Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Femme

Dans les situations de conflit, le droit humanitaire protège la femme de façon générale en tant que personne civile. Il lui apporte aussi un supplément de protection pour tenir compte de sa vulnérabilité particulière face à certains types de violence. Il s’agit notamment de prendre en compte sa situation de mère et son besoin de protection vis-à-vis des violences sexuelles.

Dans les autres situations, y compris pendant les périodes de troubles et de tensions internes, les droits des femmes sont protégés par différentes conventions internationales, à commencer par les conventions sur les droits de l’homme qui lui confèrent des droits égaux en interdisant toute forme de discrimination notamment celles basées sur le sexe. Une convention concerne exclusivement la protection du droit des femmes, il s’agit de la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femme, ratifiée par 189 États en juin 2015.

La protection des femmes en période de conflit

Protection générale et protection contre les violences sexuelles

En période de conflit, la femme bénéficie de la protection générale accordée aux personnes civiles, cela concerne le respect de la personne, de l’honneur, des droits à la famille, des convictions et pratiques religieuses ainsi qu’à un traitement humain et à la protection contre les actes de violence. Elle a également droit à une protection spéciale contre toute atteinte à son honneur et notamment contre le viol, la prostitution forcée et tout attentat à la pudeur (GIV art. 27 ; GPI art. 76.1). La règle 134 de l’étude sur les règles de droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 rappelle que « les besoins spécifiques des femmes touchées par les conflits armés en matière de protection, d’assistance et de santé » doivent être respectés.

Personnes protégées .

En tout temps, elle est également protégée contre « les atteintes portées à la vie et l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices […], les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants… » (GI-GIV art. 3.1).

Garanties fondamentales .

Les femmes sont également protégées par la clause de non-discrimination qui existe dans la plupart des conventions sur les droits de l’homme. Elles doivent donc au moins bénéficier des mêmes droits que les hommes. Le statut de la Cour pénale internationale (CPI) adopté en juillet 1998 prévoit que l’application et l’interprétation du droit doit être faite sans discrimination négative fondée sur des critères tels que le sexe (art. 21 du statut de la CPI).

Discrimination .

De plus le statut de la CPI définit les persécutions fondées notamment sur le sexe comme un crime contre l’humanité (art. 7.1.h du statut de la CPI).

PersécutionMauvais traitements .

  • Le viol, la prostitution forcée et toutes les formes de violences sexuelles sont interdits par le droit international humanitaire dans les situations de conflits internationaux et internes (GIV art. 27, GPI art. 76.1, GPII art. 4.2.e).
  • Malgré cela le viol n’a été pleinement reconnu en tant que violation grave du droit que très récemment, à l’occasion notamment des pratiques massives de viol lors des conflits en ex-Yougoslavie et au Rwanda entre 1991 et 1995.
  • Les deux tribunaux pénaux internationaux ont explicitement qualifié de « crime de guerre et crime contre l’humanité », le viol et les agressions sexuelles en général, commises en ex-Yougoslavie et au Rwanda contre les femmes et contre les hommes. Dans le cas du Tribunal international pour le Rwanda, le viol est qualifié d’infraction grave aux Conventions de Genève de 1949. Le Tribunal a ainsi étendu la définition de ces infractions aux situations de conflit interne.
  • La déclaration de Beijing de 1995 a rappelé l’obligation des gouvernements de poursuivre et de punir les auteurs de viols et d’autres formes de violence sexuelle commises contre les femmes et contre les filles en période de conflit, et de définir ces actes de crimes de guerre.
  • Le statut de la Cour pénale internationale adopté en juillet 1998 inclut dans la définition des crimes de guerre et crimes contre l’humanité relevant de sa compétence : le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violences sexuelles de gravité comparable (statut, article 8.2.e.vi ).

ViolTribunaux pénaux internationaux (TPI)Cour pénale internationale (CPI)FamilleCrime de guerre-Crime contre l’humanité .

La reconnaissance et l’attention accordées au viol ont conduit le Comité exécutif du HCR à adopter plusieurs conclusions destinées à renforcer la protection des femmes réfugiées. Sur le plan légal, la violence sexuelle est aujourd’hui prise en compte par le HCR pour déterminer l’existence de persécutions individuelles en vue d’octroyer le statut de réfugié. Sur le plan des secours, le HCR est invité à prendre en considération le fait que de plus en plus de réfugiés femmes et enfants ont subi des violences sexuelles pendant leur fuite ou à leur arrivée (conclusion du comité exécutif n° 73 (XLIV), 1993).

Dans la préparation des opérations de rapatriement, les représentants du HCR doivent s’assurer qu’ils ne discutent pas seulement avec les représentants officiels des réfugiés pour s’informer de leur volonté de rapatriement. Ils doivent également consulter directement les réfugiés et en particulier les groupes de femmes, pour vérifier que leur leader représente réellement la volonté et les intérêts des réfugiés dans leur ensemble.

Réfugiés en mer (boat people)Rapatriement .

Les femmes enceintes ou en couches

  • Les femmes enceintes ou en couches ainsi que les nouveau-nés sont assimilés par le droit humanitaire à des blessés et malades et bénéficient de cette protection supplémentaire (GIV art. 16 ; GPI art. 8).

Blessés et malades .

  • Elles peuvent faire l’objet d’évacuation sanitaire vers des zones et localités sanitaires et de sécurité, ou d’évacuation en dehors des zones assiégées ou encerclées (GIV art. 14, 16, 17, 21, 22). Elles peuvent bénéficier de secours appropriés grâce à l’obligation faite aux États d’accorder le « libre passage […] de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches » (GIV art. 23).
  • Les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans, ainsi que les enfants de moins de quinze ans qui se retrouvent sur le territoire d’une partie au conflit dont ils ne sont pas les ressortissants devront bénéficier du même traitement préférentiel que ceux que cette partie au conflit accorde à sa propre population de femmes et d’enfants (GIV art. 38.5).
  • En cas d’occupation du territoire, la puissance occupante ne pourra pas entraver l’application des mesures préférentielles, adoptées avant l’occupation, au profit des femmes et des enfants (GIV art. 50).

ÉvacuationTerritoire occupé .

Les femmes internées civiles ou prisonnières de guerre

« Elles doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier en tout cas d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes » (GIII art. 14, 16, 49, 88 ; GI, II, III art. 12).

Une femme prisonnière de guerre ne doit pas être condamnée à des peines plus sévères, ou endurer des punitions dans des conditions pires que celles qui seraient infligées à une femme membre des forces armées de la puissance détentrice, qui se serait rendue coupable des mêmes faits (GIII art. 88).

Elles doivent être gardées dans des locaux séparés des hommes et placées sous la surveillance immédiate de femmes (GIII art. 25, 97, 108 ; GIV art. 76, 85, 124).

« Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans, recevront des suppléments de nourriture appropriés à leurs besoins physiologiques » (GIV art. 89) et « […] des soins qui ne devront pas être inférieurs à ceux qui sont donnés à l’ensemble de la population » (GIV art. 91).

Une femme ne pourra être fouillée que par une femme (GIV art. 97).

Les peines disciplinaires devront tenir compte de l’âge, du sexe et de l’état de santé des internées (GIV art. 119).

Les parties en conflit devront s’entendre pour procéder à la libération et au rapatriement, sans attendre la fin des hostilités, des enfants, des femmes enceintes et mères d’enfants en bas âge qui seraient internés sur leur territoire (GIV art. 132).

DétentionInternementPrisonnier de guerre .

Peine de mort et garanties judiciaires

En période de conflit les femmes doivent bénéficier des mêmes garanties judiciaires que les autres personnes protégées. La peine de mort ne peut pas être appliquée à une femme enceinte ou mère d’un très jeune enfant (GPI art. 76.3 ; GPII art. 6.4).

Garanties judiciaires .

En période de conflit armé non international

En période de conflit armé non international les clauses de protection qui s’appliquent aux femmes en vertu du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1977 sont les suivantes :

  • La protection contre les atteintes à la vie et à la dignité de la personne, en particulier le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture, les atteintes à la dignité et en particulier les traitements humiliants et dégradants (article 3 commun des quatre Conventions de Genève et GPII art. 4), le viol, la prostitution forcée et toutes les autres formes de violences sexuelles (GPII art. 4.2.e).
  • Les femmes doivent être détenues dans des locaux séparés des hommes et être sous la surveillance directe de femmes, sauf quand elles sont détenues avec leur famille (GPII art. 5.2.a).
  • La peine de mort ne peut pas être prononcée contre des femmes enceintes ou des mères de jeunes enfants (GPII art. 6.4).

La protection des femmes en temps de paix ou en période de troubles

Dans les situations autres que les conflits, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (adoptée le 18 décembre 1979 et entrée en vigueur en septembre 1981) prévoit des dispositions que les États membres doivent adopter pour limiter les effets de la discrimination à l’égard des femmes. 189 États sont actuellement parties à cette convention. Ils se sont engagés à mettre en œuvre une politique d’élimination des discriminations contre les femmes (art. 2).

Ils doivent notamment adopter une législation qui prévient, interdit et punit les comportements, les coutumes ou les réglementations qui sont discriminatoires. Cela inclut l’obligation d’inscrire dans leur Constitution nationale le principe d’égalité entre hommes et femmes et d’adopter les lois et mesures d’application pratique de ce principe. Les articles prévoient que les mesures appropriées doivent être adoptées sur le plan législatif et pratique pour prévenir les abus sur les femmes et les filles et pour assurer aux hommes et aux femmes des droits égaux à la participation politique, à la nationalité, à l’éducation, à l’emploi, à la santé et aux autres services sociaux, à la justice, au mariage.

Des tentatives ont été faites pour identifier un ensemble de droits spécifiques au bénéfice des femmes. En 1993, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (résolution 48/104 du 20 décembre 1993). Bien qu’adopté à l’unanimité ce texte n’est pas obligatoirepour les États. Les organisations de secours peuvent cependant l’utiliser comme cadre de référence dans leurs opérations.

Au niveau régional, la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme a été adoptée par l’Organisation des États américains en juin 1994 à Belém, au Brésil, et lie aujourd’hui 32 États. Elle oblige les États à adopter des lois nationales permettant de prévenir et réprimer ces violences. Par ailleurs, l’Union africaine a adopté en 2003 le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes. Ce texte, aussi appelé Protocole de Maputo, est entré en vigueur le 25 novembre 2005 et lie actuellement 36 États. Les États parties s’engagent à adopter des mesures afin d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, notamment en inscrivant dans leur Constitution le principe de l’égalité entre les sexes. Le protocole garantit des droits globaux aux femmes, y compris le droit de participer à la vie politique et aux processus de décision, le droit à la santé et à la contraception. Il interdit les mutilations génitales et autres pratiques qualifiées de néfastes. Il demande aux États d’autoriser l’avortement médicalement assisté pour les cas de viol, d’inceste ou de danger pour la mère en temps de paix comme en période de conflit. Il précise les droits permettant d’assurer une meilleure protection et égalité des femmes dans le mariage, le divorce et l’héritage. Il interdit le mariage forcé et l’exploitation sexuelle et fixe à 18 ans l’âge du mariage pour les filles. Il énonce un certain nombre de principes et d’obligations spécifiques pour la protection des femmes en période de conflits armés ainsi que pour la protection spéciale des femmes âgées ou réfugiées. À ce jour, aucun mécanisme n’a été mis en place pour permettre à un individu de déposer plainte contre un État qui aurait violé l’une des clauses du Protocole de Maputo, dont l’application est surveillée par la Commission de l’Union africaine.

Les conventions relatives aux droits de l’homme contiennent des droits inviolables auxquels les États ne peuvent jamais déroger quelles que soient les situations. Ces garanties fondamentales restent toujours applicables aux femmes.

Garanties fondamentales .

Les recours en cas de violation des droits des femmes

Les possibilités de recours individuels

Un Comité pour l’élimination de la discrimination contre les femmes a été créé conformément aux dispositions des articles 17 à 22 de la convention sur ce sujet. Il est composé de 23 experts qui surveillent l’application de la convention et font des recommandations. Les États parties doivent soumettre des rapports périodiques tous les quatre ans sur les mesures législatives, judiciaires et autres qu’ils ont prises pour donner effet dans leur droit national aux dispositions de la convention.

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes .

Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adopté en octobre 1999 et est entré en vigueur le 22 décembre 2000. Il lie 106 États parties et permet aux individus de soumettre des communications au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

La Commission de la condition des femmes, organe fonctionnel du Conseil économique et social des Nations unies établi en 1946, surveille également la situation des droits des femmes et produit des recommandations sur les problèmes urgents liés à ces droits. La commission peut également recevoir des plaintes individuelles mais elle n’a pas de fonction judiciaire. Elle ne peut intervenir que sous forme de recommandation générale aux gouvernements.

Les femmes peuvent également saisir d’autres institutions internationales habilitées à recevoir des communications ou plaintes individuelles.

Les femmes peuvent par exemple saisir le Comité des droits de l’homme des Nations unies, qui surveille l’application du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques. En effet il est compétent pour veiller à l’application de la clause d’égalité entre les sexes incluse dans le pacte. La procédure de recours individuel est possible pour les ressortissants des 115 pays qui ont ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Recours individuels .

Les rapporteurs spéciaux des Nations unies

Plusieurs rapporteurs spéciaux ont des mandats liés à des questions de droits des femmes, comme le rapporteur spécial sur la violence contre les femmes et le rapporteur spécial sur les formes modernes de racisme et de xénophobie. Il existe aussi un Représentant spécial du secrétaire général chargé de la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits armés.

Rapporteur spécialViol .

L’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes)

ONU Femmes a été créée en juillet 2010 dans le but de « promouvoir la parité et l’autonomisation des femmes partout dans le monde », dans le cadre de la réforme globale de l’ONU initiée en 2005.

Cette nouvelle entité regroupe et fusionne différentes structures onusiennes déjà existantes, à savoir la Division pour l’avancement des femmes (DAW), l’Institut international de recherche et de formation pour l’avancement des femmes (INSTRAW), le Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM) et le Bureau du conseiller spécial pour les questions de genre et l’avancement des femmes (OSAGI).

Le rôle d’ONU Femmes, dont les activités ont commencé en janvier 2011, est de promouvoir l’égalité des sexes auprès des agences onusiennes et des États membres. Ses activités principales sont la transmission d’informations sur les problématiques liées au genre, ainsi que le conseil et l’assistante technique dans la formulation de normes internationales relatives au genre. ONU Femmes possède également un rôle de veille, assurant un suivi régulier de l’application des engagements pris par les différentes agences des Nations unies en matière de genre.

Contact

UNIFEM

304 E. 45th Street, 15th Floor

New York, NY10017 /USA

Tél. : (1 212) 906-6400/Fax : (1 212) 906-6705

http://www.unifem.org

Pour en savoir plus

Amnesty International , Femmes : une égalité de droit (Les femmes et la guerre. Les militantes. Femmes en péril. Une campagne pour agir) , Amnesty International, Paris, 1995.

CICR, Répondre aux besoins des femmes affectées par les conflits armés : un guide pratique du CICR , ref. 0840, Publication du CICR, 2004, 207 p.

Durham H. et O’byrne K., « Le dialogue de la différence : la gestion de la distinction entre les sexes dans le droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 877, mars 2010. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-877-durham-obyrne-fre.pdf

« Femmes », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, Sélection française 2010,p. 7-150.

Krill F., La Protection de la femme dans le droit international humanitaire , CICR, Paris, 1 985 (tiré à part de la Revue internationale de la Croix-Rouge ).

Lindsey C., « Women and war. An overview », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 839, septembre 2000, p. 561-579.

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