Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Garanties fondamentales

Les garanties fondamentales sont des règles relatives à la défense du statut personnel des individus qui restent applicables quelles que soient les circonstances. Elles sont contenues dans des conventions internationales relatives aux droits de l’homme sous forme de « droits indérogeables » dans les situations de crises et tensions internes et dans le droit international humanitaire pour les situations de conflits armés. Elles se situent à cheval sur ces deux branches du droit international et sont rédigées de façon différente selon les conventions internationales concernées.

Dans de nombreuses situations, cette différence est utilisée de façon abusive par les États pour priver certains individus de toute protection juridique internationale au titre des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Il existe aujourd’hui une tendance à l’unification de l’application de ces garanties fondamentales aux victimes de situations de troubles et tensions internes et de conflits armés, dans le but d’éviter les trous noirs juridiques créés par certaines interprétations juridiques littérales.

Cette unification est due à l’évolution de la nature et de la forme des conflits armés, impliquant des groupes armés non étatiques agissant de manière transnationale, ainsi qu’à la multiplication d’interventions sécuritaires internationales comprenant une double dimension de sécurité et de combat.

Sur le plan juridique, la jurisprudence des tribunaux internationaux reconnaît l’application complémentaire du droit humanitaire et des droits de l’homme et unifie l’interprétation des différentes garanties dans les situations de conflits armés internationaux et non internationaux. Elle reconnaît aussi l’obligation d’application extraterritoriale de ces obligations dans tous les cas où un État exerce un contrôle effectif sur des individus et un territoire étrangers, notamment en cas de détention ou d’occupation.

Droits de l’hommeConflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-RébellionConflit armé internationalTerritoire occupéCour internationale de justice (CIJ)Cour européenne des droits de l’hommeDétention .

En temps de paixEn temps de paix, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales est réglementée au niveau international par un grand nombre de conventions qui ne sont généralement pas entièrement applicables en période de conflit armé. Ces conventions protègent tous les individus, quels que soient leur nationalité ou leurstatut. Elles sont obligatoires pour tous les États ayant formellement adhéré à ces textes. Lorsqu’un État a ratifié ces instruments, il doit en incorporer les dispositions dans son droit interne.

Dans les situations de troubles et de tensions internes

  • Une partie seulement des conventions sur les droits de l’homme continue de s’appliquer. Les législations nationales prises en matière d’état d’urgence, d’état d’exception et d’état de siège limitent en effet les libertés publiques. Elles renforcent également les prérogatives de l’État en matière de recours à la force au nom du maintien de l’ordre et de la défense de la sécurité nationale. Les conventions internationales relatives aux droits de l’homme prévoient toutefois une liste de droits fondamentaux auxquels aucune dérogation n’est admise, quelle que soit la situation intérieure des États. On parle de droits indérogeables, de normes impératives ou de jus cogens . Elles prévoient également des procédures encadrant le recours aux dérogations. Des principes fondamentaux concernant ces situations ont été adoptés à Turku en 1990 (Voir ▹ Troubles et tensions internes )
  • Alors que les conventions relatives aux droits de l’homme ne sont plus entièrement applicables dans de telles situations, le droit humanitaire ne peut pas être invoqué si l’intensité des affrontements ne permet pas encore de parler de conflit armé. Il faut donc atteindre un seuil d’intensité particulier (au-delà des « actes isolés et sporadiques de violence ») pour réclamer l’application du droit humanitaire en général. Cependant, les principes énoncés dans l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève peuvent malgré tout être invoqués, notamment par les organisations humanitaires.

Dans les conflits armés

  • Les garanties fondamentales prévues par les Conventions de Genève de 1949 s’appliquent aux personnes entrant dans les différentes catégories de personnes protégées. Les Protocoles additionnels de 1977 ont précisé le contenu de ces garanties fondamentales en cas de conflit armé international et en cas de conflit armé non international.
  • Les droits indérogeables contenus dans les conventions relatives aux droits de l’homme restent applicables à tous les individus et en tout temps, y compris de façon extraterritoriale pour les individus qui se trouvent sous la juridiction ou le contrôle effectif d’un État.

Les droits de l’homme indérogeables

  • Un certain nombre de droits prévus par les conventions sur les droits de l’homme ne peuvent jamais être abrogés ou amendés par les États, même dans les situations de crise, d’état d’urgence ou d’état d’exception. On parle de normes indérogeables. Elles constituent un plancher ultime de droits de l’homme toujours applicables dans les situations de troubles et de tensions internes et dans les situations de conflit.

Intangibilité des droitsInaliénabilité des droits .

  • Toutefois, les garanties fondamentales du droit international humanitaire étant souvent plus détaillées que celles des droits de l’homme, il est préférable, dans les situations de conflit, de se référer aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels et d’utiliser la complémentarité entre les droits de l’homme et le droit humanitaire pour les situations floues de « ni paix ni guerre ».
  • Ces droits indérogeables et ces garanties fondamentales doivent être respectés et protégés en toute circonstance. Ils sont dans l’ensemble considérés comme des normes coutumières (voir règles 87 à 99 de l’étude sur les règles de droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005). C’est pourquoi ces règles s’appliquent même dans des pays qui n’ont pas ratifié les traités pertinents.

Droit, droit internationalCoutumeDroit naturel, droit religieux, droit positifDroits de l’homme .

Les droits indérogeables sont applicables en tout temps, en tout lieu, à tous les individus.

  • Au niveau universel, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce, dans son article 4, les droits de l’homme auxquels aucune dérogation n’est permise et dont les États ne peuvent pas suspendre l’application, quelles que soient les circonstances. Il s’agit des droits prévus par ce même pacte dans ses articles 6, 7, 8.1, 8.2, 11, 15, 16, 18 :
  • l’article 6 établit le droit de ne pas être privé de la vie. Il existe une exception : dans les pays n’ayant pas aboli la peine de mort, une personne peut être privée de son droit à la vie mais uniquement dans le cadre d’une décision judiciaire rendue par une juridiction compétente. Les exécutions extrajudiciaires sont interdites en toute situation ;
  • l’article 7 interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ;
  • l’article 8 interdit l’esclavage, la traite des esclaves et la servitude ;
  • l’article 11 interdit d’emprisonner quelqu’un pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle ;
  • l’article 15 interdit la rétroactivité des lois pénales ;
  • l’article 16 prévoit que chacun, en toute circonstance, a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique ;
  • l’article 18 prévoit que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris la liberté de manifester sa religion ou sa conviction. Il interdit toute contrainte pouvant porter atteinte à la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
  • Ces mêmes droits sont repris et développés de façon régionale dans la Convention américaine des droits de l’homme (adoptée par l’Organisation des États américains le 22 novembre 1969) et la Convention européenne des droits de l’homme (adoptée par le Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950).
  • les droits pour lesquels aucune dérogation n’est autorisée d’après l’article 27 de la Convention américaine sont les suivants : le droit à la personnalité juridique (art. 3), le droit à la vie (art. 4), le droit à être traité humainement (art. 5), le droit à ne pas être réduit en esclavage (art. 6), la non-rétroactivité des lois (art. 9), la liberté de conscience et de religion (art. 12), les droits de la famille (art. 17), le droit au nom (art. 18), les droits de l’enfant (art. 19), le droit à la nationalité (art. 20),le droit de participer à un gouvernement (art. 23), et « les garanties judiciaires essentielles pour la protection de ces droits » (art. 27) ;
  • les droits pour lesquels aucune dérogation n’est autorisée d’après l’article 15 de la Convention européenne sont les suivants : le droit à la vie (art. 2), le droit à être traité humainement (art. 3), le droit à ne pas être réduit en esclavage (art. 4), la non-rétroactivité des lois (art. 7).

En dehors de ces droits indérogeables, les États peuvent, en cas de menace à l’ordre public et/ou à la sécurité nationale, déroger aux autres droits de l’homme, tels que le droit à la liberté et à la sécurité ou le droit à la circulation, ainsi que ceux prévus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, les États souhaitant déroger à ces droits sont dans l’obligation de le notifier au secrétaire général de leur organisation respective (ONU, Conseil de l’Europe ou Organisation des États américains). Cette obligation de notification des dérogations est prévue par l’article 4.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 15.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 27.3 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

Ce droit de dérogations doit donc respecter les procédures prévues par les conventions en matière de notification et de justification par l’État concerné. Les tribunaux internes et certains tribunaux internationaux sont chargés de contrôler la proportionnalité entre les arguments de sécurité intérieure invoqués par l’État et les restrictions de droits qu’il impose. Dans ce cadre, la doctrine et la jurisprudence reconnaît que les garanties fondamentales de l’article 3 commun peuvent être invoquées également dans les situations de troubles intérieurs. Il s’agit d’un raisonnement analogique logique. Il est en effet absurde de prétendre que la violation des garanties minimales considérées comme impératives en période de conflit puisse devenir licite en temps de paix.

Droits de l’homme .

L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève (« article 3 commun »)

L’article 3 commun énonce des garanties fondamentales prévues pour toutes les personnes hors de combat , c’est-à-dire qui ne participent pas ou plus aux hostilités. À travers la spécificité de l’article 3 commun aux quatre Conventions, qui est le premier à poser des principes juridiques fondamentaux réglementant les conflits armés non internationaux, les Conventions posent clairement qu’il y a des normes minimales qui doivent être respectées dans toutes les situations. L’application du droit humanitaire dans les conflits internes a évolué depuis 1977 avec l’adoption des deux Protocoles additionnels. Il est aujourd’hui admis que les principes contenus dans cette disposition du droit humanitaire s’appliquent également dans les situations de troubles et de tensions internes.

Cet article prévoit que chacune des parties au conflit est tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes.

  • Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

  • les atteintes portées à la vie et l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
  • les prises d’otages ;
  • les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
  • les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
  • Les blessés et malades seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial tel que le CICR pourra offrir ses services aux parties au conflit (GI-GIV art. 3 commun).

L’article 3 commun est aujourd’hui reconnu comme une règle de droit international coutumier. Plusieurs décisions des tribunaux internationaux ont en effet reconnu qu’il contenait des règles minimales d’humanité qui étaient impératives dans toutes les situations. Les interprétations restrictives de son champ d’application aux conflits armés non internationaux seulement ou aux frontières d’un seul territoire national ont été rejetées. Il est donc clair qu’il s’applique aux conflits impliquant des groupes armés non étatiques agissant de façon transnationale sur plusieurs territoires. L’article 3 commun cristallise donc les garanties fondamentales minimales et impératives applicables pour le traitement des personnes qui ne participent pas ou plus aux combats. Il contient également les garanties judicaires minimales et impératives vis-à-vis de toute personne au pouvoir d’une partie adverse. Ces obligations sont impératives y compris dans le traitement de personnes appartenant à des groupes armés non étatiques ou terroristes. Le caractère coutumier et impératif de cette règle s’impose sans condition de réciprocité et y compris vis-à-vis d’acteurs non étatiques et non signataires des conventions. La Cour suprême américaine a condamné l’interprétation restrictive de l’article 3 par les autorités américaines pour refuser le bénéfice des garanties judiciaire et de détention contenues dans cet article aux détenus de la guerre contre le terrorisme à Guantanamo ( infra Jurisprudence).

Droit international humanitaireConflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-RébellionCoutumeCour internationale de justice (CIJ) .

Les autres garanties fondamentales du droit humanitaire

La spécificité des quatre Conventions de Genève est de procéder par catégorisation. Elles définissent des normes minimales de traitement applicables à des catégories depersonnes protégées, dans différents types de situations de conflit. Ainsi, les garanties fondamentales diffèrent selon qu’il s’agit de protéger les blessés, les malades, les naufragés, les prisonniers de guerre ou les civils. Ces garanties fondamentales s’imposent aux États pour le traitement des ressortissants de la partie adverse et de façon générale des victimes du conflit. Les Protocoles additionnels de 1977 ont utilisé le terme de « victime des conflits », qui permet de prendre en compte les victimes des conflits non internationaux et d’étendre la protection au-delà de la nationalité des victimes ou de l’acteur armé. En période de conflit armé, l’État reste en outre soumis vis-à-vis de ses propres ressortissants au respect de ses obligations et garanties fondamentales prévues par les conventions relatives aux droits de l’homme. Ces obligations s’étendent aux territoires et personnes étrangers sur lesquels l’État exerce un contrôle effectif.

Droit international humanitaireDroits de l’homme .

La force de cette approche est d’énoncer des droits précis, particulièrement adaptés pour protéger des individus contre les menaces spécifiques qui pèsent sur eux du fait de leur qualité ou de la nature de la situation. La faiblesse de cette méthode réside dans le fait qu’une application de mauvaise foi peut conduire à refuser ou retarder la protection en contestant la qualité des personnes protégées ou la qualification des situations.

Il faut donc partir du minimum commun qui s’applique toujours (l’article 3), sous réserve de l’application de mesures plus protectrices.

Pour les garanties spécifiques, on se reportera également aux rubriques pertinentes :

DétentionEnfantFemmePrisonnier de guerreBlessés et maladesGaranties judiciairesSecoursProtectionPersonnes protégées .

En plus des garanties prévues par l’article 3 commun, les deux Protocoles additionnels de 1977 ont précisé les garanties prévues pour les victimes de conflits armés non internationaux ou internationaux.

Garanties fondamentales pour les victimes des conflits armés internationaux

  • Le Protocole additionnel I est applicable aux victimes des conflits armés internationaux. Il renforce notamment la protection due par une partie au conflit aux ressortissants de la partie adverse. Il cherche à unifier le socle minimal des droits garantis à toutes les victimes des conflits internationaux. Il ne s’applique donc que si un traitement plus favorable n’est pas déjà prévu au profit de ces personnes, par les autres dispositions du protocole ou des Conventions de Genève. Parmi les comportements qui font l’objet d’une interdiction absolue, il élargit la définition de la torture à ses formes mentales, et rajoute la référence aux infractions sexuelles. Il développe également des garanties judiciaires très complètes.

Garanties judiciaires .

  • GPI article 75

« 1. Dans la mesure où elles sont affectées (par une situation de conflit armé international), les personnes qui sont au pouvoir d’une partie au conflit et quine bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des conventions ou du présent protocole, seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article, sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des parties respectera la personne, l’honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.

« 2. Sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires :

  1. les atteintes portées à la vie, à la santé, et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment :
  2. le meurtre ;
  3. la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale ;
  4. les peines corporelles, et
  5. les mutilations ;
  6. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur ;
  7. la prise d’otages ;
  8. les peines collectives, et
  9. la menace de commettre l’un quelconque des actes précités.

« 3. Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé sera informée sans retard, dans une langue qu’elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d’arrestation ou de détention du chef d’une infraction pénale, cette personne sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l’arrestation, la détention ou l’internement auront cessé d’exister […] » (GPI art. 75).

Garanties fondamentales pour les victimes des conflits armés non internationaux

  • Le Protocole additionnel II de 1977 complète la protection initialement prévue par l’article 3 commun pour les conflits armés internes.

Il concerne la protection des victimes des « conflits armés qui se déroulent sur le territoire d’une haute partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent protocole » (GPII art. 1.1).

Il ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés (GPII art. 1.2).

Il énonce des garanties dues par un État en proie à un conflit armé interne à ses propres ressortissants. Il renforce entre autres les droits fondamentaux des enfants et la protection contre les violences sexuelles et l’esclavage.

  • Protocole additionnel II, article 4

« 1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants.

« 2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées ci-dessus :

  1. les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ;
  2. les punitions collectives ;
  3. la prise d’otages ;
  4. les actes de terrorisme ;
  5. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ;
  6. l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes ;
  7. le pillage ;
  8. la menace de commettre les actes précités.

« 3. Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin, et notamment :

  1. ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l’absence de parents, les personnes qui en ont la garde ;
  2. toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement de familles momentanément séparées ;
  3. les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ;
  4. la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s’ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l’alinéa c et sont capturés ;
  5. des mesures seront prises, si nécessaire et chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde […] pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être. »
  • L’article 5 du Protocole additionnel II prévoit que des garanties supplémentaires à celles de l’article 4 seront au minimum respectées à l’égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues.

Détention .

  • Les garanties fondamentales prévues pour les blessés et les malades ainsi que le personnel sanitaire et religieux sont contenues dans les articles 7 à 12.

Mission médicale .

  • Celles de la population civile en général aux articles 13 à 18.

Population civile .

  • Enfin, des garanties judiciaires sont précisées par l’article 6, pour assurer le respect des garanties générales.

Les garanties fondamentales en droit international humanitaire coutumier

L’étude sur les règles de droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 reprend les garanties fondamentales établies par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Ces règles unifient le contenu de la protection accordée aux victimes des conflits armés internationaux et non internationaux. Elles servent donc de base minimale utilisable dans toutes les situations de conflit armé, qu’elle que soient les débats sur leur qualification ou la signature des conventions et protocoles par les parties à ces conflits. Les États signataires des conventions et protocoles restent bien sûr soumis en plus à leurs obligations conventionnelles.

  • Parmi les 161 règles de droit international humanitaire coutumier, 19 ont été regroupées dans la catégorie des garanties fondamentales générales (règles 87-105).

Règle 87 : Les personnes civiles et les personnes hors de combat doivent être traitées avec humanité.

Règle 88 : Toute distinction de caractère défavorable dans l’application du droit international humanitaire fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue est interdite.

Règle 89 : Le meurtre est interdit.

Règle 90 : La torture, les traitements cruels ou inhumains et les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, sont interdits.

Règle 91 : Les peines corporelles sont interdites.

Règle 92 : Les mutilations, les expériences médicales ou scientifiques ou tout autre acte médical qui ne serait pas motivé par l’état de santé de la personne concernée et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnus sont interdits.

Règle 93 : Le viol et les autres formes de violence sexuelle sont interdits.

Règle 94 : L’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes sont interdits.

Règle 95 : Le travail non rémunéré ou abusif est interdit.

Règle 96 : La prise d’otages est interdite.

Règle 97 : L’emploi de boucliers humains est interdit.

Règle 98 : Les disparitions forcées sont interdites.

Règle 99 : La privation arbitraire de liberté est interdite.

Règle 100 : Nul ne peut être condamné ou jugé si ce n’est en vertu d’un procès équitable accordant toutes les garanties judiciaires essentielles.

Règle 101 : Nul ne peut être accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucunepeine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise (CAI/CANI).

Règle 102 : Nul ne peut être puni pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle.

Règle 103 : Les peines collectives sont interdites.

Règle 104 : Les convictions et les pratiques religieuses des personnes civiles et des personnes hors de combat doivent être respectées.

Règle 105 : La vie de famille doit être respectée dans toute la mesure possible.

  • Des garanties fondamentales ont également été définies pour des catégories particulières de population et de victimes :

Blessés et malades (règles 109-111) ;

Personnes privées de liberté (règles 118-128) ;

Personnes déplacées (règles 129-133) ;

Autres personnes vulnérables (règles 134-138)

Population civile (règles 1,2 ; 53-56) ;

Personnel médical, religieux, humanitaire ou de secours (règles 25-32).

Garanties judiciairesPersonnes protégées .

Jurisprudence

Cour suprême des États-Unis, n° 05-184, Salim Ahmed Hamdan, Petitioner, v. Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense, et. Al. on writ of certiorari to the United States of Appeals for the District of Columbia Circuit , 29 juin 2006, p. 65-69 [arrêt disponible uniquement en anglais]

« The conflict with al Qaeda is not, according to the Government, a conflict to which the full protections afforded detainees under the 1949 Geneva Conventions apply because Article 2 of those Conventions (which appears in all four Conventions) renders the full protections applicable only to “all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties. […] Since Hamdan was captured and detained incident to the conflict with al Qaeda and not the conflict with the Taliban, and since al Qaeda, unlike Afghanistan, is not a “High Contracting Party”, i.e., a signatory of the Conventions, the protections of those Conventions are not, it is argued, applicable to Hamdan. […] We need not decide the merits of this argument because there is at least one provision of the Geneva Conventions that applies here even if the relevant conflict is not one between signatories. Article 3, often referred to as Common Article 3 because, like Article 2, it appears in all four Geneva Conventions, provides that in a “conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum,” certain provisions protecting “[p] ersons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by… detention.” […] One such provision prohibits “the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.” […] The Court of Appeals thought, and the Government asserts, that Common Article 3 does not apply to Hamdan because the conflict with al Qaeda, being “international in scope” does not qualify as a “conflict not of an international character.” […] That reasoning is erroneous. The term “conflict not of an international character” is used here in contradiction to a conflict between nations. So much is demonstrated by the “fundamental logic [of] the Convention’s provisions on its application”. […] Common Article 2 provides that “the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties.” […] High Contracting Parties (signatories) also must abide by all terms of the Conventions vis-à-vis one another even if one party to the conflict is a non-signatory “Power,”and must so abide vis-à-vis the non-signatory if “the latter accepts and applies” those terms. […] Common Article 3, by contrast, affords some minimal protection, falling short of full protection under the Conventions, to individuals associated with neither a signatory nor even a non-signatory “Power” who are involved in a conflict “in the territory of” a signatory. The latter kind of conflict is distinguishable from the conflict described in Common Article 2 chiefly because it does not involve a clash between nations (whether signatories or not). In context, then, the phrase “not of an international character” bears its literal meaning. […] Although the official commentaries accompanying Common Article 3 indicate that an important purpose of the provision was to furnish minimal protection to rebels involved in one kind of conflict not of an international character,. i.e., a civil war, […] the commentaries also make clear that the scope of the Article must be as wide as possible. […] In fact, limiting language that would have rendered Common Article 3 applicable especially [to] cases of civil war, colonial conflicts, or wars of religion, was omitted from the final version of the Article, which coupled broader scope of application with a narrower range of rights than did earlier proposed iterations. […] Common Article 3, then, is applicable here and, as indicated above, requires that Hamdan be tried by a.regularly constituted court affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples. […] While the term “regularly constituted court” is not specifically defined in either Common Article 3 or its accompanying commentary, other sources disclose its core meaning. The commentary accompanying a provision of the Fourth Geneva Convention, for example, defines “regularly constituted” tribunals to include “ordinary military courts” and “definitely exclud [e] all special tribunals” […]. »

Pour en savoir plus

Eide A., Rosas A., Merron T., « Current development : combating lawlessness in gray zone conflicts through minimum humanitarian standards », American Journal of International Law, 89, 1995, p. 215.

Favoreu L., Droit des libertés fondamentales, Précis Dalloz, Paris, 2002, 530 p.

Fritzpatrick J., Human Rights in Crisis. The International System for Protecting Rights during States of Emergency, University of Pennsylvania Press, 1994.

Hampson F. J., « The relationship between international humanitarian law and human rights law from the perspective of a human rights treaty body », Revue internationale de la Croix rouge , n° 871, septembre 2008, p. 549- 627.

Henckaerts J. M. (ICRC), Doswald Beck L., (International Commission of Jurists) (éds.), Customary International Law (vol. 1, The Rules). Cambridge University Press, 2005 (part V, chap. 32).

ICRC, Commission on Human Rights. Fundamental Standards of Humanity . Geneva, avril 2000.

Pelic J., « The protective scope of common article 3 : more than meets for the eye, Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 881, mars 2011, p. 1-37.

Petrasek D., « Current development : moving forward on the development of minimum humanitarians standards », American Journal of International Law, 92, 1998, p. 557.

Plattner D., « International humanitarian law and inalienable or non-derogable human rights », in Non derogable rights and states of emergency , Bruylant, Brussels, 1996, p. 349-363.

Premont D. (éd.), Non derogable rights and states of emergency , Bruylant, Brussels, 1996.

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