Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Droits de l’homme

Au niveau national, le terme de droits de l’homme désigne les droits revendiqués et acquis au fil du temps par le peuple vis-à-vis de ses dirigeants tels par exemple que la « Magna Carta » ou la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclamée en 1789 dans la foulée de la Révolution française.

Au niveau international, l’expression « droits de l’homme » recouvre une branche du droit international qui s’est développée à partir de 1945 dans le cadre de la Charte des Nations unies, signée en 1945 à San Francisco et qui s’est notamment traduite par l’adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le Préambule de la Charte de l’ONU établit un lien entre le respect des droits fondamentaux de l’homme et le maintien de la paix dans le monde. L’un des postulats sous-jacents est le suivant : un État qui agresse ses citoyens finit par agresser ses voisins. La Charte des Nations unies cherche donc à rétablir le double contrat social de la communauté internationale et nationale en régulant les relations entre les États mais aussi les relations entre chaque État et sa propre population. Développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion, apparaît ainsi à la fois comme un but et un moyen de résoudre les problèmes internationaux (Charte des Nations unies, art. 1.3).

Ces droits sont organisés en deux catégories différentes. Les droits économiques, sociaux et culturels d’une part et les droits civils et politiques ou libertés publiques d’autre part. Les premiers supposent que l’État garantisse des services, prestations et droits à l’ensemble des citoyens tels que le droit à la santé, à l’éducation, ou au travail. Les seconds supposent que l’État s’abstienne d’interférer ou de limiterdes droits et libertés fondamentaux tels que le droit à la vie, l’interdiction de la torture et de la détention extrajudiciaire, la liberté de conscience, d’expression, d’association, etc.

Ces droits consacrent la reconnaissance internationale de la dignité humaine et de l’égalité entre les hommes. Ils définissent les conditions indispensables du respect de la personne au sein des États. Il existe une tension théorique entre ces deux familles de droits, liée notamment à la période de la guerre froide où le respect des libertés publiques était opposé aux droits économiques et sociaux tels que le droit au travail.

Pour éviter qu’une hiérarchisation de ces droits ne permette de relativiser et de justifier la violation de certains d’entre eux, on affirme que les droits de l’homme sont indivisibles, inaliénables et universels.

Ces droits sont contenus dans des conventions internationales et régionales mais aussi dans des documents techniques, de type normes minimales ou standards de traitement des individus, qui sont adoptés par consensus sous forme de résolutions par les organes de l’ONU disposant d’un mandat dans ce domaine (I) .

Même si les droits de l’homme sont reconnus au niveau international, c’est au sein de l’espace national que les individus doivent les faire valoir, dans le cadre de la relation politique et juridique qui lie l’État et ses ressortissants. C’est aussi devant les tribunaux nationaux que les individus peuvent porter plainte contre les violations dont ils sont victimes du fait des agents de l’État ou de leur propre gouvernement. Ceci crée des blocages plus politiques que juridiques qui illustrent les faiblesses du système de protection internationale des droits de l’homme (II) . Il existe cependant des possibilités de recours internationaux ou régionaux pour les violations les plus graves (III) .

Pendant de très nombreuses années, le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme ont été considérés comme des branches différentes du droit international. De façon simplifiée, les droits de l’homme ne s’appliquaient principalement et pleinement qu’en période de paix et ils créaient des obligations pour l’État envers sa population et son territoire. Le droit international humanitaire était quant à lui applicable aux situations de conflits armés et il créait des obligations pour l’État vis-à-vis de la population et du territoire de l’autre partie au conflit (IV). Cette dichotomie a été remise en question par la diversification des formes de conflits armés d’une part et par la militarisation de la gestion de la sécurité interne des États d’autre part. La définition des conflits armés s’est complexifiée avec l’intervention de groupes armés non étatiques agissant sur plusieurs territoires nationaux, avec ou sans contrôle des États concernés. Elle s’est aussi complexifiée avec le refus de certains États de reconnaître l’existence d’un conflit armé sur leur territoire, et la justification de l’usage de la force armée au nom du rétablissement de l’ordre public.

Les débats concernant le droit applicable à la lutte contre le terrorisme international ont illustré la nécessité de redéfinir les interactions et l’application de ces deux branches du droit international. Ils ont montré que l’application sélective et l’interprétation restrictive des règles du droit international humanitaire et des droits de l’homme conduisaient à créer des trous noirs juridiques privant de toute protection juridique les personnes les plus vulnérables.

Les tribunaux internationaux sont intervenus pour rappeler l’application conjointe et complémentaire des droits de l’homme dans les situations de troubles ou de conflits armés, pour préciser l’articulation entre ces deux branches du droit et pour affirmer l’application extraterritoriale des droits de l’homme dans certaines situations telles que l’occupation et la détention.

Les droits de l’homme jouent donc un rôle important dans les situations non ou mal couvertes par le droit international humanitaire du fait du silence de celui-ci, de son ambigüité, mais aussi du fait du refus par les États de reconnaître son application.

En outre, les conventions relatives aux droits de l’homme et celles relatives au droit international humanitaire contiennent chacune un socle minimal de garanties fondamentales très similaire, dont l’application peut être optimisée pour s’assurer que des standards minimum de protection de la personne humaine restent applicables pour tous en toutes circonstances.

Dans les situations de troubles et de tensions internes par exemple, il est utile de pouvoir utiliser cette complémentarité qui existe entre ces deux branches du droit international.

Conflit armé internationalConflit armé internationalDéclaration universelle des droits de l’hommeDroit international humanitaireTroubles et tensions internesGaranties fondamentalesSituations et personnes non couvertes .

Les droits fondamentaux

Des conventions internationales ou régionales énoncent les principaux droits fondamentaux de l’homme reconnus par la communauté internationale. D’autres conventions ont une approche thématique et réglementent des droits et garanties particuliers. L’application des droits de l’homme pose un certain nombre de problèmes notamment en période de troubles ou de conflit.

Les conventions sur les droits de l’homme au plan universel

Le cadre général des droits de l’homme internationalement reconnus est constitué de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) à laquelle se sont ajoutés en 1966 deux pactes internationaux qui décrivent plus précisément ces droits.

Déclaration universelle des droits de l’homme .

  • Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 1966 et entré en vigueur en 1976, il regroupe 168 États parties. Les droits énumérés dans ce texte protègent les droits et libertés fondamentaux des individus contre les atteintes et empiétements des autorités de l’État.
  • Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 1966 et entré en vigueur en 1976, il lie 164 États. Les droits qui y sont énumérés obligent les États parties à prendre des mesures concrètes pour assurer le bien-être de chaque personne.

On distingue souvent entre les droits économiques et les libertés fondamentales. Les premiers supposent une action des États pour pouvoir se réaliser dans le domaine social, tandis que les secondes impliquent un devoir d’abstention de l’État pour pouvoir exister.

Ces droits et libertés fondamentaux regroupent essentiellement :

  • le droit à l’intégrité physique et mentale ;
  • la liberté de mouvement ;
  • la liberté personnelle, de pensée, de réunion et d’association ;
  • le droit à l’égalité, à la propriété, à la réalisation de ses aspirations ;
  • le droit à la participation à la vie politique.

Les conventions régionales sur les droits de l’homme

  • La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée le 4 novembre 1950 par le Conseil de l’Europe et entrée en vigueur en 1953. Elle lie 47 États.
  • La Convention américaine relative aux droits de l’homme, adoptée le 22 novembre 1969 par l’Organisation des États américains et entrée en vigueur en 1978. 25 États y sont parties.
  • La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 par l’Organisation de l’Unité africaine et entrée en vigueur en 1986. Elle lie 53 États.
  • La Charte arabe des droits de l’homme, adoptée le 15 septembre 1994 par le Conseil de la Ligue arabe et amendée lors du sommet de Tunis de 2004. La Charte est entrée en vigueur le 16 mars 2008, deux mois après sa ratification par le septième État membre de la Ligue arabe.

Principales conventions thématiques à vocation universelle

Elles ont été adoptées pour protéger certains droits spécifiques et interdire certains comportements.

  • La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée sous l’égide de l’ONU le 9 décembre 1948 et entrée en vigueur en 1951. Elle compte 146 États parties en juin 2015.
  • La Convention relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage. 123 États sont parties à ce traité adopté sous l’égide de l’ONU le 7 septembre 1956 et entré en vigueur en 1957.
  • La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965 sous l’égide de l’ONU et entrée en vigueur en 1969. Elle lie 177 États.
  • La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée sous l’égide des Nations unies le 30 novembre 1973 et entrée en vigueur en 1976. 109 États y sont parties.
  • La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 et entrée en vigueur en 1981. Elle lie 189 États.
  • La Convention relative au statut de réfugié adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur en 1954. Elle lie 145 États.
  • La Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée sous l’égide de l’ONU le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur en 1987. Elle compte 158 États parties.
  • La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée sous l’égide de l’ONU le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur en 1990. Elle lie 195 États. Cette convention a été suivie de deux protocoles facultatifs, adoptés le 25 mai 2000 et entrés en vigueur en 2002 : le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui lie 159 États, ainsi que le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dont sont parties 169 États.
  • La Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée sous l’égide de l’ONU le 13 décembre 2006 et entrée en vigueur en 2008. Elle compte 145 États parties.
  • La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée sous l’égide de l’ONU le 20 décembre 2006 et entrée en vigueur en 2010. Elle lie 50 États.

Principales conventions thématiques adoptées au niveau régional

  • La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée sous l’égide du Conseil de l’Europe le 26 novembre 1987 et entrée en vigueur en 1989. Elle lie 47 États.
  • La Convention américaine de prévention et de répression de la torture, adoptée le 9 décembre 1985 sous l’égide de l’OEA et entrée en vigueur en 1987. Elle compte 18 États parties.
  • La Convention interaméricaine sur les disparitions forcées adoptée par l’Organisation des États américains le 9 juin 1994 entrée en vigueur en 1996. Elle lie 14 États.
  • La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée en 1990 et entrée en vigueur le 12 novembre 1999. Elle lie 41 États.
  • Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, adopté en 2003 par l’Union africaine et entré en vigueur le 25 novembre 2005, qui lie 36 États.

EnfantFemmePeine de mortTorture et traitements cruels inhumains et dégradants .

Les difficultés d’application des conventions relatives aux droits de l’homme

Les problèmes d’application des conventions relatives aux droits de l’homme sont de plusieurs natures.

Les États n’ont pas toujours d’obligation précise et opposable

Il est important de souligner que les conventions relatives aux droits de l’homme ne s’appliquent pas directement dans le droit national. Pour devenir des droits directement utilisables par les individus, ces règles doivent être transformées en lois nationales par chaque État. Les conventions énoncent souvent des droitsgénéraux qui couvrent des domaines très différents : civil, politique, économique, social et culturel. Ces conventions interdisent aux États certains comportements : torture, détention arbitraire, exécution extrajudiciaire, etc., mais ils ne créent pas d’obligations directes de moyens ou de résultats à la charge des autorités nationales dans la plupart de ces domaines.

Leur application et leur effectivité est donc subordonnée à leur intégration par chaque État dans son droit national et à la disponibilité de moyens matériels permettant de mettre en œuvre des politiques sociales nationales conformes aux droits économiques et sociaux. Ces conventions ont souvent une fonction proclamatoire de l’État vis-à-vis de ses ressortissants. Mais elles contribuent de façon essentielle à unifier au niveau international les règles reconnues par tous les États concernant le traitement de leurs ressortissants. On se réfère à ce sujet à la notion de « standards de traitement des individus ». Les conventions sont en effet complétées par la rédaction et l’adoption au niveau international de standards minimum de traitement des individus dans des domaines précis tels que la détention, la justice des mineurs, la déontologie médicale vis-à-vis des personnes détenues, etc. Le fait qu’il s’agisse de règles minimales ne laisse aucune marge d’appréciation en fonction de considérations nationales particulières.

Ces droits peuvent être restreints en période de troubles et de conflit

Les conventions applicables aux droits de l’homme contiennent les engagements pris par l’État vis-à-vis de sa propre population, les droits qu’il lui reconnaît et les garanties de traitement qu’il s’engage à mettre en œuvre à travers l’État de droit ( rule of law ). C’est bien sûr en temps de paix que l’État dispose de la plénitude de ses moyens pour remplir ces obligations. Mais c’est en période de troubles, d’insécurité ou de conflit armé que l’arbitrage entre les exigences du maintien de l’ordre et le respect de l’État de droit devient crucial et que les individus ont besoin d’une protection renforcée. Or les conventions internationales autorisent les États à déroger à de nombreux droits de l’homme dans certaines situations telles que les troubles, tensions internes ou les conflits armés. En outre, dans ces périodes de troubles et tensions internes, les garanties prévues par le droit humanitaire ne s’appliquent pas en raison de la trop faible intensité des actes de violence.

Les conventions relatives aux droits de l’homme ont cependant prévu deux mécanismes de sauvegarde dans ces situations ; en listant les droits qui ne peuvent être l’objet d’aucune dérogation quelles que soient les circonstances et en établissant une procédure internationale de notification des dérogations.

Les conventions internationales énumèrent les droits de l’homme qui ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, quelles que soient les circonstances. On parle dans ce cas de garanties fondamentales, de « droits indérogeables » ou de « noyau dur » des droits de l’homme. Il est donc essentiel d’identifier au sein des droits de l’homme ceux qui sont absolus et ceux qui ne sont que relatifs et peuvent toujours faire l’objet de limitations. Ces garanties fondamentales existent également dans le droit international humanitaire relatif aux conflits armés. Les garanties fondamentales des droits de l’homme et du droit des conflits se recoupent ainsi partiellement pour assurer une protection minimale de la personne dans toutes les circonstances.

La possibilité de restreindre l’application de certains droits de l’homme n’est pas non plus un droit absolu des États. Elle doit respecter un double formalisme : celui de la procédure nationale de dérogation et celui de la procédure internationale de notification des dérogations, justifiées par des actions de défense de la sécurité et de l’ordre public national (obligation de notification en vertu de l’article 4.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 15.3 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de l’article 27.3 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme). En outre, dans les cas où il existe des recours judiciaires internationaux, certains tribunaux sont compétents pour apprécier à la fois l’existence du danger public invoqué par l’État et la proportionnalité entre les restrictions aux droits de l’homme et ce danger ( infra Jurisprudence).

Il est important de préciser que, quand le recours à la force armée par les États dépasse la réponse à des actes sporadiques et isolés de violence tels que les émeutes, les premiers éléments relatifs à la qualification d’un conflit armé sont réunis. Il faut donc examiner la possibilité d’appliquer le droit international humanitaire en complément des droits de l’homme.

Garanties fondamentalesSituations et personnes non couvertes ▹ Inviolabilité des droits ▹ Inaliénabilité des droits .

La faiblesse des sanctions en cas de violation des droits de l’homme

Au niveau universel, la plupart des conventions relatives aux droits de l’homme prévoient des mécanismes de contrôle de leur application mais restent dépourvues de tout système de sanction internationale en cas de violation.

En cas de violation des droits de l’homme, les individus doivent se tourner vers les tribunaux de leur propre État. Ceci suppose l’existence d’un État de droit bien établi et d’un système judiciaire fonctionnel et indépendant car il devra statuer sur les agissements de l’État et de ses agents.

Les violations flagrantes, massives ou systématiques de certaines interdictions peuvent, sous certaines conditions très limitées, ouvrir des recours internationaux contre l’État qui ne respecte pas ses engagements internationaux ( infra Recours).

Seules les Conventions de Genève de 1949 relatives au droit des conflits armés et la Convention contre la torture de 1984 disposent d’un mécanisme intégré de définition et de sanction pénale internationale des violations graves. Ceci est complété depuis 1998 par l’existence de la Cour pénale internationale, chargée de juger les auteurs des crimes les plus graves commis en temps de paix ou de guerre : crimes de guerre, crime contre l’humanité, actes de génocide.

Au niveau régional, il existe quelques mécanismes judiciaires ouverts aux plaintes individuelles, pouvant conduire à la condamnation de l’État pour violation de la convention concernée et à la réparation du préjudice subi par la victime ( infra ).

Sanctions pénales du droit humanitaireTorture et traitements cruels inhumains et dégradantsGénocideCour pénale internationale (CPI) .

Les organes de contrôle et de recours

Il n’existe pas de système général de recours en cas de violations des droits de l’homme. Un certain nombre de conventions disposent d’un organe de contrôle qui peut être saisi le cas échéant par des États, des individus et des personnes morales (les ONG surtout). Il s’agit le plus souvent de mécanismes plus diplomatiques que judiciaires. Ils sont chargés de vérifier les mesures prises par l’État pour se conformer à ses obligations internationales et peuvent recueillir des informations à cette fin. Cette vérification est axée sur l’examen du contenu et des modifications du droit national plus que sur l’examen de son application dans des cas concrets. On doit distinguer selon les conventions, différents types de procédures de contrôle.

Les procédures non judiciaires de contrôle

L’examen périodique d’un rapport par pays

Certaines conventions prévoient l’existence d’un organe de contrôle, chargé d’examiner les rapports périodiques soumis par les pays signataires concernant la mise en œuvre de leurs obligations générales ou spécifiques concernant les droits de l’homme.

Cette procédure est obligatoire de façon périodique devant les organes suivants :

  • le Comité des droits de l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 44) ;
  • le Comité contre la torture de façon périodique mais aussi ad hoc (Convention de l’ONU contre la torture, art. 19 et 20) ;
  • le Comité pour l’élimination de la discrimination contre les femmes (Convention contre la discrimination contre les femmes, art. 18.2),
  • le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (Convention contre la discrimination raciale, art. 9.1) ;
  • le Comité européen contre la torture (Convention européenne contre la torture, art. 1) ;
  • le Comité des droits de l’homme (Pacte relatif aux droits civils et politiques, art. 40) ;
  • le Comité des droits économiques sociaux et culturels (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 16-22) ;
  • le Sous-comité pour la prévention de la torture (protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) ;
  • le Comité sur les travailleurs migrants (Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, art. 73) ;
  • le Comité des droits des personnes handicapées (Convention relative aux droits des personnes handicapées, art. 35) ;
  • le Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant, art. 43) ;
  • la Commission africaine des droits de l’homme (Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 62) ;
  • la Commission interaméricaine de droits de l’homme (Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, art. 17, et Convention interaméricaine des droits de l’homme art. 43, 44) ;
  • Le Comité arabe des droits de l’homme (art. 45 et 46 de la Charte arabe des droits de l’homme).

La possibilité de communication étatique en cas de violation des droits de l’homme par un autre État partie

Différentes conventions prévoient la possibilité pour un État de dénoncer les violations des droits de l’homme commises par un autre État partie. Cette possibilité est ouverte de plein droit par certaines conventions. Elle n’est prévue que de façon facultative par d’autres. Dans ce dernier cas, la plainte n’est possible que sous réserve d’acceptation explicite de cette clause de compétence par les deux États parties concernés. L’article de la convention qui prévoit cette compétence est dit optionnel.

  • Cette procédure est obligatoire devant les organes suivants :
  • la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (article 47 de la Charte africaine des droits de l’homme) ;
  • la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale (article 11 de la Convention sur la discrimination raciale).
  • Cette procédure est facultative devant les organes suivants :
  • le Comité des droits de l’homme (article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ;
  • le Comité contre la torture (article 21 de la Convention sur la torture) ;
  • la Commission interaméricaine des droits de l’homme (article 45 de la Convention américaine des droits de l’homme).

La possibilité de communication ou pétition individuelle en cas de violation des droits de l’homme par un État partie

  • Cette procédure est obligatoire devant les organes suivants :
  • la Commission africaine des droits de l’homme (Charte africaine des droits de l’homme, art. 55) ;
  • la Commission américaine des droits de l’homme (Convention américaine des droits de l’homme, art. 44).
  • Cette procédure est facultative devant les organes suivants :
  • le Comité des droits de l’homme (protocole facultatif au Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966) ;
  • le Comité contre la torture (Convention de l’ONU contre la torture, art. 22) ;
  • le Comité contre la discrimination raciale (convention du même nom, art. 14) ;
  • le Comité africain des experts sur les droits et le bien être de l’enfant (Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, art. 44) ;
  • Le Comité sur les droits des personnes handicapées (protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, art. 1) ;
  • Le Comité sur les travailleurs migrants (Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, art. 77 - en vigueur une fois que 10 États auront accepté cette procédure).

La possibilité de communication ou pétition d’ONG en cas de violation des droits de l’homme par un État partie

  • Elle est prévue de façon obligatoire devant :
  • la Commission africaine des droits de l’homme (Charte africaine des droits de l’homme, art. 55) ;
  • la Commission américaine des droits de l’homme (Convention américaine des droits de l’homme, art. 44).
  • Le Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant, art. 44).

Les procédures judiciaires de contrôle

Possibilité de plainte individuelle

Un individu peut porter plainte devant un organe international en cas de violation des droits de l’homme par un État partie.

  • Cette procédure est obligatoire devant :
  • la Cour européenne des droits de l’homme (article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme amendée par le Protocole 11).
  • Cette procédure est facultative devant :
  • La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, créée en 1998 suite à l’adoption d’un protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, peut statuer sur des plaintes individuelles (art. 5.3). Cette disposition est prévue dans les mêmes termes (art. 8.3) sous forme d’option facultative (art. 30.f) dans le statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme adopté en 2008, qui fusionnera lors de son entrée en vigueur la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour de justice de l’Union africaine.

Recours individuels .

Possibilité de plainte par une ONG

Une ONG peut porter plainte devant un organe international en cas de violations des droits de l’homme.

  • Cette procédure est obligatoire devant la Cour européenne des droits de l’homme (article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme amendée par le Protocole 11).
  • Cette procédure est facultative devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (articles 5.3 et 34.6 du Protocole additionnel de 1998 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, pour les ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples).

Possibilité de plainte étatique

Un État partie peut porter plainte contre un autre en cas de violations des droits de l’homme.

  • Cette procédure est obligatoire devant :
  • la Cour européenne des droits de l’homme (article 33 de la Convention européenne amendée par le Protocole 11) ;
  • la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (article 5.1 du protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En plus de la saisine par un État membre, la Cour africaine peut aussi être saisie par la Commission africaine et des organisations intergouvernementales africaines.
  • Cette procédure est facultative devant :
  • la Cour interaméricaine des droits de l’homme (article 62 de la Convention américaine). En plus de la saisine par un État membre, la Cour interaméricaine peut aussi être saisie par la Commission interaméricaine si un État ne respecte pas les décisions et recommandations de celle-ci.
  • Dans les situations de conflit, il est souvent préférable de se référer aux violations du droit humanitaire plutôt qu’aux violations des droits de l’homme. Le droit international humanitaire prévoit des droits plus spécifiques pour les individus. Il définit précisément le contenu des violations graves du droit humanitaire qui tombent sous la catégorie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité. En outre il offre également des mécanismes de recours judiciaires et non judiciaires spécifiques qui sont différents de ceux prévus par les conventions sur les droits de l’homme. Il s’agit par exemple du principe de compétence universelle qui existe en cas de violation grave du droit humanitaire et qui ne s’applique qu’à la torture dans le domaine des droits de l’homme.
  • Si les violations des droits de l’homme ne sont pas des actes isolés mais s’inscrivent dans le cadre d’une politique de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, le statut de la Cour pénale internationale prévoit la compétence de celle-ci dans le cadre d’une saisine par les États parties et le Conseil de sécurité. Le procureur de cette Cour peut également, sous certaines conditions, entamer des poursuites sur la base des informations reçues directement des victimes, des ONG ou de toute autre source. Les victimes disposent devant cette Cour d’un droit de représentation et d’un droit à l’indemnisation (art. 68, 75).

Recours individuelsCompétence universelleCour pénale internationale (CPI) .

RéparationIndemnisation des victimes de violations des droits de l’homme

  • L’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire est récente en droit international. Elle est traditionnellement liée au droit plus large au recours pour les victimes de violations et elle en constitue la dernière phase. Ce droit au recours et à l’indemnisation incombe principalement aux juridictions nationales, compte tenu du faible nombre de recours judicaires internationaux ouverts aux individus.
  • Pendant longtemps, les victimes et leurs familles n’ont pu compter que sur les rares décisions des tribunaux nationaux ou sur des mécanismes ad hoc tels que les commissions de vérité et de réconciliation ou des fonds mis en place dans le cadre de l’ONU. Les statuts des deux tribunaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda n’avaient prévu aucun système d’indemnisation des victimes.
  • Le statut de la Cour pénale internationale (art. 75) adopté en juillet 1998 prévoit la possibilité d’indemniser les victimes de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. La création d’un Fonds au profit des victimes (FPV) est prévue par l’art 79.1 du statut de Rome de la CPI et a été mis en place en septembre 2002 suite à la résolution 6 de l’Assemblée générale des États parties de la CPI. Ce fonds crée les conditions et les règles de réparation par la communauté internationale du préjudice subi par les victimes et leurs familles, en marge des capacités d’indemnisation directepar les individus condamnés. Il ne s’agit pas d’indemnisations judicaires individuelles proprement dites mais plutôt de mesures collectives de réparation.
  • Il existe deux autres fonds de ce type, créés par l’Assemblée générale des Nations unies. Il s’agit du Fonds pour les victimes de la torture, créé en 1982, et du Fonds pour les victimes de formes contemporaines d’esclavage, créé en 1991. Ces fonds sont alimentés essentiellement par des contributions volontaires d’États, mais ils sont ouverts également aux organisations non gouvernementales, aux individus et aux autres acteurs du secteur privé. Ces deux fonds sont gérés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme et un conseil d’administration de cinq personnes, nommées pour trois ans renouvelables, par le secrétaire général de l’ONU. C’est ce conseil qui débloque les sommes d’argent, après étude des projets soumis par des ONG qui travaillent au profit des victimes de la torture ou de l’esclavage. Les ONG sont le vecteur obligatoire de l’aide accordée par les fonds, qui ne versent donc jamais d’argent directement aux victimes.
  • Au niveau régional, les conventions relatives aux droits de l’homme posent le principe du droit à l’indemnisation et au recours effectif, et les Cours européenne, interaméricaine et africaine des droits de l’homme peuvent décider dans leurs jugements d’octroyer des indemnisations aux victimes des violations en condamnant l’État concerné à payer aux victimes des réparations dont le montant est établi par le juge régional (art. 13 de la Convention européenne, art. 25 et 63 de la Convention interaméricaine, art. 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 28.h et 45 du Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme de 2008 et art. 3.2 du Protocole supplémentaire au Protocole relatif à la Cour de Justice de la CEDAO de 2005).
  • La Commission des droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a adopté en 2005 les « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire » (E/CN.4/RES/2005/35). Ces principes ont ensuite été réaffirmés par l’Assemblée générale des Nations unies en 2006 (A/RES60/147 du 21 mars 2006).

Réparation-Indemnisation .

Les autres organes de recours de l’ONU

Il existe également des organes de défense des droits de l’homme qui ne sont pas liés à une convention particulière. Il s’agit notamment des différentes procédures existant au niveau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, particulièrement les procédures spéciales assumées par le Conseil des droits de l’homme. Ces procédures spéciales incluent l’examen de communications individuelles confidentielles. Un groupe de travail sur les communications est notamment désigné pour trois ans par le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme. Ce groupe a repris la procédure 1503 (sous le nom de procédure 1503 révisée), permettant l’examen de communications confidentielles fournies par des individus ou des groupes dénonçant des violations des droits de l’homme. Ces procédures spéciales comprennent également le travail des rapporteurs spéciaux nommés pour enquêter sur les violations et promouvoir le respect des droits de l’homme dans des pays particuliers ou sur des sujets précis. Ils n’ont cependant aucune fonction judiciaire. En cas de violations graves des droits de l’homme, leur pouvoir consiste à enquêter, faire des rapports et à les rendre publics en dernier ressort. Ces rapports d’enquête peuvent également être transmis par les différents organes de l’ONU au procureur de la Cour pénale internationale pour servir de base à l’examen d’une situation avant le déclenchement éventuel d’une procédure pénale.

Rapporteur spécialHaut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (UNHCHR)-Conseil des droits de l’homme de l’ONU (et Comité consultatif) .

Complémentarité entre le droit international humanitaire et les droits de l’homme

Depuis 1977, les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 précisent et complètent les normes relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre, telles qu’énoncées par la Convention (IV) de Genève, mais aussi les autres normes de droit international qui régissent la protection des droits fondamentaux de l’homme en cas de conflit armé (GPI art.72 ; et GPII, Préambule). La Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu dans plusieurs jugements cette nécessaire complémentarité et application conjointe du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Ces jugements s’inscrivent dans le cadre de l’évolution des formes de conflits armés. Ils précisent les notions juridiques applicables aux enjeux de la guerre contre le terrorisme, et à l’argument de sécurité nationale, mais aussi aux situations d’occupation ou de contrôle effectif engageant la responsabilité de l’État, ainsi qu’au rôle des groupes armés non étatiques ( infra Jurisprudence).

Trois points essentiels ressortent de ces décisions. Les droits de l’homme restent applicables même pendant les conflits armés (1). L’application des droits de l’homme dans les conflits n’est limitée que par les dérogations que les États décident ou non de mettre en vigueur pendant ces situations exceptionnelles. L’application des droits de l’homme peut sous certaines conditions être étendue à l’extérieur du territoire national ou à des étrangers (2). Enfin, en cas d’application simultanée de ces deux branches du droit, le droit international humanitaire est considéré comme loi spéciale ( lex specialis ) qui prime donc sur le droit général ( lex generalis ) des droits de l’homme. Encore faut-il aménager et interpréter cette primauté pour qu’elle reste compatible avec l’esprit du principe d’application simultanée récemment établi (3).

Les conflits armés non internationaux, mais aussi les situations de détention, d’occupation militaire et les formes nouvelles de lutte transnationale contre l’insécurité ou le terrorisme fournissent les principaux cas susceptibles d’être couverts de façon complémentaire ou simultanée par les droits de l’homme, en raison du silence ou de l’ambiguïté du droit international humanitaire. La jurisprudence internationale a fourni ces dernières années des éléments utiles concernant les modalités et la complémentarité d’application du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il s’agit notamment de jugements de la Cour internationale de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme, qui complètent ou infirment les décisions des Cours suprêmes américaine et israélienne sur plusieurs points essentiels. Dans cette matière complexe, il reste encore à établir et stabiliser les critères d’application et d’interprétation de cette complémentarité ( infra Jurisprudence).

Application simultanée des droits de l’homme et du droit international humanitaire

Il est aujourd’hui largement accepté que les droits de l’homme continuent à s’appliquer en période de conflit armé, à la seule exception des dérogations qui seront formulées par les États concernés conformément aux dispositions des conventions sur les droits de l’homme. Cela est particulièrement important compte tenu des formes nouvelles de certains conflits armés, notamment non internationaux, qui conduisent certains États à contester l’application du droit international humanitaire en raison d’une application littérale et restrictive des critères concernant la définition des conflits ou les caractéristiques des groupes armés et combattants non étatiques. Cette application simultanée a été rappelée par plusieurs décisions de justice, dont celles, notables, de la Cour internationale de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme. Il s’agit d’une évolution essentielle car elle met un terme à l’usage abusif de certains arguments juridiques qui ont permis d’entraver simultanément l’application des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Ainsi, par exemple, des détenus ont été privés de toute protection issue des conventions relatives aux droits de l’homme au motif qu’ils étaient étrangers et détenus en dehors du territoire national. La protection du droit international humanitaire leur a aussi été refusée au motif qu’il ne s’agissait pas d’un conflit armé international puisque ces individus appartenaient à des groupes armés non étatiques. Mais les garanties fondamentales prévues par l’article 3 commun aux Conventions de Genève, applicables aux conflits armés non internationaux, leur ont été dans le même temps également refusées, au motif que la guerre contre le terrorisme n’était pas un conflit armé non international puisqu’elle affectait plusieurs pays. Dans d’autres cas, les droits de l’homme ont été déclarés inapplicables en situation de conflit armé du fait de la primauté du droit international humanitaire ( lex specialis ) dans ces situations. C’est dans ce contexte de raisonnement par l’absurde, vidant de toute capacité de protection ces deux branches du droit international, qu’il faut comprendre les décisions des juges internationaux et l’abondante production d’analyse juridique par les spécialistes de tout bord.

Application extraterritoriale des obligations relatives aux droits de l’homme

Les décisions de justice ont également rappelé l’application extraterritoriale des droits de l’homme dans les cas où un État exerce un contrôle effectif sur un (des) territoire(s) ou des individus étrangers. Les États sont liés par leurs obligations en matière de droits de l’homme à l’extérieur du territoire national dans les cas d’occupation militaire directe ou indirecte, mais aussi dans tous les cas de détention d’individus étrangers quel que soit le lieu où ils sont détenus.

Règles d’arbitrage entre l’application des droits de l’homme (lex generalis) et du droit international humanitaire (lex specialis)

L’application simultanée des droits de l’homme et du droit international humanitaire pose un certain nombre de problèmes concernant l’arbitrage et l’interprétation de règles différentes voire contradictoires applicables aux différentes situations et individus affectés. La technicité des débats juridiques et leur ampleur doit être resituée dans un cadre plus large pour en comprendre les enjeux. Certes, l’application des droits de l’homme dans les situations de conflit équivaut à un progrès juridique puisque dans plusieurs domaines les droits de l’homme sont plus protecteurs pour les individus. Mais les droits de l’homme se réfèrent à des notions parfois contradictoires avec celles du droit international humanitaire. En règle générale, les droits de l’homme ne s’appliquent que sur le territoire national et n’engagent l’État que vis-à-vis de ses ressortissants. De plus, ils s’appuient sur des notions telles que le droit à la vie, le droit à la liberté, les garanties judiciaires, la non-discrimination et l’État de droit, qui sont en contradiction avec certaines dispositions du droit international humanitaire. Celui-ci reconnaît notamment le principe de nécessité militaire et de proportionnalité qui légitime les atteintes au droit à la vie dans certaines circonstances, et le principe de détention de sûreté sans jugement qui viole le droit à la liberté et aux garanties judiciaires classiques.

Il existe une autre difficulté entre ces deux branches de droit : les droits de l’homme s’appliquent sans discrimination à tous les individus alors que le droit international humanitaire repose sur le principe de distinction entre civils et combattants. Cette difficulté est aggravée par le fait qu’en situation de conflit armé non international le droit international humanitaire n’octroie pas systématique le statut de combattant aux membres de groupes armés non étatiques. Le flou entretenu sur leur statut conduit à autoriser que ces « civils » qui participent directement aux hostilités soient pris pour cibles lors d’attaques ou d’assassinats ciblés selon la doctrine développée par plusieurs États, mais aussi que leur détention échappe à certaines garanties. Le flou de ces situations affaiblit les notions de droit à la vie contenues tant dans les conventions sur les droits de l’homme que dans le droit international humanitaire pour les civils. Il affaiblit également l’application des garanties fondamentales concernant les détenus dans les deux branches du droit international.

Pour réguler l’application simultanée de règles différentes, le droit utilise un principe qui fait prévaloir la loi spéciale prévue pour une situation précise ( lex specialis ) sur la loi générale ( lex generalis ). Le droit international humanitaire joue ainsi le rôle de loi spéciale précisément destinée aux situations de conflit armé et devant donc prévaloir sur les droits de l’homme dans ces situations. Mais l’application concrète de ce principe soulève des débats qui ne sont pas encore tranchés, compte tenu du caractère récent de cette double application.

Si l’on interprète cette règle de bonne foi et dans l’esprit du principe qu’elle pose, il est logique de considérer que, dans les cas de conflit armé (international ou non international, en fonction de la qualification qui sera faite de la situation conformément à la définition de ces types de conflits), le droit international humanitaire s’applique en plus des droits de l’homme, et ses règles priment sur celles des droits de l’homme. Comme le principe de primauté de la loi spéciale est justifié par le fait qu’elle est plus précise et plus adaptée que la loi générale, on peut également estimer de façon logique que quand le droit international humanitaire prévoit des dispositions précises, celles-ci s’appliquent en premier lieu. Par contre, dans les situations où le droit international humanitaire est silencieux, flou ou incertain, alors la notion de loi spéciale perd son intérêt et les droits de l’homme restent la norme de référence applicable, y compris de façon extraterritoriale conformément au critère de contrôle effectif. Cette interprétation est conforme à l’esprit de ces deux branches du droit international. Elle permet en outre de combler les éventuels trous noirs juridiques issus d’interprétations trop restrictives et littérales des différentes notions du droit international humanitaire et des droits de l’homme.

Certains États insistent sur le fait que la loi spéciale doit au contraire s’appliquer à la place de la loi générale. Ainsi, dans les situations de conflit armé, le droit international humanitaire devrait supplanter et abolir les obligations relatives aux droits de l’homme. Cette thèse est en contradiction avec la jurisprudence internationale, qui a rappelé que les droits de l’homme restent applicables en tout temps sous la seule réserve des dérogations que l’État aura mis en œuvre du fait d’une situation exceptionnelle.

Certains juristes, inspirés par les décisions récentes de la Cour européenne des droits de l’homme, vont plus loin et souhaitent que, dans chaque situation où le droit international humanitaire et les droits de l’homme sont applicables, ce soit systématiquement la règle la plus favorable et protectrice pour les individus et la plus contraignante pour les États qui soit appliquée, indépendamment de la règle de primauté de la lex specialis .

Malgré la qualité des intentions, cette pratique a pour conséquence de créer une incertitude sur le droit immédiatement applicable à une situation donnée. Elle risque de favoriser les contestations et de repousser la décision sur le droit applicable à l’examen ex post facto de chaque cas d’espèce par un juge international. Ceci n’est pas compatible avec l’esprit du droit international humanitaire, qui cherche à éviter les controverses juridiques dans les situations de crises et de conflits et à garantir l’application immédiate de règles minimales, simples et indiscutables. Il est capital d’éviter que la complexification des arguments et des concepts juridiques conduise à fragiliser et retarder l’application des règles essentielles à la survie et à la protection des individus dans les situations de crises et de conflit.

Cour internationale de justice (CIJ)Cour européenne des droits de l’hommeTerritoire occupéTorture et traitements cruels inhumains et dégradants .

Jurisprudence

La jurisprudence internationale a fourni ces dernières années des éléments utiles concernant les modalités et la complémentarité d’application du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il s’agit notamment de jugements de la Cour internationale de Justice et de la Cour européenne des droits de l’homme, qui complètent ou modifient les décisions des Cours suprêmes américaine et israélienne sur l’application simultanée des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi que sur l’application extraterritoriale des droits de l’homme (1) et sur le contrôle judiciaire des dérogations aux droits de l’homme fondées sur des arguments de sécurité nationale (2).

  1. Application simultanée du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire en période de conflit armé et extraterritorialité de l’application du droit international des droits de l’homme :

Cette application simultanée et/ou extraterritoriale est confirmée par de nombreuses jurisprudences concordantes, basées sur la notion de contrôle effectif de l’État sur des territoires et des individus étrangers. Elle concerne particulièrement les situations d’occupation et de détention.

  • CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 , p. 226

Dans cet arrêt, la Cour internationale de justice a notamment rappelé l’application simultanée des droits de l’homme et du droit international humanitaire en période de conflit armé et a soulevé les problèmes liés à la différence de contenu du droit à la vie prévu dans ces deux branches du droit international. Elle fait prévaloir le droit international humanitaire pour définir la privation illicite du droit à la vie en cas de conflit armé.

« La protection offerte par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cesse pas en temps de guerre, si ce n’est par l’effet de l’article 4 du pacte, qui prévoit qu’il peut être dérogé, en cas de danger public, à certaines des obligations qu’impose cet instrument. Le respect du droit à la vie ne constitue cependant pas une prescription à laquelle il peut être dérogé. En principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie vaut aussi pendant des hostilités. C’est toutefois, en pareil cas, à la lex specialis applicable, à savoir le droit applicable dans les conflits armés, conçu pour régir la conduite des hostilités, qu’il appartient de déterminer ce qui constitue une privation arbitraire de la vie », § 25.

  • CIJ, Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 , p. 136

Dans cet avis consultatif, la CIJ reprend sa jurisprudence concernant la licéité de l’emploi ou de la menace de l’arme nucléaire et l’applique au respect des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme dans les situations d’occupation militaire couvertes par le droit international humanitaire. Elle précise les critères d’application simultanée des deux branches du droit, notamment en cas d’application extraterritoriale de droits de l’homme aux populations des territoires occupés par un État étranger.

« Dans les rapports entre droit international humanitaire et droits de l’homme, trois situations peuvent dès lors se présenter : certains droits peuvent relever exclusivement du droit international humanitaire ; d’autres peuvent relever exclusivement des droits de l’homme ; d’autres enfin peuvent relever à la fois de ces deux branches du droit international. Pour répondre à la question qui lui est posée, la Cour aura en l’espèce à prendre en considération les deux branches du droit international précitées, à savoir les droits de l’homme et, en tant que lex specialis , le droit international humanitaire », § 106.

« Il reste à déterminer si les deux pactes internationaux et la Convention relative aux droits de l’enfant sont applicables sur le seul territoire des États parties, ou s’ils sont également applicables hors de ces territoires et si oui dans quelles circonstances », § 107.

« Le champ d’application du Pacte relatif aux droit civils et politiques […] peut être interprété comme couvrant seulement les individus se trouvant sur le territoire d’un État dans la mesure où ils relèvent en outre de la compétence de cet État. Elle peut aussi être comprise comme couvrant à la fois les individus se trouvant sur le territoire d’un État et ceux se trouvant hors de ce territoire, mais relevant de la compétence de cet État », § 108.

La Cour observe que « […] en adoptant la rédaction qu’ils ont retenue, les auteurs du pacte n’ont pas entendu faire échapper les États aux obligations qui sont les leurs lorsqu’ils exercent leur compétence hors du territoire national », § 109. Elle juge donc « que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est applicable aux actes d’un État agissant dans l’exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire », § 111. Elle observe que « […] les territoires occupés par Israël sont soumis depuis plus de trente-sept ans à la juridiction territoriale d’Israël en tant que puissance occupante. Dans l’exercice des compétences dont il dispose à ce titre, Israël est tenu par les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels », § 112.

  • Cour suprême d’Israël, The Supreme Court Sitting as the High Court of Justice, The Public Committee against Torture in Israel, HCJ 759/02, 11 décembre 2005

Dans ce jugement, la Cour suprême israélienne affirme que le droit international humanitaire est une loi spéciale qui s’applique en situation de conflit. Ce n’est qu’en cas delacune du droit international humanitaire que les droits de l’homme pourraient être invoqués afin de combler le vide (§ 18). La Cour suprême reprend à son compte la jurisprudence constante de la CIJ réaffirmée dans son avis consultatif sur la construction du mur par Israël (CIJ, Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 , p. 136, § 112 supra ) mais elle en tire une conclusion différente basée sur une interprétation restrictive de la notion de « lacune ». Elle estime que le droit international humanitaire prévoit des dispositions concernant les territoires occupés et rejette donc l’application extraterritoriale des droits de l’homme aux populations des territoires occupés en faisant prévaloir les obligations moins contraignantes de la lex spécialis humanitaire.

  • Cour suprême des États-Unis, Rasul et al. v. Bush, President of the United States , et al. , 542 US 466, opinion du 28 juin 2004

Dans l’affaire Rasul v. Bush, la Cour suprême américaine a affirmé que les ressortissants étrangers détenus par les autorités américaines à l’extérieur du territoire américain dans la base de Guantanamo étaient couverts par le droit américain et pouvaient à ce titre contester leur détention devant les cours fédérales américaines, au motif que les États-Unis exercent sur ce lieu une juridiction et un contrôle exclusifs.

  • Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

Bien que prévue pour surveiller l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne s’est déclarée compétente pour examiner des requêtes relatives à des violations des garanties fondamentales des droits de l’homme commises dans des situations de conflit armé et d’occupation militaire. La jurisprudence de la CEDH reconnaît l’application simultanée des règles relatives au droit international humanitaire et celles relatives aux droits de l’homme. Elle s’est donc prononcée sur les critères d’application complémentaire et simultanée de la loi générale (droits de l’homme) et de la loi spéciale (droit international humanitaire)

  • CEDH, affaire Al-Skeini et autres c. le Royaume-Uni, requête n° 55721/07, arrêt (Grande Chambre), 7 juillet 2011 :

Dans l’affaire Al-Skeini et autres c. le Royaume-Uni, la CEDH a reconnu deux exceptions au principe de territorialité de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme. Suite à la chute du régime Baas en Irak, elle a estimé que le Royaume-Uni (avec les USA) assumait l’exercice de tout ou partie des pouvoirs publics normalement exercés par un gouvernement souverain en Irak, jusqu’à la désignation d’un gouvernement intérimaire et que, à ce titre, le gouvernement britannique restait tenu au respect de la Convention européenne des droits de l’homme dans tous ses agissements sur le territoire irakien et vis-à-vis des personnes placés sous son contrôle. Elle a précisé qu’un État signataire de la Convention européenne est tenu d’appliquer celle-ci à l’extérieur de son territoire national et au profit de ressortissants étrangers chaque fois qu’il exerce à travers ses agents un contrôle et une autorité sur un individu étranger, et chaque fois que, du fait d’une action militaire légitime ou non, il exerce un contrôle effectif sur un territoire autre que le territoire national.

La Cour a rappelé que l’État possédant de facto le contrôle d’un territoire a la responsabilité de garantir, dans ce territoire, l’entièreté des droits contenus dans la Convention européenne et les protocoles additionnels qu’il a ratifiés. L’appréciation du caractère effectif du contrôle est un élément de fait qui est déterminé par la Cour en tenant compte de la puissance de la présence militaire de l’État dans le territoire concerné et de sa capacité à influencer ou à subordonner les administrations ou autorités présentes sur ce territoire, § 131-140.

Il y a « exercice extraterritorial de sa juridiction par l’État contractant qui, en vertu du consentement, de l’invitation ou de l’acquiescement du gouvernement local, assume l’ensemble ou certaines des prérogatives de puissance publique normalement exercées par celui-ci », § 135.

« Dans certaines circonstances, le recours à la force par des agents d’un État opérant hors de son territoire peut faire passer sous la juridiction de cet État […] toute personne se retrouvant ainsi sous le contrôle de ceux-ci. […] Dès l’instant où l’État, par le biais de ses agents, exerce son contrôle et son autorité sur un individu, et par voie de conséquence sa juridiction, il pèse sur lui […] une obligation de reconnaître à celui-ci les droits et libertés » contenus dans la Convention européenne des droits de l’homme, § 136-137.

« Le principe voulant que la juridiction de l’État contractant soit limitée à son propre territoire connaît une autre exception lorsque, par suite d’une action militaire - légale ou non -, l’État exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire. L’obligation d’assurer dans une telle zone le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’État ou par le biais d’une administration locale subordonnée. […] Du fait qu’il assure la survie de cette administration grâce à son soutien militaire et autre, cet État engage sa responsabilité à raison des politiques et actions entreprises par elle. L’article 1 (de la Convention) lui fait obligation de reconnaître sur le territoire en question la totalité des droits matériels énoncés dans la Convention et dans les Protocoles additionnels qu’il a ratifiés, et les violations de ces droits lui sont imputables », § 138. La Cour rappelle ainsi la décision qu’elle avait rendue dans son arrêt du 10 mai 2001 dans l’affaire Chypre contre Turquie (§ 77).

Selon la Cour, « la question de savoir si un État contractant exerce ou non un contrôle effectif sur un territoire hors de ses frontières est une question de fait. Pour se prononcer, la Cour se réfère principalement au nombre de soldats déployés par l’État sur le territoire en cause […]. D’autres éléments peuvent aussi entrer en ligne de compte, par exemple la mesure dans laquelle le soutien militaire, économique et politique apporté par l’État à l’administration locale subordonnée assure à celui-ci une influence et un contrôle dans la région », § 139.

  • CEDH, affaire Al-Jedda c. Royaume-Uni, requête n° 27021/08, arrêt (Grande Chambre), 7 juillet 2011

Dans le contexte de l’intervention internationale en Irak, la Cour européenne a rappelé l’obligation d’application extraterritoriale de la Convention européenne des droits de l’homme par les forces armées britanniques du fait de leur statut de forces d’occupation. Elle a également relativisé la question de la primauté de l’application du droit international humanitaire par rapport aux droits de l’homme dans les situations de conflit. Dans cette affaire relative aux conditions de détention des individus arrêtés par les forces britanniques en Irak, la Cour a décide que les obligations relatives aux droits de l’homme doivent primer sur celles relatives au droit international humanitaire dans les cas où les premières sont plus protectrices pour les individus (et plus contraignantes pour les États) et à la condition qu’elles ne soient pas en contradiction directe avec d’autres obligations prévues par le droit international humanitaire ou une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies concernant le mandat des forces internationales déployées dans le pays concerné (en l’espèce il s’agissait de l’Irak). Cette jurisprudence peut créer une certaine confusion car le contenu et l’interprétation des règles relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire s’appuient sur des notions qui ne sont pas toujours équivalentes. Elle contribue cependant à éviter une application opportuniste du droit le moins contraignant pour les États dans toutes les situations de crise et de conflit dans lesquelles l’application intégrale du droit humanitaire est contestée, § 107-109.

  1. Contrôle judiciaire des dérogations aux droits de l’homme et de leur proportionnalité par rapport aux enjeux de sécurité de l’État
  • Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), affaire Aksoy c. Turquie, requête n° 21987/93, arrêt (Chambre), 18 décembre 1996

Dans cet arrêt, la Cour rappelle qu’« il incombe à chaque État contractant responsable de la “vie de [sa] nation”, de déterminer si un “danger public” la menace et, dans l’affirmative, jusqu’où il faut aller pour essayer de le dissiper. […] Les États ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine. La Cour a compétence pour décider, notamment, s’ils ont excédé la “stricte mesure” des exigences de la crise ». Les mesures de dérogations prises doivent être strictement exigées par la situation et proportionnées au danger, § 68.

  • Cour suprême d’Israël
  • Public Committee against Torture in Israel v. The government of Israel , HCJ 5100/94, 26 mai 1999

Dans cet arrêt concernant la légalité du recours à des méthodes d’interrogatoires exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la Cour affirme que ni le droit international ni le droit national ne reconnaissent l’argument de nécessité nationale pour recourir à la torture ou à des pressions physiques modérées lors d’interrogations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon les juges, l’argument de nécessité ne crée pas un cadre juridique nouveau autorisant l’emploi de méthodes prohibées. L’utilisation de ces pressions physiques modérées ne fait pas partie des méthodes légales et l’argument de nécessité ne peut pas être utilisé a prioriex ante ») pour justifier ces méthodes, § 36-37.

  • Physician for Human Rights v. the Commander of IDF forces in the West Bank , HCJ 2117/02, 30 mai 2004

Cette affaire concerne l’examen de la légalité de l’intervention des forces armées israéliennes à Rafah dans la bande de Gaza en mai 2004. Dans cette décision, la Cour reconnaît l’argument de nécessité qui peut justifier une opération militaire, mais rappelle que ce n’est pas parce qu’une opération militaire est légitime d’un point de vue militaire qu’elle est légale d’un point de vue juridique.

« Judicial review does not examine the wisdom of the decision to carry out military operations. The issue addressed by judicial review is the legality of the military operations. Therefore we presume that the military operations carried out in Rafah are necessary from a military viewpoint. The question before us is whether these military operations satisfy the national and international criteria that determine the legality of these operations. The fact that operations are necessary from a military viewpoint does not mean that they are lawful from a legal viewpoint. Indeed, we do not replace the discretion of the military commander in so far as military considerations are concerned. That is his expertise. We examine their consequences from the viewpoint of humanitarian law. That is our expertise » [arrêt uniquement disponible en anglais, NdlR ], § 9.

  • Public Committee against Torture in Israel v. The government of Israel , HCJ 769/02, 11 décembre 2005

Dans cet arrêt relatif à l’examen de la politique israélienne d’assassinats ciblés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme après la seconde Intifada, la Cour suprême israélienne confirme sa jurisprudence de 1999 sur le contrôle judiciaire de la proportionnalité des dérogations, en affirmant qu’il est nécessaire de trouver un équilibre entre les besoins en termes de sécurité et les droits individuels : « not every sufficient means is also legal. The ends do not justify the means […] That balancing casts a heavy load upon the judges, who must determine - according to the existing law - what is permitted, and what is forbidden » [arrêt uniquement disponible en anglais, NdlR ], § 63.

Pour en savoir plus

Arnold R. et Quenivert N. (eds), International Humanitarian Law and Human Rights Law , Brill/ Martinus Nijhoff, Leyde, 2008.

Becet J. M., Collard D., Les Droits de l’homme, Dimensions nationales et internationales , Economica, Paris, 1982.

Clapham A., « Human rights obligations of non-state actors in conflict situations », Revue internationale de la Croix-Rouge , vol. 88, n° 863, septembre 2006, p. 491-523.

Doswald -Beck L., « The right to life in armed conflict : does international humanitarian law provide all answers ? » Revue internationale de la Croix-Rouge , vol. 88, n° 864, 2006, p. 881-904.

Droege C., « The interplay between international humanitarian law and international human rights law in situation of armed conflict », Israel Law Review , vol.40, 2007, p. 347.

Droege C., « Droits de l’homme et droit humanitaire : des affinités électives ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 91, n° 871, septembre 2008. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-871-droege1-fr.pdf

Favoreu L., Droit des libertés fondamentales , Précis Dalloz, Paris, 2002, 530 p.

Hampson F., « The relationship between international humanitarian law and human rights law from the perspective of a human rights treaty body », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 871, septembre 2008, p. 549-572.

Heintze H. J., « On the relationship between human rights law protection and international humanitarian law », RICR , n° 856, décembre 2004, p. 789-814.

« Human Rights », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 871, septembre 2008, p. 485-814.

Krieger H., « A conflict of norms : the relationship between humanitarian law and human rights law in the ICRC Customary Law study », Journal of Conflict and Security Law , vol. 11, été 2006, p. 269-271.

Orakhelashvili A., « The interaction between human rights and humanitarian law : fragmentation, conflict, parallelism, or convergence ? », European Journal of International Law , vol. 19, n° 1, 2008, p. 167.

Pelic J., « The European Court of Human Rights’Al-Jedda judgment : the oversight of international humanitarian law », International Review of the Red Cross , vol. 93, n° 883 (2011), p. 837-851.

Prud’homme N., « Lex specialis : oversimplifying a more complex multifaceted relationship ? », Israel Law Review , vol. 40 (2), 2007, p. 355-395.

Sassoli M. et Olson L. M., « The relationship between international humanitarian law and human rights law where it matters : admissible killing and internment of fighters in non international conflicts », Revue internationale de la Croix-Rouge , vol. 90, n° 871, septembre 2008, p. 599-627.

Sudre F., Droit européen et international des droits de l’homme , LGDJ, Paris, 2005, 715 p.

Supiot A., Homo juridicus : essais sur la fonction anthropologique du droit , Seuil, Paris, 2005, 319 p.

Article également référencé dans les 5 catégories suivantes :