Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Cour internationale de justice (CIJ)

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire créé par la Charte de l’ONU (ci-après dénommée la « Charte ») pour régler les litiges entre les États. Son statut est intégré à la Charte. Il constitue le chapitre XIV et dernier de celle-ci. La Cour ne juge pas les individus mais les États. Il ne faut pas la confondre avec la Cour pénale internationale (CPI) qui juge les individus sur la base de leur responsabilité pénale individuelle au regard des crimes prévus par le droit pénal international, alors que la CIJ se prononce sur les obligations et la responsabilité internationale des États. Même si la CIJ est un organe prévu par la Charte, sa compétence n’est pas obligatoire pour les États membres de l’ONU qui restent libres de s’y soumettre de façon permanente ou ad hoc .

Les États peuvent seulement porter plainte devant la Cour contre d’autres États qui ont également reconnu sa compétence.

La juridiction de la Cour s’exerce sur tous les différends ayant une composante juridique telle que : l’interprétation d’un traité ; tout point de droit international ; la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation par un État d’un engagement international ; la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture de cet engagement international par l’État concerné (article 36 du statut de la CIJ, ci-après dénommé « statut »).

Dans ses décisions, la CIJ applique les règles du droit international existant telles que les conventions internationales, la coutume, la jurisprudence, les principes généraux de droit et la doctrine. Elle peut aussi, si les États concernés sont d’accord, fonder son jugement sur la notion plus large d’« équité » (art. 38 du statut). Dans ce cas, sa décision ressemblera alors davantage à un arbitrage qu’à un jugement.

Les jugements ou arrêts rendus par la Cour sont obligatoires, définitifs et sans recours pour les États (art. 94.1 de la Charte et art. 60 du statut). Le Conseil de sécurité peut également, à la demande de l’État lésé, décider de prendre des mesures spéciales pour faire exécuter un arrêt rendu par la Cour (art. 94.2).

Les jugements et arrêts de la Cour peuvent établir les faits et le droit applicable et déterminer si un État est responsable d’un fait violant ses engagements internationaux. On parle de fait internationalement illicite engageant la responsabilité internationale de l’État et ouvrant droit à réparation s’il peut être attribué au comportement de l’État, de ses agents ou sous son contrôle. Dans ce cas, l’État en question est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par son comportement internationalement illicite, conformément aux principes généraux du droit international public concernant la responsabilité de l’État. La CIJ ne fixe pas elle-même en première intention le montant des réparations dans ses jugements. La question de la réparation est renvoyée à la négociation directe entre États. En cas de désaccord entre les États au sujet de cette réparation, ils peuvent décider de soumettre ce différend spécifique à la CIJ.

En plus de ses jugements et arrêts sur les différends soumis par les États, l’article 65 du statut prévoit qu’elle peut rendre des avis consultatifs à la demande de tout organe ou organisation internationaux (intergouvernementaux) autorisés par laCharte. L’article 96 de la Charte confère ce pouvoir à l’Assemblée générale des Nations unies et au Conseil de sécurité ainsi qu’à tout autre organe de l’ONU et institution spécialisée spécialement autorisés dans ce but par une décision de l’Assemblée générale. Bien que non contraignants juridiquement, les avis consultatifs de la Cour contribuent à la clarification et au développement du droit international. Ils revêtent également une autorité morale et juridique qui peut jouer un rôle dans le cadre d’une diplomatie préventive. En effet, la Charte promeut la CIJ parmi les moyens non militaires dont dispose le Conseil de sécurité pour obtenir le règlement pacifique des différends et gérer les menaces à la paix et à la sécurité internationales (articles 36 à 41 de la Charte).

  • Les individus et les organisations non étatiques ne peuvent jamais saisir la CIJ.
  • Pour les États, la compétence de la Cour n’est pas obligatoire. Ils doivent procéder formellement à cette acceptation soit de manière générale, soit de façon ad hoc à l’occasion et au regard d’un litige particulier (art. 36 du statut). Dès lors qu’ils acceptent de soumettre une affaire à la Cour, les décisions de cette dernière sont juridiquement contraignantes.
  • La Cour peut également, en dehors de tout litige, rendre des avis consultatifs sur l’interprétation du droit international et des traités internationaux à la demande de certains organes de l’ONU (art. 96 de la Charte et art. 65-68 du statut de la CIJ).

Composition

Elle est composée de quinze juges élus pour neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité (art. 3 du statut). Le choix des juges doit permettre une juste représentation des principaux systèmes juridiques du monde. La Cour siège à La Haye (art. 22 du statut).

Compétence

Différends entre États

Tous les États membres de l’ONU sont parties au statut de la Cour internationale de justice. La compétence de la Cour reste néanmoins facultative, c’est-à-dire que les États doivent concrètement accepter de lui soumettre des questions de droit ou de fait qui les opposent à un autre État. Dès lors que les États acceptent la compétence de la Cour sur un différend, ils seront automatiquement liés par la décision de la Cour en l’espèce.

Les États peuvent accepter cette compétence de diverses façons :

  • Ils peuvent faire à tout moment une déclaration formelle dans laquelle ils acceptent, en dehors de tout conflit particulier et une fois pour toutes, la compétence obligatoire de la Cour (art. 36.2 du statut). Ce faisant, ils s’engagent à soumettre au règlement de la Cour les différends d’ordre juridique qu’ils auraient avec un autre État qui aurait lui aussi fait la même déclaration. La Cour est alors compétente pour trancher des questions de droit relatives à l’interprétation d’un traité, tout point de droit international, ainsi que la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international, la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international.
  • À l’occasion d’un différend, les deux États concernés peuvent également choisir d’un commun accord de le soumettre à la Cour (art. 36.1 du statut).
  • Plus de 300 conventions et traités internationaux renvoient également à la Cour internationale de justice pour les questions d’interprétation ou de gestion des différends entre États parties.

Renvoi et avis consultatif

  • Le renvoi devant la Cour peut également être suggéré aux États par le Conseil de sécurité quand celui-ci est saisi du règlement pacifique d’un différend entre États, dont la nature est essentiellement juridique (art. 36.2 du statut ; art. 33 et 36.3 de la Charte).
  • L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité peuvent également demander en leur nom propre un avis consultatif à la Cour sur toute question juridique. Les autres organes et les institutions de la famille des Nations unies peuvent également être autorisés par l’Assemblée générale de l’ONU à demander des avis consultatifs à la CIJ sur des questions en rapport avec leur mandat et leurs activités (art. 96 de la Charte et art. 65.1 du statut).

Mesures conservatoires

Compte tenu de la longueur et de la lenteur des procédures, la Cour peut, quand la nature du litige le justifie, prendre une décision imposant des mesures conservatoires à l’une ou l’autre des parties au litige (art. 41 du statut). Il s’agit de protéger les droits de chacune des parties et d’éviter que des faits graves et irréversibles ne soient commis pendant le temps nécessaire à l’examen sur le fond d’une affaire. Ces mesures, qui ne préjugent pas de la décision finale, ont un caractère obligatoire. Le non-respect de ces mesures conservatoires constitue une violation des engagements internationaux de l’État concerné et engage sa responsabilité juridique. Le jugement final de la Cour rend compte du respect ou de la violation des mesures conservatoires prononcées en cours d’examen.

Réparations

La Cour est compétente pour régler tout différend que les État lui soumettent, relatifs à la nature et l’étendue des réparations dues en raison de la violation de leurs engagements internationaux (art. 36 du statut). La jurisprudence de la Cour affirme qu’il est bien établi que l’État responsable d’un fait internationalement illicite est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par ce fait (affaire de l’Usine de Chorzow, compétence, arrêt n° 8, 1927, C.I.J., Série A, n° 9, p. 21 ; Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J., Recueil 1997 , p. 243, § 152 et affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), arrêt du 31 mars 2004, § 119). Cependant, la CIJ ne statue pas directement sur le montant et la nature des réparations. Elle se prononce d’abord sur l’existence d’un comportement illicite de l’État et renvoie la question de la réparation aux États dans le cadre d’une seconde phase de négociation après le prononcé de ses jugements.La Cour encadre cependant cette négociation en affirmant que, dans la phase de la procédure consacrée à la réparation, ni l’une ni l’autre des parties ne pourront remettre en cause les conclusions de son jugement (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986 , p. 14, § 284). La Cour limite son rôle dans ce domaine en déclarant qu’« il n’appartient pas à la Cour de déterminer le résultat final de ces négociations devant être menées par les parties. Au cours de ces négociations, les parties devront rechercher de bonne foi une solution concertée fondée sur les conclusions du présent arrêt » (Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, CIJ Recueil 2005 , p. 168, § 261).Le fait que les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le sujet des réparations ne suffit pas selon la Cour à justifier sa compétence. Dans cette affaire, la CIJ laisse entendre qu’il faudrait que ce désaccord fasse apparaître un différend de nature juridique et pas seulement financier pour que les parties puissent de nouveau le soumettre à la CIJ.

Réparation-Indemnisation .

Jugements et avis consultatifs d’intérêt pour le droit humanitaire

Dans le cadre de ses jugements et avis, la CIJ a été saisie de questions relatives à plusieurs situations de conflits armés dont certaines étaient également examinées par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda (ci-après dénommés les « tribunaux pénaux internationaux »). Le travail de la CIJ définit et établit les différents aspects de la responsabilité de l’État dans ces situations. Il complète celui des tribunaux pénaux internationaux, qui est limitée à l’examen de la responsabilité pénale individuelle. Les décisions de la Cour internationale de justice précisent donc à la lumière du droit international général certaines notions de droit humanitaire examinées sous l’angle du droit pénal international par les tribunaux pénaux internationaux ainsi que par la Cour pénale internationale. Les arrêts et avis de la Cour fournissent une compréhension et une interprétation complémentaires de nombreuses notions du droit international et humanitaire.

L’action de la CIJ en lien avec les conflits armés

L’implication de la CIJ dans diverses situations de conflit armé illustre son rôle en tant qu’organe judiciaire de gestion des conflits entre États en complément de l’action du Conseil de sécurité de l’ONU en matière de maintien de la paix et de l’action des tribunaux pénaux internationaux. Dans diverses décisions, la CIJ a réaffirmé sa compétence pour agir en parallèle de l’action du Conseil de sécurité quand elle est saisie par d’autres organes des Nations unies afin de rendre un avis consultatif sur des situations dont le Conseil est déjà saisi.

Elle a été saisie en 1984 par le Nicaragua pour obtenir la condamnation de l’ingérence militaire des États-Unis à travers le soutien à des groupes armés agissant sur le territoire du Nicaragua (affaire des Activités militaires et paramilitaires auNicaragua et contre celui-ci, voir supra ). Dans cette affaire, la Cour s’est prononcée sur les critères distinguant i) l’action humanitaire de l’ingérence illicite dans les affaires intérieures d’un État, ii) le caractère coutumier et la responsabilité de l’État au titre de l’action de groupes armés étrangers agissant sous son contrôle effectif, et iii) sur la définition de l’agression et du droit de légitime défense ( infra 2 ).

Concernant le conflit en ex-Yougoslavie, la CIJ a eu une activité intense parallèlement à l’intervention militaire onusienne et à l’action du Tribunal pénal international ad hoc , crées tous deux par le Conseil de sécurité des Nations unies. Elle a en effet été saisie à huit reprises pour des affaires différentes. Le déroulement de la procédure traduit un parallèle parfait entre l’évolution du conflit armé en ex-Yougoslavie et sa traduction en bataille judiciaire simultanée. Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a saisi la CIJ au titre de l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette plainte était relative aux actes de génocide commis durant les affrontements ayant opposé la Bosnie à la Serbie et Monténégro entre 1991 et 1995 puis entre 1999 et 2000. La CIJ devait notamment déterminer si les actes commis par les milices serbes de Bosnie pouvaient engager la responsabilisé de l’État serbe du fait du soutien et du contrôle qu’il fournissait à ces groupes armés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. La CIJ a pris une ordonnance de mesures conservatoires le 8 avril 1993, avant de procéder à l’examen des exceptions préliminaires soulevées par la Serbie-Monténégro concernant la compétence de la CIJ en matière de génocide. Le 11 juillet 1996, la CIJ a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires et a commencé l’examen au fond de la plainte. La Serbie-Monténégro a fait une demande de révision de l’arrêt du 11 juillet 1996, qui a été refusée par décision de la Cour le 3 juillet 2003. L’arrêt au fond sur cette affaire n’est intervenu que le 27 février 2007 (Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 , p. 43), soit 16 ans après les faits et 12 ans après la fin du conflit. Dans cet arrêt, la CIJ a conclu que les actes de génocide commis à Srebrenica en juillet 1995 ne pouvaient pas être attribués à la Serbie car il n’est pas établi qu’ils aient été commis par ses propres organes ni par des personnes ou entités étrangères totalement dépendantes de la Serbie (§ 395). Ce jugement reprend et développe les règles concernant l’attribution à un État de la responsabilité des actes de groupes armés étrangers. Le 2 juillet 1999, la Croatie a également porté plainte contre la Serbie-Monténégro pour les actes de génocide commis pendant la guerre de 1991 à 1995 (Croatie c. Serbie-et-Monténégro). Suite aux mêmes exceptions préliminaires de compétence soulevées par la Serbie, la Cour a rendu son arrêt déclarant la plainte recevable le 18 novembre 2008 (Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008 , p. 412). Entre-temps, le 29 avril 1999, suite aux bombardements de l’OTAN sur la Serbie et le Kosovo, la Serbie-Monténégro avait également saisi la Cour de huit affaires simultanées concernant la licéité de l’emploi de la force par l’Allemagne, la Belgique, le Canada, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le 23 décembre 2003, la Cour a joint les huit instances. Elle a rendu un arrêt le 15 décembre 2004 rejetant sa compétence danscette affaire sans se prononcer sur le fond (Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004 , p. 279).

En 1999, la Cour a examiné trois plaintes déposées par le Congo concernant les accusations d’activités armées menées sur son territoire par l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Cette plainte concerne un contexte de guerre régionale pour lequel le Conseil de sécurité de l’ONU gère depuis 1996 l’une de ses plus importantes missions de maintien de la paix, la MONUSCO (auparavant la MONUC). La CPI est également saisie par le gouvernement congolais ainsi que par le gouvernement ougandais depuis 2004 pour des activités criminelles de groupes armés rebelles. La procédure de la CIJ s’est étalée sur plusieurs années et a abouti à un jugement en 2005 (Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005 , p. 168). Dans cette affaire, la Cour a clarifié plusieurs notions du droit des conflits armés relatives à la définition de l’occupation et à la responsabilité particulière de l’État en tant que puissance occupante, mais aussi à la responsabilité de l’État du fait du contrôle effectif ou de la tolérance de l’activités de groupes armés non étatiques, et de la prise en compte de l’activité de ces groupes armés dans la définition de l’agression et du recours à la légitime défense armée. (Voir infra 2.)

L’Assemblée générale des Nations unies a saisi la CIJ de deux situations complexes concernant les territoires palestiniens et l’indépendance du Kosovo en se fondant sur sa compétence complémentaire à celle du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales (art. 24 de la Charte). La CIJ a rendu le 9 juillet 2004 un avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé. Cet avis examine la question du droit applicable dans les territoires occupés et la responsabilité de la puissance occupante en droit international général et en droit international humanitaire. Il affirme également l’application extraterritoriale des conventions relatives aux droits de l’homme par la puissance occupante dans les territoires sous son contrôle ( infra 2.) Dans cette affaire, la Cour s’est également prononcée sur l’interprétation des dispositions de la Charte concernant les responsabilités complémentaires de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix. Elle a affirmé sa compétence pour rendre un avis consultatif à la demande de l’Assemblée générale sur une situation dont le Conseil de sécurité était lui-même saisi (Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 , p. 136, § 24, 25, 47, 50, 96). Elle a également rendu le 22 juillet 2010 un avis consultatif sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo (Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 , p. 403).

Contribution à l’interprétation du droit international humanitaire

Les décisions de la CIJ ont apporté des clarifications et précisions sur plusieurs notions de droit international liées au droit international humanitaire, aux droits de l’homme mais aussi à la responsabilité de l’État et à ses obligations internationalesen matière notamment de sécurité, de légitime défense, d’agression et d’occupation de territoire.

  • Action humanitaire et ingérence dans les affaires intérieures d’un État

(Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt . C.I.J. Recueil 1986 , p. 14, § 202-203, 242-243). Dans cette affaire, la Cour a précisé les conditions que doit remplir l’aide humanitaire fournie par un État pour ne pas être considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures d’un État. « Selon la Cour, pour ne pas avoir le caractère d’une intervention condamnable dans les affaires intérieures d’un autre État, non seulement “l’assistance humanitaire” doit se limiter aux fins consacrées par la pratique de la Croix- Rouge, à savoir “prévenir et alléger les souffrances des hommes” et “protéger la vie et la santé [et] faire respecter la personne humaine” : elle doit aussi, et surtout, être prodiguée sans discrimination à toute personne dans le besoin au Nicaragua, et pas seulement aux contras et à leurs proches » (§ 243).

IngérencePrincipes humanitaires .

• Coutume

Dans l’affaire Nicaragua c. États-Unis d’Amérique ( supra ), la CIJ a précisé que le non-respect par un État d’une règle coutumière ne suffit pas à faire disparaître celle-ci (§ 186).

Coutume .

• Légitime défense et agression

La Cour internationale de justice a précisé dans plusieurs jugements la définition de l’agression et les conditions légales du recours à la force armée par les États au titre de la légitime défense prévue par la Charte des Nations unies et le droit international coutumier (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 35, 74, 176, 194, 195, 199, 200, 211, 247 ; République démocratique du Congo c. Ouganda, § 143-148).

Elle précise le lien juridique existant entre la légitime défense et l’agression (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 74, 211 ; République démocratique du Congo c. Ouganda, § 143-148).

Elle distingue l’agression des autres menaces à la sécurité intérieure d’un État qui ne permettent par d’invoquer la légitime défense et de légitimer le recours à la force (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 224).

La Cour fournit une définition de l’agression armée qui inclut sous certaines conditions les actes commis par un État par l’intermédiaire de groupes armés non étatiques (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 195, 247).

La CIJ rappelle l’existence d’une « règle bien établie en droit international coutumier - selon laquelle la légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées à l’agression armée subie, et nécessaires pour y riposter » (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 176).

Légitime défenseAgression .

• Responsabilité de l’État du fait de ses agents et organes

Dans plusieurs affaires, la Cour internationale de justice a précisé que le comportement d’un organe de l’État engage toujours la responsabilité de cet État sansqu’il soit besoin de prouver que cet organe ait agi sur ordre ou qu’il ait outrepassé ceux-ci.

(Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I) , p. 87, § 6 ; et République démocratique du Congo c. Ouganda, § 213-214).

Responsabilité .

  • Responsabilité de l’État du fait de son contrôle de groupes armés non étatiques

La responsabilité de l’État pour des actions commises par des groupes armés non étatiques agissant sous son contrôle plus ou moins étroit a été précisée dans trois affaires majeures par la Cour internationale de justice. La Cour a clarifié la notion de contrôle effectif permettant d’attribuer les actes de ces groupes non étatiques à l’État qui assure ce contrôle (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 109-116 ; Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, § 391-406 ; République démocratique du Congo c. Ouganda, § 161-165, 213-214, 220, 245, 248-250, 277 et 300-301).

ResponsabilitéConflit armé international .

  • Occupation

La question de la définition de l’occupation et des obligations de la puissance occupante a été examinée par la CIJ dans le cadre de deux affaires importantes (République démocratique du Congo c. Ouganda, § 172-180 et Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, § 78, 89, 90 et 95).

La CIJ reconnaît que la définition de l’occupation et des obligations qui y sont attachées est contenue à la fois dans le règlement de La Haye de 1907 et dans la quatrième Convention de Genève de 1949. Elle affirme le caractère coutumier d’une partie de ce droit, qui n’est donc pas soumis au formalisme de la ratification par l’État occupant (Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, § 79, 89 et République démocratique du Congo c. Ouganda, § 172).

La CIJ précise la définition et les obligations de la puissance occupante (République démocratique du Congo c. Ouganda, § 172, 178, 179 et 180).

Dans le cadre particulier de l’occupation, la Cour a également affirmé l’application extraterritoriale de conventions relatives aux droits de l’homme par la puissance occupante aux personnes et aux territoires placés sous son contrôle.

Territoire occupéDroits de l’homme .

  • Application simultanée des droits de l’homme et du droit international humanitaire

La Cour internationale de justice a posé les principes de l’application simultanée et extraterritoriale des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Elle affirme que l’application des droits de l’homme ne cesse pas pendant les conflits armés, à part du fait des clauses de dérogation existantes et dans le respect des procédures prévues à cet effet. Elle rajoute que les conventions relatives aux droits de l’homme s’appliquent de façon extraterritoriale notamment dans les situations d’occupation ou de détention, du fait du contrôle exercé par un État sur certainsindividus ou territoires étrangers (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 , p. 226, § 24 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, § 102-109, 111-113 et République démocratique du Congo c. Ouganda, § 216-217).

Droits de l’hommeDroit international humanitaire .

  • Interprétation du droit

La CIJ précise les règles d’interprétation du droit international contenues dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) et refuse la validité des interprétations étatiques du droit international humanitaire qui conduisent à des résultats manifestement absurdes ou déraisonnables (Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II ), p. 8 12, § 23 ; Île de Kasikili/Sedudu (Botswana c. Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II) , p. 1059, § 18 ; Souveraineté sur Palau Ligitan et Palau Sipadan (Indonésie c. Malaisie), arrêt, C. 1. J. Recueil 2002 , p. 645, § 37 et Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, § 94).

Droit, droit international .

  • Réparations et immunité juridictionnelles des États

La CIJ rappelle dans plusieurs décisions l’existence d’une obligation pour les États de réparer les conséquences de leurs comportements illicites (Usine de Chorzów, compétence, 1927, C.P.J.I. série A, n° 9, p. 21 ; Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997 , p. 81, § 152 ; Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), C.I.J. Recueil 2004 , p. 59, § 119 et République démocratique du Congo c. Ouganda, § 259-261).

Cependant, la CIJ distingue cette obligation étatique du droit individuel à réparation pour les personnes victimes de violations et réaffirme l’immunité de juridiction des États par rapport aux demandes de réparation provenant directement des individus victimes de crimes de guerre nazis. Elle confirme que le droit international coutumier impose toujours de reconnaître l’immunité à l’État dont les forces armées ou d’autres organes sont accusés d’avoir commis sur le territoire d’un autre État des actes dommageables au cours d’un conflit armé. Elle confirme également que cette immunité n’est pas dépendante de la gravité des actes reprochés (Affaire sur les immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant), arrêt, 3 février 2012, § 78-93, 100-101).

La CIJ confirme dans une autre affaire l’existence de l’immunité de juridiction dont bénéficie les chefs d’État et de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères en exercice. Elle précise que cette immunité ne signifie pas que ces personnes bénéficient d’une impunité au titre des crimes qu’elles auraient pu commettre. En effet, la CIJ considère que l’immunité de juridiction pénale et la responsabilité pénale individuelle sont des concepts distincts. L’immunité de juridiction n’est pas permanente et n’empêche les poursuites pénales que pendant une durée limitée. En outre, elle persiste devant les tribunaux nationaux mais elle ne peut pas être invoquée devant la Cour pénale internationale (mandat d’arrêtdu 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002 , p. 3, § 58, 60).

Réparation-IndemnisationImmunité .

Contact

CIJ, Palais de la Paix

NL 2517 KJ La Haye / Pays-Bas.

Tél. : (00 31) 70 302 23 23/Fax : (00 31) 70 364 99 28.

http://www.Icj-cij.org

Pour en savoir plus

Abi -Saab R., « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé : quelques réflexions préliminaires sur l’avis consultatif de la Cour internationale de justice », Revue internationale de la Croix-Rouge , septembre 2004, vol. 86, n° 850, p. 633-657.

Apostolidis C., Les Arrêts de la Cour internationale de justice, Université de Dijon, Dijon, 2005, 208 p.

Chetail V., « The contribution of the International Court of justice to International humanitarian law », Revue internationale de la Croix-Rouge , juin 2003, vol. 85, n° 850, p. 235-269.

Guillaume , La Cour internationale de Justice, à l’aube du xxi e siècle : le regard d’un juge , Paris, Pedone, 2003, 331 p.

Khdir M., Dictionnaire juridique de la Cour internationale de justice, Bruylant, 2e, 2000, 527 p.

Labrecque G., La Force et le Droit. Jurisprudence de la Cour internationale de justice , Bruylant, Éditions Yvon Blais, Canada, 2008.

Quoc Nguyen D., Dailler P., Pellet A., Droit international public , LGDJ, 2002, 1 520 p., p. 889-911.

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