Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Convention internationale

Accord écrit entre deux ou plusieurs États énonçant leurs devoirs et leurs droits dans un domaine particulier. On parle aussi de « traité ». Le contenu des conventions est fixé librement par les États, avec une limite importante : les dispositions d’un traité doivent respecter le jus cogens , c’est-à-dire les règles impératives du droit international.

Droit, droit international .

Ratification

  • Après avoir été négocié, rédigé et signé, un traité doit être ratifié. La ratification est l’approbation du traité par les organes nationaux compétents (le plus souvent, le chef de l’État avec ou non l’autorisation du Parlement). C’est elle qui engage internationalement l’État. L’entrée en vigueur d’un traité est conditionnée à un certain nombre de ratifications fixées par la convention elle-même.
  • Même ratifiés, les traités ne produisent pas toujours automatiquement des effets dans l’ordre interne. Pour ce faire, il faut souvent que les États modifient leur législation nationale.
  • Certains traités tels que les Conventions de Genève ont progressivement acquis une valeur coutumière. Cela signifie qu’ils s’imposent mêmes aux États qui ne les ont pas signés et ratifiés.

Coutume .

Valeur de la convention

  • Les dispositions du traité sont obligatoires entre les États parties.
  • Dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, les dispositions d’un traité ont une valeur supérieure aux lois nationales. Un État doit en effet pouvoir prendre des engagements auprès d’autres États sans qu’ils risquent ensuite d’être contredits.

Hiérarchie des normes .

Réciprocité

  • L’application d’un accord international repose le plus souvent sur la réciprocité des engagements pris entre les États parties. La violation de ses engagements par l’une des parties peut être invoquée par les autres pour les dispenser du respect de ces mêmes obligations vis-à-vis de l’auteur de la violation.
  • Les traités relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire font cependant exception à cette règle. L’article 60.5 de la Convention de Vienne de 1969 réserve un sort particulier aux « dispositions relatives » à la protection de la personne humaine contenues dans les traités de caractère humanitaire. Dans ce cas, un État ne peut pas justifier le non-respect de ses obligations en prétextant de la violation du droit par un autre État. Cette spécificité tient au fait que le droit humanitaire et les droits de l’homme ouvrent des droits objectifs pour les individus et pas seulement pour les États. Les États ne peuvent en conséquence pas marchander entre eux le respect ou le non-respect de ces droits.

La violation du droit humanitaire par un État ou une partie au conflit ne peut jamais être utilisée comme mesure de représailles contre une autre partie au conflit qui elle-même viole ce droit.

  • Les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977 prévoient que les États s’engagent à respecter et faire respecter ces textes en toutes circonstances (GI-GIV art. 1 commun ; GPI art. 1.1). Cette formulation indique que l’obligation de respecter est impérative et qu’elle n’est donc pas subordonnée au principe de réciprocité.
  • Le fait qu’une partie au conflit dénonce les obligations que lui imposent les Conventions de Genève ne déliera pas l’autre partie du respect du droit humanitaire (GI art. 63 ; GII art. 62 ; GIII art. 142 ; GIV art 158 ; GPI art. 99).
  • Les Conventions de Genève ont été signées par les hautes parties contractantes qui sont des États reconnus. Dans la pratique, les conflits opposent des belligérants qui ne sont pas tous des États signataires. C’est notamment le cas dans les situations de guerre civile, dans lesquelles un État est opposé à une rébellion. Cette particularité ne peut pas empêcher l’application du droit humanitaire. Les Conventions de Genève s’imposent donc aux parties au conflit indépendamment de leur statut juridique (GI-GIV art. 3 commun, GPI art. 1.1).
  • La non-réciprocité est également traduite par les Conventions de Genève en termes de responsabilité pénale. Aucune haute partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre partie contractante des responsabilitésencourues par elle-même ou une autre partie en raison des infractions graves au droit humanitaire qu’elle aurait commises (GIV art. 148).

AmnistieHaute partie contractantePartie au conflit .

Réserve

  • Les États ont la possibilité d’émettre des réserves à l’application de certains articles d’une convention. La réserve est une formulation unilatérale par laquelle un État écarte, ajoute ou modifie le sens d’une disposition d’un traité auquel il va devenir partie. La réserve peut porter sur un article, un mot, une phrase, etc.
  • Les limites aux réserves sont fixées de façon spécifique par le traité lui-même et de façon générale par le droit des traités codifié par la Convention de Vienne de 1969 :
  • le traité peut interdire toutes les réserves ;
  • le traité peut autoriser certaines réserves seulement ;
  • les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité sont interdites (Convention de Vienne, art. 19).
  • Lorsqu’un État émet une réserve, les conséquences juridiques provoquées par cette réserve dépendent de l’acceptation ou de l’objection des autres États :
  • la réserve est acceptée : elle s’applique au profit de l’État qui a émis la réserve (l’État réservataire). Si la réserve porte sur un article, le traité moins cet article entre donc en vigueur entre l’État réservataire et les États qui ont accepté la réserve ;
  • si un État fait une objection simple à cette réserve, il n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur, mais la disposition sur laquelle porte la réserve ne peut s’appliquer entre l’État réservataire et l’État objecteur. Il faudra chercher le consentement commun aux deux États pour arriver à un compromis ;
  • si un État fait une objection aggravée, il empêche le traité dans son ensemble d’entrer en vigueur entre lui et l’État réservataire. Il n’existe donc aucun lien conventionnel entre les deux États.
  • Le système des réserves permet d’augmenter le nombre d’États parties à un traité, mais peut en contrepartie en menacer la nature. En outre, avec les réserves, le contenu d’un traité n’est jamais le même pour tous ses États parties.
  • Afin de limiter les réserves, la pratique retenue dans les textes relatifs au droit humanitaire et aux droits de l’homme est celle des articles ou des protocoles facultatifs ou optionnels. Ces articles ou protocoles facultatifs concernent en général les procédures de plainte, d’enquête ou de contrôle du respect de la convention. Les États peuvent donc devenir parties aux conventions sans être obligés d’adhérer à ces dispositions.

Interprétation des conventions

Un traité, comme tout texte juridique, fait l’objet d’une interprétation lors de son application. Bien souvent, des parties opposées cherchent à utiliser le droit chacune à leur profit et en font une interprétation contradictoire. Il était donc important que les États fixent, dans une convention spécifique, des règles communes dans ce domaine.

La Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 établit les règles générales qui régissent les traités internationaux, et notamment la façon dont ils doivent être interprétés. Elle limite ainsi le risque de voir chaque État interpréter à sa façon le texte des obligations auxquelles il a souscrit dans les conventions internationales. C’est un outil important pour répondre au cynisme et à la mauvaise foi de certains partenaires dans l’interprétation du droit. Il peut être utilisé à l’occasion des négociations concernant l’action humanitaire.

Les règles d’interprétation des conventions

  • La Convention de Vienne établit les principes suivants (art. 31) :
  • un traité doit être interprété de bonne foi, à la lumière de son objet et de son but ;
  • un traité doit également être interprété par rapport à l’intention de ceux qui l’ont rédigé. Il faut donc aussi recourir à l’esprit et au contexte dans lesquels la règle a été formulée.
  • Les dispositions d’un traité organisant la protection des individus ne peuvent jamais être interprétées de façon à entraver ou limiter cette protection. Les Conventions de Genève de 1949 prennent la précaution de rappeler ce principe (GI, GII, GIII art. 9 ; GIV art. 10 ; GPI art. 75.8).
  • La connaissance de ces principes d’interprétation est utile pour permettre aux acteurs non gouvernementaux de contester, dans des cas pratiques, l’interprétation que les États ou des acteurs non étatiques peuvent faire du droit pour justifier leurs agissements. Il est plus simple, pour un État, de nier l’existence d’une obligation en biaisant l’interprétation du droit, plutôt que de reconnaître et d’assumer sa violation.

Les organes d’interprétation

  • En droit international, ce sont les États qui font la loi et eux qui l’interprètent. La Cour internationale de justice est l’organe judiciaire prévu par le chapitre XIV de la Charte des Nations unies dans le but de régler les différends de nature juridique entre les États. Elle est compétente entre autres pour répondre à toutes les demandes d’avis consultatifs ou toutes les plaintes relatives à l’interprétation d’un traité, ou toute question de droit international qui lui sont soumises par l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité de l’ONU (avis consultatif), et par les États qui ont accepté sa compétence (plainte) (art. 36 de son statut).

La Cour internationale de justice s’est prononcée dans de nombreuses affaires pour rappeler les principes d’interprétation du droit international tels qu’ils ressortent du droit coutumier et de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En plus du principe d’interprétation d’un texte de bonne foi et selon l’intention de ses rédacteurs, la CIJ insiste sur le fait que l’interprétation faite par les États ne peut pas laisser le sens ambigu ou obscur ; ou conduire à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. (Voir Affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II ), p. 812, § 23 ; voir dans le même sens Île de Kasikili/Sedudu (Botswana c. Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II) , p. 1059, § 18, et Souveraineté sur Palau Ligitan et Palau Sipadan (Indonésie c. Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002 , p. 625, § 37 ; et Conséquences juridiquesde l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 , p. 136, § 94.)

Certaines conventions internationales relatives aux droits de l’homme prévoient des mécanismes spécifiques d’interprétation que les États peuvent ou non accepter :

  • la Cour européenne des droits de l’homme est compétente pour interpréter la Convention européenne des droits de l’homme (art. 32) ;
  • la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour la Convention interaméricaine et d’autres textes américains relatifs aux droits de l’homme (art. 64) ;
  • la Commission africaine des droits de l’homme pour la Charte africaine des droits de l’homme (art. 45).

Les Conventions de Genève de 1949 confient au CICR une fonction en matière d’interprétation. Elles prévoient qu’en cas de désaccord entre les parties au conflit sur l’interprétation de leurs dispositions, les puissances protectrices prêteront leurs bons offices pour trouver une solution au différend, dans l’intérêt des personnes protégées par les conventions (GI, GII, GIII art. 11 ; GIV art. 12). En l’absence de puissance protectrice, c’est le Comité international de la Croix-Rouge qui assure le rôle de substitut aux puissances protectrices.

Croix-Rouge, Croissant-RougePuissance protectriceCour internationale de justice (CIJ) .

Contrôle de l’application des conventions

Un certain nombre de conventions prévoient un organe de contrôle chargé de veiller à leur application. En cas de violation du traité, cet organe peut être saisi selon les cas par des États, des individus ou des personnes morales (les ONG surtout). Ces organes peuvent être judiciaires. Dans ce cas, ils sont habilités à dire le droit et à sanctionner sa violation. Dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire, il s’agit en général d’organes non judiciaires, dont les procédures sont plutôt diplomatiques.

Les possibilités d’action en cas de violation des droits de l’homme et du droit humanitaire sont développées dans les rubriques ▹ Recours individuels , ▹ Droits de l’homme et sous l’intitulé des différentes cours, commissions et comités existants dans ce domaine.

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