Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Torture et traitements cruels inhumains et dégradants

L’interdiction de la torture fait partie des quelques obligations impératives et absolues du droit international reconnues et acceptées par les États. Elle s’impose en situation de paix, de troubles et tensions internes ainsi qu’en situation de conflit armé, sur la base des différentes conventions internationales pertinentes. Ces normes impératives appartiennent au jus cogens . L’interdiction de la torture est assortie d’un système de répression pénale internationale élargie. Elle est aussi doublée d’obligations internationales impératives destinées à prévenir et limiter le recours à la torture. Ces obligations de prévention obligent les État à maintenir des garanties judiciaires et des garanties minimales en matière de détention, d’interrogatoire et de défense de la sécurité nationale. Ils doivent également enquêter et punir les abus commis par les agents de l’État dans ce domaine. La prévention de la torture repose aussi sur la responsabilisation des acteurs médicaux impliqués dans la prise en charge des personnes détenues et sur le renforcement des règles d’éthique médicale applicables à ces situations.

Malgré ces engagements internationaux, le recours à la torture à des fins sécuritaires pour obtenir des informations nécessaires à la protection de la sécurité nationale, ou pour punir, terroriser ou dissuader des individus reste une tentation permanente des États. La torture est également pratiquée par des groupes armés non étatiques dans les situations de conflit armés.

La pratique de la torture est intimement liée à toutes les formes et pratiques de détention et d’interrogatoire. Sa prévention s’appuie donc particulièrement sur le renforcement des garanties juridiques et judicaires relatives à la détention et sur l’existence de droits et de recours pour toutes les personnes privées de liberté quel que que soit leur statut juridique précis. Elle s’appuie également sur la responsabilisation de l’intégralité des acteurs impliqués dans ces activités de détention, qu’il s’agisse de l’autorité détentrice qui contrôle en fait ou en droit le sort des personnes détenues, ou d’autres acteurs impliqués dans la détention tels que les acteurs médicaux ou de secours.

La persistance de cette pratique constitue un réel défi qui oblige un examen rigoureux des failles et faiblesses de l’interprétation et de l’application du droit international dans ce domaine. Ces failles et faiblesses ont été particulièrement mises en évidence et largement débattues sur le plan juridique autour des pratiques mises en œuvre à partir de 2001 par l’administration américaine pour la détentionet l’interrogatoire des détenus de la guerre contre le terrorisme. L’argumentation juridique utilisée pour justifier ces abus a donné lieu à de nombreuses décisions de justice internationales, qui clarifient les contours de la définition et des obligations relatives à l’interdiction de la torture.

Définitions

La torture est interdite par de nombreux textes de droit international universel ou régional, qui sont applicables en situation de paix ou de conflit armé. Ces textes se réfèrent à des définitions légèrement différentes de la torture. En effet, elles s’adaptent à des objectifs spécifiques ; responsabilisation des États vis-à-vis du comportement de ses propres organes ou agents, répression pénale ou encadrement des actions et de secours humanitaire et médical.

Principaux éléments des différentes définitions

  • Les différentes définitions s’articulent autour de trois notions principales : (1) le fait d infliger intentionnellement des souffrances physiques ou mentales aiguës ; (2) le fait que ces souffrances soient infligées avec un ou des objectifs particuliers consistant à obtenir des aveux ou des informations, à briser la personnalité et la volonté de la victime ou à punir, terroriser ou humilier une personne ou un groupe ; (3) le fait que ces actes soient pratiqués par un agent de l’État, sous son contrôle ou à son instigation.
    1. : le seuil et l’intensité de la souffrance requise pour qualifier la torture est présente dans certaines conventions mais n’est pas précisé dans d’autres. Ce seuil fait l’objet d’interprétations souvent restrictives par les États. Les textes des conventions relatives à la torture élargissent cette interdiction aux traitements cruels, inhumains et dégradants qui recouvrent des actes qui n’atteignent pas le seuil de souffrance aiguë exigé par la définition de la torture. La jurisprudence internationale fournit des points de repère dans les débats relatifs au seuil d’intensité de la douleur requis pour la qualification de la torture ( infra ).
    1. : la prévention de la torture est très étroitement liée aux garanties contenues dans les conventions internationales sur les droits de l’homme et le droit humanitaire, concernant les conditions de détention et d’interrogatoire des individus en situation de paix ou de conflit armé. En général, cette détention n’est pas justifiée par des considérations judiciaires mais sécuritaires. Son objectif n’est pas de juger les personnes mais de leur soutirer des informations. C’est l’ensemble de ces garanties fondamentales de détention et de recours judiciaires prévu en temps de paix et en période de conflit qui a été remis en cause par les gouvernements impliqués dans la guerre contre le terrorisme. Ces garanties ont finalement été rétablies par la jurisprudence des tribunaux internationaux. Pour limiter le recours à la torture à des fins judiciaires, les conventions internationales interdisent l’utilisation des aveux ou témoignages obtenus sous la torture dans le cadre des procès.
    1. : Le fait que le tortionnaire agisse en tant qu’agent de l’État n’est pas exigé dans les conventions de droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé. Cet assouplissement de la définition dans les situations de conflit a pour but d’englober les abus commis par les différents types d’acteurs impliqués dans des activités de détention et d’interrogatoire, y compris les groupes armés non étatiques et autresautorités de fait non étatiques, non légales ou non reconnues. La condition d’agent étatique n’est pas non plus requise par le statut de la Cour pénale internationale pour la répression de la torture en tant que crime de guerre ou de crime contre l’humanité. Cette exigence sert par contre de base aux obligations de contrôle de leurs pratiques que les États ont acceptées dans le cadre de la Convention contre la torture.
  • Toutes les conventions considèrent que les souffrances qui découlent uniquement de l’application d’une sanction judiciaire prononcée à l’encontre d’un individu sont exclues de la définition de la torture à condition que la sanction soit prononcée par un tribunal légalement constitué et dans le respect des règles et garanties judiciaires d’un procès équitable. La peine de mort ainsi que les châtiments corporels autorisés par certains codes pénaux nationaux échappent donc en temps de paix à la définition de la torture. En période de conflit armé, cette clause d’exclusion doit être appliquée avec beaucoup de précautions. En effet, le droit humanitaire impose des garanties judiciaires spécifiques et pose des exigences sur le caractère régulièrement établi des institutions judiciaires autorisées à prononcer des sanctions légales contre les différentes catégories de personnes définies et protégées par le droit des conflits armés.

les dispositions des conventions relatives à la torture et aux droits de l’homme

Il existe trois textes spécifiques concernant la torture.

  • Au niveau universel : la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Adoptée le 10 décembre 1984 par l’Assemblée générale de l’ONU et entrée en vigueur en 1987, cette convention compte 158 États parties en juin 2015. Cette convention a aussi créé le Comité contre la torture, qui examine le respect de la convention par les États et peut examiner les situations où la torture constitue une pratique systématique. Il peut aussi recevoir et examiner sous certaines conditions les communications individuelles ou étatiques relatives au non-respect de la convention par un État membre (art. 17 à 24) (voir Index des pays signataires n° 14).
  • Au niveau régional :
  • la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Adoptée le 26 novembre 1987 par le Conseil de l’Europe et entrée en vigueur en 1989, elle lie 47 États (voir Index des pays signataires n° 15) ;
  • la Convention interaméricaine de prévention et de répression de la torture, adoptée le 9 décembre 1985 sous l’égide de l’OEA et entrée en vigueur en le 28 février 1987. Elle compte 18 États parties (voir Index des pays signataires N° 16).
  • Selon l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de décembre 1984, la torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës (physiques ou mentales) sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment :
  • d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;
  • de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ;
  • de l’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme quelconque de discrimination quelle qu’elle soit.

Une telle douleur ou une telle souffrance est infligée par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1984, art. 1).

Cette définition impose l’existence de plusieurs conditions cumulatives. Elle est complétée par l’interdiction complémentaire des traitements cruels, inhumains ou dégradants qui n’atteignent pas le seuil de souffrance aiguë requis pour parler de torture mais qui sont malgré tout commis par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite (art. 16).

La définition donne une interprétation large de la qualité d’agent de l’État du tortionnaire. En effet, les actes de torture restent couverts par la définition et attribuables à l’État ou à son agent même s’ils ne sont pas directement commis par lui mais qu’ils se déroulent « à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».

Ce consentement tacite peut être présumé dans les cas où l’État ne respecte pas les autres obligations essentielles que lui impose la convention : enquêter sur ces actes, sanctionner les auteurs et garantir des recours effectifs aux victimes.

En effet, au titre de la Convention internationale contre la torture, les États s’engagent à former et surveiller leurs propres agents impliqués dans des tâches de détention et d’interrogatoire, qu’il s’agisse de personnel civil, militaire, chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit (art. 10).

Ils s’engagent à exercer une surveillance systématique sur les règles, les instructions, les méthodes et pratiques d’interrogatoires, ainsi que la garde des personnes privées de liberté sur leur territoire (art. 11). Ils s’obligent à procéder immédiatement à des enquêtes impartiales chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ait pu être commis sur leur territoire (art. 12).

Les États s’engagent également à fournir des recours judicaires effectifs aux personnes qui affirment avoir été victime de torture, ainsi qu’un droit à réparation pour celles-ci (art. 13-14). Enfin, ils s’engagent à ne pas utiliser les déclarations obtenues sous la torture comme éléments de preuve dans le cadre des procédures judiciaires (art. 15).

La Convention contre la torture n’autorise aucune dérogation à l’interdiction de la torture, même en cas de situation exceptionnelle ou d’état de guerre (art. 2.2). Elle interdit aux États de refouler, d’expulser ou d’extrader une personne vers un autre État ou il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (art. 3).

L’obéissance aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoquée pour justifier la participation aux actes de torture (art. 2.3).

Les États ont l’obligation de juger leurs propres agents impliqués dans de telles pratiques (art. 4). Ils s’engagent également à adopter des règles de droit national leur permettant de juger les auteurs étrangers de tels actes s’ils se trouvent sur leur territoire, quels que soiten leur nationalité et le pays dans lequel la torture a été pratiquée, mais aussi si la torture a été commise sur le territoire national, si la victime ou l’accusé est un ressortissant national (art. 5). Il s’agit d’une application du principe de compétence ou juridiction universelle, utilisé de façon exceptionnelle au niveau international pour les crimes les plus graves.

La limitation de la définition de la torture aux actes commis par les agents de l’État s’explique par la volonté de focaliser la répression internationale sur les actes pour lesquels la volonté et la capacité répressive nationale risque d’être défaillante. Les traitements cruels commis par des individus ou des groupes qui ne seraient pas agents de l’État ne sont pas couverts par la Convention internationale mais ils restent interdits et réprimés par le droit pénal national de chaque pays. Il n’y a en effet aucune raison de craindre la tolérance des autorités nationales vis-à-vis d’actes commis par des acteurs privés sans lien avec l’État.

  • La définition de la torture contenue dans la Convention interaméricaine ajoute à la définition internationale une référence explicite à la torture mentale. Elle définit cette dernière comme « l’application à toute personne de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale même si ces méthodes et procédés ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique ». Cette convention reprend l’essentiel des dispositions de la Convention internationale contre la torture. Elle précise et adapte dans le cadre régional les obligations liées à l’extradition et au principe de juridiction universelle, et celles garantissant une compensation adéquate pour les victimes (art. 9). Elle ne crée pas de comité spécifique car la Cour et la Commission interaméricaines des droits de l’homme sont compétentes pour connaître de ces crimes de torture.
  • La Convention européenne pour la prévention de la torture complète l’interdiction de la torture contenue dans l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ces deux textes ne donnent aucune définition de la torture. Ils prévoient par contre des mécanismes importants de prévention et de répression. La Convention pour la prévention de la torture crée un Comité européen pour la prévention de la torture. Celui-ci dispose de pouvoir élargi de visite et d’enquête dans tous les lieux de détention des États membres. La Cour européenne des droits de l’homme est compétente pour recevoir et juger les plaintes concernant des actes de torture qui constituent des violations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

La torture est aussi interdite dans le cadre plus large des conventions internationales ou régionales relatives aux droits de l’homme et dans le cadre du droit humanitaire applicables dans les conflits armés :

  • Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (art. 5) ;
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (art. 7) ;
  • Convention européenne des droits de l’homme de 1950 (art. 3) ;
  • Convention interaméricaine des droits de l’homme de 1978 (art. 5) ;
  • Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 (art. 5) ;
  • Conventions de Genève de 1949 (art. 3 commun) ;
  • Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève (art. 75.2) ;
  • Protocole additionnel II de 1977 aux Conventions de Genève (art. 4.2) ;
  • Statut de la Cour pénale internationale (art. 7 et 8).

Les dispositions du droit international humanitaire (DIH)

En situation de conflit armé, la Convention internationale sur la torture reste applicable puisqu’elle ne permet aucune dérogation, même en temps de guerre.

De son coté, le droit international humanitaire interdit la torture et les traitements cruels inhumains et dégradants sans reproduire les conditions restrictives dans la Convention internationale sur la torture concernant l’objectif de la torture ni la qualité d’agent étatique du tortionnaire.

En effet, en situation de conflit, l’interdiction et la prévention de la torture ne s’adressent pas seulement aux acteurs étatiques mais à toutes les parties au conflit qui contrôlent ou détiennent des individus, quelle que soit la nationalité ou la nature non étatique de cet acteur armé.

Les Conventions de Genève de 1949 prohibent de manière stricte la torture. Les Conventions de Genève précisent de façon explicite qu’aucune torture physique ou morale, ni aucune contrainte ne peuvent être exercées à l’égard des personnes protégées (personnes civiles, blessés, malades, détenus ou prisonniers de guerre) notamment pour obtenir d’elles, ou de tiers, des renseignements de quelque sorte que ce soit (GIII art. 17 ; GIV art. 31).

Le DIH englobe dans la définition de la torture « le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé » (GIII art. 17 ; GPI. art. 75.2.b et e ; GPII art. 4.2), mais aussi « les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures, supplices (à l’égard de toutes personnes qui ne participent pas directement ou plus aux hostilités) [qui] sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu » (GIV art. 3 commun). Cette définition couvre la torture sous toutes ses formes physiques ou mentales. En effet, en 1977, les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève applicables dans les conflits internationaux et non internationaux ont affirmé que de tels actes peuvent être physiques ou mentaux (GPI art. 75 ; GPII art. 4).

L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève place sur le même niveau d’interdiction formelle : les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, les mutilations, tortures et supplices, mais aussi les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (GIV art 3.1.a, c).

Les mauvais traitements sont donc également interdits sans être précisément définis par le droit humanitaire. Cette catégorie recouvre cependant les notions d’atteintes à la dignité de la personne, de cruauté ou de traitements inhumains.

La règle 90 de l’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 rappelle le principe d’interdiction de la torture, destraitements cruels ou inhumains et des atteintes à la dignité de la personne, en particulier les traitements humiliants et dégradants dans les conflits armés internationaux ou internes.

Le droit humanitaire organise la prévention de la torture en fixant des garanties minimales particulières pour toutes les personnes privées de liberté quel que soit leur statut. Il s’agit de garanties fondamentales et de garanties judiciaires ainsi que de garanties relatives aux conditions de détention et au droit de visite de ces lieux.

Les Conventions de Genève de 1949 posent clairement que la torture est une violation grave du droit c’est-à-dire un crime de guerre, si elle est commise dans le cadre d’un conflit armé international. Ses auteurs doivent dans ce cas être poursuivis et jugés devant n’importe quel tribunal de n’importe quel pays en application du principe de compétence universelle (GI art. 12 et 50 ; GII art. 12 et 51 ; GIII art. 17, 87 et 130 ; GIV art. 31, 32 et 147). Dans les conflits armés non internationaux, le droit humanitaire ne prévoit pas de mécanisme de répression internationale. Ce vide a cependant été partiellement comblé par le statut de la Cour pénale internationale.

DétentionGaranties judiciairesGaranties fondamentalesMauvais traitementsPrisonnier de guerreCompétence universelle

Disposition du droit pénal international

Le statut de La Cour pénale internationale, adopté en juillet 1998 et entré en vigueur le 1erjuillet 2002, a également interdit la torture physique ou mentale dans le cadre de la définition des crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle constitue un crime contre l’humanité au titre de l’article 7 du statut de la Cour pénale internationale s’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population.

Cela constitue également un crime de guerre s’il est commis dans une situation de conflit armé et en lien avec celui-ci (art. 8). Les crimes de guerre incluent également les atteintes à la dignité de la personne ainsi que les traitements inhumains et dégradants, qui ne sont pas considérés comme des actes de torture (art. 8.2.c.ii).

La définition de la torture contenue dans le statut de la Cour pénale internationale n’impose pas le critère concernant la qualité d’agent étatique ni celui relatifs aux intentions spécifiques du tortionnaire contenues dans la Convention contre la torture.

Crime de guerre-Crime contre l’humanité

Les dispositions du droit des réfugiés

Fuir la torture ou la peur de la torture est un motif légitime pour demander l’asile dans un autre État. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés pose clairement qu’« aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou saliberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » (art. 33 de la Convention sur les réfugiés). C’est le principe de non-refoulement.

La Convention internationale contre la torture renforce ce principe en posant qu’« aucun État partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture » (art. 3.1). Il faut noter aussi que la torture fait partie des crimes justifiant l’extradition dans tous les traités d’extradition entre les États.

À la lumière de ces dispositions, il apparaît que le fait pour un État d’échapper à l’interdiction de pratiquer la torture en transférant des détenus sur le territoire d’États qui pratiquent la torture constitue une violation manifeste de l’interdiction du principe impératif de non-refoulement et de la Convention internationale contre la torture.

Refoulement (expulsion)

Débats et enjeux de l’interdiction de la torture

L’interdiction universelle et absolue de la torture n’empêche pas la persistance de ces pratiques dans de nombreuses situations. Mais, au-delà du simple constat de la persistance des violations de cette interdiction, un certain nombre d’argument juridiques sont régulièrement développés pour affaiblir juridiquement la portée de la définition et de l’interdiction de la torture. Les différents arguments juridiques utilisés pour créer des programmes de détention et d’interrogatoires échappant à toute réglementation juridique méritent d’être examinés ainsi que leur réfutation par les décisions successives des tribunaux nationaux et internationaux saisis.

La déclassification en 2009 par le président américain de l’ensemble des documents juridiques relatifs à la détention illégale et aux méthodes d’interrogatoires coercitives des détenus de la « guerre contre le terrorisme » ainsi que les diverses décisions de la Cour suprême de ce pays ont révélé l’ampleur du phénomène aux États-Unis.

Les arguments portent tour à tour sur la définition de la torture et sur les garanties juridiques liées à la détention.

Concernant la torture, le seuil d’intensité de la douleur fait l’objet de multiples controverses destinées à autoriser le recours à la violence et à la souffrance dans le cadre des différentes techniques d’interrogatoires.

Un certain nombre de pratiques tentent également de sous-traiter le recours à la violence à des agents non gouvernementaux ou à d’autres pays pour contester le recours à la torture et échapper aux responsabilités qui en découlent.

Concernant les garanties de détention, plusieurs méthodes tentent de les affaiblir ou de les faire entièrement disparaître. Ces méthodes consistent notamment à contester le statut particulier des détenus. En effet, le droit international des droits de l’homme et le droit des conflits armés prévoient plusieurs catégories de personnes détenues, qui ont pu être utilisées de mauvaise foi par certains gouvernements dans le but de refuser tout statut aux individus concernés au prétexte qu’ils ne remplissaient pas l’intégralité des critères prévus pour chaquecatégorie spécifique. Ces méthodes consistent également à rendre inapplicables les conventions relatives aux droits de l’homme et celles relatives au droit humanitaire. L’ensemble de ces arguments a été mis en échec par la jurisprudence des tribunaux internationaux, qui ont réaffirmé certains principes fondamentaux du droit international dans ces domaines.

Tortures, « pressions physiques modérées » et état de nécessité

L’interprétation du seuil de souffrance et l’argument de nécessité sont régulièrement utilisés pour limiter la portée de l’interdiction absolue de la torture.

  • De façon générale, le droit international et le droit national ne reconnaissent pas l’argument de nécessité employé par les services de sécurité nationale pour justifier le recours à la torture ou à des « pressions physiques modérées » en vue d’obtenir de certains détenus des informations permettant d’éviter des attentats terroristes et de sauver des vies. L’argument de nécessité ne crée pas un cadre juridique nouveau autorisant l’emploi de méthodes d’interrogatoire normalement prohibées.
  • L’argument de nécessité a été invoqué par Israël pour justifier le recours à des pressions physiques dites modérées dans les interrogatoires d’individus suspectés de terrorisme. Il s’agissait de modifier le seuil au-delà duquel ces actes pourraient être qualifiés de torture et donc interdits. Ce débat a été tranché pour ce pays par un arrêt de la Cour suprême israélienne rendu en septembre 1999. Les juges ont estimé que l’utilisation de pressions physiques modérées ne faisait pas partie des méthodes légales d’interrogatoire et que l’argument de sécurité nationale ne pouvait pas être utilisé a priori par les forces armées ou le pouvoir exécutif pour légaliser ces méthodes.

Ils ont toutefois accepté que l’argument de nécessité puisse être utilisé comme argument de défense devant un tribunal par une personne poursuivie pour avoir pratiqué des interrogatoires prohibés. Mais, dans ce cas, ce n’est pas l’auteur des faits ni le pouvoir exécutif qui peuvent décider a priori l’existence de la nécessité. Ce sont les juges qui doivent évaluer cette nécessité a posteriori et dans chaque cas d’espèce ( infra Jurisprudence).

  • L’argument de nécessité a également été au centre des débats juridiques qui ont entouré les méthodes d’interrogatoires renforcés mis en place par l’administration américaine dans le cadre de la détention et des interrogatoires des détenus de la guerre contre le terrorisme et notamment des détenus de Guantanamo et ceux de la prison d’Abou Ghraib en Irak.

Le code unifié de justice militaire américain ( Uniform Code of Military Justice ) ainsi que la loi américaine sur les crimes de guerre interdisent les interrogatoires coercitifs. Cependant, les circulaires rédigées à partir du 1eraoût 2002 par John Yoo et Jay Bybee au nom du ministère de la Justice américain autorisent certaines formes coercitives d’interrogatoire. En effet, ces circulaires excluent de la définition de la torture les douleurs ne dépassant pas une intensité équivalente à celle dont s’accompagne une blessure physique grave, de l’ordre de la défaillance organique, notamment si le but de l’action obéit de bonne foi à l’objectif de recherche de renseignements nécessaires à la sécurité nationale. D’autres circulaires décrivent et autorisent la CIA à utiliser des méthodes d’interrogatoires non autorisées dans le manuel de l’armée américaine. L’administration a également modifié de façon importante en 2002 et 2004 les dispositions relatives aux interrogatoires coercitifslistées dans le manuel de terrain des forces armées, au nom de la nécessité de la collecte de renseignements dans le cadre de la stratégie contre-insurrectionnelle (US Department of the Army, Field Manual FM 34-52).

Elle y a notamment rajouté trois catégories de méthodes d’interrogatoires dans le but de contrer les stratégies de résistance des détenus (Department of Defense, Joint Task Force 170, Guantanamo Bay, Cuba, APO AE 09860, 11 octobre 2002, Memorandum for Commander ).

  • La première catégorie autorise les hurlements contre les détenus ainsi que toutes formes de ruses utilisées par les interrogateurs, notamment le fait de faire croire que l’interrogateur vient d’un pays ou la torture est autorisée.
  • Les techniques d’interrogatoire de la deuxième catégorie autorise i) la soumission du détenu à des positions physiques stressantes pendant une durée de 4 heures maximum, ii) l’utilisation de faux documents, iii) l’isolement du détenu pendant une durée pouvant dépasser 30 jours, iv) la privation totale de lumière et de sons, v) l’interrogatoire dans n’importe quel lieu, vi) le port d’une cagoule par le détenu pendant l’interrogatoire et les déplacements, vii) le recours à des interrogatoires de 20 heures sans interruption, viii) la privation de tout accessoire personnel d’hygiène ou de prière, ix) la privation de vêtements et/ou la nudité forcée, x) la privation de repas chauds, xii) le fait d’imposer le rasage de la barbe et des cheveux, et xii) l’utilisation des phobies du détenu pour générer la peur (par exemple la peur des chiens).
  • Les techniques de la troisième catégorie nécessitent des autorisations particulières et sont réservées à un petit nombre de détenus. Elles consistent à menacer le détenu ou des membres de sa famille de mort ou de graves souffrances imminentes, à exposer le détenu au froid et à l’eau (suffocation ou simulation de noyade, connu sous le nom de « water boarding »), et à utiliser des pressions physiques d’intensité moyenne. Les avis juridiques donnés par l’administration américaine concernant l’utilisation des techniques des catégories 2 et 3 manifestent clairement qu’il s’agit de traitements qui sont interdits par le droit humanitaire et/ou par la Convention internationale contre la torture au titre de la torture et des traitement cruels, inhumains et dégradants ou des atteintes à la dignité.

Pour contremener ce problème, les auteurs de ces textes ont donc monté un système juridique parallèle permettant de faire obstacle à tout recours judiciaire de la part des détenus. Ils ont pour cela développé une interprétation absurde des garanties fondamentales contenues dans le droit international humanitaire et les droits de l’homme, créant ainsi des trous noirs juridiques dans lesquels aucune règle et aucuns recours n’étaient applicables. L’ensemble de cette argumentation a finalement été invalidée par les décisions de la Cour suprême américaine ainsi que par la doctrine et la jurisprudence internationales.

Cette argumentation considérait que les obligations contenues dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, et notamment les dispositions de la Convention internationale contre la torture, ne sont applicables que sur le territoire national ou vis-à-vis des citoyens nationaux. Cet argument a été utilisé pour autoriser des comportements illicites par des agents américains en dehors du territoire de l’État sur des personnes de nationalité étrangère. Cetargument a finalement été rejeté par la Cour suprême américaine car le lieu où étaient emprisonnés les détenus de Guantanamo relevait en fait de la juridiction territoriale des États-Unis car les États-Unis exerçaient sur ce lieu une juridiction et un contrôle exclusif (affaire Rasul c. Bush 542 US 466 (2004), p. 476, 480). Cette décision reflète le consensus de la doctrine et de la jurisprudence internationales, qui reconnaissent largement l’application extraterritoriale des obligations des États découlant des conventions relatives aux droits de l’homme dans les lieux ou sur les personnes placés en pratique sous leur contrôle effectif ou exclusif, même s’il s’agit d’un territoire ou d’un ressortissant étrangers.

L’argument selon lequel les conventions relatives aux droits de l’homme ne seraient pas applicables dans une situation de conflit armé du simple fait de l’existence d’un droit international spécial a également été utilisé pour justifier que la Convention contre la torture ne pouvait pas s’appliquer aux personnes détenues à l’étranger dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, au motif que ces opérations ne seraient régies que par le droit des conflits armés. Cet argument, qui cherche à opposer de façon exclusive l’application des droits de l’homme ( lex generalis ) et du droit humanitaire ( lex specialis ), est totalement invalidé par la doctrine et la jurisprudence internationales, qui reconnaissent l’application simultanée et complémentaire de ces deux branches du droit international (voir Droits de l’homme ). Cet argument était d’autant moins recevable qu’il était également utilisé à rebours pour justifier que le droit humanitaire ne s’appliquait pas aux détenus d’Al-Qaïda puisque ces combattants n’appartenaient pas à un État partie au conflit.

Les décisions de la Cour suprême américaines en 2006 dans l’affaire Hamdan et en 2008 dans l’affaire Boumediene ont finalement invalidé cette stratégie de fabrication de trous noirs juridiques. La Cour a ainsi réaffirmé le droit à bénéficier des garanties judiciaires fondamentales contenues dans l’article 3 commun des Conventions de Genève.

Par le biais de trois décrets présidentiels du 22 janvier 2009, le président américain Barack Obama a révoqué et déclassifié les décrets antérieurs relatifs au fonctionnement du centre d’internement de Guantanamo, à la politique de détention et aux méthodes d’interrogatoires autorisées dans ces centres. Cette réforme juridique a rétabli le principe selon lequel l’article 3 commun était une norme minimale pour le traitement de toute personne détenue par les États-Unis dans le cadre d’un conflit armé. Elle abolit ainsi la distinction arbitraire liée à la nationalité des détenus et à leur prétendue qualité de combattant illégal. Elle abolit également la distinction établie entre les conditions de détention et les méthodes d’interrogatoires applicables aux personnes détenues et interrogées dans des centres de détention dépendant de l’armée et ceux dépendant des agences de sécurité telles que la CIA. Elle rappelle que les dispositions relatives aux méthodes d’interrogatoires contenues dans le manuel de l’armée américaine s’imposent aux interrogateurs de toutes les agences et organismes américains. La Cour suprême américaine s’est prononcée à plusieurs reprises sur divers aspects juridiques de la détention et du droit au recours des détenus, mais elle n’a pris aucune décision concernant sur le fond la légalité des différentes méthodes d’interrogatoire et leur qualification ou non de torture.

Obligations des acteurs médicaux

La prévention de la torture passe par la responsabilisation des diverses forces de sécurité et des agents et organes de l’État en charge des arrestations, de la détention et des interrogatoires. Mais, à côté de ces agents de sécurité, les membres des professions juridiques et médicales jouent également un rôle important dans la prévention et la répression de ces pratiques. Les premiers sont garants du respect des procédures et des garanties juridiques relatives à la détention et au jugement des individus privés de liberté. Ils sont aussi en charge d’enquêter efficacement sur les allégations de torture et de juger les auteurs. Les seconds doivent assurer les soins de santé et garantir le respect de l’intégrité physique et mentale des détenus. Cela suppose le respect par l’ensemble des forces de sécurité des garanties d’indépendance professionnelle accordées par le droit national et international aux magistrats, avocats et médecins, mais aussi le respect par ces praticiens de leur propres règles de déontologie professionnelle

La pratique de la torture et des mauvais traitements est historiquement liée aux questionnements sur le rôle et les obligations éthiques du personnel médical. La participation active ou passive du personnel médical permet de rendre la torture encore plus effrayante pour les détenus et encore plus efficace dans son objectif de détruire toute capacité de résistance physique ou morale chez un individu et de faire durer la souffrance sans causer la mort. Plusieurs réglementations internationales ont été adoptées pour permettre de résoudre ces dilemmes éthiques et renforcer la capacité de résistance des médecins aux injonctions sécuritaires des différentes autorités détentrices de prisonniers. Le but de ces règles est de limiter la participation du personnel de santé à ce type de pratiques mais aussi de lui rappeler son rôle d’alerte et de documentation médico-légale des mauvais traitements et de la torture.

Il existe plusieurs règles obligatoires d’éthique médicale dans le cadre du droit de la guerre mais aussi dans la paix. Par exemple, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations unies en 1977 pose le principe de l’examen médical à l’entrée de tous les centres de détention et permet d’assurer une vigilance face aux actes de torture. D’autre part, il existe des règles d’éthique médicale proprement dites qui encadrent la participation des médecins aux situations de détention. Le Protocole d’Istanbul, rédigé en 2004, est ainsi une réponse aux défis posés par la guerre contre le terrorisme (voir Déontologie médicale ).

Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Ces principes ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1982 (résolution 37/194). Ils vont au-delà des principes de déontologie médicale fixés par le Code de Nuremberg en 1947, qui se limitaient à la question des expériences médicales pratiquées sur les détenus. Ils renforcent les règles relatives à l’action médicale contenues dans l’« Ensemble de règles minima pourle traitement des détenus » adopté par les Nations unies (résolution 2076 [LXII]) le 13 mai 1977 ainsi que les règles d’éthique médicale internationales existant au niveau international et national.

Ils complètent par ailleurs les dispositions du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflit international et non international, qui réglementent de façon détaillée l’exercice de la mission médicale vis-à-vis de toutes les personnes détenues ou privées de liberté quelles que soit les motifs et la nature de cette détention et celle des autorités détentrices.

Ce document énumère six principes fondamentaux spécifiquement applicables aux situations de détention.

  • Il impose au personnel de santé une règle de non-discrimination et d’égalité de traitement médical quelle que soit la condition des personnes concernées par ces soins : « Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus d’assurer la protection de leur santé physique et mentale et, en cas de maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité et répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou détenues » (principe 1).
  • Il précise ensuite les circonstances dans lesquelles ces pratiques constituent une violation de l’éthique médicale engageant la responsabilité du personnel de santé. Cette responsabilité est engagée y compris du fait d’une complicité passive à ces mauvais traitements. La complicité passive est acquise dès l’instant où le rôle du personnel médical poursuit un autre objectif que celui d’évaluer, de protéger ou d’améliorer la santé physique ou mentale des individus concernés : « Il y a violation flagrante de l’éthique médicale et délit au regard des instruments internationaux applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui constituent une tentative de perpétration » (principe 2).
  • Il y a violation de l’éthique médicale si les membres du personnel de santé, en particulier des médecins, ont avec des prisonniers ou des détenus des relations d’ordre professionnel qui n’ont pas uniquement pour objet d’évaluer, de protéger ou d’améliorer leur santé physique et mentale. » (principe 3).
  • Il y a violation de l’éthique médicale si des membres du personnel de santé et en particulier des médecins : a) font usage de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à soumettre des prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d’avoir des effets néfastes sur la santé physique ou mentale ou sur l’état physique ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui n’est pas conforme aux instruments internationaux pertinents, b) certifient, ou contribuent à ce qu’il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé physique ou mentale et qui n’est pas conforme aux instruments internationaux pertinents, ou c) participent, de quelque manière que ce soit, à un tel traitement ou châtiment non conforme aux instruments internationaux pertinents » (principe 4).
  • « Il y a violation de l’éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, participent, de quelque manière que ce soit, à lacontention de prisonniers ou de détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée, sur la base de critères purement médicaux, nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente aucun danger pour sa santé physique et mentale » (principe 5).
  • Le document rappelle enfin que les principes énoncés constituent des normes et obligations minimales et absolues auxquelles aucune dérogation n’est autorisée quelles que que soient les circonstances y compris pour des motifs d’ordre public (principe 6).

DétentionDéontologie médicale

Règles professionnelles pour l’investigation et la documentation des cas de torture et des traitements cruels inhumains et dégradants (Protocole d’Istanbul)

En 2004, le Bureau du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a adopté un manuel d’investigation et de documentation de la torture et des traitements cruels inhumains et dégradants connu sous le nom de Protocole d’Istanbul. Ce document rappelle les bases légales internationales d’interdiction de la torture et des obligations spécifiques des États en matière de prévention et de répression (§ 1-47). Il développe des éléments concrets relatifs à l’obligation des États d’enquêter sur ces situations de manière efficace et impartiale. Il fournit des guides pratiques relatifs à la collecte des témoignages et autres preuves judiciaires et médicales permettant de documenter les cas de torture pour les soumettre aux instances nationales ou internationales compétentes.

Il précise notamment les obligations éthiques qui s’imposent aux professions juridiques (§ 49-50) et aux professions médicales (§ 51-56) confrontées dans leur travail auprès des victimes de torture.

Le manuel développe les obligations des médecins dans la documentation de la torture et des mauvais traitements ainsi que l’interdiction de toute participation médicale dans ce type de traitements.

Ces règles précisent la liste des activités médicales qui constituent une participation du médecin à la torture. Celle-ci inclut i) toutes les activités destinées à évaluer la capacité d’un individu à supporter les mauvais traitements, ii) les activités de soins ou de réanimation destinées à permettre la poursuite de ces mauvais traitements, iii) le fait de prodiguer des soins avant ou juste après des actes de torture à la demande de personnes vraisemblablement responsables de ces actes, ainsi que iv) toute transmission d’informations médicales aux tortionnaires.

Le fait pour un médecin de négliger intentionnellement la constatation de certains éléments de preuve de mauvais traitements et la falsification des rapports et certificats médicaux, des certificats de décès et des certificats d’autopsie constitue également une participation directe à la torture et aux mauvais traitements.

Enfin, ces règles rappellent que les médecins peuvent fréquemment se retrouver face à des obligations duelles et contradictoires qu’il leur faut arbitrer. C’est notamment le cas entre le devoir de fournir des soins et le devoir de ne pas participer auxmauvais traitements, mais aussi entre le respect du secret médical dû au patient et l’obligation de notifier certaines informations médicales aux autorités à des fins judiciaires ou sécuritaires (§ 66-73).

Le manuel énumère les règles et principes éthiques supérieurs qui doivent être utilisés pour résoudre les dilemmes liés à ces obligations duelles contradictoires. Ces principes supérieurs se déclinent comme suit :

  • l’interdiction absolue de porter préjudice au patient ;
  • l’obligation pour le médecin d’informer le patient en toute circonstance de la nature de sa mission et de ses contraintes ;
  • l’obligation d’obtenir le consentement du patient pour tout acte médical ou médico-légal ; et
  • l’obligation de respecter la confidentialité médicale absolue en cas de doute, si le fait de signaler une situation aux autorités risque de mettre le patient en danger.

Le manuel fournit également des conseils concernant les enquêtes sur ces situations et la visite de lieux de détention pour en assurer la qualité et limiter la mise en danger des victimes et des témoins (§ 74-119, 120-160). Il contient aussi un guide d’évaluation médicale des cas de torture et de mauvais traitements (annexe IV), ainsi que des modèles de protocoles d’examens médicaux physiologiques et psychologiques permettant un recueil pertinent des éléments de preuves liés à la torture et aux mauvais traitement (§ 161-233, 234-315).

Les recours en cas de torture

En plus du recours devant les tribunaux des États ayant ratifié la Convention internationale contre la torture, la victime bénéficie au niveau international de recours judiciaires et de recours non judiciaires, sous certaines conditions :

  1. Recours judiciaires et réparation
  • Une victime peut porter plainte devant n’importe quel tribunal de n’importe quel pays, sur la base du principe de compétence universelle, que la torture ait eu lieu en temps de paix ou de guerre, et si l’auteur se trouve sur le territoire de cet État (Convention internationale contre la torture de 1984, art. 5.2 ; GI art. 49 ; GII art. 50 ; GIII art. 129 ; GIV art. 146). Elle a droit à une indemnisation (art. 14).
  • Une victime porter plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme s’il s’agit d’un ressortissant ou d’un résident d’un État membre du Conseil de l’Europe (art. 34 de la Convention européenne des droits de l’homme révisée).
  • Une victime peut saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples s’il s’agit d’un ressortissant ou d’un résident d’un État membre de l’Union africaine (si l’État en question a accepté la compétence de la Cour). Les citoyens ressortissants de la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté d’Afrique de l’Est peuvent également saisir leurs instances judiciaires régionales, respectivement la Cour régionale de justice et la Cour de justice de la Communauté. (Voir Recours individuels .)
  • Une victime ne peut pas saisir directement la Cour pénale internationale (CPI), mais peut transmettre des informations au procureur de la CPI. La CPI n’est compétente vis-à-vis d’actes de torture que s’ils remplissent les conditions supplémentaires spéciales de crimes de guerre (situation de conflit armé) ou de crime contre l’humanité (attaque généralisée contre la population civile). La compétence de la Cour est en outre soumise aux conditions restrictives suivantes : i) l’État de la nationalité du criminel ou celui sur le territoire duquel le crime a été commis a ratifié le statut de la Cour, et ii) la juridiction nationale compétente ne veut pas ou ne peut pas procéder elle-même au jugement. La CPI peut également décider d’octroyer des réparations aux victimes.
  • Il existe également un Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. Celui-ci privilégie les mesures de réparation collectives plutôt que d’indemnisations individuelles. (Voir Réparation-Indemnisation )
  1. Recours non judiciaires
  • Une victime ou un État peut envoyer ses « communications » ou « pétitions » aux entités suivantes si l’État mis en cause a ratifié le traité ou les articles facultatifs concernés :
  • Comité contre la torture (Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, 1984) : compétence facultative pour recevoir des communications étatiques [accord exprès de l’État - art. 21] ; compétence facultative pour recevoir des communications individuelles [accord exprès de l’État - art. 22].
  • Comité des droits de l’homme de l’ONU (Protocole facultatif au Pacte relatif aux droits civils et politiques, 1966).
  • Commission africaine des droits de l’homme (Charte africaine des droits de l’homme, art. 55) ;
  • Commission interaméricaine des droits de l’homme (Convention américaine des droits de l’homme, art. 44).
  1. Prévention de la torture et visites surprises de lieux de détention
  • Le Comité européen contre la torture (créé par l’article 1 de la Convention européenne contre la torture) n’est compétent ni pour recevoir des plaintes des individus ni pour recevoir leurs communications ou pétitions. Il est chargé d’effectuer des visites surprises dans tous les lieux de détention des pays signataires. Toutefois, il peut lui être demandé d’agir pour prévenir des cas de torture. En cas d’urgence, rien n’empêche les victimes de lui transmettre des informations.
  • Le Sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines et traitements cruels inhumains et dégradants a été institué par le Protocole facultatif à la Convention internationale contre la torture adopté le 18 décembre 2002. Chaque État signataire de ce protocole facultatif autorise le sous-comité à effectuer des visites dans tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle et où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique, à son instigation ou avec son consentement. Ces visites sont destinées à renforcer la protection contre les risques de torture. Il est toujours possible de transmettre des informations concernant des cas individuels au sous-comité.
  • En période de conflit, le Comité international de la Croix-Rouge dispose également d’un droit de visite de tous les lieux de détention et peut être saisi de cas individuels.

Jurisprudence

  1. Tribunaux pénaux internationaux

La torture a été définie dans les mêmes termes dans l’affaire Akayesu du 2 septembre 1998 (§ 594-595), jugée par la Chambre de première instance du TPIR et dans l’affaire Foca du 12 juin 2002 (§ 142), jugée par la Chambre d’appel du TPIY. Elle suppose la réunion de trois éléments : 1) l’affliction, par acte ou omission, d’une grave douleur ou souffrance, physique ou mentale, 2) l’acte ou l’omission doit être intentionnel, 3) et doit avoir pour but d’obtenir une information ou un aveu, ou de punir, intimider ou contraindre la victime ou une tierce personne, ou de discriminer sur n’importe quelle base, la victime ou une tierce personne.

Dans l’affaire Kvocka et al . du 2 novembre 2001, la Chambre de première instance du TPIY cite des exemples d’actes parmi ceux qui sont le plus communément mentionnés comme constitutifs d’actes de torture. Il s’agit des passages à tabac (les coups), de la privation prolongée de sommeil, de nourriture, d’hygiène (§ 144). Pour constituer l’élément moral, l’auteur doit avoir intentionnellement infligé ces graves souffrances, dans l’un des buts mentionnés ci-dessus (Akayesu, § 142-143). Dans cette même affaire, le TPIY précise les éléments d’appréciation à prendre en considération pour conclure à la torture. Il s’agit d’abord d’établir la sévérité objective du mal (douleur) infligé, puis dans un second temps de prendre en compte un critère plus subjectif relatif aux conséquences physiques ou psychologiques pour la victime, du traitement auquel elle a été soumise. Il faut également y ajouter, dans certains cas, certains éléments de contexte pertinents pour évaluer la gravité de la souffrance subie par la victime, tels que l’âge, le sexe ou l’état de santé de la victime (§ 142-143).

Dans l’arrêt Mrkšic´ et consorts(5 mai 2009, § 210 et 211), la Chambre d’appel du TPIY a observé que le mens rea de complicité de torture était considéré comme une violation des lois ou coutumes de la guerre.

  1. Cour suprême israélienne

Dans deux décisions datant de 1999 et 2005, la Cour suprême israélienne réaffirme que l’argument de nécessité nationale face au terrorisme ne peut pas justifier le recours à des méthodes d’interrogatoire équivalentes à la torture. « In one case we decided the question whether the state is permitted to order its interrogators to employ special methods of interrogation which involve the use of force against terrorists, in a “ticking bomb” situation. We answered that question in the negative » [arrêt uniquement disponible en anglais, NdlR ] (Voir The Public Committee against Torture in Israel v. The State of Israel , HCJ 5100/94, May 26, 1999, § 35-37 et The Public Committee against Torture in Israel and Palestinian Society for the Protection of Human Rights and Environment v. the Government of Israel , HCJ 769/02, December 11, 2005, § 64.)

  1. Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme a également abordé la question de la torture et des mauvais traitements en détention, ainsi que l’obligation de l’État d’enquêter sur ces cas et la proportionnalité entre les menaces sur la sécurité de l’État et les limitations des droits individuels (affaire Aksoy c. Turquie, requête n° 21987/93, arrêt (Chambre), 18 décembre 1996). Dans cette affaire, la Cour considère que, « lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’État de fournir une explication plausible de l’origine des blessures, à défaut de quoi » la torture est établie, dans le sens où « l’article 3 [interdiction de la torture] trouve manifestement à s’appliquer » (§ 61).

La Cour rappelle qu’« il incombe à chaque État contractant responsable de “la vie de [sa] nation”, de déterminer si un “danger public” la menace et, dans l’affirmative, jusqu’où il faut aller pour essayer de le dissiper. En contact direct et constant avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pareil danger, comme sur la nature et l’étendue des dérogations nécessaires pour le conjurer. Partant, on doit leur laisser en la matière une large marge d’appréciation. LesÉtats ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine. La Cour a compétence pour décider, notamment, s’ils ont excédé la “stricte mesure” des exigences de la crise. La marge nationale d’appréciation s’accompagne d’un contrôle européen » (§ 68).

La Cour reconnaît que « les enquêtes au sujet d’infraction terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers, mais elle ne saurait admettre qu’il soit nécessaire de détenir un suspect pendant quatorze jours sans intervention judiciaire. Cette période exceptionnellement longue a laissé le requérant à la merci non seulement d’atteintes arbitraires à son droit à la liberté, mais également de la torture […] » (§ 78).

Concernant l’existence de recours effectifs pour les victimes de torture, la Cour conçoit qu’ayant vu que le procureur s’était rendu compte de ses blessures mais s’était abstenu d’agir à cet égard, le requérant se soit mis à croire qu’il ne pouvait espérer susciter l’intérêt et obtenir satisfaction par les voies de droit internes. Ces circonstances spéciales ont libéré M. Aksoy de son obligation d’épuiser les voies de recours internes (§ 56-57).

En 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu dans l’affaire Al Skeini l’application extraterritoriale de la Convention européenne des droits de l’homme (affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, requête n° 55721/07, arrêt (Grande Chambre), 7 juillet 2011). Dans cette décision, la Cour a réaffirmé que cette application extraterritoriale incluait l’obligation des États d’enquêter de façon indépendante sur toutes les atteintes à la vie et à l’intégrité physique des personnes placées sous leur contrôle. La Cour a affirmé que cette obligation d’enquête continuait à s’appliquer dans des situations de sécurité difficiles, y compris dans les situations de conflit armé (§ 163-164). Dans cette affaire, la Cour a appliqué les critères d’enquête effective contenus dans la convention aux cas qui concernent la privation du droit à la vie par les forces britanniques en Irak dans le cadre de l’usage de la force contre des civils au cours d’opérations de sécurité, mais aussi sur un cas de mauvais traitement et de décès d’une personne arrêtée et détenue. Elle précise que l’enquête peut prendre des formes diverses selon les circonstances, mais qu’elle doit être déclenchée par les autorités de leur propre initiative sans attendre que d’autres individus ou organismes en fassent la demande, portent plainte ou entreprennent eux-mêmes des enquêtes. La Cour précise que cette obligation d’enquêter n’est pas remplie par le simple fait de verser des indemnités aux victimes (§ 165). L’enquête doit être effective, c’est-à-dire capable de déterminer si la force a été utilisée dans des circonstances qui permettent ou non de justifier son usage mais aussi d’identifier et de punir les responsables. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat mais de moyens. Les autorités doivent donc prendre toutes les mesures disponibles pour collecter les preuves concernant un incident, y compris les témoignages directs, les preuves médico-légales et, le cas échéant, une autopsie fournissant un rapport complet et précis des blessures et des conclusions médicales. Toute déficience dans l’enquête qui affaiblit la capacité d’établir les causes de la mort et l’identité du coupable risque de constituer une violation de l’obligation d’enquêter (§ 166).

Pour qu’une enquête concernant des abus par des agents de l’État puisse être qualifiée d’effective, la Cour précise qu’elle doit être indépendante de ceux qui sont impliqués dans ces événements. Cela suppose une indépendance hiérarchique mais aussi une indépendance pratique au regard des moyens employés (§ 167). À ce titre, un processus d’investigation qui reste entièrement confiné dans la chaîne de commandement militaire et qui se limite à recueillir les déclarations des soldats impliqués ne peut pas être considérée comme effectif (§ 171).

Dans l’affaire Saadi c. Italie (requête n° 37201/06, arrêt (Grande Chambre), 28 février 2008), et l’affaire Ramzy c. Pays-Bas (requête n° 25424/05, arrêt (Troisième Section), 20 juillet 2010), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé le caractère impératif du principe de non-refoulement et de l’interdiction de déporter ou de transférer une personne vers un État où elle risque d’être soumise à la torture et aux mauvais traitements. Ces décisions sont essentielles pour examiner et juger les pratiques utilisées dans le contexte du contrôle de l’immigration et de la guerre contre le terrorisme, qui ont culminées avec les programmes de « reddition » destinés à transférer des détenus en vue de procéder à leur interrogatoire dans des pays où la torture était légalisée ou largement tolérée. La Cour européenne reconnaît que« les États rencontrent actuellement des difficultés considérables pour protéger leur population de la violence terroriste […]. Elle ne saurait donc sous-estimer l’ampleur du danger que représentent aujourd’hui le terrorisme et la menace qu’il fait peser sur la collectivité. Cela ne saurait toutefois remettre en cause le caractère absolu de l’article 3 » [de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants] (affaire Saadi c. Italie, § 137).

Voir également Cour de justice de l’Union européenne, Organisation des Moudjahidin du peuple d’Iran c. Conseil de l’Union européenne, affaire T.228/02, jugement, Seconde Chambre, 12 décembre 2006 ; Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International Foundation c. Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes, affaire T.306/01, jugement, 21 septembre 2005, § 73 ; et Yassin Abdullah Kadi c. Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes, affaire T.315/01, affaire en appel C-415/05 P, jugement (Grande Chambre), 3 septembre 2008.

Pour en savoir plus

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Greenberg K. J., Dratel J. L. (eds), The Torture Papers : The Road to Abu Ghraib , Cambridge University Press, 2005.

Grodin M., Annas G., « Physicians and torture : lessons from the Nazi doctors », Revue internationale de la Croix-Rouge , vol. 89, n° 867, septembre 2007 p. 635-654.

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Kelman H. C., « The policy context of torture : a social-psychological analysis », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 857, 2005, p. 123-134.

Protocole d’Istanbul, Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Nations unies, Série sur la formation professionnelle n° 8, rév. 1, 2005, 96 p.

Redress , Le Terrorisme, la lutte antiterroriste et la torture : Droit international et lutte contre le terrorism e, juillet 2004, 86 p., p. 19-30.

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Ross J., « Sévices infligés à des prisonniers : la réponse légale apportée par les États-Unis à la question de la torture depuis le 11 septembre 2001 », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 80, n° 867, septembre 2007. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-967-ross.pdf

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