des migrations (OIM), du Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR) et du Mouvement de la Croix rouge et du Croissant rouge.
L’OIT reste en charge du droit du travail pour les migrants puisqu’elle est la principale organisation chargée de réglementer le droit du travail applicable aux travailleurs migrants.
Le HCDH est l’organe de l’ONU qui dirige l’approche de la migration fondée sur les droits humains. Il souligne la nécessité d’inclure toutes les personnes vulnérables dans les stratégies nationales de lutte contre le racisme et la xénophobie et dans les programmes relatifs aux droits fondamentaux. Il surveille la pratique des États, notamment par le biais du travail de son rapporteur spécial sur les droits humains des migrants. Le mandat du rapporteur spécial a été créé en 1999 par la résolution 1999/44 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Ce mandat est renouvelé tous les trois ans et couvre tous les pays, qu’un État ait ou non ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990. C’est un organe d’experts indépendants qui produit des rapports et des recommandations sur diverses questions et violations des droits des migrants, comme son rapport sur la pratique du refoulement sur terre et en mer (mai 2021) ou sur les violations des droits humains aux frontières internationales: Tendances, prévention et responsabilité (avril 2022). Ce mandat complète celui du Comité indépendant établi par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990 pour examiner les rapports périodiques fournis par les États concernant la mise en œuvre de leurs obligations conventionnelles, et pour examiner sous certaines conditions restrictives les communications concernant des violations présumées.
➔ Droits humains; Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme; Rapporteurs spéciaux.
L’OIM élabore des politiques et des programmes visant à répondre aux besoins fondamentaux en matière de droits humains engendrés par la migration et à contribuer à une migration sûre et ordonnée au moyen d’instruments tels que le pacte mondial pour les migrations. Elle s’engage également dans des projets d’urgence et de post-urgence afin de fournir, sur le terrain, une aide humanitaire aux migrants dans le besoin.
➔ OIM
Le HCR est la principale entité des Nations Unies en matière de droits des réfugiés. Le HCR soutient les principaux acteurs en matière de migration, en collaborant à des projets tels que l’Agenda 2030 pour le développement durable, le Forum mondial sur la migration et le développement, et le Dialogue de haut niveau sur la migration internationale et le développement.
L’engagement et les activités du CICR en faveur des personnes fuyant les frontières internationales sont définis par leurs besoins et leurs vulnérabilités, indépendamment de leur statut juridique. Par conséquent, le CICR - comme le reste du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - utilise une description large des « migrants », qui comprend les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière, afin de saisir toute la gamme des préoccupations humanitaires liées à la migration et d’offrir suffisamment de souplesse pour répondre aux besoins rencontrés dans ces situations souvent complexes. S’appuyant sur sa présence dans les pays d’origine, de transit et de destination, le CICR a de plus en plus axé ses activités sur l’assistance aux personnes séparées à la suite d’un conflit armé. Pour mieux servir les migrants et leurs familles, le Réseau des liens familiaux, composé du CICR et de 192 Sociétés nationales, a adapté ses services à leurs besoins spécifiques et aux défis que représente le rétablissement des liens familiaux par-delà de nombreuses frontières. Il contribue à prévenir la disparition ou la séparation des personnes et s’efforce de rétablir et de maintenir le contact entre les membres de la famille, dans la mesure du possible. En collaboration avec les Sociétés nationales, le CICR a également développé des programmes pour les familles de migrants disparus, notamment pour les aider à faire face à la situation en renforçant leurs ressources et capacités existantes pour surmonter les problèmes, et en leur fournissant un réseau de soutien vers lequel elles peuvent se tourner en cas de besoin. Afin d’assurer une manipulation et une identification appropriées et dignes des corps des migrants décédés, le CICR fournit un soutien médico-légal humanitaire, encourage la communication et la coopération entre les services médico-légaux et d’autres agences et organisations, et promeut les meilleures pratiques médico-légales (les corps sont manipulés de manière appropriée et digne, le décès est documenté, et les restes de la personne sont identifiés autant que possible afin que les corps puissent être rapatriés et/ou recevoir une sépulture appropriée). Le CICR travaille également avec les autorités pour s’assurer que, dans la mesure du possible, elles informent les familles et délivrent un certificat de décès officiel.
Consulter aussi: ➔ Agence centrale de recherche; Croix-Rouge; Famille; Personnes disparues et morts
✎ Contact:
Recherche pour les migrants disparus
Site web du CICR sur le rétablissement des liens familiaux
https://missingpersons.icrc.org/directory/icrc-central-tracing-agency
@ https://familylinks.icrc.org/
Projet de migrants disparus de l’OIM
@ https://missingmigrants.iom.int/
📖 Pour en savoir plus:
- Assemblée Générale des Nations-Unies, Rapport sur les moyens de répondre aux conséquences pour les droits de l’homme des mesures de renvoi de migrants sur terre et en mer, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, A/HRC/47/30, 12 mai 2021.
- Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2022. Disponible au https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36883/978146481704.pdf
- Global Concessional Financing Facility, Rapport annuel 2020-2021. Disponible au https://globalcff.org/wp-content/uploads/2021/10/FINAL_WBG-GCFF-2021-Annual-ReportPage.pdf
- Chetail, Vincent, “Armed Conflict and Forced Migration: A Systematic Approach to International Humanitarian Law, Refugee Law, and International Human Rights Law” in The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Clapham, Andrew and Gaeta, Paola, Oxford University Press, 2014: 700-734.
- Commission Européenne, Communiqué de Presse, Une nouvelle approche en matière de migration : instaurer un climat de confiance et un nouvel équilibre entre responsabilité et solidarité, 23 septembre 2020. Disponible au https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1706
- Constellation of the Communes, Outsourcing borders and CEAR-Euskadi (2010): Forced displacement: Human Rights from the perspective of the Right to Asylum. Claims and proposals for change. Commission for Aid to Refugees in Euskadi, Bilbao. Disponible au https://constelaciondeloscomunes.org/en/co-diccionary/outsourcing-borders/#:~:text=%E2%80%9CThe%20outsourcing%20of%20borders%20is,arrival%20of%20refugees%20and%20immigrants
- Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Politique Migratoire, 2009. Disponible au https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-07/migration-policy_nov_2009_FR.pdf
- Guy S. Goodwin-Gill, Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non-penalization, Detention and Protection, octobre 2001. Disponible au https://www.unhcr.org/3bcfdf164.pdf
- HCDH, The Global Compact on Migration: factsheet. Disponible au https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/Protection.pdf
- A/HRC/50/31: Violations des droits de l’homme aux frontières internationales : tendances, prévention et responsabilité, 26 April 2022. Disponible au https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/ahrc5031-human-rights-violations-international-borders-trends-prevention
- HCR, Detention guidelines. Disponible au https://www.unhcr.org/publications/legal/505b10ee9/unhcr-detention-guidelines.html
- Global trends: Forced displacement in 2021. Disponible au https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021
- Obregón Gieseken, Helen, Ouellet-Décoste, Éloïse, “IHL & the protection of migrants caught in armed conflict”, Droit et Politiques humanitaires, 4 juin 2018. Disponible au https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/06/04/ihl-protection-migrants-armed-conflict/
- Obregón Gieseken, Helen, “La protection des migrants selon le droit international humanitaire”, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 99, No. 904, avril 2017: 95-128.
- Organisation de coopération et de développement économiques, International Migration Outlook 2020, 44e édition. Disponible au https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2020_ec98f531-en#page1
- OIT, Global Estimates on International Migrant Workers Results and Methodology, 3e Édition, Genève, juin 2021.
- OIM, État de la migration dans le monde 2022. Disponible au https://publications.iom.int/books/rapport-etat-de-la-migration-dans-le-monde-2022
- Droit international de la migration: Glossaire de la migration. Disponible au https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_9_fr.pdfc
- Pacciardi, Agnese et Berndtsson, Joakim, “EU border externalisation and security outsourcing: exploring the migration industry in Libya”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 48:17, 4010-4028, 2022. Disponible au https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2022.2061930
- Secrétariat des Nations-Unies, Département des affaires économiques et sociales, Forced Migration and Undocumented Migration and Development, (UN/POP/EGM/2018/11), 31 octobre 2018. Disponible au https://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/28/EGM_Holly_Reed.pdf



