Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Combattant

Le combattant est une personne qui est autorisée par le droit international humanitaire à utiliser la force en situation de conflit armé. En contrepartie, le combattant représente une cible militaire légitime en période de conflit armé. Contrairement aux civils, il ne pourra pas être jugé et condamné pour sa simple participation aux hostilités s’il a utilisé la force de façon conforme aux dispositions du droit humanitaire. Aussi, cette utilisation de la force ne peut pas découler d’une initiative individuelle, mais doit se faire dans le cadre d’une chaîne de commandement responsable et respectueuse des règles du droit humanitaire. Selon les définitions prévues par les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I de 1977, le combattant est membre des forces armées nationales ou membres de groupes organisés placés sous le contrôle effectif de ces forces armées. C’est cette autorisation de l’usage de la force qui distingue le combattant du civil. Le statut de combattantimpose toutefois une responsabilité pénale individuelle. Ainsi, un combattant peut être poursuivi par des instances judiciaires nationales ou internationales s’il commet des crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou actes de génocide, et ce même s’il a agi sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques.

Le statut de combattant ouvre également droit à une protection spéciale, prévue par la troisième Convention de Genève pour les prisonniers de guerre. La définition et le statut de combattant sont intimement liés au statut du prisonnier de guerre.

Les notions de « combattant » et de « membre des forces armées » définies par la troisième Convention de Genève ont été élargies par le Protocole additionnel I pour tenir compte de l’évolution des formes de conflits et des diverses méthodes de guerre. Cela permet d’accorder le régime de protection et d’imposer des responsabilités équivalentes à tous ceux qui prennent les armes. Selon les définitions de la troisième Convention de Genève et du Protocole additionnel I, le combattant a droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut pas être jugé pour sa simple participation aux hostilités. Cependant, ce statut du combattant correspond à des privilèges étatiques reconnus par les États à leurs seules armées nationales. Ce statut n’a pas été transposé dans les conflits armés non internationaux où par définition les forces armées gouvernementales sont confrontées à des groupes armés non étatiques, rebelles ou dissidents. Ces groupes armés disposent du statut de partie au conflit qui les oblige à respecter les dispositions du droit humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux mais ils n’ont pas le droit au statut de combattant.

Dans les conflits armés non internationaux, le Protocole additionnel II de 1977 (Protocole additionnel II) a prévu des garanties particulières pour les personnes civiles qui prennent part aux hostilités, mais elles ne permettent pas de rendre compte de la réalité et de l’activité des groupes armés non étatiques, qui sont également présents dans les conflits armés internationaux.

Population civileGroupes armés non étatiquesPartie au conflitConflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-RébellionConflit armé international .

La diabolisation et la disqualification de l’adversaire sont une pratique courante dans les situations de conflit armé. Celui-ci est fréquemment qualifié de bandit, criminel, voyou ou terroriste. La contestation du statut de combattant prive les individus qui tombent au pouvoir d’une partie adverse de leur droit à être traités comme prisonniers de guerre et augmente les risques de mauvais traitements. La contestation du statut des combattants fait également peser une suspicion sur le statut des personnes civiles.

Tenant compte de l’évolution des formes de conflit armé, les Protocoles additionnels de 1977 ont cherché à élargir le statut des combattants, en y incluant toutes les personnes qui participent directement aux hostilités et à mieux protéger les personnes civiles qui participent directement aux hostilités dans les deux types de conflits armés.

Quelle que soit la nature du conflit armé, il est interdit de recruter dans les forces armées des personnes d’un âge inférieur à quinze ans. Cette interdiction, initialement prévue pour les conflits internationaux (GPI art. 77), a été étendue aux conflits armés non internationaux par l’intermédiaire du droit pénal international qui en a fait un crime de guerre. La Convention internationale sur les droits de l’enfant et de très nombreuses autres conventions ont repris cette interdiction. Les enfants soldats restent protégés par les droits spéciaux prévus pour les enfants par le droit humanitaire, qu’ils soient ou non prisonniers de guerre. Les personnes qui procèdent à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées sont coupables de crime de guerre et peuvent être poursuivies par la Cour pénale internationale et les tribunaux nationaux.

Enfant .

  • La définition du combattant est essentielle car les dispositions du droit humanitaire reposent sur la distinction entre les civils et les combattants. Ces derniers doivent respecter des obligations précises pendant le combat et sont protégés, entre autres, par le statut de prisonnier de guerre.
  • Toute contestation du statut des combattants affaiblit de façon symétrique la définition et la protection des civils.
  • Dans les conflits armés internes, le droit humanitaire n’utilise pas le terme de « combattant » puisqu’il est difficile d’établir une équivalence entre les membres des forces armées nationales et les membres des mouvements armés d’opposition et de définir leur droit de participer aux hostilités. Dans ce cas le droit des conflits distingue entre les personnes qui prennent part aux hostilités et celles qui ne le font pas, en leur accordant, selon les circonstances, le bénéfice de la protection du statut de prisonnier de guerre ou de civil.
  • Même si les groupes armés non étatiques n’ont pas le statut de combattant, ils ont cependant le statut de partie aux conflits qui les oblige à respecter les dispositions du droit des conflits armés non internationaux.

Statut des combattants dans les conflits armés internationaux

L’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 résume le consensus international existant sur la définition des combattants. Les règles énoncées dans cette étude concernant les combattants ne concernent en effet que les conflits armés internationaux.

La règle 3 affirme que « tous les membres des forces armées d’une partie au conflit sont des combattants, à l’exception du personnel sanitaire et religieux ».

La règle 4 dispose que « les forces armées d’une partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette partie ».

Forces armées

Les forces armées d’une partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés, même si cette partie au conflit est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime dediscipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les forces armées sont définies par la troisième Convention de Genève et le Protocole additionnel I (GPI art. 43 ; GIII art. 4.A.1, 2, 3, 6).

Combattants, prisonniers de guerre

• Au titre de la troisième Convention, les combattants sont donc :

  • les membres des forces armées régulières, même si celles-ci se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la puissance adverse (GIII art. 4.A.3) ;
  • les membres des forces armées d’une partie au conflit, ainsi que membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées (GIII art. 4.A.1) ;
  • les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires et mouvement de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, (GIII art. 4.A.2) pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
  1. d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
  2. d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
  3. de porter ouvertement les armes ;
  4. de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre (GIII art. 4.A.2).
  • La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre (GIII art. 4.A.6).

L’un des problèmes de cette définition réside dans le fait qu’elle établit des conditions particulières à remplir pour certaines catégories de combattants et pas pour d’autres. D’autres articles de la troisième Convention précisent que le non-respect de l’une ou l’autre de ces conditions ne permet pas automatiquement de refuser le statut de combattant ni celui de prisonnier de guerre aux personnes concernées. Cependant l’apparente clarté de cette liste de conditions a conduit à des discriminations entre les différentes catégories de combattants et même au refus abusif de reconnaître le statut de combattants et celui de prisonniers de guerre à certains d’entre eux. La référence à la notion de « combattant illégal » utilisée par l’administration américaine pour refuser d’octroyer le statut de prisonniers de guerre à certains combattants pour des raisons de nationalité, d’absence de signe distinctif, de non-respect du droit humanitaire illustre bien ce risque.

C’est pour cela que le Protocole additionnel I de 1977 a clarifié et simplifié cette définition du combattant en permettant d’y inclure toutes les personnes qui participent aux hostilités. Il a également précisé et limité les critères d’exclusion du statut de combattant et de celui de prisonnier de guerre.

  • Au titre du Protocole additionnel I aux conventions de Genève, les combattants sont

les membres des forces armées d’une partie à un conflit mais aussi les membres de tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés même si celui-ci dépend d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la puissance adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles de droit international applicable dans les conflits armés (GPI art. 43, 50).

InsurgésTerrorismeMouvement de résistance .

Au terme de ces dispositions, les résistants, les insurgés, les rebelles et les membres de mouvements de guérilla ou de groupes armés placés sous le contrôle d’une partie au conflit et engagés dans un conflit armé international peuvent avoir le statut de combattant et de membre des forces armées, pourvu qu’ils portent ouvertement les armes lors des engagements et qu’ils soient soumis à un régime de commandement hiérarchique et de discipline interne capable notamment d’imposer le respect des règles de droit international humanitaire. Le Protocole additionnel I limite le contenu et la portée des causes d’exclusion du statut de combattant prévues pour ces personnes (voir infra 3).

Le fait qu’une partie au conflit ne reconnaisse pas l’autorité de la partie adverse ne prive pas les membres des forces armées de cette partie de leur statut de prisonnier de guerre (GIII art. 4.A.3 ; GPI art. 43.1).

Le Protocole additionnel I ne pose aucune condition relative à la nationalité des combattants, ce qui ne permet pas d’exclure de cette catégorie les volontaires étrangers qui s’associent sur une base individuelle aux forces armées d’une partie à un conflit. Si ces volontaires étrangers agissent de facto au nom de leur État d’origine, on pourra considérer que le conflit armé a un caractère international.

En période de conflit armé, la qualification de terroriste n’est pas une catégorie juridique spécifique du droit humanitaire. Les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels ne reconnaissent qu’une seule distinction de statut : celle entre civils et combattants ou encore entre ceux qui participent aux hostilités et ceux qui n’y participent pas ou plus. Le droit humanitaire interdit les méthodes de guerre dont le but est de répandre la terreur dans la population.

Une personne qui recourt à de telles méthodes à titre individuel ou collectif commet un acte criminel mais reste une personne civile. Elle doit être poursuivie et jugée conformément aux garanties judiciaires par les autorités qui exercent un contrôle de fait sur cette personne.

Si cette personne agit avec l’accord ou pour le compte d’une autorité dans le cadre d’un conflit, elle entre dans la catégorie des combattants ou des personnes qui participent aux hostilités. Un combattant qui recourt à de telles pratiques ne perd pas son statut de combattant ni celui de prisonnier de guerre, mais il peut être arrêté, détenu et poursuivi pour ses activités criminelles, en respectant les garanties prévues en matière de détention, d’interrogatoire de jugement et de peine.

TerreurTerrorismeGaranties judiciairesMauvais traitementsPrisonnier de guerreDétentionSanctionPeine de mortTorture et traitements cruels inhumains et dégradants .

  • Il peut arriver que des personnes civiles participent aux hostilités en dehors de toute appartenance aux forces armées. Il s’agit notamment des soulèvements spontanés dans les territoires occupés, ainsi que d’autres situations de conflits armés dans lesquels il est difficile de faire la distinction entre civil et combattant. Dans ces cas, les personnes civiles qui prennent part directement aux hostilités ne perdent la protection accordée aux personnes civiles par les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels que pendant la durée de cette participation (GPI art. 51.3 ; GPII art. 13.3). Elles peuvent dans certains cas bénéficier du statut de prisonniers de guerre.
  • En cas de doute sur la qualité d’une personne qui ne rentre pas dans les différentes catégories de combattants définies par les Conventions et le Protocole, elle doit être considérée comme civile (GPI art. 50).
  • En cas de doute sur le statut de combattant, une personne qui prend part aux hostilités et qui tombe au pouvoir d’une partie adverse est présumée être prisonnier de guerre.
  • En cas de doute, la détermination du statut n’est pas laissée à l’appréciation des autorités administratives ou militaires mais est confiée à un tribunal compétent.
  • L’application des dispositions concernant la participation directe des civils aux hostilités et leur statut spécial de protection dans ces situations peut être étendue par analogie aux situations de conflits armés non internationaux.

Les clauses d’exclusion du statut de combattant

Le Protocole additionnel I a repris et simplifié les conditions contenues dans les définitions des différentes catégories de combattants. Le non-respect de ces critères ou conditions ne conduit pas à la perte du statut de combattant ou de celui de prisonnier de guerre. Ce protocole a clarifié à la fois les critères et leurs conséquences.

  1. L’existence d’un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés est importante pour pouvoir distinguer le actes de violence qui sont le fruit d’une initiative isolée et ceux qui relèvent de l’existence d’un conflit armé. L’existence du lien hiérarchique modifie également le système de responsabilité pénale pour les crimes commis.

Le commandement doit s’abstenir de donner des ordres illégaux et doit imposer un régime de discipline interne qui permette de sanctionner les comportements criminels individuels. La notion de commandement responsable n’implique pas que ce commandement soit légitime, ou « fréquentable ». Il suffit qu’il dispose de moyens de contrôle et d’un régime de discipline interne sur les combattants (GPI art. 43.1).

  1. L’obligation de respecter le droit humanitaire pèse par nature sur les combattants et sur les forces armées. La conscience de cette obligation est partie intégrante de la définition du combattant. Cependant, la violation du droit humanitaire par des combattants ne peut pas être invoquée pour les priver de leur statut de combattant ni de celui de prisonnier de guerre. De même qu’une partie à un conflit ne peut pas invoquer le non-respect du droit humanitaire par l’autre partie pour ne pas le respecter elle-même. Le Protocole additionnel I précise que bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles de droit international applicables dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas un combattant de son droit d’être considéré comme combattant ou, s’il tombe au pouvoir d’une partie adverse, de son droit d’être considéré comme prisonnier de guerre (GPI art. 44.2). Le protocole prévoit une réserve pour l’obligation de se distinguer des civils mais n’en fait pas une obligation absolue. Un combattant qui commet un crime de guerre continue de bénéficier du statut de combattant ou de prisonnierde guerre, mais il peut être jugé pour ses crimes en respectant les garanties judiciaires prévues par le droit humanitaire à cet effet (voir ▹ Prisonnier de guerreResponsabilitéGaranties judiciaires ).
  2. L’obligation de porter un insigne distinctif, de porter les armes ouvertement et de se distinguer des civils.

Le Protocole additionnel I a assoupli et éclairci les obligations concernant l’obligation de porter un insigne distinctif, de porter les armes ouvertement et de se distinguer des civils qui existent dans la troisième Convention et dans le Protocole additionnel I. Les combattants restent tenus de se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire à une attaque (GPI art. 44.3). Toutefois le protocole reconnaît également qu’il y a des situations de conflit armé où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile. Ces dispositions concernent particulièrement les situations de guérilla, d’insurrection, de lutte contre des forces d’occupation et des situations de conflit armé interne. Dans ces situations le protocole prévoit que le combattant conserve son statut de combattant à condition que dans de telles opérations, il porte ses armes ouvertement :

a - pendant chaque engagement militaire ;

b - et pendant le temps ou il est exposé à la vue de l’adversaire alors qu’il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement d’un attaque à laquelle il doit participer.

S’il respecte ces deux conditions, on ne pourra pas l’accuser d’avoir eu recours à des actes de perfidie (GPI art. 44.3) (voir ▹ Perfidie ).

Le protocole précise que la personne qui ne respecte pas ces deux obligations perd son droit à être considérée comme prisonnier de guerre, mais elle conserve le droit au statut de combattant et le droit d’être traité comme un prisonnier de guerre (GPI art. 44.4).

La notion d’insigne distinctif et d’uniforme a été également assouplie pour tenir compte des circonstances. L’insigne n’a pas besoin d’être toujours identique, il suffit qu’il soit distinctif.

La règle 106 de l’étude sur les règles de droit international humanitaire coutumier résume le consensus international à ce sujet : « Les combattants doivent se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque. S’ils ne se conforment pas à cette obligation, ils n’ont pas droit au statut de prisonnier de guerre. »

En ce qui concerne les garanties concernant la détermination et l’octroi du statut du prisonnier de guerre (voir ▹ Prisonnier de guerre ).

Garanties fondamentales de traitement des prisonniers

  • La troisième Convention de Genève donne une définition détaillée (et donc stricte) de ceux qui peuvent être considérés comme prisonniers de guerre et bénéficier de ce statut. Cette définition est plus large que celle des combattants au sens strict du mot (GIII art. 4.A.4 et 4.A.5).
  • Le Protocole additionnel I, de son côté, prévoit que tout combattant qui tombe au pouvoir d’une partie adverse a droit au statut de prisonnier de guerre (GPI art. 44.1).

Les clauses d’exclusion du statut de prisonnier de guerre sont assorties de garanties de procédure et de traitement pour les combattants.

Le protocole précise qu’une personne qui prend part aux hostilités et qui tombe au pouvoir d’une partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et se trouve par conséquent protégée par la troisième Convention de Genève (GPI art. 45.1). Cette présomption ne peut être renversée que par la décision d’un tribunal. Son statut ne peut donc pas être décidé par les autorités administratives et militaires qui la détiennent.

Il prévoit également qu’une personne qui a pris part aux hostilités et ne bénéficie pas du statut de prisonnier de guerre ou d’un traitement plus favorable a droit au minimum et en tout temps au traitement et garanties prévues par l’article 75 du protocole (GPI art. 45.3).

Les espions n’ont pas le droit au statut de prisonnier de guerre (GPI art. 46) mais ils ne peuvent pas être condamnés sans jugement (règle 107 de l’étude sur les règles de DIH coutumier) et bénéficient des autres garanties fondamentales.

Les mercenaires n’ont pas le droit au statut de combattant, ni à celui de prisonnier de guerre (GPI art. 47), mais ils ne peuvent pas être condamnés sans jugement (règle 108) et bénéficient des autres garanties fondamentales.

Prisonnier de guerreMercenaireEspion-EspionnageGaranties fondamentales .

Obligations des combattants

Les combattants sont tenus de respecter les règles du droit humanitaire (GPI art. 43.1 et 44.2). Les Conventions définissent quels sont les actes qui sont considérés comme crimes de guerre. Ces crimes impliquent la responsabilité personnelle des combattants, même s’ils ont agi sur ordre d’un supérieur. Ils engagent également la responsabilité pénale des commandants et des supérieurs hiérarchiques, qui doivent éviter et réprimer de tels actes.

Toutefois, la violation des règles de droit humanitaire ne prive pas un combattant de son statut de combattant et de prisonnier de guerre s’il tombe aux mains de l’adversaire (GPI art. 44.2). Il est toujours possible de juger un prisonnier qui aurait commis des crimes et des violations graves du droit humanitaire. Mais il faut pour cela respecter les garanties judiciaires établies par le droit humanitaire à cet égard. Par contre on ne peut pas le juger pour sa simple appartenance à un groupe armé et sa participation aux hostilités.

GuerreMéthodes de guerreDevoirs des commandantsResponsabilitéCrime de guerre-Crime contre l’humanitéGaranties judiciairesPrisonnier de guerre .

Le combattant doit se distinguer de la population civile. Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit possible, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque. Étant donné toutefois qu’il y a des situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant à condition que, dansde telles situations, il porte ouvertement les armes lors de chaque intervention militaire (GPI art. 44.3 et 48 ; règle 106).

AttaquePopulation civilePrisonnier de guerre .

La participation des civils aux hostilités (GPI art. 51.3 et GPII art. 13.3)

Le Protocole additionnel I prévoit également la protection des personnes ayant pris part aux hostilités sans autres précisions ni conditions. Il prévoit qu’une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d’une partie adverse est présumée prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la troisième Convention (GPI art. 45.1). Cette disposition permet d’éviter que des individus ne soient considérés ni comme des civils ni comme des combattants et se trouvent exclus de toutes les mesures de protection prévues par le droit humanitaire.

Cette mesure complète le droit prévu pour la population d’un territoire non occupé de prendre les armes spontanément pour combattre les troupes d’invasion. Tout en disposant en cas de capture du droit au statut de prisonnier de guerre (GIII art. 4.A.6).

L’articulation entre le statut de civil et celui de combattant est précisée par le protocole, qui stipule que les personnes civiles bénéficient de la protection accordée par le droit humanitaire sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation (GPI art. 51.3). Cela signifie donc que la perte de protection du statut de civil est strictement limitée à la durée de la participation directe aux hostilités. Ainsi donc si des personnes civiles tombent au pouvoir d’une partie adverse alors qu’elles participent directement aux hostilités, elles perdent leur protection en tant que civils et peuvent revendiquer le statut de prisonniers de guerre au titre de leur participation aux hostilités (GPI art. 45.1). Si ces personnes tombent au pouvoir de la partie adverse en dehors de la phase de participation directe aux hostilités, elles restent protégées en tant que personnes civiles (art. 50, 51.3).

Pour toutes les situations où il y a doute sur le statut à accorder à une personne, notamment quand il s’agit d’examiner en l’espèce le respect de conditions concrètes, le droit humanitaire prévoit que la détermination du statut sera faite par un tribunal compétent et ne sera pas laissée aux autorités administratives ou militaires impliquées dans la détention.

Face à l’évolution des types de conflit et à la difficulté croissante de faire la distinction entre civils et combattants dans les conflits armés non internationaux contemporains, le CICR a rédigé en 2010 un Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire.

Population civilePrisonnier de guerreSituations et personnes non couvertes .

Statut des combattants dans les conflits armés non internationaux

Dans les conflits armés non internationaux, le statut de combattant et de prisonnier de guerre n’est pas reconnu par le droit humanitaire mais il peut être appliquépar les parties en conflit par voie d’accord spécial, comme l’encourage l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève.

Si ce statut n’est pas appliqué, les combattants qui seraient détenus par l’adversaire bénéficient au minimum des droits et garanties fondamentaux contenus dans l’article 3 commun et dans l’article 4 du Protocole additionnel II au profit des « personnes qui ne participent pas ou plus ou aux hostilités », qu’elles soient ou non privées de liberté. Le Protocole additionnel II a également prévu des dispositions spéciales pour combler l’absence du statut de prisonnier de guerre. L’article 5 encadre le statut et le traitement des « personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit ». L’article 6 de ce protocole fixe également les garanties concernant « la poursuite et la répression d’infractions pénales en relation avec le conflit armé ». Ces garanties judiciaires du droit international humanitaire sont importantes car, dans les conflits non internationaux, le seul fait de prendre les armes contre les autorités nationales est considéré comme un crime en droit interne. Les garanties contenues dans ces articles sont des garanties minimales qui peuvent être complétées par des dispositions plus favorables contenues dans le reste du droit humanitaire avec l’accord des parties.

Le statut des combattants et des membres des groupes armés non étatiques est assimilé à celui des civils qui prennent part directement aux hostilités.

Garanties fondamentalesGroupes armés non étatiquesPopulation civile .

Les combattants illégaux

Le terme de combattants illégaux a été utilisé dans le cadre des débats juridiques liés à la guerre contre le terrorisme. Le statut de combattant et les droits qui y sont attachés leur étaient refusés par certains États car ils ne remplissaient pas les critères conventionnels relatifs au statut de combattant et à celui de prisonnier de guerre. Le statut de civil et les droits qui y sont attachés leur étaient également refusés du fait de leur participation à des actions de combat.

Ces débats ont finalement été tranchés par plusieurs décisions de justice, notamment celles de la Cour suprême américaine et de la Cour suprême israélienne (US Supreme Court, Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. (2006), et Supreme Court of Israel sitting as High Court of Justice, The Public Committee against Torture in Israel v. The Government of Israel et al , HCJ 769/02, arrêt, 11 décembre 2005).

Ces jugements ont rappelé une évidence juridique : le droit humanitaire ne peut pas être invoqué pour priver de droits certains acteurs des conflits ni pour créer des conflits qui échapperaient à tout droit. En effet, l’interprétation de ces Conventions doit rester fidèle à leur esprit, et leurs dispositions ne peuvent pas être utilisées pour conduire à des situations absurdes.

Ainsi, à propos des combattants illégaux, la Cour suprême israélienne a rappelé que les catégories de combattant et de civil sont exclusives l’une de l’autre et qu’il n’existe pas de troisième catégorie qui concernerait les combattants illégaux. Elle en a déduit que les terroristes appartiennent donc à la catégorie des civils qui prennent part aux hostilités (voir ▹ Population civileTerrorisme ).

La Cour suprême américaine a également rappelé que les catégories de conflit armé international et non international sont exclusives l’une de l’autre et qu’il n’existe donc pas d’autre catégorie de conflits armés pour lesquels aucun droit international humanitaire serait applicable. Elle en a déduit qu’au minimum l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève était toujours applicable dans ces situations (voir ▹ Conflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-RébellionTerrorisme ).

Pour en savoir plus

Callen J., « Unlawfull combattant and the Geneva Conventions », Virginia Journal of international Law , 2003-2004, vol. 44, p. 1025-1072.

David E., Principes de droit des conflits armés , Université libre de Bruxelles, Bruylant, 2012 (5eéd.), 1 152 p.

Dormann K., « The legal situation of “unlawful/unprivileged” combattants », Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 2003, vol. 85, n° 849, p. 45-85.

Milanovic M., « Lessons for human rights and humanitarian law in the war on terror : comparing Hamdan and the Israeli Targeted killings case », Revue internationale de la Croix-Rouge , vol. 89, n° 866, juin 2007, p. 373- 393.

Sassoli M. et Olson L. M., « The relationship between international humanitarian law and human rights law where it matters : admissible killings of fighters and internment in non-international armed conflicts », Revue internationale de la Croix-Rouge , vol.90, n° 871, septembre 2008, p. 599-627.

Schmitt M. N., « Direct participation in hostilities and 21stCentury armed conflicts », in Fisher H. et al. , eds, Crisis Management and Humanitarian Protection : Festschrift fur Dieter Fleck , BWV, Berlin, 2004, p. 505-592.

Sjoberg L., « Women fighters and the “beautiful soul” narrative », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 91, n° 877, mars 2010, p. 53-68.

Watkin K., « Warriors without rights ? Combattants, unpriviledged belligerent, and the struggle over legitimacy », Occasional Paper Series, Program on Humanitarian Policy and Conflit Research, Harvard University, hiver 2005.

Zemmali A., Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique et en droit humanitaire, Pedone, Paris, 1997, 519 p.

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